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jeudi 11 novembre 2021
LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1) https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202 CONSEIL CONSTITUTIONNEL 2 Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT00004431521
1 LOI n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (1)
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315202
CONSEIL CONSTITUTIONNEL
2 Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044315218
Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, sous le n° 2021-828 DC, le 5 novembre 2021, par M. Damien ABAD,….. Éric CIOTTI, ….., Éric DIARD, ….me Valérie RABAULT,…... Pierre DHARRÉVILLE, …..Mme Clémentine AUTAIN, …..Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, ….., Jean-Luc MÉLENCHON, Mme Danièle OBONO, …..Adrien QUATENNENS, J….. M. François RUFFIN, …..Jean LASSALLE, ….MM. Matthieu ORPHELIN et Aurélien TACHÉ,……. …..MM. Bruno RETAILLEAU…. Valérie BOYER… Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, …..MM. Roger KAROUTCHI, ….MM. David ASSOULINE, …..MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, …, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN,
Le 5 novembre 2021, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- les décisions du Conseil constitutionnel nos 2020-800 DC du 11 mai 2020, 2020-808 DC du 13 novembre 2020, 2021-819 DC du 31 mai 2021 et 2021-824 DC du 5 août 2021 ;
Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 7 novembre 2021 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :
1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire. Ils contestent certaines dispositions de son article 2 ainsi que son article 9. Les députés requérants contestent également son article premier. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine contestent en outre son article 6 et certaines dispositions de ses articles 13 et 14.
les mots « 31 juillet 2022 » figurant à l'article 7 de la loi du 23 mars 2020 ainsi qu'au 5° de l'article L. 3821-11 et au premier alinéa de l'article L. 3841-2 du code de la santé publique sont conformes à la Constitution.
Les mots « 31 juillet 2022 » figurant au premier alinéa du paragraphe I et au A du paragraphe II de l'article 1er de la loi du 31 mai 2021, qui ne portent aucune atteinte à la séparation des pouvoirs et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
Sur l'article 9 :
30. L'article 9 permet aux directeurs des établissements d'enseignement scolaire d'accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement.
31. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent tout d'abord que la procédure d'adoption de ces dispositions méconnaîtrait l'article 39 de la Constitution. Selon eux, en ne les intégrant pas dans le projet de loi initial, le Gouvernement aurait contourné ses obligations de présenter une étude d'impact et de recueillir l'avis du Conseil d'Etat.
32. Les députés et sénateurs requérants estiment par ailleurs que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée. Ils considèrent que la dérogation au secret médical qu'elles instaurent et l'autorisation de traitement qu'elles accordent ne sont pas entourées de garanties suffisantes quant à la détermination des personnes susceptibles d'accéder à ces données à caractère personnel, à la protection desdites données et aux finalités poursuivies, alors même qu'il s'agit de données particulièrement sensibles relatives à des personnes pour la plupart mineures.
33. Pour les mêmes motifs, les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que l'article 9 serait également entaché d'incompétence négative.
34. Enfin, selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient de nature à entraîner une rupture d'égalité entre les élèves dans l'accès à l'instruction, selon leur statut vaccinal.
35. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Il résulte de ce droit que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
36. Le premier alinéa de l'article 9 prévoit que, par dérogation à l'exigence fixée à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés peuvent avoir accès aux informations médicales relatives aux élèves, pour une durée ne pouvant excéder la fin de l'année scolaire en cours. Son second alinéa les autorise à procéder au traitement des données ainsi recueillies, aux fins de faciliter l'organisation de campagnes de dépistage et de vaccination et d'organiser des conditions d'enseignement permettant de prévenir les risques de propagation du virus.
37. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre l'épidémie de covid-19 par la mise en œuvre des protocoles sanitaires au sein des établissements d'enseignement scolaire. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.
38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d'accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l'existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s'ils sont mineurs, de leurs représentants légaux.
39. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l'accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d'enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes qu'ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d'être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l'habilitation n'est subordonnée à aucun critère ni assortie d'aucune garantie relative à la protection du secret médical.
40. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d'organiser les conditions d'enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n'a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions.
41. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
42. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 9 doit être déclaré contraire à la Constitution.
- Sur certaines dispositions des articles 13 et 14 :
43. Le troisième alinéa de l'article 13 habilite le Gouvernement, jusqu'au 31 juillet 2022, à prendre, par ordonnance, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à rétablir, à adapter ou à compléter certaines dispositions du code du travail. Les quatrième à septième alinéas de l'article 13 précisent, quant à eux, les conditions dans lesquelles pourront être prises ces ordonnances.
44. Le paragraphe I de l'article 14 habilite également le Gouvernement, jusqu'à cette même date, à prendre, par ordonnance des mesures d'adaptation des dispositions relatives à l'activité réduite pour le maintien en emploi.
45. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine considèrent que la procédure d'adoption de ces dispositions méconnaîtrait l'article 38 de la Constitution. Selon eux, ces dernières, adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, puis supprimées par le Sénat, ne pouvaient être rétablies, en nouvelle lecture, par des amendements parlementaires.
46. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Il résulte de cette disposition que seul le Gouvernement peut demander au Parlement l'autorisation de prendre de telles ordonnances.
47. Or, les dispositions contestées, introduites pour certaines par le projet de loi initial et pour d'autres par des amendements gouvernementaux, avant d'être supprimées en première lecture, ont été rétablies en nouvelle lecture par voie d'amendements parlementaires. Elles n'ont donc pas été adoptées à la demande du Gouvernement.
48. Il en résulte que ces dispositions ont été adoptées selon une procédure méconnaissant les exigences de l'article 38 de la Constitution.
49. Par conséquent, les troisième à cinquième alinéas, les mots « ordonnances et les » figurant au sixième alinéa et le septième alinéa de l'article 13 ainsi que le paragraphe I de l'article 14 sont contraires à la Constitution.
- Sur les autres dispositions :
50. Le paragraphe III de l'article 14 habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives au fonctionnement des assemblées générales de copropriétaires.
51. Adoptées dans les mêmes conditions, ces dispositions sont pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 47 et 48 contraires à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles prévues par le paragraphe IV qui en sont inséparables.
52. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.
Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 - Légifrance
LEGIFRANCE.GOUV.FR
Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021 - Légifrance
Décision n° 2021-828 DC du 9 novembre 2021
mardi 2 novembre 2021
Appel du collectif Union pour l’Ecologie : Imposons l’union pour l’écologie la plus large dans les élections françaises de 2022!
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/appel-collectif-union-ecologie-imposons-union/161771
Appel du collectif Union pour l’Ecologie :
Imposons l’union pour l’écologie la plus large dans les élections françaises de 2022!
En Allemagne un accord a été conclu entre le SPD, arrivé en tête aux élections de septembre avec GRÜNEN, nos amis les verts allemands et le parti libéral.
Nous nous réjouissons de cet accord préliminaire qui comporte notamment une sortie du charbon avancée à 2030 et une augmentation du salaire minimum sans accroitre l’endettement conclu dans des délais très raisonnables.
Notre système électoral majoritaire ne suscite pas facilement ce type d’accord, mais nous souhaitons nous inspirer d’un tel accord afin de pas être obligé de se contenter d’un vote CONTRE les partis d’extrémistes racistes xénophobe homophobes et anti européens.
Notre union pour l’écologie a contribué à la défaite du Rassemblement national dans toutes les régions pour les dernières élections régionales.
Que l’écologie soit au centre des politiques publiques
Nous souhaitons que l’écologie soit au centre des politiques publiques par des actions concrètes contre le réchauffement climatique et contre la pandémie, avec un souci constant de lutte contre les inégalités et la pauvreté, notamment par l’aide aux personnes les plus démunies et sans abri et une réelle coopération avec toutes les formations de l’Ecologie politique et tous les jeunes citoyens mobilisateurs de conscience et d’énergie.
Regroupons-nous pour les échéances politiques à venir notamment présidentielle et législative en 2022 en prenant l’engagement ferme de rester ouvert à tous ceux qui ont la volonté de s’unir pour combattre le fascisme, les inégalités homme/femme, le racisme, l’antisémitisme et toutes les autres formes de barbarie.
Nous avons la chance de vivre dans un pays doté d’un potentiel considérable pour la transition écologique indispensable dans la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité le vivre ensemble dans la paix et le respect de chacun, éléments déterminants pour la survie de l’humanité.
S’engager ensemble pour l’écologie
Unissons-nous, donnons envie de faire de la politique, de combattre au quotidien les inégalités- notamment homme/femme- et la pauvreté, de s’engager pour l’écologie
Nous aimons la France. Ensemble protégeons-la en signant cet appel pour une seule plateforme le plus large possible afin de faire triompher l’écologie.
Ce mouvement est composé de citoyens actifs, pour une réelle coopération avec toutes les formations de l’Ecologie politique et tous les jeunes citoyens mobilisateurs de conscience et d’énergie, ainsi qu’avec les associations dont le but commun est de protéger les êtres humains, l’environnement, la biodiversité et la cause animale.
Pour tous les écologistes, les humanistes et les citoyens, une nouvelle étape unitaire se présente afin de désigner un.e seul.e candidat(e) pour les élections présidentielle et législatives de 2022.
Nous vous invitons toutes et tous à y participer en rappelant que ce(tte) candidat(e) devra continuer à rassembler le plus largement possible pour concrétiser nos propositions.
Pour le collectif Union pour l’Ecologie : Michèle GROS, Marc GASTALDELLO, Gilles MOLMERET
Pétition : Elections régionales en Provence : faire l'union avec la liste arrivée en 2ieme position au 1er tour, contre toute triangulaire catastrophique au deuxième tour , pour une alternative santé environnement biodiversité contre le RN (mesopinions.com)
https://www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/appel-union-ecologie-seule-plateforme-large/133477
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