jeudi 31 décembre 2009

BONNE ANNEE 2010 DE LA PART DE LA CFDT MPM ET VILLE DE MARSEILLE

Ne restez pas seuls :rejoignez l'action syndicale avec la CFDT




The Sounds of Silence est une chanson du duo de folk rock américain Simon et Garfunkel. Elle est apparue sur leur premier album, Wednesday Morning, 3 A.M., en 1964

Bonsoir ténèbres, mon vieil ami,
Je suis venu discuter encore une fois avec toi
Car une vision s'insinuant doucement en moi,
A semé ses graines durant mon sommeil
Et la vision qui fut plantée dans mon cerveau, demeure encore
A l'intérieur, le son du silence Dans mes rêves agités j'arpentais seul,
Des rues étroites et pavées Sous le halo d'un réverbère,
Je tournais mon col à cause du froid et de l'humidité
Lorsque mes yeux furent éblouis par l'éclat de la lumière d'un néon,
Qui déchira la nuit et atteignit le son du silence
Et dans cette lumière pure je vis,
Dix mille personnes, peut être plus
Des personnes qui discutaient sans parler,
Des personnes qui entendaient sans écouter
Des personnes qui écrivaient des chansons qu'aucune voix n'a jamais emprunté,
Et personne n'osa déranger le son du silence
Idiots, dis-je, vous ignorez,
Que le silence, tel un cancer, évolue
Entendez mes paroles que je puisse vous apprendre,
Prenez mes bras que je puisse vous atteindre
Mais mes paroles tombèrent telles des gouttes de pluie silencieuses,
Et résonnèrent dans les puits du silence
Et ces personnes s'inclinaient et priaient
Autour du dieu de néon qu'ils avaient créé
Et le panneau étincela ses avertissements
A travers les mots qu'il avait formés
Et le signe dit : les mots des prophètes
Sont écrits sur les murs des souterrains
Et des halls d'immeubles,
Et murmurés à travers les sons du silence

Chérèque prévoit des conflits sociaux dans les services publics .

Chérèque prévoit des conflits sociaux dans les services publics .

Le secrétaire général de la CFDT, François Chérèque, a déclaré lundi s'attendre à des conflits chez les fonctionnaires et dans les services publics où la Révision générale des politiques publiques (RGPP) s'applique "de manière catastrophique", selon lui.

Interrogé par BFM sur le climat social à l'aube de 2010, M. Chérèque a insisté sur "le syndrome France Télécom" et la "tension sur l'organisation du travail (...)".

"C'est ça qui va venir de manière beaucoup plus importante en début d'année. Y compris dans les services publics, dans les Fonctions publiques, on a des salariés qui s'identifient à la situation de malaise au travail (...) à France Telecom et qui se disent: il y en a marre de culpabiliser sous prétexte qu'on a un emploi (...) Là, il va y avoir des revendications en termes d'organisation et de conditions du travail qui vont apparaître", a prédit le leader cédétiste.

Selon lui, "dans la Fonction publique, la RGPP se fait de manière tellement catastrophique que beaucoup de fonctionnaires vont dire: on ne peut plus travailler dans ces circonstances".

Pour M. Chérèque, cette révision générale des politiques publiques génère "des situations totalement ubuesques", avec des agents de l'Etat qui parfois "se retrouvent avec le double de charge de travail".

Il a d'autre part estimé qu'à l'écoute du discours sur "la fin de la crise", les salariés vont se dire: il n'y a pas de raison, on a fait des efforts, on veut des retours". "D'où les tensions sur les salaires" qui devraient en découler, a-t-il ajouté.

Le dirigeant syndical a enfin jugé qu'il fallait "se préoccuper des dizaines de milliers de (chômeurs en) fin de droits" alors que "le chômage s'installe en France". Selon lui, il faut "prolonger l'indemnisation" de ces demandeurs d'emploi.

mercredi 23 décembre 2009

Retraites supplémentaires des fonctionnaires/L’Etat impose une baisse

Communiqué de presse n°109 du 22 décembre 2009
Déclaration de Jean-Louis Malys, secrétaire national


Retraites supplémentaires des fonctionnaires
L’Etat impose une baisse

L’Etablissement des Retraites Additionnelles de la Fonction Publique (l’ERAFP) est chargé de gérer les cotisations des fonctionnaires sur une partie de leurs primes et de leur reverser la part de retraite correspondante. Le conseil d’administration s'est réuni le 17 décembre pour voter les paramètres et les valeurs du point 2009-2010 de la retraite additionnelle des fonctionnaires.

Deux propositions ont été présentées par le directeur de l'ERAFP. L'une permettait de préserver le pouvoir d'achat de la retraite, l'autre entrainait un décrochage par rapport à l'inflation et une perte de pouvoir d'achat de 0,5 %.

Malgré l’intervention de la CFDT, et sur demande du représentant de Bercy, les membres du conseil d’administration représentant les pouvoirs publics ont voté la décision amputant le pouvoir d'achat. La CFDT ainsi que l'ensemble des organisations syndicales, à l'exception de la CGC, ont voté contre.

Cette décision va à l’encontre des engagements pris en novembre 2005, lorsque le conseil d’administration avait décidé de maintenir le pouvoir d'achat des retraites additionnelles.

CHAUFFAGE AUX DOCKS TOUJOURS PAS RETABLI: DERNIERES NOUVELLES

1)CEGELEC , prestataire de CONSTRUCTA traîne les pieds car le marché est terminé au 31/12/09.


2) Autre précision : à l'origine, c'est CRUDELLI qui a installé le système de ventilation.
Ayant perdu le marché fin 2004 (depuis c'est CEGELEC), ils n'ont pas remis les bons plans, ou pas tous les plans, et CEGELEC galère.
Par-dessus, il faut rajouter les différents gestionnaires du site qui n'ont eu qu'une obsession : encaisser et faire porter la responsabilité des dysfonctionnements sur les locataires et donc les frais qui vont avec.

En 2008, du fait de l'insistance de la CFDT , DPL a finalement exigé et obtenu de pouvoir contrôler avec CEGELEC les installations. C'est de cette façon qu'ils ont découvert que CEGELEC se faisait payer des prestations réputées faites et jamais accomplies comme par exemple nettoyage et/ou remplacement des filtres d'aération.

Cette année, c'est le gestionnaire (syndic) qui contrôle la réalité du travail et qui a fait réaliser un audit à la demande de la CFDT auprès de MPM . Mais, ce gestionnaire (ADYAL ) n'est pas responsable de la surveillance et l'entretien du 10.7, sur lequel apparemment aucun audit n'est réalisé, aucune surveillance et contrôle non plus. Du coup, il semble qu'il y ait du chauffage au 10.8 et pas au 10.7. Pourquoi deux gestionnaires différents ? parce qu'il y a deux propriétaires différents, qui ne communiquent pas entre eux. Et l'un deux est représenté par Constructa

réactions des agents

Catherine Santori
afficher les détails 22 déc. (il y a 1 jour)

Bonjour,

Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je ne travaille plus au docks mais je reste solidaire de mes amis (es) qui y travaillent, j'étais à la DPL. Et ce problème n'a malheureusement jamais été réglé.
En effet le loyer est conséquent pour travailler dans de tel condition, et j'en sais quelques chose c'est moi qui réglé les loyers par trimestre et des sommes incroyable.... Sans parler des charges....

Malheureusement malgré les divers relance et menace que pouvez faire la dpl à l'époque le propriétaire ne se sentait pas pour autant concernée.
RIEN N ' A JAMAIS VRAIMENT ETE FAIT ... Faire venir des personnes qui vérifie la clim' pour leurré le personnel et montrer que quelqu'un fait quelque chose. C 'est tout....

Vu la dénomination le propriétaire a changé mais je vois que tous les grands chef de ce nom que ce soit de ce coté du bâtiment ou du n'autre... Eh bien nous ne sommes pas entendu.... Je ne sais pas le froid doit leur geler les oreilles.......


MERCI DE S'OCCUPER AUSSI DE SE PROBLEME QUI PARAIT ANODIN POUR CERTAINS ET QUI POURTANT ET TOUT AUSSI IMPORTANT.... Voir plus.. Eux ils ne vont pas établir un préavis de grève pour réclamer de la chaleur....

BONNE CONTINUATION

mardi 22 décembre 2009

Logement , la garantie des risques locatifs enfin universelle;agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Déclaration d'Anousheh Karvar, secrétaire nationale - Logement , la garantie des risques locatifs enfin universelle
La CFDT est satisfaite par l’adoption de la garantie universelle des risques locatifs (GURL) par le conseil des ministres du 23 décembre. Cette garantie permet de faire bénéficier à tous des avantages apportés par le dispositif de Garantie des Risques Locatifs (GRL) actuellement limité aux seuls locataires « solvables ». Le contrat d'assurance GURL devra être souscrit volontairement par les bailleurs.


Au moment où les risques liés à la perte d’emploi s’accroissent et fragilisent les candidats locataires, notamment les jeunes, l’adoption de la GURL conçue par les partenaires sociaux, va faciliter l’accès des locataires à un logement, sécurisant ainsi les propriétaires et les locataires.

Les bailleurs qui souscrivent à ce dispositif ne pourront pas exiger que quelqu’un se porte caution en plus pour le locataire, comme c’est souvent pratiqué aujourd’hui par de nombreux propriétaires.

La GURL répond à la préoccupation de la CFDT en matière d’accès et de maintien dans le logement. Elle s’adresse à tous les propriétaires du parc locatif privé qui mettent leur logement en location quelque soit le profil du candidat locataire dans la limite d’un taux d’effort de 50 %.



Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
13ème législature
Question N° : 54373 de M. Chambefort Guy ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Allier ) QE
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère attributaire : Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le : 07/07/2009 page : 6847
Réponse publiée au JO le : 15/12/2009 page : 12054
Date de changement d'attribution : 21/07/2009
Rubrique : fonction publique territoriale
Tête d'analyse : agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles
Analyse : statut
Texte de la QUESTION : M. Guy Chambefort interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le rôle des ATSEM dans les écoles maternelles. Dans le cas du fonctionnement normal de l'école, le statut des ATSEM leur permet-il de garder les enfants seuls en dehors de la présence des enseignants ? Dans l'affirmative, quelles sont les conditions à respecter (durée, nombres d'élèves, missions...) ? Comment sont réparties les responsabilités entre l'État et la commune ? Dans le cas de l'application de la loi instituant le droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires, il lui demande quelles sont les tâches qui peuvent être confiées aux ATSEM.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article R* 412-127 du code des communes, toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) définit les missions de ces fonctionnaires territoriaux. Ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés. Comme le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997 du ministère de l'éducation nationale, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles). C'est au directeur qu'il incombe de veiller à la bonne organisation générale du service de surveillance qui est défini en conseil des maîtres. Toute mise en oeuvre d'un dispositif de surveillance particulier faisant intervenir l'ATSEM pendant le temps scolaire se fait sous la responsabilité de l'enseignant présent dans les locaux scolaires. Il en va ainsi, par exemple, pour la participation de l'ATSEM à l'animation d'activités destinées aux enfants ou pour assurer la surveillance des enfants pendant la sieste. Lorsque les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles assistent les enseignants pour la surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, du fait d'un dommage survenu à l'occasion des activités de surveillance. En revanche, l'institution scolaire n'a pas d'obligation en matière de surveillance pour les services et activités organisés par les municipalités. Pendant le service de cantine scolaire et/ou de garderie, ainsi que pendant les études surveillées, les personnes chargées de la surveillance des élèves peuvent être des agents communaux. Ainsi, un dommage subi par un élève au cours du service de restauration engage normalement la responsabilité de la commune. Toutefois, dès lors que des membres de l'enseignement participent à la surveillance de la cantine, une éventuelle faute de leur part engagerait la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 911-4 précité. Dans le cas de l'application de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 créant un droit d'accueil au profit des élèves des écoles maternelles et élémentaires, les communes doivent constituer un vivier d'intervenants capables d'assurer cette mission. La commune peut faire appel à des fonctionnaires territoriaux, donc à des ATSEM, mais également à des assistantes maternelles, des animateurs d'associations gestionnaires de centre de loisirs, des membres d'associations familiales, des enseignants retraités, des étudiants, des parents d'élève, etc. En tout état de cause, les tâches confiées portent avant tout sur l'accueil. Pour ce faire, la loi n'a pas imposé de contrainte particulière, laissant aux communes une grande liberté d'action.
S.R.C. 13 REP_PUB Auvergne O

Indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale

Décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale

NOR: IOCB0922050D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 20 et 24, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment son article 39 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative des normes en date du 30 juillet 2009,
Décrète :
Article 1 En savoir plus sur cet article...


Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par l'article 39 du décret du 15 février 1988 susvisé, pour les motifs suivants :
― restructuration de service ;
― départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ;
― départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
Article 2 En savoir plus sur cet article...


L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public fixe, après avis du comité technique paritaire, les services, les cadres d'emplois et les grades concernés par une restructuration de service et pour lesquels l'indemnité peut être attribuée. Il fixe également les conditions d'attribution et le montant de l'indemnité, modulé le cas échéant en fonction de l'ancienneté de l'agent dans l'administration, dans la limite mentionnée à l'article 4.
Dans les autres cas, la collectivité territoriale ou l'établissement public local fixe, par voie de délibération et après avis du comité technique paritaire, les conditions d'attribution de l'indemnité. L'autorité exécutive détermine le montant individuel versé à l'agent, dans la limite mentionnée à l'article 4, en tenant compte le cas échéant des orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l'ancienneté dans l'administration ou du grade détenu par l'agent.
Article 3 En savoir plus sur cet article...


Ne peuvent bénéficier de l'indemnité de départ volontaire que les agents ayant effectivement démissionné au moins cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à pension.
Article 4 En savoir plus sur cet article...


Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission.
Article 5 En savoir plus sur cet article...


L'indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective.
Article 6 En savoir plus sur cet article...


L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité.
Article 7 En savoir plus sur cet article...


L'indemnité de départ volontaire est exclusive de toute autre indemnité de même nature.
Article 8 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2009.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix

REFORME DE LA POSTE:Les députés examine le 22 décembre le projet de loi

REFORME DE LA POSTE
Les députés examineront le 22 décembre le projet de loi réformant le statut de La Poste

L'Assemblée nationale a achevé, dans la nuit de jeudi à vendredi 18 décembre, l'examen du projet de loi transformant La Poste en société anonyme à capitaux publics dès le 1er mars 2010, qui sera soumis au vote des députés le 22 décembre.
Un article du projet désigne La Poste comme "prestataire du service universel pour une durée de quinze ans".
Les députés ont prévu l'expérimentation de l'ouverture des guichets, jusqu'à 21h30, un jour par semaine, dans les villes à partir de 50.000 habitants contre 75.000 prévus par le texte. Les villes plus petites pourront également solliciter cette expérimentation.

Le régime de retraite complémentaire des postiers, qui risquait de devenir moins favorable dans le texte initial, a été garanti. De même, a été approuvé un article prévoyant au moins 17.000 "points de contact" de La Poste sur le territoire national. Les usagers seront représentés au sein du conseil d'administration.

Un amendement garantit l'accès à internet haut débit via un réseau informatique sans fil dans chaque bureau de poste. Un autre, adopté à l'initiative du PS, précise que l'Etat peut s'opposer à la cession d'un bien par La Poste ou de l'une de ses filiales lorsque celle-ci compromet la bonne exécution de ses obligations.

Le projet, examiné en urgence et déjà voté au Sénat le 9 novembre, fera donc l'objet d'un vote solennel, avec un scrutin nominatif, le 22 décembre, puis examiné en commission mixte paritaire (CMP, 7 députés, 7 sénateurs). Le vote des députés sur les conclusions de la CMP est prévu le 12 janvier 2010.

Avec l'AFP

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES:Non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux : une prime "aux mauvais élèves"

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES
Non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux : une prime "aux mauvais élèves"

La règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, appliquée par l'Etat, est une "récompense aux mauvais élèves" et ne constitue pas une solution à long terme, a estimé, le 16 décembre 2009, le premier président de la Cour des comptes, Philippe Séguin.
"L'Etat se révélant incapable d'analyser les besoins et de programmer ses effectifs en conséquence, sa politique du personnel est dictée principalement par des considérations budgétaires de court terme", a analysé Philippe Séguin, en présentant un rapport sur "les effectifs de l'Etat" de 1980 à 2008.

Regrettant que la règle forfaitaire de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux "résulte d'une démarche purement quantitative", sans évaluer la qualité des missions de service public, il souligne que cette méthode profite en outre aux "administrations pléthoriques et sous productives" qui ont moins de mal que les autres à "rendre des effectifs".

"On récompense donc les mauvais élèves, ceux qui, au fond de la classe et depuis très longtemps, résistent aux efforts de productivités", tranche le président de la Cour des comptes.

En vertu de cette règle, quelque 34.000 postes seront supprimés dans la fonction publique d'Etat en 2010, sur environ 2,5 millions au total. Cette règle peut, certes, avoir une vertu, quoique limitée en termes de réduction des dépenses et du déficit, mais la pyramide des âges de la fonction publique est telle qu'elle ne pourra fonctionner à très long terme, estime-t-on à la Cour des comptes.
En effet, à partir de 2013, le nombre de départs en retraite dans la fonction publique d'Etat devrait tomber à environ 10.000 par an, ce qui reviendrait à une économie de seulement 5.000 postes.

Av

lundi 21 décembre 2009

Surtout, « ne changeons rien » aux conditions de travail au sein des Docks !

CFDT MPM


Surtout, « ne changeons rien »

aux conditions de travail au sein des Docks !




Les équipes, comme les saisons, passent à MPM et rien ne change !



Il fait froid en hiver, c’est un classique, surtout dans les bureaux aux Docks ! L’été lors des canicules, malgré la CLIM, on « crève de chaud » dans certains bureau et dans les autres on « gèle ».



Chaque année, la même chanson : on est pas maître de la cause de la panne ou des disfonctionnements , donc on doit faire des recherches, donc les personnels se les gèlent au 10.7 et 10.8 depuis plusieurs jours (1) (ou bien ont trop chaud 3 semaines auparavant !) . ou se disputent de pauvres chauffages d’appoint (il y en avait plus que deux ce matin ) qu’une pauvre DPL visiblement dépouillée, et dépassée, n’arrive pas à fournir !



Pendant que d’autres syndicats s’occupent des ouvertures de garages la nuit , des primes des chauffeurs (c’est bien pour eux !), la CFDT s’occupe depuis plusieurs années de vos conditions de travail aux Docks !Si vous la mandatez(*), elle va s’occuper aussi de vos primes et de votre avancement !



Pendant ce temps, le propriétaire [la florissante CONCTRUCTA dirigée par Marc PIETRI (**) ] encaisse sans faillir des loyers et des charges « conséquentes » ( ?) que MPM et son « Conseil de Sages » versent rubis sur l’ongle et n’envisagent même pas de bloquer ou retarder.


Aucune mesure de pression ni de rétorsion ne sont mises en œuvre dans l’espoir d’activer les réparations, et la distribution de chauffages d’appoint…



La CFDT demande au Président de mettre en demeure CONSTRUCTA de fournir des chauffages d’appoint (des climatiseurs d’appoints l’été ) , de se donner les moyens de réparer rapidement !



La CFDT réclame en outre la suspension du paiement des charges et pourquoi pas des loyers le temps qu’une VERITABLE REPARATION soit effectuée !



(1)CEGELEC , prestataire de CONSTRUCTA traîne les pieds car le marché est terminé au 31/12/09.

(*) Contactez nous par retour de mail (ou sur son blog « cfdt mpm » par google)

(**)Ce Marseillais a 97% de cette rentable société de services (CA : 30 millions) :Attention sa fortune personnelle 80M€ en 2008 a baissé de 6% en 2009 ! « Le pauvre homme » ., voir « tartuffe ou l’imposteur » de Molière

Rencontres d'Averroès : « Nous vivons une époque tragique

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Rencontres d'Averroès : « Nous vivons une époque tragique »



À Marseille, Stéphane Audoin-Rouzeau, historien spécialiste de la Grande Guerre et l'ensemble des invités des Rencontres d'Averroès se sont penchés sur une « époque tragique », la nôtre. Et il n'y a pas vraiment de quoi se réjouir…
Les formes de la tragédie ont bien changé depuis Eschyle, Sophocle ou Euripide. Il n'est pas certain que les trois auteurs retrouveraient les ingrédients qu'ils y avaient mis à l'origine.
Pas dans les mêmes proportions en tout cas… À en croire les quelques penseurs de ce début de XXIe siècle invités aux Rencontres d'Averroès de Marseille, nous vivons « une époque tragique » et ça n'a rien de drôle. Forcément.
Tenez, pour Vassilis Papavassiliou, metteur en scène grec, l'Homme, ce contemporain universel, « n'est pas sûr et ça, c'est tragique ». Cet homme « pas sûr » qui donne chaque jour la preuve de sa fragilité, de son inconstance, cette « absence d'équilibre » selon Goethe qui peut faire basculer l'espèce humaine dans la tragédie.
Guerres et terrorismes
Celle des guerres par exemple, des génocides ou du terrorisme, composante moderne du fait guerrier. Pour Stéphane Audoin-Rouzeau, historien spécialiste de la Grande Guerre, vice-président de l'Historial de Péronne, « il existe dans le monde contemporain des situations de porosité permanente entre la société pacifiée et le fait guerrier qui se réinvente constamment » :
« Il y a effectivement une déprise de la guerre, dans cette acceptation de guerre totale telle qu'elle a été inventée au XXe siècle et qui s'est progressivement éloignée de notre horizon, mais cela n'empêche pas la guerre d'être “présente” dans l'espace social. »
Une « présence » que Farhad Khoskokavar, sociologue iranien, a décelée chez les combattants jihadistes ou dans la figure du martyre (dans sa dimension sacrée et non religieuse) :
« Il y a chez les martyres une transformation radicale du rapport entre la vie et la mort. Ils pensent qu'il n'y a pas d'autre voix que celle d'une violence totale et déterritorialisée, dans la perspective d'instaurer un ordre juste. »
Il y a, prolonge Stéphane Audoin-Rouzeau, une « sidération occidentale face au phénomène de martyre » et face à cette « désacralisation totale de la vie ». Mais il ne s'agit là que d'une figure parmi d'autres de ce « tragique contemporain » qui a traversé ces XVIe Rencontres d'Averroès.
Mon voisin, mon tueur…
Car dans cette perspective, l'historien a également insisté sur l'autre grande évolution de ce « fait guerrier » à partir notamment de l'expérience rwandaise. Stéphane Audoin-Rouzeau est longuement revenu sur cette idée de « différence inexistante » comme source possible de la tragédie moderne :
« Le surcroît de ressemblance, l'excès de similarité peut provoquer des angoisses qui conduisent à des attitudes ou des comportements plus radicaux. Le danger, d'une certaine manière, s'est rapproché de nous, de chacun. Ce danger peut prendre le visage de mon voisin… »
Un thème développé dans le film « My neighbor, my killer » d'Anne Aghion, sur le Rwanda précisément. En ce sens, prolonge Giuliano Da Empoli, sociologue et journaliste italien, « l'évacuation du mal n'est pas possible ».
Pour celui qui est également adjoint à la culture de la ville de Florence, on trouve dans ces expériences extrêmes « une métaphore de la conception de risque épidémique », propre à notre monde contemporain.
La politique est-elle tragique ? Pis…
Une généralisation du risque qui n'épargne pas non plus cette « sphère pacifiée » auquel Stéphane Audoin-Rouzeau fait référence. Risque sanitaire, pandémies, violence économique, monde de l'entreprise, etc.
Et la figure de l'homme politique dans tout ça ? Est-il, lui aussi, tragique ? Vassilis Papavassiliou préfère avancer l'hypothèse qu'il est devenu « le spectacle même » :
« La scène politique ne tient ni de la tragédie ni de la comédie. Tout cela participe de la parodie et c'est bien le fond du problème politique de notre époque. »
Les colonels grecs, Salazar ou Hitler, Mussolini.. les grandes figures des dictatures ? « Des parodies ! Pas seulement Mussolini, ajoute le metteur en scène, voyons des exemples italiens bien plus récents… »
Et Dieu dans tout ça ?
Le philosophe Michel Guérin, l'historien Jean-Christophe Attias et le politologue Mahmoud Hussein ont également apporté leur pierre à l'édifice de ces Rencontres d'Averroès en interrogeant les relations complexes du couple « Dieu et le tragique »…
Comment réconcilier « un Dieu de certitude et de cohérence à priori » (Mahmoud Hussein) et cette « absence de réponse, de raison d'être » propre au tragique (Michel Guérin) ?
Passant d'un monothéisme à l'autre, ils ont ainsi convoqué quelques-uns des grands fondements religieux - l'exode et le génocide pour le judaïsme, la toute-puissance de Dieu et la liberté de l'homme dans l'Islam, la bonne nouvelle, la figure de Jésus, voire la mort de Dieux pour le christianisme - pour tenter d'y parvenir…
Pour Takis Théodoropoulos, éditeur et romancier grec, « si le drame s'occupe des problèmes de plomberie de la condition humaine, la tragédie, elle, dit l'insoluble… » Et, au fond, c'est peut-être là tout le problème.
A lire aussi sur Rue89 et sur Eco89
• ► Hommage à Bruno Etienne, adversaire du repli identitaire
• ► Rue89 partenaire à Marseille des XVIe Rencontres d'Averroès

Renault condamnée pour «faute inexcusable» dans le suicide d'un de ses salariés en 2006.

Suicide: Renault condamné pour «faute inexcusable»

18/12/2009 13:01
Gouverner
par Sabine Casalonga
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dans le JDLE Le suicide d’un ingénieur de Renault au tribunal trois ans après
28 suicides reconnus comme accidents du travail



Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre a condamné jeudi 17 décembre Renault pour «faute inexcusable» dans le suicide d'un de ses salariés en 2006.

L’ingénieur de 39 ans s'était jeté du 5e étage du technocentre de Renault à Guyancourt (Yvelines), le 20 octobre 2006, rappelle l’AFP. Sa famille estimait que Renault n'avait pas respecté ses obligations de sécurité et que le stress professionnel auquel était soumis le salarié avait directement contribué à son geste. Une majoration maximale de la rente versée à la famille ainsi qu'un euro symbolique au titre du préjudice moral à la veuve et à son enfant ont été actés.

«On a pris acte de la décision», a déclaré Béatrice Pola, avocate de Renault à l’AFP. Concernant un éventuel appel, «on va regarder la motivation et on se déterminera», a-t-elle ajouté.

Sommet de Copenhague :un échec et une déception qui nécessite de consolider l’Europe économique et sociale, seule capable de peser au niveau mondial

19/12/2009
"Les dirigeants des Etats n’ont pas su dépasser leurs intérêts nationaux"
Marcel Grignard, secrétaire général adjoint, revient sur le sommet de Copenhague qui s'est achevé sur un texte sans mesures contraignantes.

Quel jugement portes-tu sur le sommet de Copenhague qui vient de s’achever ?

C’est un échec et une déception pour les nombreux citoyens et militants associatifs ou syndicaux engagés depuis des années en faveur d’une nouvelle régulation mondiale pour réduire les changements climatiques. En effet, le sommet de Copenhague révèle que les dirigeants des Etats n’ont pas su dépasser leurs intérêts nationaux pour poser des jalons pour l’avenir de la planète.
Quelles sont les conséquences de cet échec ?

La conséquence immédiate est que les principales puissances du monde vont continuer à gérer leurs économies et leurs industries sans se soucier de l’augmentation des inégalités au niveau mondial et sans agir réellement pour limiter les dérèglements climatiques.

Dans ce contexte, il faut que l’Europe maintienne son objectif de règles communes contraignantes sur le plan environnemental. L’instauration d’une organisation européenne de l’environnement doit être mise en œuvre rapidement par l’Union européenne. Mais, plus que jamais, la relation de l’UE avec le reste du monde est posée, notamment au plan économique, si l’on ne veut pas que la lutte contre les dérèglements climatiques se traduise dans les faits par une délocalisation d’emplois vers des pays aux règles environnementales moins contraignantes.

Comment la CFDT va-t-elle continuer à se mobiliser sur le sujet ?

Les objectifs que porte la CFDT, avec le syndicalisme européen et mondial, pour lutter contre les dérèglements climatiques visent à la mise en œuvre de "transitions justes". C’est à dire, d’une part, aider le plus efficacement possible les pays les moins développés, qui risquent de payer le plus lourd tribut aux dérèglements climatiques, par des soutiens financiers et des transferts de technologie. Et d’autre part, anticiper les mutations professionnelles dans les pays développés pour maintenir le niveau d’emploi.

Pour y parvenir, la CFDT continuera son travail avec les ONG environnementales pour sensibiliser les citoyens à l’urgence des mesures à prendre afin que les prochains rendez-vous (Bonn et Mexico en 2010) permettent de dépasser les limites du texte de Copenhague.

L’ampleur de la tâche qui nous attend démontre une fois de plus la nécessité de consolider l’Europe économique et sociale, seule capable de peser au niveau mondial en faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques.

Propos recueillis par Nicolas Ballot



Louis FABBRI Scerétaire général de la CFDT MPM donne son sentiment (gratuitement) :




NAISSANCE...............d'une SOURIS !
Combien étaient-ils, combien cela coûte-t'il?

Quel sera le résultat?

L'idée, au départ, était bonne, me semble-t-il, laisser notre planète plus propre.

L'idée était faussée dès le départ. Comment demander aux plus pauvres de la planète, qui n'ont actuellement pas accès au 1/100ème de notre bien être, de contribuer, à la même proportion de réduction de pollution.

C'est incompréhensible, mais le plus puissant, le plus riche aussi .....impose sa volonté!

Résultat, c'est assurément le plus cher fiasco du genre, à mon idée.

Et cette idée onéreuse contraindra, un peu plus les plus démunis.


Propos recueillis par Gilles MOLMERET

© CFDT (mis en ligne le 19 décembre 2009)

CSFPT du 16 décembre 2009: vigilance sur les dispositions propres à la territoriale

CSFPT : vigilance sur les dispositions propres à la territoriale
Gazette des Communes
M. Doriac | 17/12/2009 | Publié dans : A la une - France
© D.R.

Sur six projets de décrets, 4 ont reçu un avis défavorable lors de la séance du CSFPT du 16 décembre. Employeurs et organisations syndicales se montrent pointilleux sur les spécificités territoriales.

Après la séance du 25 novembre 2009, où les décrets « copiés-collés » de l’Etat ont été rejetés à l’unanimité, la dernière séance 2009 du conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), s’est tenue, le 16 décembre, dans une atmosphère de vigilance.

Parmi 6 projets de décrets, le 1er, en application de la loi mobilité et visant à assouplir et simplifier le cumul d’activités et tenant compte des auto-entrepreneurs, a recueilli un avis défavorable par 28 voix contre 6. Les syndicats ont déploré la déréglementation, la désorganisation du statut, le contournement des 35 heures. Les employeurs ont reproché l’absence de référence à l’autorité territoriale, le terme de « chef de service » utilisé ne valant que pour l’Etat.

Décrets sur les Atsem rejetés

Un 2nd décret sur le détachement des ressortissants européens a unanimement été repoussé, les conditions étant plus favorables qu’en droit interne, sans garantie de réciprocité. Après un vœu unanime, ces points seront précisés en formation spécialisée et les différents régimes européens comparés.

Un 3ème décret, relatif au congé maternité pour les grossesses pathologiques après exposition au diéthylstilbestrol (DES), est le seul à avoir reçu un avis favorable avec demande de diffusion large dès publication.

Deux autres décrets sur le statut et le recrutement des agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem), aux modalités jugées trop complexes, ont été rejetés par les employeurs et la CGT, la CFDT s’abstenant alors que la CFTC, FO, la FA-FPT et l’Unsa les ont approuvés. Le texte sur l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la FPT a été repoussé à la séance du 3 février 2010.
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mardi 15 décembre 2009

La CGT et la FSU rejoignent aujourd'hui les 5 syndicats ayant signé l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique

14 décembre 2009 - La CGT et la FSU rejoignent aujourd'hui les 5 syndicats ayant signé l'accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique
Le 20 novembre, Éric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l’État, annonçait que le premier accord sur la santé et la sécurité au travail dans la Fonction publique avait été signé par la CFDT, FO, l’UNSA, la CFTC, la CGC, la Fédération hospitalière de France (FHF), en présence du représentant du collège employeur du Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale. L’Association des régions de France (ARF) et l’Assemblée des départements de France (ADF) ont ensuite apposé leur signature sur le document. Aujourd’hui, la CGT et la FSU ont paraphé l’accord, qui réunit désormais 7 syndicats ayant recueilli 85,4 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles sur les 8 organisations syndicales représentatives de la fonction publique. Par ailleurs, l’Association des maires de France a annoncé son intention de signer l’accord.
L’accord proposé par Éric Woerth, signé par sept des huit organisations syndicales représentatives de la Fonction publique et bientôt cinq employeurs publics est le premier accord conclu dans la Fonction publique sur la santé et la sécurité au travail.
Cet accord permettra d’améliorer les conditions de travail des 5,2 millions d’agents titulaires et contractuels de la Fonction publique.
L’association par le Gouvernement des représentants des employeurs publics hospitaliers et des collectivités territoriales à la définition d’une politique transversale qui va s’appliquer aux trois versants de la Fonction publique (État, collectivités territoriales et hôpitaux) marque également une nouveauté.

lundi 14 décembre 2009

RGPP :Une réforme confuse, un calendrier intenable

Une réforme confuse, un calendrier intenable

Dans une série de circulaires, le premier ministre a décidé de placer des dizaines de milliers de fonctionnaires sous l’autorité des préfets tout en affirmant conserver une gestion statutaire ministérielle inchangée.
Dès le 1er janvier 2010, les personnels et leur encadrement devront se débrouiller alors que rien n’est prêt. La CFDT Fonction Publique a demandé un report de la réforme.



Moderniser la GRH dans la fonction publique d’Etat : OUI !
La CFDT Fonctions Publiques revendique une modernisation synonyme d’avancées pour les personnels :
Pour tous les fonctionnaires
• arrêt des suppressions d’emplois
• revalorisation des carrières et des rémunérations
• sécurisation des parcours professionnels y compris des non titulaires
• instauration d’une pratique de négociation sociale par l’application des accords de Bercy
• amélioration de l’action sociale et de la participation de l’Etat à la protection sociale complémentaire
Pour les personnels des directions interministérielles
• harmonisation par le haut des conditions de travail et des rémunérations et des carrières
• ouverture de la mobilité choisie entre les directions et les ministères
• garantie des droits

Autoritarisme :NON !!

Le gouvernement a pris la responsabilité de changer profondément l’organisation administrative territoriale de l’Etat dans le secret de ses cabinets d’experts.
Ni les organisations syndicales, ni même le Parlement ou les ministères concernés n’ont été associés aux réflexions. Les personnels, ceux qui connaissent le mieux les missions du service public, ceux qui seront chargés de faire fonctionner les services ont été délibérément tenus à l’écart.
Le gouvernement a décidé et, croit-il, l’intendance suivra. Ainsi les personnels sont abandonnés à leurs inquiétudes sur un avenir incertain. Ainsi on laisse préfets et « préfigurateurs » se débrouiller sans consigne et on leur dira le moment venu quelles erreurs ils ont commises.
Incapable de déterminer l’organisation opérationnelle, le gouvernement a confié à l’administration (DGAFP) le soin de réaliser l’impossible ou de faire semblant d’y parvenir pour le 1er janvier 2010.
La DGAFP tente de recueillir dans l’urgence, l’avis des organisations syndicales de fonctionnaires sur une gestion des agents qui reste encore largement à définir.
Dans les trop rapides discussions en cours, la CFDT Fonction publique s’est engagée dans la défense des droits et garanties des agents. Elle veut aussi peser pour une harmonisation par le haut des conditions de travail, de rémunérations et de carrières.

Travail dominical : Plan-de-Campagne signe le premier accord appliquant la nouvelle loi

La gazette dess communes du 121209
Paca. Travail dominical : Plan-de-Campagne signe le premier accord appliquant la nouvelle loi

Trois syndicats et le patronat ont signé le 11 décembre 2009 le premier accord sur l'ouverture des magasins le dimanche sur le secteur de Plan-de-Campagne, prenant appui sur la nouvelle loi sur le travail dominical.

CGT et la CFDT y voient un recul social.

Avec quelque 400 entreprises et commerces, 2 millions de visiteurs par an et environ 6.000 emplois, la zone commerciale est considérée comme l'une des plus importantes d'Europe et faisait l'objet depuis de longues années d'une âpre bataille devant les tribunaux administratifs concernant le respect du repos dominical.

Depuis un arrêté préfectoral du 10 novembre 2009, la zone commerciale de Plan-de-Campagne est classée "périmètre d'usage de consommation exceptionnelle (PUCE)", une qualification créée par la loi du 11 août 2009, dite loi Mallié, du nom du député (UMP) des Bouches-du-Rhône à l'origine du texte.
Dans un PUCE, les autorisations d'ouverture dominicale sont accordées au vu d'un accord collectif fixant des compensations pour les salariés.

A Nantes et Brest, l’ouverture dominicale d’Ikéa remise en cause par la justice
Le magasin Ikea de Nantes, ouvert le 6 décembre 2009 malgré un arrêté préfectoral l'interdisant, a été verbalisé par l'inspection du travail et la direction nationale d'Ikea s'expose à des amendes allant de 192.000 à 960.000 euros, a indiqué le 11 décembre 2009 le parquet de Nantes.
Le tribunal de grande instance de Brest, saisi en référé, a donné raison le même jour à la CFDT, la CGT et FO qui s'opposaient à l'ouverture du magasin Ikea de la ville dimanche 13 décembre, a-t-on appris de source judiciaire.



C'est cet accord, le premier du genre, que viennent de signer syndicats (FO, CFTC et CFE-CGC) et patronat pour une durée de cinq ans renouvelable, la CGT et la CFDT refusant de le parapher.

Selon le texte, les salariés travaillant le dimanche toucheront une majoration de leur salaire correspondant à un Smic, augmenté de primes au-delà de 18 mois d'ancienneté (4% à partir du 1er janvier 2010, 7% en 2012 et 10% en 2014).
Mais ils ne toucheront pas un double salaire comme l'avait promis le président de la République, Nicolas Sarkozy, en souhaitant l'extension du travail dominical.La loi Mallié prévoit bien "une rémunération au moins double" mais un accord peut prévoir une autre compensation, ce que fait donc le texte signé à Plan-de-Campagne.

C'est l'une des raisons qui ont amené la CFDT a refusé de ratifier le texte, a indiqué son Union régionale dans un communiqué qui souligne également le manque de garanties sur les congés.
Selon l'accord, les salariés bénéficieront de deux jours de congés (fixés par l'employeur même si l'un des deux doit se faire avec l'accord du salarié).
"C'est le premier accord que l'on signe ici, je pense que les autres zones s'en inspireront. En ce qui concerne le monde patronal, j'estime que cet accord est extrêmement équilibré", a déclaré Stephan Brousse, président de l'Union pour les entreprises (UPE) des Bouches-du-Rhône.

P.S.:TRIBULATIONS D'UN PATROUILLEUR-ENQUETEUR DE LA VOIRIE

P.S.:TRIBULATIONS D'UN PATROUILLEUR-ENQUETEUR DE LA VOIRIE

Dans cet exposé, ce parcours débute avec son arrivée au service de la Ville de Marseille, il ya près de neuf ans. Où il est recruté par la Direction de la Voirie
Durant trois années, il est employé par l'Enclos LAROUSSE (36 bd LAROUSSE),
Puis, l'enclos, sur décision de la Direction est programmé pour être bientôt fermé, il expose à son ami Jean –Marc lequel était employé dans le service Laboratoire Voirie, son besoin de trouver une structure accueillante. Il est, après une minutieuse enquête menée par son chef de Service, recruté par ce service. Il est donc muté de l’Enclos LAROUSSE (36bd LAROUSSE), au Laboratoire Voirie (38 bd LAROUSSE),

Pas si mauvais choix, en somme, l’ambiance est plus fraternelle, accueillante, les tâches plus intéressantes et formatrices. Hélas, le laboratoire voirie, créé à l’origine pour juger la qualité des prestations réalisées par les entreprises partenaires, mais ne possédant pas la compétence de Police nécessaire (l’administration ayant fait le choix (on peut se demander pourquoi) de ne pas assermenter le personnel de son Laboratoire), celui-ci devra rapidement fermer.
Il choisit, alors, de postuler un emploi au sein d'une nouvelle unité, dont il apprit la future création : Patrouilleurs-Enquêteurs.
Patrouilleurs-Enquêteurs : cette nouvelle unité réservée, à l’origine, à une population d'agents de Maîtrise, reçoit la proposition de Patrick, et finit par accepter sa candidature. Il faut dire que les AM ne se sont pas portés en masse volontaires, et P.S. même s’il ne possède pas ce grade, possède, après examen, la volonté et les connaissances nécessaires, exception est donc faite au nom du principe de la distinction existante entre grade et qualification.
•Durant 18 mois il enquête et il patrouille, avec quelques contraintes : obligation de passer le concours – ceci est louable-
Utilisation de son mobile pour communiquer –ceci est moins louable-,
La dotation en équipements personnels, n’est pas complète du tout, la protection corporelle complète du motocycliste n’est pas assurée –ceci est encore moins louable- et l’engagement de la collectivité, en cas d’accident, ou d’incident, ne se substitue pas à celle de l’agent – ce dernier point, avec l’aide d’une réflexion juridique adaptée, aurait pu être trouvée.
Il passe donc le concours, ou l’examen, pour évoluer d’agent d’entretien, à celui d’agent technique, le réussit, mais le traitement de son cas reste particulier : sa fiche de poste n’est toujours pas rédigée, le moyen de communication qu’il utilise lui appartient en propre (il paye l’abonnement de son Mobile), au contraire de tous ses collègues ayant affaire au public, il ne touche pas les 10 ou 15 points d’indices supplémentaires de la Nouvelle Bonification Indiciaire. Ce dernier point est récurrent, depuis son arrivée à la DIVOI, ce complément de salaire aurait dû lui être versé.
Il pensait, logiquement être rentré dans la norme, mais il ne touche toujours pas la NBI, à laquelle il peut prétendre !
Mieux encore, si l’on peut dire, son nouveau responsable le reçoit alors qu’il pleut averse sur la cité, celui-ci lui demande de réaliser un travail correspondant à son ancienne affectation. De plus il apprend que la quantité d’essence hebdomadaire, dans ce nouveau boulot est limitée à 15 litres !
C’est à peu ce qu’il consomme pour faire ses trajets domicile/lieu d’embauche !
Un peu surpris, il explique avec respect tous ces points à son responsable, lequel ne veut rien entendre. « Si t’y es pas content, ..*.., toi et moi ça pas le l’ faire..*.. c’est comme ça !»
*ajoutez ce qui (selon vous) va bien !

Belle leçon de l’enseignant à l’élève.


Tout comme nous, vous serez outrés d’apprendre ces faits, troublants où la patience, la volonté et le mérite d’une personne sont mis à l’épreuve, où l’impéritie d’une administration est démontrée de manière aussi criante.
Car notre collègue P.S., par son travail, par son attitude respectueuse, par son sens de la hiérarchie, par son sérieux, qualités unanimement constatées, et sanctionnées, par ses différents employeurs, de la Ville de Marseille à la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole, arrive encore à se contrôler (il est chef de famille responsable).
Il mérite un meilleur traitement que celui qui lui est réservé.
A notre avis il a au moins un grand tort. Il ne s’exprime pas en hurlant, et/ou il ne pèse pas 120 kg !
Et cette fiche de poste pour celui de « Patrouilleurs-Enquêteurs » qu’il attend toujours, n’est-ce pas la démonstration de ce que nous dénoncions : l’Impéritie de l’administration !

jeudi 10 décembre 2009

Réforme des collectivités territoriales :La Confédération CFDT sera particulièrement vigilante

Réforme des collectivités territoriales
Les propositions de lois

Le Président de la République a annoncé lors de son discours, le 20 octobre 2009 à Saint-Dizier , les piliers de la réforme de l’organisation territoriale qu’il souhaite, reprenant ainsi une partie des propositions du rapport du Comité pour la réforme des collectivités locales ou « Comité Balladur » .
Le lendemain, quatre textes relatifs à la réforme des collectivités, dont une loi d’orientation qui sert de cadre pour la réforme, ont été présentés en Conseil des ministres. Ils doivent être discutés à partir de la mi-décembre au Parlement.
Cette circulaire a pour objet d’informer les équipes CFDT sur les piliers de la réforme à venir. Elle sera suivie par une analyse plus approfondie des différents textes de loi et particulièrement leur impact sur les compétences qui nous concernent en tant qu’organisation syndicale : la politique économique, l’action sociale, la formation professionnelle.
Une réforme « sensible », mais nécessaire
Le constat de l’enchevêtrement des compétences entre collectivités et du mille-feuille institutionnel, est un constat partagé au-delà des appartenances partisanes. Ce constat est aussi celui du bilan de l’acte II de la décentralisation dressé par la CFDT. La nécessité d’une réforme fait donc consensus. En revanche, le type de réforme proposé par le Président de la République provoque une levée de bouclier tant il met en jeu des intérêts contradictoires, souvent éloignés de l’intérêt général. Cela empêche le débat réel et serein que mérite une réforme avec un enjeu aussi important.

I. Les Projets de loi
Quatre projets de textes ont été déposés en même temps devant le Conseil des ministres du 22 octobre : 3 projets de loi et 1 projet de loi organique.
1. La loi d'orientation intitulée « projet de loi de réforme des collectivités territoriales »
Ce projet de loi pose le cadre général sur la démocratie locale avec la création du mandat de conseiller territorial, le statut des conseils communautaires, le renforcement de l’intercommunalité et la répartition de compétences entre collectivités.
Dans ce but, il propose de modifier le code général des collectivités territoriales en touchant à plusieurs autres domaines législatifs (urbanisme, impôts, action sociale).
2. Le projet de loi relatif à l’élection des « conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale »
Ce projet comporte les dispositions d’ordre électoral : élection des conseillers territoriaux, élection des conseillers municipaux et des délégués des communes dans les conseils des EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) et les conditions d’exercice des mandats locaux.
Il prévoit la modification de plusieurs dispositions du Code électoral.
3. Le 3e texte « organise la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux ».
Le projet de loi contient des dispositions transitoires d’ici à 2014. Il modifie la durée du mandat des conseillers généraux et régionaux élus en 2010 et 2011 (réduits à 3 et 4 ans au lieu de 6 ans), pour permettre l’application de la réforme territoriale en mars 2014.
4. Le projet de Loi organique, « relatif à l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale »
Ce projet de loi organique modifie des dispositions dont la Constitution prévoit expressément qu’elles doivent être réglées par une Loi organique. La première est relative au cumul de mandats de députés avec le nouveau mandat de conseiller territorial (autorisant le cumul). La deuxième est relative au droit de vote et d’éligibilité des ressortissants de l’Union européenne pour les élections municipales (autorisant le vote des citoyens européens).
II. Les innovations de cette réforme
Lors de la remise du « rapport Balladur », la CFDT avait accueilli favorablement certaines innovations tout en regrettant le manque d’audace de certaines propositions . La réforme présentée par le Président n’échappe pas aux contraintes des réalités politiques, elle souffre du même manque d’audace. L’exécutif ne fait pas de choix clair et conserve tous les échelons en optant pour le couple commune-intercommunalité et département-région comme ossature de l’architecture territoriale : autant dire que le mille-feuille a encore de beaux jours devant lui.
1. La création du conseiller territorial
La volonté affichée du gouvernement est une fusion des instances élues pour réduire de moitié le nombre de conseillers. Cette proposition reprise du « comité Balladur » est d’autant plus polémique, qu’elle ressemble à une réelle mécanique pour maîtriser la carte électorale. De la proposition du Comité elle ignore les modalités d’élection en maintenant les cantons et en les redessinant.
Cette mesure risque aussi d’affaiblir les régions. On n’élira plus ses conseillers par liste au niveau régional, mais parmi des élus cantonaux qui siégeront en premier dans les conseils généraux. Ce mode de scrutin place le canton au centre des enjeux politiques et risque de créer en région une compétition entre les territoires, avec des élus qui préféreraient défendre leur circonscription au détriment d’une vision d’intérêt général pour l’ensemble de la région.
2. La clarification des compétences
La réforme ne redéfinit pas les compétences des collectivités. Par contre elle les restreint, pour les Départements et les Régions, en leur ôtant la clause de compétence générale qui leur permettait d’intervenir sur tous les champs.
Cette mesure est un réel recul pour la décentralisation. Priver les régions de la clause de compétence générale, c’est les amputer d’un ensemble d’outils pour aménager leur territoire. La clause de compétence générale évitait, jusqu’ici, la compétition entre les territoires infrarégionaux et diminuait les disparités entre les communes au sein même d’une seule région. Cette clause a aussi permis à plusieurs régions et autres collectivités locales d’abonder, voire de se substituer aux investissements de l’État. Pour la CFDT, elle doit être maintenue pour les régions.
3. Le statut de métropole et les « communes nouvelles »
La réforme prévoit la création d’un nouveau statut de structure intercommunale, proposé aussi par le « comité Balladur », celui de « Métropole ». Ce statut est réservé aux villes de plus de 450.000 habitants (8 aires urbaines potentielles), sur la base du volontariat. La loi prévoit de les doter des compétences des régions ou des départements (action sociale, développement économique, collèges, lycées…). Cette mesure pourrait être audacieuse, car elle rapprocherait le citoyen du centre de décision. Mais sans garanties il risque d’y avoir quelques dérives (clientélisme, manque de financement…). Certains départements pourraient se voir appauvrir, sur leur territoire situé en dehors de leur métropole et de se retrouver sur une inégalité de traitement au sein d’un même territoire.
On peut noter positivement l’élection des conseillers communaux par suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Par cette initiative, les intercommunalités rejoignent les autres collectivités dans un mode de fonctionnement plus démocratique.

Une réforme en demi-teinte bien en deçà des ambitions de départ
En enchaînant dans l’agenda politique le débat sur les collectivités territoriales avec le découpage des circonscriptions, en abordant cette réforme par son aspect électoral, le gouvernement manque son rendez-vous pour une réforme ambitieuse de l’architecture territoriale. La justification par la réduction du nombre de fonctionnaires et des moyens sert davantage à satisfaire les corporations d’élus plutôt qu’à donner une légitimité à la réforme en termes de réponses aux défis à venir.
En lieu et place, nous nous retrouvons avec une réforme timide dans la simplification des échelons administratifs comme dans la clarification des compétences de ces mêmes échelons ; une réforme risquée, à partir du moment où certaines mesures, telle que le maintien des cantons et les nouveaux modes de scrutin, ne sont motivées que par le mode de gouvernance et non par l’objectif à atteindre.
La Confédération sera particulièrement vigilante aux formes définitives que prendront ces propositions de lois et au débat parlementaire lors de leur présentation aux deux assemblées. Elle en informera les organisations CFDT concernées au fur et à mesure de l’avancée du dossier.

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REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’essentiel

REFORME DES COLLECTIVITES TERRITORIALES L’essentiel
JB. Forray | Publié le 01 février 2009 | Mis à jour le 04 décembre 2009 | Dossier : 4 scénarios pour une révolution
Après des mois de débats, nous publions le 20 juillet l'avant-projet de loi de réforme des collectivités. Notre dossier en décrypte les grands chapitres, ainsi que les enjeux de cette réforme.
En plein cœur de l’été, le gouvernement finit par dévoiler ses intentions. Son « avant-projet de loi relatif aux collectivités territoriales » comporte la bagatelle de 73 articles. Une somme qui ressemble fort à une synthèse entre les rapports «Balladur» et «Belot», les positions arrêtées de l’UMP et l’esprit de consensus propre au Sénat.
Ce document que nous publions le 20 juillet, sera soumis à une concertation express avec les associations d’élus. Le projet de loi proprement dit devrait être présenté en conseil des ministres à la rentrée. Suivraient deux projets de loi dédiés aux compétences et aux modes d’élection.
Passage en revue des principales mesures envisagées par le gouvernement :
• Des conseillers territoriaux siégeant à la fois au conseil général et au conseil régional prennent place dès les premiers articles de l’avant-projet. Aucune précision, cependant, sur leur mode de scrutin. L’hostilité de l’Assemblée des départements de France et de l’Association des régions de France ne retombe pas pour autant.
• Une répartition des sièges dans les intercommunalités, en fonction de critères démographiques fixés par la loi.
Une mini-révolution. Dans beaucoup de communautés,
les petites communes se révèlent aujourd’hui
sur-représentées.
• La suppression de la clause générale de compétence
des départements et des régions. « Toutefois, dans les
conditions définies par la loi, certaines (…) compétences
peuvent être partagées », tempère aussitôt l’avant projet.
• 50 % minimum financés par le maître d’ouvrage pour les projets cofinancés par plusieurs collectivités.
• Des métropoles, facultatives, pour les bassins de plus
de 500 000 habitants. Elles sont dotées, au minimum, de
l’ensemble des compétences des conseils généraux et des
communautés urbaines. Toute création fait l’objet
d’un décret en Conseil d’Etat. En clair, comme l’indique
l’exposé des motifs provisoire, « le gouvernement garde
un pouvoir d’appréciation sur la décision finale ».
Mais rien, là non plus, sur le mode d’élection.

Décryptage des 4 projets de loi de réforme des collectivités locales
Le Parlement discutera les projets de loi à partir de mi-décembre. Décryptez les en consultant notre dossier

• Un achèvement de la carte intercommunale début 2014. Conformément à ce qu’avait pu indiquer à «La Gazette» une source proche du gouvernement, la date de début 2014
a, in fine, été retenue à la fois pour intégrer à une
communauté les dernières communes récalcitrantes et
terminer le grand chantier de la rationalisation
des périmètres. Une échéance que l’Association des maires de France (AMF) et l’Assemblée des communautés de France (ADCF) jugent trop rapprochée du scrutin municipal.

Métropoles : 4 formules

Métropoles : 4 formules
JB. Forray | Publié le 19 octobre 2009 | Mis à jour le 06 novembre 2009 | Dossier : Réforme des collectivités : décryptage des projets de loi
Le projet de loi-cadre de réforme territoriale instaure des pôles métropolitains. Par-delà ces syndicats mixtes, le texte proposera trois autres statuts. Une offre à la carte qui ne fait pas l'unanimité.
Le millefeuille local va grossir. Le projet de loi-cadre de réforme des collectivités territoriales ne supprime pas véritablement d’échelon. Au contraire, il ajoute trois strates : le pôle métropolitain, la commune nouvelle et la métropole. La communauté urbaine perdure dans ce paysage institutionnel des grandes agglomérations.
Le pôle métropolitain, un outil de coopération
Cette organisation d’un nouveau type était absente de la première version du texte du mois de juillet. Elle a surgi in extremis, à la faveur d’une opération de lobbying du président (PS) du Grand Lyon et de l’Association des communautés urbaines de France (Acuf), Gérard Collomb.
Le pôle métropolitain revêt les habits d’un syndicat mixte. Fondée sur le libre consentement des parties, cette confédération de plus de 450 000 habitants rassemble plusieurs intercos actuelles, sans obligation de continuité spatiale. A minima, le plus gros élément de l’ensemble doit atteindre le cap des 200 000 habitants. Les pôles métropolitains se veulent opérationnels pour mener des « actions » en matière de « développement économique, écologique et éducatif », de promotion de l’innovation ou d’infrastructures de transport.
Un lot de consolation pour la quinzaine d’intercommunalités de 200 000 à 450 000 habitants écartées du cercle des métropoles. Ce canevas souple permet, par-delà les rivalités locales, de resserrer les liens entre le Grand Lyon et Saint-Etienne métropole, ou le Grand Nancy et Metz métropole. Il a aussi pour vocation de consolider la conférence permanente de coopération mise sur pied le 9 octobre par Nantes métropole et Rennes métropole. En jeu, là : l’éternel projet de construction d’un aéroport entre les deux agglomérations, à Notre-Dame-des-Landes.
A l’heure où la Délégation interministérielle à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (Diact) s’apprête à redevenir la Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale (Datar), ces pôles sonnent comme un hommage aux travaux sur les territoires métropolitains menés, durant la première moitié des années 2000, par la Datar…
La métropole, un statut revu à la baisse
En juillet, la métropole était, sur la base du volontariat, une collectivité de plein exercice dotée des compétences intercommunales et départementales. Le label, aujourd’hui, demeure. Mais, transformée en simple établissement public, la métropole ressemble beaucoup aux actuelles communautés urbaines. A quelques notables différences près…
Du conseil général, elle reçoit les compétences de transports scolaires et de gestion des voiries départementales ; de la commune, l’intégralité de la voirie, les autorisations et les actes relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol. A défaut d’accord avec le département et la région, elle se voit transférer de leur part un « socle de compétences économiques ».
L’Etat peut également lui céder des grands équipements. Malgré les requêtes de certaines communautés d’agglomération d’importance, telle « La Métro » de Grenoble (400 000 habitants), la barre de qualification n’est abaissée que de 500 000 à 450 000 habitants.
Un seuil que franchissent, par ordre démographique, les communautés urbaines de Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Nice et Strasbourg. Soit un club potentiel de huit métropoles. Un chiffre en phase avec le rapport, du 17 juin, rendu par la mission temporaire du Sénat, présidée par Claude Belot, sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales.
La commune nouvelle, ou le moule « PLM »
Ouvert à l’origine aux seuls territoires de moins de 500 000 habitants, ce volet a été élargi aux plus peuplés. Le mécanisme peut, lit-on dans l’exposé des motifs du projet de loi, « concerner, sur une base volontaire, aussi bien des communes contiguës, à l’extérieur ou à l’intérieur d’un EPCI, que la transformation d’un EPCI en commune nouvelle ».
Le mode de constitution de cette collectivité est assoupli au regard du régime des fusions de communes de la loi « Marcellin » du 16 juillet 1971. Les mariés reçoivent, dans leur corbeille, une « carotte » « égale à 5 % de la dotation forfaitaire perçue par la commune nouvelle ».
Le 17 septembre, l’AMF s’est dite « opposée à ce que ce pécule soit ponctionné sur la dotation globale de fonctionnement des communes et des EPCI ». Les anciennes municipalités souveraines sont déchues au rang de « communes déléguées », un statut très proche de celui des mairies d’arrondissement de Paris, Lyon et Marseille (« PLM »). L’Assemblée des communautés de France (ADCF) juge « préférable d’encourager la poursuite du processus d’intercommunalité plutôt que de jeter le trouble avec la notion de commune nouvelle ».
Le statu quo pour conserver un label
Michel Mercier, ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire, l’a redit lors des journées de l’Acuf, le 9 octobre à Bordeaux : Le texte n’oblige à rien. Conséquence : le statut de communauté urbaine subsiste. Une marque à laquelle tiennent particulièrement les huit communautés urbaines situées en deçà du seuil des 450 000 habitants (Alençon, Arras, Brest, Cherbourg, Dunkerque, le Creusot-Montceau, Le Mans et Nancy).
Les communautés urbaines en veulent plus
Doter toutes les communautés urbaines du statut de collectivité de plein exercice : dans sa résolution en date du 9 octobre, l’Acuf n’y va pas par quatre chemins. Dans le même mouvement, elle prône l’élection au suffrage universel direct des conseillers communautaires. Une demande qui, chez les patrons de communautés urbaines (pour la plupart arrimés au PS), ne passe pas par le fléchage à l’occasion des municipales préconisé par l’avant-projet de loi.
Martine Aubry, présidente (PS) de Lille métropole, suggère un scrutin mixte. Dans son idée, 75 à 80 % des membres des communautés sont élus dans le cadre d’un scrutin intercommunal de listes. Les autres ont vocation à être désignés par les territoires. Une piste écartée à plusieurs reprises par Nicolas Sarkozy au motif qu’elle signerait la mort des maires.

Les maires restent sur leurs gardes
L’AMF s’inquiète de la suppression de la notion d’intérêt communautaire pour les métropoles. Une mesure toujours au menu du projet de loi. Or, l’absence, selon elle, de ligne de partage entre les communes et leur intercommunalité vassaliserait les communes, ferait disparaître toute proximité et ne serait pas nécessairement de nature à participer au rayonnement international des métropoles.

Intercommunalités : comment l’Etat compte prendre les manettes

Intercommunalités : comment l’Etat compte prendre les manettes
JB. Forray | Publié le 28 septembre 2009 | Mis à jour le 05 novembre 2009 | Dossier : Réforme des collectivités : décryptage des projets de loi
Le texte donne à l'Etat les armes pour revoir les limites des communautés. Des commissions composées d'élus seraient associées à cet effort.
Sous la dénomination « achèvement de la carte intercommunale » se cache un chantier à certains égards prométhéen. Car le gouvernement ne veut pas se cantonner à rattacher d’« ultimes villages gaulois » à une communauté. Sa tâche se veut, avant tout, qualitative.
Il entend recomposer et rationaliser le périmètre de bien des communautés. Pour ce faire, il fixe, dans son texte, deux grands objectifs. Le premier vise, « dans la mesure du possible », à parvenir à des ensembles de plus de 5 000 habitants. L’Assemblée des communautés de France (ADCF) et son président, Daniel Delaveau, président (PS) de Rennes métropole, y adhèrent. Ils souhaitent, cependant, y adjoindre un critère alternatif : « au moins dix communes ». Il faudra aussi prendre en compte la géographie et la spécificité des territoires de montagnes isolés, par exemple, complète Jean-Paul Vogel, président de l’Association des directeurs généraux des communautés de France.
Le second objectif porte le nom d’« unité urbaine au sens de l’Insee ». Derrière cette appellation un brin ésotérique pour le profane, la continuité du bâti. En clair, la ville vue du ciel. Sur ce volet, là encore, le consensus règne.
ADCF, AMF et Sénat alliés.
Le bât blesse au moment d’aborder le calendrier de cette réforme. Les associations d’élus, unanimes, veulent aller vite. A leurs yeux, le chantier a perdu assez de temps. Et chacune d’entre elles de rappeler que celui-ci était déjà inscrit dans l’avant-projet de loi « Marleix » de l’été 2008. Un texte mis entre parenthèses par les travaux de la commission « Balladur » (octobre 2008-mars 2009).
Les élus locaux continuent, encore et toujours, de plaider pour un achèvement de la carte au 31 décembre 2011. Dans le sillage du rapport « Balladur », le gouvernement préfère le 31 décembre 2013. Une échéance que les associations jugent beaucoup trop proche du rendez-vous des élections municipales de mars 2014. Un bras de fer s’engage.
Dans leur revendication, les élus locaux pourront naturellement tabler sur un renfort de poids : le corps sénatorial. Le rapport, au sein de la Haute-Assemblée, de la commission pluraliste dite « Belot » se situe sur la même longueur d’ondes. A l’instar, aussi, du futur rapporteur du projet de loi, le député (UMP), Dominique Perben. Pour les partisans de l’option « 2011 », le temps se révèle leur pire ennemi.
Du côté du ministère de l’Intérieur, le 31 décembre 2011 marque une première étape : celle de l’adoption des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). Des documents du même type avaient été élaborés, avec plus ou moins de bonheur, en 2006. Mais ils n’étaient consacrés que par une circulaire, celle du 23 novembre 2005, prise juste après le fameux rapport de la Cour des comptes sur l’intercommunalité en France. Là, ils seront revêtus d’une onction et d’une valeur législatives.
Casting contesté.
Pour élaborer ces SDCI, des commissions départementales de coopération intercommunale (CDCI) seront refondées, composées de représentants des communes à 50 %, des intercommunalités au sens large (syndicats compris) à 30 %, et des départements et des régions à 20 %.
Des ratios qui ne conviennent ni à l’ADCF, ni à l’AMF qui souhaitent leur révision, à savoir : 40 % pour les communes, 40 % pour les intercommunalités à fiscalité propre, 20 % pour le restant. Un casting qui, dixit l’ADCF, a toute chance de recevoir les faveurs du Parlement.
Bien au-delà de ce différend, en définitive assez minime, autour de la composition des instances, la pomme de discorde se situe après l’adoption du SDCI. Le préfet fixe alors un arrêté pour la mise en œuvre de celui-ci, ou non. Il peut s’écarter du schéma. Et, in fine, imposer lui-même une fusion, un rattachement, un changement de communauté.
Nous sommes face à un scepticisme sur la capacité des élus à s’entendre, jauge Nicolas Portier, délégué général de l’ADCF. Mais les préfets n’ont pas toujours fait leurs preuves. Nous souhaitons, sauf exception, que les SDCI deviennent des documents opposables. Pour surmonter les résistances locales, un pouvoir coercitif est parfois nécessaire, nuance Jean-Paul Vogel.
Du temps au temps.
A côté de ces procédures exceptionnelles, l’avant-projet de loi encourage les fusions de droit commun, c’est-à-dire fondées sur la liberté des « contractants ». Jusqu’ici, entre les parties, le mieux-disant s’imposait tout de suite. La communauté de communes devait immédiatement s’aligner sur la communauté d’agglomération et celle en fiscalité additionnelle adopter la taxe professionnelle unique de l’autre.
Désormais, avec ce texte, on donne du temps au temps. Une période d’adaptation progressive de deux ans figure au menu. Une approche que chacun juge plus conforme à la révolution tranquille engagée par la loi « Chevènement », du 12 juillet 1999.
« Combler tous les trous avant la fin de l’année 2011 »
Pierre Morel-A-L’Huissier, député (UMP), président de la communauté de communes des Hautes Terres (Lozère) et membre du bureau de l’ADCF
La date de 2014 est trop éloignée. Il faut aller plus vite et combler tous les trous avant fin 2011. C’est indispensable en milieu rural car les communes qui ne font pas partie d’une intercommunalité ne peuvent bénéficier du statut de zone de revitalisation rurale et des subventions afférentes.
L’objectif, ensuite, sera de réduire d’environ un quart le nombre d’intercommunalités et de favoriser les communautés fondées sur l’investissement. Les commissions départementales de coopération intercommunale sont à même d’apporter une expertise technique. Mais c’est à l’Etat, qui dispose du levier des dotations, d’arrêter éventuellement de nouveaux périmètres en ne perdant jamais de vue que, en la matière, le mieux est souvent l’ennemi du bien.

Les dates limites
• 31 décembre 2011 : adoption du schéma départemental de coopération intercommunale.
• 31 décembre 2012 : soit le préfet prend un arrêté pour faire respecter le SDCI, soit il fixe des mesures dérogatoires au schéma.
• 31 décembre 2013 : le préfet fixe par arrêté le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale pour lesquels les communes ne sont pas parvenues à s’entendre.

François Chérèque ne se rend pas au congrès de la CGT:cela vous étonne-t-il?


10/12/2009
Dernière minute : François Chérèque ne se rend pas au congrès de la CGT
Bernard Thibault, secrétaire général de la CGT a contacté François Chérèque pour lui faire part des risques de comportements hostiles de la part d’opposants à la direction confédérale de la CGT au moment de sa visite prévue ce jour au congrès de la CGT à Nantes.
D’un commun accord il a été décidé d’annuler la visite de François Chérèque au congrès de la CGT.
Ce regrettable contre temps ne doit pas altérer les relations entre les deux secrétaires généraux et la démarche de dialogue intersyndical engagée depuis le début de 2009 mais est symptomatique d’une persistance de sectarisme dans une partie du syndicalisme français.
© CFDT (mis en ligne le 10 décembre 2009)

lundi 7 décembre 2009

sécurité sociale et bouclier fiscal

Pour combler le déficit de la sécu, nos chers gouvernants ont trouvé que, le mieux, c'était encore de nous faire payer...
a) Sur une consultation médicale, nous versons 1 euro
b) Sur chaque boîte de médicaments achetée, nous versons 50 centimes d'euro
c) Nous sommes restreints lors de nos arrêts maladie ...
d) Nous devons consulter un généraliste avant de voir un spécialiste ...
e) Pour tout traitement de plus de 91 euros, nous en sommes de 18 euros de notre poche
f) etc.......
Toutes ces mesures sont destinées à combler le fameux trou, qui est, à ce jour, de 11 milliards.

Or, savez-vous que :

a) Une partie des taxes sur le tabac, destinée à la Sécu, n'est pas reversée (7,8 milliards)
b) Une partie des taxes sur l'alcool, destinée à la Sécu, n'est pas reversée (3,5 milliards)
c) Une partie des primes d'assurances automobiles destinée à la Sécu, n'est pas reversée (1,6 milliards)
d) La taxe sur les industries polluantes, destinée à la Sécu, n'est pas reversée (1,2 milliards)
e) La part de TVA destinée à la Sécu n'est pas reversée (2,0 milliards)
f) Retard de paiement à la Sécu pour les contrats aidés (2,1 milliards)
g) Retard de paiement par les entreprises (1,9 milliard)

En faisant une bête addition, on arrive au chiffre de 20 milliards d'euros.

Conclusion : si les responsables de la Sécu et nos gouvernants avaient fait leur boulot efficacement et surtout honnêtement, les prétendus 11 milliards de trou seraient aujourd'hui 9 milliards d'excédent. Ces chiffres sont issus du rapport des comptes de la Sécu.
Faites circuler ce message. À force de tourner, il arrivera peut-être un jour sur le bureau d'une tête pensante censée passer son temps à gérer l'argent des contribuables.
Si les pouvoirs publics étaient vraiment convaincus qu'il nous faut consommer 5 fruits et légumes par jour pour sauver notre santé et donc l'assurance maladie, ils supprimeraient la TVA sur ces produits !



Bouclier fiscal : 458,3 millions redistribués aux plus aisés en 2008, vivement la fin des privilèges, le gouvernement se paie notre dette !

Les derniers chiffres de la Cour des comptes sur la situation financière de la France n'incitent guère à l'optimisme. En 2008, le déficit public s'est élevé à 3,4% du PIB et la dette publique a atteint 1327 milliards d'euros, soit 68,1% du PIB, ou 47400 euros par personne active.
Les perspectives 2012 sont plus préoccupantes encore, le déficit public pourrait atteindre 6% du PIB et la dette publique 90%. Ces mauvais chiffres ne sont pas seulement dus à la crise économique, loin de là. Car pendant que le bateau coule, le gouvernement continue allégrement à distribuer ses cadeaux aux plus riches, déjà protégés par le bouclier fiscal. Les chiffres apportent un cinglant démenti aux affirmations du gouvernement selon lesquelles le « bouclier fiscal » plafonnant à 50 % des revenus l’imposition - tous prélèvements confondus - profiterait surtout aux contribuables les plus modestes. Les contribuables possédant les patrimoines les plus importants (d’une valeur de plus de 15,581 millions d’euros), et les revenus les plus élevés (supérieurs à 42.507 euros par an, soit les 10% de revenus les plus élevés), ont vu le montant des restitutions qui leurs sont attribuées multiplié par 2 : il passe de 143,8 millions d’euros à 288,6 millions d’euros.

Rappel historique sur le bouclier fiscal :

Le bouclier fiscal limite la somme des impôts directs de chaque contribuable à un plafond calculé en fonction de ses revenus (article 1 du Code Général des Impôts). La somme supérieure au plafond est remboursée au contribuable par le Trésor Public. Il a été créé en 2006 par le gouvernement Villepin. En 2007, la somme des impôts directs (impôt sur le revenu, ISF, taxe d’habitation, taxes foncières) a été plafonnée à 60% des revenus.

Dès son élection, Sarkozy a renforcé l’avantage (loi sur le « paquet fiscal » voté à l’été 2007). En 2008, le seuil de déclenchement a été baissé de 60 à 50% des revenus. Le bouclier fiscal bénéficie essentiellement aux détenteurs des hauts revenus et des hauts patrimoines. Les modifications du « paquet fiscal » leur ont permis un gain très important. Les seules niches fiscales coûtent au budget de l'Etat 73 milliards d'euros par an, et parmi elles, l'allégement de la fiscalité du patrimoine des ménages les plus aisés 30 milliards d'euros par an. Les plus-values mobilières exonérées ont atteint plus de 15 milliards d'euros l'an dernier, bénéficiant à seulement 360 000 contribuables

Il faut savoir qu'au niveau national, la mise en oeuvre du bouclier fiscal en 2008 a amené l'Etat à "rembourser" plus de 458,3 millions d'euros à 12 162 ménages les plus aisés. Au total, les contribuables aux patrimoines les plus importants, supérieur à 15,5 millions d’euros, bénéficient d’une restitution moyenne de 368.000 euros, soit l’équivalent de 30 années de SMIC.

Ces cadeaux fiscaux sont en soi profondément scandaleux et parfaitement contraires aux valeurs républicaines de fraternité et de solidarité. C'est une manière de fragiliser le rôle de l'impôt, outil de redistribution des plus riches vers les plus pauvres. En période de crise, il s’agit d’un véritable camouflet infligé à celles et ceux dont le pouvoir d’achat est en berne depuis plusieurs années. Sans oublier tous ceux qui sont ou seront directement touchés par la crise avec la perte de leur emploi.

Mettons en face de ces 458,3 millions d'euros quelques autres ordres de grandeur :

- le budget total du prêt à taux zéro l'année dernière : si les 458,3 millions d'€ du bouclier fiscal avaient été consacrés au prêt à taux zéro, celui-ci aurait pu doubler (il est aujourd'hui plafonné à 15 000 €) et représenter une aide à l'accession à la propriété plus déterminante qu'elle n'est aujourd'hui.

- le total des aides de l'Etat à la construction de logements sociaux : 800 millions d'euros en 2009. Le bouclier fiscal en représente donc plus de 50% de ces aides.

- le coût d'une école nouvelle dans une commune : environ 15 millions d'euros. Le bouclier fiscal représente donc 30 écoles neuves

Quel avenir ?

La Cour des comptes considère qu'il faudrait dégager 70 milliards d'économies pour ramener la dette dans des niveaux raisonnables. C'est un quart du budget de la France. Face à cette situation, le gouvernement doit dire, aujourd'hui, où il compte prendre cet argent.
Va-t-il revoir les niches fiscales ou va-t-il poursuivre sa politique de réduction des services publics ? Va-t-il étendre la fiscalité sur le patrimoine et taxer les revenus des placements financiers à la même hauteur que les revenus du travail, ou va-t-il continuer à prélever cette somme sur les collectivités locales et sur la protection sociale ? Va-t-il continuer à faire payer les classes moyennes pour mieux épargner les plus riches ?

Supprimez les juges, et vous supprimez les « affaires ». Berlusconi en a rêvé, Nicolas Sarkozy est en train de le faire.

Des chambres des comptes aveugles
Magistrats / lundi 7 décembre par Jacques-Marie Bourget backchich info



Les chambres régionales des comptes veillent au bon emploi de l’argent public et luttent contre la corruption. Leur réforme, discrète, les vide de tout sens.

Supprimez les juges, et vous supprimez les « affaires ». Berlusconi en a rêvé, Nicolas Sarkozy est en train de le faire.

Déjà que le magistrat, celui qui peut instruire tranquillement le dossier au pénal, est un oiseau rare. Mais d’autres juges, discrets et peu connus, ont aussi la tête sur le billot : les magistrats des chambres régionales des comptes.

Certes, ça sent un peu le cassoulet et la lustrine. Voilà pourtant des gens utiles qu’on flingue en silence. Morts sur ordonnances puisque l’Assemblée nationale n’en connaîtra pas un mot.

État des lieux. Avant 1982, les préfets, qui présidaient les conseils généraux, garantissaient le bon usage de l’argent public. Avec la loi de décentralisation et la naissance des régions en 1982, chacune d’elles a été dotée d’une chambre des comptes chargée d’éplucher nos débours collectifs.

Mine de rien, fonctionnaires comptables et magistrats – 800 personnes dans la France des régions –, veillent à la fois au bon emploi de notre argent (ne pas acheter des frigidaires aux Inuits) et à l’absence de corruption (pas de Maserati pour la maîtresse du président).

Pour éradiquer la corruption, on va donc supprimer les chambres régionales des comptes. N’en garder qu’une poignée, à compétence territoriale plus étendue. On gave le 9-3 de flics, ce qui coûte Kärcher, mais on économise sur la morale financière, « en régions ».

Le principe républicain du « tout contrôle » passe à la benne
Comment ? Simple, les quelques chambres, suprarégionales, auront un pouvoir d’investigation réduit. Alors qu’aujourd’hui, tout taille-crayon acheté avec de l’argent public passe sous l’oeil du contrôle, demain les communes de moins de 5 000 habitants, dont les recettes sont inférieures à trois millions d’euros, passeront à l’as. Et les comptes des établissements publics locaux, qui desservent moins de 10 000 âmes et palpent moins de cinq millions d’euros par an, seront réputés vertueux.

Moralité, pour monter une affaire d’emplois fictifs, faites-le dans de gros bourgs, pas à Paris. Retenez que le principe républicain du « tout contrôle » passe à la benne (verte ou jaune ?). Le droit, celui de tout citoyen pouvant « demander compte à tout agent public de son administration », c’est fini, n-i, n-i.

Sur la paille vont se retrouver 87 magistrats et 65 glorieux comptables. Sachant que, depuis la loi du 3 août 2009, on peut licencier un fonctionnaire (eh oui, Jacques Marseille), ces emmerdeurs risquent d’être chômedus et c’est tant mieux. Ils n’auront qu’à faire traders.

Ces nouvelles chambres vont changer de nature. Désormais, outre juges et comptables, elles compteront des élus et des « représentants des ministères »… Autant demander à ce convoyeur, pas mal voleur de 11 millions, de surveiller la Banque de France.

En clair : il sera impossible pour les nouvelles chambres de faire traduire un corrompu en justice. Bonne décision, vu la surpopulation carcérale.

Dans le même temps, puisque ce régime ne veut pas garder les chambres, il va mettre en place des « espaces tests » où le contrôle sera privatisé, confié à des boîtes de commissaires aux comptes.

Mais le rêve final est de supprimer toute vérification. D’engranger dans des ordinateurs « silos » les dépenses et recettes de la nation. On pourra alors nommer une petite équipe de comptables, à mi-temps, qui découvriront sûrement où il va et à quoi ça sert. Notre argent.

Berlusconi, un exemple en matière judiciaire pour Sarkozy.Dessin de PieR

REFORME CATEGORIE B: La CFDT vote contre le projet de décret au CSFPT du 25 11 09

Catégorie B : syndicats et employeurs dénoncent un projet de décret mal ajusté
publié le 26 novembre 2009
Le projet de décret cadre réformant la catégorie B n'a pas du tout séduit le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) lors de sa séance plénière du 25 novembre, aucune voix ne se portant en faveur du texte. Les représentants des organisations syndicales et des employeurs y ont vu un "copier-coller" du décret cadre publié le 15 novembre pour la fonction publique de l'Etat.
"Le gouvernement veut rendre homogènes les trois fonctions publiques pour favoriser les passerelles", au risque cependant de "ne pas prendre en compte les spécificités de la fonction publique territoriale", souligne Claude Michel, responsable syndical à la CGT et président de la formation spécialisée du CSFPT consacrée aux questions statutaires. Conséquence : les dispositions en matière d'avancement de grade poseraient de réelles difficultés d'application. Celles-ci, figurant à l'article 25 du projet de décret, sont ajustées aux corps de l'Etat qui accueillent de nombreux agents, mais ne le sont pas pour les collectivités dont les effectifs sont réduits, assurent les syndicats. Pour ces petites collectivités, une "clause de sauvegarde" pourrait néanmoins s'appliquer. Elle prévoit la possibilité pour l'autorité territoriale de nommer dans le grade supérieur un agent tous les trois ans. Mais comme le reste du dispositif, cela revient à restaurer le système des quotas d'avancement, qui laissait peu de liberté aux collectivités et dont elles sont sorties depuis deux ans.
Le gouvernement représenté par la direction générale des collectivités locales a rejeté un amendement de la CFDT qui rendait le dispositif plus opérationnel. Mais il a indiqué qu'il allait "travailler à une nouvelle rédaction du texte qui prenne mieux en compte les spécificités de la territoriale".
La CFDT a, malgré tout, voté contre le projet de décret, alors qu'elle a fait partie des quatre organisations syndicales – les trois autres étant l'UNSA, la CGC et la CFTC - avec lesquelles le gouvernement a mené la concertation sur la refonte de la catégorie B. "Lorsqu'en avril, le gouvernement a présenté ses propositions finales, nous étions déjà réservés", rappelle Jean-Claude Lenay, secrétaire national de l'Interco-CFDT. A l'époque, les organisations syndicales n'avaient pas vraiment été convaincues par l'allongement des carrières et une revalorisation des grilles jugée trop peu attractive et oubliant le milieu de la carrière. Du coup, pour les trois syndicats siégeant au CSFPT et qui ont participé à la concertation (CFDT, UNSA, CFTC) les défauts présentés par le projet de décret cadre sont de trop. Aucun n'a voté en faveur du texte.
Plusieurs décrets, spécifiques aux 15 cadres d'emplois de la catégorie B, vont suivre le décret cadre. Un groupe de travail du CSFPT s'est réuni le 17 novembre pour travailler sur l'un des premiers, qui concerne la filière technique. Il se réunira à nouveau le 15 décembre sur le même thème. La fusion du cadre d'emplois des contrôleurs de travaux avec celui des techniciens est au menu. "Il y a consensus entre les élus et les organisations syndicales sur l'appellation de ce nouveau cadre d'emplois à trois grades : ce sera le cadre d'emplois des techniciens", annonce Claude Michel.

Projet de décret portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer
et des collectivités territoriales
NOR :
PROJET DE DECRET
portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires
de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de
l’Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L.4139-1, L.4139-2 et L.4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L.63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la
fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 modifié du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales
de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 modifié du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de
détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 modifié relatif aux conditions générales de
notation des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions
communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à
la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, nommés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de
diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la
fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire
des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du XXXXX,
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du XXX
Le Conseil d'Etat (section de l’administration) entendu,
DECRETE :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
Les cadres d’emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts
particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celuici.
Les statuts particuliers de ces cadres d’emplois précisent les missions des
fonctionnaires concernés.
Article 2
Chaque cadre d’emplois comprend trois grades ou assimilés :
- les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
- le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.
Chapitre II
Recrutement
Article 3
Le recrutement des membres des cadres d’emplois mentionnés à l’article 1er intervient
dans le premier grade de ces cadres d’emplois, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d’emplois,
dans les conditions définies à la section 2.
Section 1
Dispositions relatives aux recrutements dans le premier grade
Article 4
Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :
I - Après inscription sur une liste d’aptitude établie en application de l’article 36 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre
ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente
à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007
susvisé.
2° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales, de l’Etat et des établissements publics, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins
quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est
organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services
auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième
alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par
cet alinéa.
3° Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats
justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant
quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des
mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir
été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du
premier grade du cadre d’emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou
plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
II. Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de
l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de
chaque cadre d’emplois relevant du présent décret.
Article 5
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à
chaque cadre d’emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au I de
l’article 4 est fixé par l’autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l’article 7
du décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Section 2
Dispositions relatives aux recrutements dans le deuxième grade
Article 6
I. - Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités
suivantes :
I - Après inscription sur la liste d’aptitude établie en application de l’article 36 de la loi
du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
1° A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un titre ou d’un diplôme
sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d’une qualification
reconnue comme équivalente à l’un des ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par
le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales, de l’Etat et des établissements publics, y compris ceux visés à l’article 2 de la loi
n° 86-33 du 9 janvier 1989 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation
internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins
quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est
organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services
auprès d’une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième
alinéa du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées
par cet alinéa.
3° Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats
justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant
quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des
mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir
été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du
deuxième grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou
plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre
II .- Après inscription sur la liste d’aptitude établie en application du 1° de l’article 39
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d’inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de
chaque cadre d’emplois relevant du présent décret.
Article 7
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à
chaque cadre d’emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au I de
l’article 6 est fixé par l’autorité territoriale compétente mentionnée aux 2°et 3°de l’article 7 du
décret du 20 novembre 1985 susvisé.
Section 3
Dispositions communes
Article 8
Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés
aux articles 4 et 6, et la nature des épreuves sont fixées par décret. Le programme des
épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 9
La proportion de nominations susceptibles d’être prononcées au titre du II des articles
4 et 6 est fixée à un recrutement pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou
l’établissement ou l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de
gestion, de candidats admis à l’un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de
fonctionnaires du cadre d’emplois, à l’exclusion des nominations intervenues à la suite d’une
mutation à l’intérieur de la collectivité ou de l’établissement.
Pendant une période de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2006-1462
du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces
fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d’un recrutement au titre de la
promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier
alinéa.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée au
premier alinéa, ou, le cas échéant, au deuxième alinéa, à 5 % de l'effectif des fonctionnaires
en position d'activité et de détachement dans le cadre d’emplois considéré de la collectivité ou
de l’établissement ou de l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de
gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les
nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui
résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque cadre d’emplois.
Article 10
Les candidats inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux I des articles 4 et 6 et
recrutés sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics
mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une
durée d’un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont
astreints à suivre les formations d’intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de
l’article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du
29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d’emplois concernés.
Article 11
Les fonctionnaires inscrits sur les listes d’aptitude prévues aux II des articles 4 et 6 et recrutés
sur un emploi d’une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à
l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de 6
mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée
de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de
l’établissement qui a procédé au recrutement.
Article 12
La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage
mentionné aux articles 10 et 11 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette
titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation
d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la
titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la
qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est
prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et
de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.
Chapitre III
Classement lors de la nomination
Section 1
Classement dans le premier grade
Article 13
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 4, dans le premier grade de
l'un des cadres d’emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au
1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles
14 à 20.
II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C
ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au
tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans l’échelle 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D’EMPLOIS
D’INTEGRATION DE LA CATEGORIE B
Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon
Echelon spécial 11e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
7e échelon 10e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
6e échelon :
- à partir d’un an six mois 10e 2/5 de l’ancienneté acquise au-delà d’un an six
mois
- avant un an six mois 9e Deux fois l’ancienneté acquise
5e échelon 8e Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an huit mois 8e Sans ancienneté
- avant un an huit mois 7e 9/5 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
- à partir de deux ans 7e Sans ancienneté
- avant deux ans 6e 3/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
-à partir d'un an 6e Sans ancienneté
- avant un an 5e Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an
1er échelon 5e Ancienneté acquise au-delà d’un an
III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C ou de
même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont
classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION
dans les échelles 5, 4 et 3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D’EMPLOIS
D'INTEGRATION DE LA CATEGORIE B
Premier
grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon
11e échelon 9e Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
10e échelon :
- à partir d’un an 9e Sans ancienneté
- avant un an 8e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré de deux ans six
mois
9e échelon :
-à partir de six mois 8e 5/7 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois
-avant six mois 7e Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois
8e échelon 7e 5/8 de l’ancienneté acquise
7e échelon 6e 3/4 de l’ancienneté acquise
6e échelon :
- à partir de deux ans et six
mois 6e Sans ancienneté
- avant deux ans et six mois 5e 4/5 de l’ancienneté acquise, majorés d’un an
5e échelon :
- à partir de deux ans 5e Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
4e échelon :
- à partir de deux ans 4e Ancienneté acquise au-delà de deux ans
- avant deux ans 3e 1/2 de l’ancienneté acquise, majoré d’un an
3e échelon :
- à partir d’un an 3e Ancienneté acquise au-delà d’un an
- avant un an 2e Ancienneté acquise majorée d’un an
2e échelon :
- à partir de six mois 2e 2/3 de l’ancienneté acquise au-delà de six mois
- avant six mois 1er Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon 1er 1/2 de l’ancienneté acquise
IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d’emplois de catégorie C
ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III, sont
classés à l’échelon comportant l’indice le plus proche de l’indice qu’ils détenaient avant leur
nomination augmenté de 15 points d’indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent
un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte
l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l’article 24 pour une promotion à
l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement
opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon
qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune
ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d’emplois de
catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient,
antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l’échelle 5, sont
classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la
leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d’emplois régis
par le présent décret, d’appartenir à ce grade.
V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à
l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d’emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à
l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade
d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade
d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur
promotion à ce dernier échelon.
Article 14
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois
régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu’agent public non titulaire, ancien
fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont
classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en
compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la
catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de
niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
Article 15
Les personnes qui, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies
sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions
d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur
nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale
exigée pour chaque avancement d'échelon à l’article 24 du présent décret, en prenant en
compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne
peut excéder huit ans.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la
fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions
d'application du présent article.
Article 16
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 17, les lauréats
d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure
à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces
dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu’à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d’ancienneté sur la base de la durée
maximale exigée pour chaque avancement d’échelon à l’article 24 du présent décret.
Article 17
Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des
dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes
réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres
que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des
trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et
sinon, à raison de la moitié de leur durée.
Article 18
Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions
des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de
ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des
dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur
nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, en application des
dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la
notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui
leur sont plus favorables.
Article 19
Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois
régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont
classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu’elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l’application de ces
dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article
18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret
du 22 juillet 2003 susvisé.
Article 20
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte
pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Section 2
Classement dans le deuxième grade
Article 21
I. - Les fonctionnaires recrutés, en application de l’article 6, dans le deuxième grade de
l’un des cadres d’emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au
1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l’article 22.
II. - Les personnes placées, avant leur nomination, dans l’une des situations
mentionnées aux articles 13 à 17 et à l’article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce
cadre d’emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui
aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même
corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :
SITUATION THEORIQUE DANS LE
PREMIER GRADE DU CADRE
D’EMPLOIS D’INTEGRATION DE LA
CATEGORIE B
SITUATION DANS LE DEUXIEME
GRADE DU CADRE D’EMPLOIS
D’INTEGRATION DE LA
CATEGORIE B
ANCIENNETE
CONSERVEE
dans la limite de la
durée de l'échelon
13e échelon 12e échelon
Ancienneté acquise
majorée de deux
ans.
12e échelon :
- à partir de deux ans 12e échelon
Ancienneté acquise
au-delà de deux
ans.
- avant deux ans 11e échelon
Ancienneté acquise
majorée de deux
ans
11e échelon :
- à partir de deux ans 11e échelon
Ancienneté acquise
au-delà de deux
ans.
- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an.
10e échelon :
- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
9e échelon :
- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
8e échelon :
- à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
7e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
6e échelon :
- à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
5e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise
au-delà de deux ans
- avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté
-avant un an 3e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
3e échelon :
- à partir d’un an 3e échelon Ancienneté acquise
au-delà d’un an
- avant un an 2e échelon Ancienneté acquise
majorée d’un an
2e échelon :
- à partir d’un an 2e échelon Ancienneté acquise
au-delà d’un an
- avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon : 1er échelon Sans ancienneté
Article 22
La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte
pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.
Section 3
Dispositions communes
Article 23
I. - Les agents, qui avaient, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis
par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l’article 13,
ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils
percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement
antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins
égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement
indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois considéré.
II. - Les agents qui, avant leur nomination dans l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de
l'article 14, ou, le cas échéant de l’article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le
montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre
personnel le bénéfice de leur traitement jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau
grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la
limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
La rémunération prise en compte pour l'application de ce même alinéa est celle qui a
été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent
justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois
précédant cette nomination.
Chapitre IV
Avancement
Article 24
La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des
grades des cadres d’emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET
ECHELONS
DUREES
Minimale Maximale
Troisième
grade
11e échelon - -
10e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
9e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
8e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
7e échelon 2 ans 5 mois 3 ans
6e échelon 1 an 8 mois 2 ans
5e échelon 1 an 8 mois 2 ans
4e échelon 1 an 8 mois 2 ans
3e échelon 1 an 8 mois 2 ans
2e échelon 1 an 8 mois 2 ans
1er échelon 1 an 1 an
Deuxième
grade
13e échelon - -
12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
4e échelon 2 ans 2 ans
3e échelon 2 ans 2 ans
2e échelon 2 ans 2 ans
1er échelon 1 an 1 an
Premier grade
13e échelon - -
12e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
11e échelon 3 ans 3 mois 4 ans
10e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
9e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
8e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
7e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
6e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
5e échelon 2 ans 7 mois 3 ans
4e échelon 2 ans 2 ans
3e échelon 2 ans 2 ans
2e échelon 2 ans 2 ans
1er échelon 1 an 1 an
Article 25
I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret :
1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins un
an dans le 4ème échelon du premier grade et d’au moins trois années de services effectifs dans
un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis
de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans
le 6ème échelon du premier grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne
peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Si, par application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, aucune nomination
n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit
au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.
II. - Peuvent être promus au troisième grade de l’un des cadres d’emplois régis par le
présent décret :
1° Par la voie d’un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d’au moins deux
ans dans le 5ème échelon du deuxième grade et d’au moins trois années de services effectifs
dans un corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d’avancement établi après avis
de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d’au moins un an dans
le 6ème échelon du deuxième grade et d’au moins cinq années de services effectifs dans un
corps, cadre d’emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne
peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Si, par application des dispositions prévues à l’alinéa précédent, aucune nomination
n’a pu être prononcée au cours d’une période d’au moins trois années, un fonctionnaire inscrit
au tableau d’avancement peut être nommé en application du 2°.
III. - Les règles d'organisation générale de l’examen professionnel prévu au 1° du I et
au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d’emplois régis par le présent décret
peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les
conditions définies à l’alinéa précédent.
Article 26
I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I
de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE
PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE
DEUXIEME GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de
l'échelo
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de
deux ans.
12e échelon :
- à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans.
- avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de
deux ans
11e échelon :
- à partir de deux ans 11e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans.
- avant deux ans 10e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an.
10e échelon :
- à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
9e échelon :
- à partir de deux ans 9e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 8e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
8e échelon :
- à partir de deux ans 8e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 7e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
7e échelon :
- à partir de deux ans 7e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
6e échelon :
- à partir de deux ans 6e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 5e échelon Ancienneté acquise majorée d’un
an
5e échelon :
- à partir de deux ans 5e échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
- avant deux ans 4e échelon Ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d’un an 4e échelon Sans ancienneté
II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II
de l’article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de
correspondance suivant :
SITUATION DANS LE
DEUXIEME GRADE
SITUATION DANS LE
TROISIEME GRADE
ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de
l'échelon
13e échelon 9e échelon Ancienneté acquise.
12e échelon 8e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
11e échelon 7e échelon 3/4 de l’ancienneté acquise.
10e échelon 6e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
9e échelon 5e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
8e échelon 4e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
7e échelon 3e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise.
6e échelon 2e échelon 2/3 de l’ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir de deux ans 1er échelon Ancienneté acquise au-delà de
deux ans
Chapitre V
Dispositions diverses et finales
Article 27
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l’un des
cadres d’emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou
un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l’intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à
l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par
l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article
24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient
acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans
l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus
élevé de leur précédent grade.
Article 28
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l’un des cadres d’emplois
régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec
l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d’emplois.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d’emplois dans
lequel ils sont détachés. L’intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second
alinéa de l’article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d’emplois de
détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d’emplois d’origine.
Article 29
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d’origine sont
assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d'intégration.
Article 30
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et le secrétaire
d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le
Par le Premier ministre
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat
Le secrétaire d’Etat à l’intérieur et aux collectivités territoriales
ANNEXE