Est illégal, le refus de titulariser un
stagiaire dont la qualité du travail, la disponibilité et les relations avec
les usagers sont bonnes.
Le litige porte sur le
refus de titularisation d’un adjoint technique territorial de 2ème classe, pris
par le maire de la commune qui l’a recrutée.
La fiche de poste de
l’intéressé a été modifiée : dans les compétences requises, des
connaissances en maçonnerie souhaitées ont été ajoutées, alors que les lacunes
reprochées à l’agent portaient uniquement sur son insuffisance technique en
voirie et maçonnerie.
En outre, l’intéressé
est noté “bien” s’agissant de la qualité de son travail et de l’accomplissement
de sa mission avec précision et rigueur. Les critères liés à l’esprit
d’initiative et au sens des responsabilités, pour lesquels le requérant est
noté « insuffisant » ne sont que subsidiaires s’agissant d’un emploi
d’adjoint technique territorial de 2ème classe, agent de catégorie C, dont les
dispositions du statut particulier prévoient qu’il est appelé à exécuter des
travaux techniques ou ouvriers.
Ainsi, il résulte de
l’ensemble de ces circonstances et des bonnes appréciations portées sur le
comportement de l’intéressé en ce qui concerne la qualité du travail, la disponibilité,
les relations avec les usagers, que le refus de le titulariser est fondé sur
une erreur manifeste d’appréciation.
RÉFÉRENCES
Extrait du jugement :
« …….
5. Considérant, en deuxième
lieu, que la fiche du poste, en date du 12 décembre 2007, sur lequel a été
recruté M. C...mentionnait comme activités principales le fauchage des
accotements de chaussée pour 60 %, l'élagage des arbres et des haies pour 10 %,
les travaux de voirie pour 10 % ; que cette fiche de poste a été modifiée le 9
décembre 2008, les travaux de fauchage et d'élagage ayant été regroupés et ne
représentant plus que 50 % alors que les travaux de voirie étaient portés à 40
% ; que, dans les compétences requises, des connaissances en maçonnerie
souhaitées ont été ajoutées ; que ces modifications ont été apportées alors que
les lacunes reprochées à M. C...portaient uniquement sur son insuffisance
technique en voirie et maçonnerie ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si les fiches de notation de M. C...établies les 13 octobre 2008 et 27 février 2009 font état d'une insuffisance dans la possession et l'utilisation des compétences techniques requises, l'intéressé y est toutefois noté " bien " s'agissant de la qualité de son travail et de l'accomplissement de sa mission avec précision et rigueur ; que, par ailleurs, la commune de Dissay ne fait état d'aucun fait précis de nature à caractériser les griefs de manque de compétences techniques et de manque de rapidité dans l'exécution des tâches relevés à l'encontre de l'intéressé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les critères liés à l'esprit d'initiative et au sens des responsabilités, pour lesquels M. C...est noté " insuffisant " dans la fiche de notation du 27 février 2009 ne sont que subsidiaires s'agissant d'un emploi d'adjoint technique territorial de 2ème classe, agent de catégorie C, dont les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1691 prévoient qu'il est appelé à exécuter des travaux techniques ou ouvriers ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances et des bonnes appréciations portées sur le comportement de l'intéressé en ce qui concerne la qualité du travail, la disponibilité, les relations avec les usagers, que l'arrêté du 6 mai 2009 mettant fin au stage de M. C...et le rayant des effectifs est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 du maire de la commune de Dissay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Dissay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dissay le paiement à M. C...de la somme de 1 076,40 euros ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2011 et l'arrêté du maire de la commune de Dissay du 6 mai 2009 sont annulés.
Article 2 : La commune de Dissay versera la somme de 1 076,40 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; »
''
6. Considérant, en troisième lieu, que si les fiches de notation de M. C...établies les 13 octobre 2008 et 27 février 2009 font état d'une insuffisance dans la possession et l'utilisation des compétences techniques requises, l'intéressé y est toutefois noté " bien " s'agissant de la qualité de son travail et de l'accomplissement de sa mission avec précision et rigueur ; que, par ailleurs, la commune de Dissay ne fait état d'aucun fait précis de nature à caractériser les griefs de manque de compétences techniques et de manque de rapidité dans l'exécution des tâches relevés à l'encontre de l'intéressé ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que les critères liés à l'esprit d'initiative et au sens des responsabilités, pour lesquels M. C...est noté " insuffisant " dans la fiche de notation du 27 février 2009 ne sont que subsidiaires s'agissant d'un emploi d'adjoint technique territorial de 2ème classe, agent de catégorie C, dont les dispositions de l'article 4 du décret n° 2006-1691 prévoient qu'il est appelé à exécuter des travaux techniques ou ouvriers ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances et des bonnes appréciations portées sur le comportement de l'intéressé en ce qui concerne la qualité du travail, la disponibilité, les relations avec les usagers, que l'arrêté du 6 mai 2009 mettant fin au stage de M. C...et le rayant des effectifs est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mai 2009 du maire de la commune de Dissay ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Dissay la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Dissay le paiement à M. C...de la somme de 1 076,40 euros ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 1er juin 2011 et l'arrêté du maire de la commune de Dissay du 6 mai 2009 sont annulés.
Article 2 : La commune de Dissay versera la somme de 1 076,40 euros à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; »
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