mercredi 31 mars 2010

L’intersyndicale interpelle le président de la République et prépare le 1er Mai

L’intersyndicale interpelle le président de la République et prépare le 1er Mai
Emploi, pouvoir d’achat et retraites sont les trois mots d’ordre de l’intersyndicale pour les semaines à venir.

A la sortie de la réunion du 30 mars qui se déroulait au siège de la CFDT, Marcel Grignard, secrétaire général adjoint de la CFDT, a rappelé qu’« après avoir dressé un bilan positif des mobilisations du 23 mars, l’intersyndicale a préparé sa feuille de route pour les semaines à venir avec comme points d’orgues une interpellation du président de la République ainsi que la préparation du 1er Mai ». Pour la CFDT, il est indispensable de continuer le travail en commun avec les autres organisations syndicales débuté il y 15 mois, autour de trois mots d’ordre liés les uns aux autres : l’emploi, le pouvoir d’achat et les retraites.

Dans l’attente du Sommet social promis par le chef de l’Etat, mais dont la date n’est toujours pas fixée, l’intersyndicale a décidé d’« interpeller le président de la République sur la situation des salariés. » De façon à associer les salariés à cette interpellation, - dont le texte sera rédigé dans les jours à venir, des initiatives seront prises « autour du 20 avril, pour mettre en avant la réalité de ce que vivent les salariés du privé comme du public ».

Le 1er Mai doit, dans ce contexte, « être un temps fort de l’action intersyndicale en mobilisant au-delà du seul réseau militant ». Pour la CFDT, il doit « s’inscrire en lien avec l’action du syndicalisme international, notamment autour des thèmes du travail décent et de la nécessaire régulation au niveau international. »

Enfin, les retraites étant un sujet incontournable des semaines à venir l’intersyndicale demande au gouvernement que la concertation annoncée soit « sérieuse et de qualité ».

N.B.


© CFDT (mis en ligne le 30 mars 2010)

mardi 30 mars 2010

Définition du temps PARTIEL thérapeutique EN ACCIDENT DU TRAVAIL à propos du secrétaire général CFDT des Pennes Mirabeau

Définition du mi-temps thérapeutique


Le temps partiel thérapeutique permet à une personne, qui était en arrêt, de reprendre son activité professionnelle de façon progressive.

>> Le temps partiel thérapeutique permet une reprise progressive de l'activité professionnelle
>> Le temps partiel thérapeutique est assimilé à un arrêt de travail à temps partiel
>> Accident du travail et reprise à temps partiel thérapeutique
>> Temps partiel thérapeutique et contrat de travail

Le temps partiel thérapeutique permet une reprise progressive de l'activité professionnelle
A l’issue d’un arrêt pour maladie, ou accident du travail,
si le salarié ne peut pas reprendre à temps plein, pour permettre une réadaptation progressive au travail, le médecin traitant peut prescrire un mi-temps thérapeutique.


En pratique, il s’agit d’un temps partiel thérapeutique :
Accident du travail et reprise à temps partiel thérapeutique
Un temps partiel thérapeutique dans le décours d'un accident du travail est accepté par les caisses de Sécurité sociale uniquement dans le cas où l'accident n'est pas déclaré consolidé, ou guéri.

En effet, dans le cas d'accident du travail, déclaré consolidé ou guéri, les caisses de Sécurité sociale ne versent plus d'indemnités journalières, or le travail à mi-temps thérapeutique implique un versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale.

le salarié peut ne travailler que 1/3 du temps par exemple, ou bien à mi-temps..( ceci fait toujours référence au temps de travail du salarié avant son arrêt), ainsi un mi-temps thérapeutique pour un salarié qui travaillait 32 heures par semaine sera de 16 heures par semaine ;


toutes les variantes sont possibles : 1 jour sur 2, ou seulement les matins, etc


la visite médicale de reprise, ou de pré reprise avec le médecin du travail permet d'organiser ce temps partiel, compte tenu des problèmes de santé.

Le salarié travaille à temps partiel à son poste de travail.

La Sécurité sociale verse le complément de salaire :
elle verse des indemnités journalières pour le temps non travaillé, elle compense ainsi la perte de revenus.
Les indemnités journalières sont versées en fonction du salaire versé par l'employeur.



Important :
Durant cette période de travail à mi-temps thérapeutique,
Le médecin conseil peut convoquer le salarié.
Il peut alors décider d’interrompre ce mi-temps, s’il le juge injustifié.



Les prescriptions initiales de mi-temps thérapeutique ne peuvent dépasser 3 mois.
Il faut ensuite les renouveler mensuellement.


[important]Ce mi-temps thérapeutique est généralement limité dans le temps :
[fin important]
a 6 mois maximum ;


au delà de 6 mois de travail à mi-temps thérapeutique,
le salarié est généralement convoqué par le médecin conseil qui décide ou non d’autoriser la poursuite de ce temps partiel thérapeutique.
Après une longue période de mi-temps thérapeutique, si le salarié n’est pas en mesure de reprendre son travail à temps plein :

le médecin conseil pourra éventuellement proposer une invalidité 1ère catégorie ;


ou bien le médecin traitant pourra faire cette demande de mise en invalidité auprès du médecin conseil.

Le temps partiel thérapeutique est assimilé à un arrêt de travail à temps partiel
Sous l'angle du droit de la sécurité sociale :
le salarié est considéré comme étant en arrêt de travail,
et comme tel, il peut percevoir des indemnités journalières.


En revanche, sous l'angle du droit du travail :
bien que des indemnités journalières soient toujours perçues, le contrat de travail n'est plus suspendu.
En effet, d'une part, le salarié perçoit une rémunération de son employeur qui correspond à son activité professionnelle réduite et d'autre part, la visite de reprise, à l'issue de laquelle le médecin du travail conclut à l'aptitude du salarié à reprendre le travail (selon certains aménagements dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique) marque la fin de la période de suspension du contrat de travail.
Cass.soc., 26 oct. 1999, n°97-41.314)
(http://www.legifrance.gouv.fr)
Important :
Ainsi la jurisprudence a décidé que la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-21 du code du travail, à l'issue de laquelle un salarié est déclaré apte à reprendre le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cela a été confirmé dans un arrêt rendu le 12 décembre 2000 (Bull. Civ. V, n° 415).



Temps partiel thérapeutique et contrat de travail
Le temps partiel thérapeutique ne modifie pas le contrat de travail d'un salarié.

DATI c'est FINI !!!!!

Harcèlement et violence au travail: séance de négociation du 26 mars 2010 :position de la CFDT MPM

Harcèlement et violence au travail: séance de négociation du 26 mars 2010
Les partenaires sociaux sont parvenus à un texte équilibré, incluant l'organisation du travail comme facteur d'actes délictueux. Le texte sera soumis au BN des 14 et 15 avril.


Pour la CFDT, cette séance devait être la séance conclusive de cette négociation. Comme prévu, elle a été précédée de bilatérales avec le Medef.

Le texte proposé par les organisations patronales prenait enfin en compte l’organisation du travail comme facteur possible de situations de harcèlement et de violence. Même si dans la forme, l’expression « organisation du travail » n’apparaissait pas, elle était clairement explicitée dans la description de l’environnement du travail par les références aux modes de management et de fonctionnement des entreprises.

La CFDT* tout en se félicitant de cette avancée, a demandé que :
l’action pour la prévention des violences faites aux femmes soit dissociée de celle des discriminations,
l’engagement de l’action vers les TPE/PME soit mieux pris en compte en particulier dans le suivi de l’accord,
les garanties pour les salariés « référents de prévention des harcèlements et violences » internes aux entreprises soient développées (volontariat, formation, autonomie, contrôle social des conditions de leur activité par le CE, le CHSCT …)

A l’issue d’une suspension de séance, les organisations patronales sont revenues avec un texte sensé intégrer les échanges avec les organisations syndicales. Ce texte :
faisait mieux apparaître les éléments de l’organisation du travail dans le descriptif de l’environnement,
séparait bien la prévention des violences faites aux femmes des discriminations,
clarifiait et corrigeait divers éléments de forme
Mais :
laissait la prise en charge des TPE PME en l’état,
supprimait les dispositions concernant la mise en place de référents internes en raison des demandes contradictoires des organisations syndicales.

En définitive
Le texte qui est maintenant proposé à la signature est équilibré. Il est plus pédagogique, plus opérationnel et plus riche que le texte européen.
Cet accord intègre bon nombre des propositions faites par la CFDT :
il est plus engageant pour les entreprises,
il intègre les violences faites aux femmes,
il décrit et gradue les différents types de violence,
il développe plus l’approche collective des risques de violence et harcèlement,
il inclut les aspects organisationnels comme possibles générateurs d’actes délictueux.

Ce texte serait un levier pour aborder dans les entreprises et les branches, l’organisation de la prévention et de la gestion des violences et du harcèlement.

Ce texte sera soumis à l’appréciation du Bureau National des 14 et 15 avril prochains.


PJ : Le texte soumis à la signature.

Délégation CFDT : Jean Louis Malys, secrétaire national, Laurent Loyer, Philippe Maussion, et Nora Setti, secrétaires confédéraux.
© CFDT (mis en ligne le 29 mars 2010)


JURISPRUDENCE :

Harcèlement moral
Le harcèlement moral suppose-t-il, pour être caractérisé, que soit établie l’intention de nuire de son auteur ? L’article L.1152-1 du Code du travail qui définit le harcèlement moral ne l’impose pas. La donctrine et les juridictions de fond étaient cependant divisées sur cette question que vient de trancher la chambre sociale de la Haute Cour. Elle énonce explicitement, au visa du dit article et de l’article L.1154-1 du même Code que le harcèlement moral est constitué indépendamment de la volonté de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. La Cour de Cassation rappelle par ailleurs, à cette occasion, que la charge de la preuve du harcèlement ne pèse pas sur le salarié qui n’est tenu que d’établir des faits laissant présumer l’existence du harcèlement. Il convient de signaler que cette solution a valeur de principe puisque la décision est triplement publiée. Enfin, il faut noter que, le même jour, la Cour de Cassation a admis que les méthodes de gestion mises en œuvre par un supérieur hiérarchique peuvent caractériser un tel harcèlement. Une précision majeure dans un contexte où les méthodes de management de certaines entreprises fait débat.
Lire

le harcèlement et la violence au travail: Accord du 26 mars 2010

Accord du 26 mars 2010 sur
le harcèlement et la violence au travail




PREAMBULE

Le respect de la dignité des personnes à tous les niveaux est un principe fondamental qui ne peut être transgressé, y compris sur le lieu de travail. C’est pourquoi le harcèlement et la violence, qui enfreignent très gravement ce principe, sont inacceptables. Les parties signataires les condamnent sous toutes leurs formes.

Elles estiment qu’employeurs et salariés ont un intérêt mutuel à traiter, notamment par la mise en place d'actions de prévention, cette problématique, qui peut avoir de graves conséquences sur les personnes et est susceptible de nuire à la performance de l'entreprise et de ses salariés.

Elles considèrent comme étant de leur devoir et de leur responsabilité de transposer, par le présent accord, l’accord cadre autonome signé par les partenaires sociaux européens le 15 décembre 2006 sur le harcèlement et la violence au travail.


Prenant en compte :

 les dispositions des législations européenne et nationale qui définissent l’obligation de l’employeur de protéger les salariés contre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail ;



 et le fait que le harcèlement et/ou la violence au travail peuvent prendre différentes formes, susceptibles :
- d'être d’ordre physique, psychologique et/ou sexuel,
- de consister en incidents ponctuels ou en comportements systématiques,
- d'être exercés entre collègues, entre supérieurs et subordonnés, ou par des tiers tels que clients, consommateurs, patients, élèves, etc.,
- d'aller de cas mineurs de manque de respect à des agissements plus graves, y compris des délits, exigeant l’intervention des pouvoirs publics,

les parties signataires reconnaissent que le harcèlement et la violence peuvent affecter potentiellement tout lieu de travail et tout salarié, quels que soient la taille de l’entreprise, son champ d’activité ou la forme du contrat ou de la relation d’emploi.

Cependant, certaines catégories de salariés et certaines activités sont plus exposées que d’autres, notamment, s’agissant des agressions externes, les salariés qui sont en contact avec le public. Néanmoins, dans la pratique, tous les lieux de travail et tous les salariés ne sont pas affectés.

Le présent accord vient compléter la démarche initiée par l'accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail (signé le 24 novembre 2008) dont les dispositions abordent les aspects organisationnels, les conditions et l’environnement de travail.

Il vise à identifier, à prévenir et à gérer deux aspects spécifiques des risques psychosociaux - le harcèlement et la violence au travail.

Dans cette perspective, les parties signataires réaffirment leur volonté de traiter ces questions en raison de leurs conséquences graves pour les personnes ainsi que de leurs coûts sociaux et économiques. Elles conviennent, en conséquence, de prendre des mesures de protection collective visant à améliorer la santé et la sécurité au travail des salariés, de veiller à l’environnement physique et psychologique du travail. Elles soulignent également l’importance qu'elles attachent au développement de la communication sur les phénomènes de harcèlement et de violence au travail, ainsi qu'à la promotion des méthodes de prévention de ces phénomènes.

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord traite des formes de harcèlement et de violence au travail qui ressortent de la compétence des partenaires sociaux et correspondent à la description qui en est faite à l'article 2 ci-dessous.


ARTICLE 1 : OBJECTIFS DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objectifs :
- d’améliorer la sensibilisation, la compréhension et la prise de conscience des employeurs, des salariés et de leurs représentants à l’égard du harcèlement et de la violence au travail afin de mieux prévenir ces phénomènes, les réduire et si possible les éliminer ;
- d’apporter aux employeurs, aux salariés et à leurs représentants, à tous les niveaux, un cadre concret pour l’identification, la prévention et la gestion des problèmes de harcèlement et de violence au travail.

Ces objectifs s'imposent à l'ensemble des entreprises, quel que soit leur effectif. Les modalités retenues pour les atteindre devront être adaptées à la taille des entreprises.



ARTICLE 2 : DEFINITION, DESCRIPTION ET IDENTIFICATION DU HARCELEMENT ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL

1. Définition et description générale

Le harcèlement et la violence au travail s’expriment par des comportements inacceptables d’un ou plusieurs individus ; ils peuvent prendre des formes différentes (physiques, psychologiques, sexuelles), dont certaines sont plus facilement identifiables que d’autres. L’environnement de travail peut avoir une influence sur l’exposition des personnes au harcèlement et à la violence.

Le harcèlement survient lorsqu’un ou plusieurs salariés font l’objet d’abus, de menaces et/ou d’humiliations répétés et délibérés dans des circonstances liées au travail, soit sur les lieux de travail, soit dans des situations liées au travail.

La violence au travail se produit lorsqu’un ou plusieurs salariés sont agressés dans des circonstances liées au travail. Elle va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut prendre la forme d'agression verbale, d'agression comportementale, notamment sexiste, d'agression physique, …

Les incivilités contribuent à la dégradation des conditions de travail, notamment pour les salariés qui sont en relation quotidienne avec le public, et rendent difficile la vie en commun. Les entreprises qui laissent les incivilités s'installer, les banalisent et favorisent l'émergence d'actes plus graves de violence et de harcèlement.

Le harcèlement et la violence au travail peuvent être exercés par un ou plusieurs salariés ou par des tiers avec pour but ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'un salarié, affectant sa santé et sa sécurité et/ou créant un environnement de travail hostile.

Les phénomènes de stress lorsqu'ils découlent de facteurs tenant à l’organisation du travail, l’environnement de travail ou une mauvaise communication dans l’entreprise peuvent conduire à des situations de harcèlement et de violence au travail plus difficiles à identifier.


2. Cas particulier de harcèlement et de violence au travail

Certaines catégories de salariés peuvent être affectées plus particulièrement par le harcèlement et la violence en raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur handicap, ou de la fréquence de leur relation avec le public. En effet, les personnes potentiellement exposées à des discriminations peuvent être plus particulièrement sujettes à des situations de harcèlement ou de violence au travail.


3. Violences faites aux femmes

En ce qui concerne plus particulièrement les violences faites aux femmes, la persistance des stéréotypes et des tabous ainsi que la non reconnaissance des phénomènes de harcèlement sexuel, nécessite une forte sensibilisation à tous les niveaux de la hiérarchie et la mise en place de politiques de prévention, et d'accompagnement dans les entreprises. Il s’agit notamment d’identifier ces stéréotypes et de les démystifier en réfutant les représentations erronées de la place des femmes dans le travail. Une telle démarche s’inscrit notamment dans une approche volontariste et opérationnelle pour combattre ces phénomènes qui peuvent se révéler dans le cadre du travail au travers de situations de harcèlement et de violence au travail.



ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES EMPLOYEURS ET DES SALARIES

Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

De même, aucun salarié ne doit subir des agressions ou des violences dans des circonstances liées au travail, qu’il s‘agisse de violence interne ou externe :
- la violence au travail interne est celle qui se manifeste entre les salariés, y compris le personnel d’encadrement,
- la violence au travail externe est celle qui survient entre les salariés, le personnel d’encadrement et toute personne extérieure à l’entreprise présente sur le lieu de travail.

En conséquence, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir de tels agissements :

 Les entreprises doivent clairement affirmer que le harcèlement et la violence au travail ne sont pas admis. Cette position qui peut être déclinée sous la forme d’une « charte de référence » précise les procédures à suivre si un cas survient. Les procédures peuvent inclure une phase informelle, durant laquelle une personne ayant la confiance de la direction et des salariés est disponible pour fournir conseils et assistance.

 La diffusion de l’information est un moyen essentiel pour lutter contre l’émergence et le développement du harcèlement et de la violence au travail. A cet effet, la position ci-dessus, lorsqu'elle fait l'objet d'un document écrit ou de la « charte de référence », est annexée au règlement intérieur dans les entreprises qui y sont assujetties.



ARTICLE 4 : PREVENTION, IDENTIFICATION ET GESTION DES PROBLEMES DE HARCELEMENT ET DE VIOLENCE AU TRAVAIL

L’employeur, en concertation avec les salariés et/ou leurs représentants, prend les mesures nécessaires en vue de prévenir et gérer les agissements de harcèlement et de violence au travail.

A cet effet, il apparaît important de recenser, le cas échéant, les phénomènes de harcèlement ou de violence au travail afin d’en mesurer l’ampleur, d’en appréhender les circonstances, et de rechercher les mesures de prévention adéquates.

Le harcèlement et la violence au travail ne peuvent se présumer. Toutefois, en l’absence de dénonciation explicite, les employeurs doivent manifester une vigilance accrue à l’apparition de certains indicateurs ou indices tels que des conflits personnels répétés, des plaintes fréquentes de la part de salariés, ou des passages à l’acte violents contre soi-même ou contre d’autres.

1. Prévention des problèmes de harcèlement et de violence au travail

 Une meilleure sensibilisation et une formation adéquate des responsables hiérarchiques et des salariés réduisent la probabilité des cas de survenance de harcèlement et de violence au travail. Aujourd’hui, la formation au management proposée dans les différentes écoles ou universités ne prend pas suffisamment en compte la formation à la conduite des équipes. Aussi, ces programmes de formation doivent davantage intégrer la dimension relative à la conduite des hommes et des équipes, et aux comportements managériaux.
Cette sensibilisation et cette formation passe par la mobilisation des branches professionnelles qui mettront en place les outils adaptés à la situation des entreprises de leur secteur professionnel.

Ainsi, les outils nécessaires pourront être élaborés afin de favoriser la connaissance des employeurs et des salariés des phénomènes de harcèlement et de violence au travail et de mieux appréhender leurs conséquences au sein de l'entreprise.

 Par ailleurs, les mesures visant à améliorer l’organisation, les processus, les conditions et l’environnement de travail et à donner à tous les acteurs de l’entreprise des possibilités d’échanger à propos de leur travail participent à la prévention des situations de harcèlement et de violence au travail.

En cas de réorganisation, restructuration ou changement de périmètre de l’entreprise, celle-ci veillera à penser, dans ce nouveau contexte, un environnement de travail équilibré.

Les branches professionnelles s’emploieront avec les organisations syndicales de salariés à aider les entreprises à trouver des solutions adaptées à leur secteur professionnel.

 Lorsqu’une situation de harcèlement ou de violence est repérée ou risque de se produire, le salarié peut recourir à la procédure d’alerte prévue en cas d’atteinte au droit des personnes.

 Les parties signataires rappellent que les services de santé au travail qui associent des compétences médicales et pluridisciplinaires sont les acteurs privilégiés de la prévention du harcèlement et de la violence au travail. Outre leur rôle d'information et de sensibilisation des salariés ou de l'employeur confrontés à ces phénomènes, ils peuvent participer à l'élaboration de formations adaptées et d'une politique de sécurité, au niveau approprié de l'entreprise.

Le médecin du travail joue dans ce cadre un rôle particulier tenant au respect du secret médical tel qu’il est attaché à sa fonction et auquel il est tenu.

 Dans le cadre des attributions des institutions représentatives du personnel, le CHSCT agit, en lien avec le comité d’entreprise, pour la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement. Il peut notamment proposer des actions de prévention en matière de harcèlement et de violence au travail. En cas de refus de l’employeur, ce refus doit être motivé.




2. Identification et gestion des problèmes de harcèlement et de violence au travail

 Sans préjudice des procédures préexistantes dans l'entreprise, une procédure appropriée peut être mise en place pour identifier, comprendre et traiter les phénomènes de harcèlement et de violence au travail.

Elle sera fondée sur les éléments suivants, sans pour autant s'y limiter :
 il est dans l’intérêt de tous d’agir avec la discrétion nécessaire pour protéger la dignité et la vie privée de chacun ;
 aucune information, autre qu'anonymisée ne doit être divulguée aux parties non impliquées dans l’affaire en cause ;
 les plaintes doivent être suivies d’enquêtes et traitées sans retard ;
 toutes les parties impliquées doivent bénéficier d’une écoute impartiale et d’un traitement équitable ;
 les plaintes doivent être étayées par des informations détaillées ;
 les fausses accusations délibérées ne doivent pas être tolérées, et peuvent entraîner des mesures disciplinaires ;
 une assistance extérieure peut être utile Elle peut notamment s'appuyer sur les services de santé au travail.

 Dans le respect de ces orientations, une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement ou par la personne mise en cause.

Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.

Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au conflit.

 L'employeur peut avoir recours aux compétences pluridisciplinaires du service de santé au travail dès l'identification de phénomènes de harcèlement et de violence au travail jusqu'à la mise en œuvre d'actions de prévention.

 Les employeurs, en concertation avec les salariés et/ou leurs représentants, établissent, revoient et suivent ces procédures pour assurer leur efficacité, tant en matière de prévention qu’en matière de traitement des problèmes éventuels.




ARTICLE 5 : SANCTIONS A L’ENCONTRE DES AUTEURS DE HARCELEMENT ET DE VIOLENCE AU TRAVAIL ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES HARCELES OU AGRESSES

1. Sanction à l’encontre des auteurs de harcèlement ou de violence

S’il est établi qu’il y a eu harcèlement ou violence, des mesures adaptées sont prises à l’égard du ou des auteur(s). Le règlement intérieur précisera les sanctions applicables aux auteurs des agissements de harcèlement ou de violence.

2. Mesures d’accompagnement des salariés harcelés ou agressés

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement ou de violence ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

La(les) victime(s) bénéficie(nt) d’un soutien et, si nécessaire, d’une aide à leur maintien, à leur retour dans l’emploi ou à leur réinsertion.

Des mesures d’accompagnement prises en charge par l’entreprise sont mises en œuvre en cas de harcèlement avéré ou de violence, pouvant porter atteinte à la santé. Celles-ci sont avant tout destinées à apporter un soutien à la victime, notamment au plan médical et psychologique.

S’agissant des agressions par des tiers, l’entreprise pourra prévoir des mesures d’accompagnement, notamment juridique, du salarié agressé.

L’employeur, en concertation avec les salariés ou leurs représentants, procèdera à l’examen des situations de harcèlement et de violence au travail lorsque de telles situations sont constatées, y compris au regard de l’ensemble des éléments de l’environnement de travail : comportements individuels, modes de management, relations avec la clientèle, mode de fonctionnement de l’entreprise, ...



ARTICLE 6 – PROMOTION, SUIVI ET EVALUATION

Les parties signataires assureront la diffusion et la promotion du présent accord auprès des salariés et des entreprises. Elles s’attacheront également à la situation dans les TPE/PME.

Elles insistent sur le rôle fondamental que doivent jouer les branches professionnelles en la matière.

Les partenaires sociaux établiront un rapport annuel conjoint, communiqué aux partenaires sociaux européens dans le cadre du suivi du déploiement de l'accord autonome européen.

A l'issue d'un délai de deux ans suivant la publication de l'arrêté d'extension de l'accord, les partenaires sociaux se réuniront pour évaluer la mise en œuvre de l'accord à tous les niveaux.



ARTICLE 7 : EXTENSION

Les parties signataires demanderont, à l'initiative de la partie la plus diligente, l'extension du présent accord.



Paris, le 26 mars 2010

Pour les employeurs Pour les salariés
MEDEF
Mouvement des Entreprises de France CFDT
Confédération Française Démocratique du Travail




CGPME
Confédération Générale des Petites
et Moyennes Entreprises



CFE-CGC
Confédération Française de l'Encadrement –
Confédération Générale des Cadres
UPA
Union Professionnelle Artisanale CFTC
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
CGT-FO
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière
CGT
Confédération Générale du Travail

Marseille : bras de fer sur la hausse des impôts au conseil municipal


Marseille : bras de fer sur la hausse des impôts au conseil municipal
32 contributions Publié le lundi 29 mars 2010 à 11H36

Les esprits n'ont pas tardé à s'échauffer ce matin quand il a été question d'aborder le budget et la hausse des impôts.

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Patrick Mennucci a brandi un faux billet de 200 euros pour dénoncer la hausse des impôts des Marseillais en trois ans.

Photo LP


Après un début de conseil municipal plus que calme à Marseille, les esprits n'ont pas tardé à s'échauffer dès qu'il a été question d'aborder la question du budget et des impôts, principal dossier glissant du jour.

C'est le président du groupe PS qui a ouvert les hostilités, critiquant vivement la hausse de 2,9% des impôts qui allait être votée. Brandissant un faux billet de 200 euros pour dénoncer "l'augmentation que cette décision va faire subir à un foyer marseillais", Patrick Mennucci a pointé "une hausse de 29% depuis 2003", ce qui place Marseille "au premier rang des villes françaises ayant le plus augmenté les impôts."

Le maire du 1-7 a attribué au score obtenu par la gauche aux régionales la marche arrière de Jean-Claude Gaudin, qui prévoyait à l'origine une hausse de 4,9% : "Faut-il en conclure qui si Michel Vauzelle avait fait 60%, nos impôts auraient baissé ?", ironise Patrick Mennucci. Insistant également sur "le chèque de 30 000 euros perçu par 900 personnes grâce au bouclier fiscal", il a fustigé un "système fiscal injuste" qui n'a "servi jusqu'à présent qu'à financer un Palais de la glace et de la glisse inaccessible aux handicapés coûtant 3,5 millions d'euros par an".

Le président du groupe UMP lui a répondu en qualifiant le budget 2010 de "sérieux et ambitieux" : "La dette par habitant n'a pas augmenté depuis 1995, elle a même diminué. Nous n'avons pas chargé la barque pour les générations futures", a-t-il déclaré. Il a également rebondi sur le faux billet de 200 euros que son homologue a brandi : "Si j'avais voulu me livrer au même cinéma que M. Mennucci pour évoquer l'augmentation des impôts par le conseil régional, c'est un billet de 1000 euros que j'aurais dû sortir". Et de comparer la hausse à celle d'autres grandes villes françaises : "M. Mennucci parle de 7,8% en 2 ans ? Alors que dire des 10,3% de Toulouse, des 11% du Havre, des 16% de Nice ou des 23% du Paris de Delanoë ?".

Le maire de Marseille est ensuite intervenu personnellement pour dénoncer "un procès d'intention injustifié" de la part de Patrick Mennucci : "Le budget 2010 confirme la gestion rigoureuse des finances de la Ville", déclare-t-il. Jean-Claude Gaudin s'est défendu d'avoir diminué l'augmentation prévue (2,9% au lieu de 4,9% prévus) à la suite de la défaite de la droite aux élections régionales : "M. Mennucci, croyez-vous vraiment que je suis capable de modifier le budget en 24 heures à cause d'élections perdues ? Ce budget, ça fait des mois et des mois qu'on le prépare", contre-attaque t-il.

Le sénateur-maire a reproché dans la foulée au président du groupe socialiste son absence à la présentation de la coupe de la Ligue par les Olympiens, hier à la Mairie : "Moi, j'ai pu voir que les Marseillais sont heureux, l'événement d'hier le prouve. Je n'entends pas de critiques de leur part sur le budget..."

Malgré ces éclats de voix, le budget 2010 a été voté ce matin lors du conseil municipal de Marseille. Sans surprise dans la mesure où les 51 membres de la majorité se sont prononcés pour, tandis que le FN, les Verts, le PC et le groupe Faire gagner Marseille mené par Patrick Mennucci ont voté contre, sauf François Franceschi et les membres du MoDem (Zaoui, Muller et Goy) qui se sont abstenus. Ce budget de 1,7 milliard d'euros prévoit donc une hausse des impôts de 2,9%.

Marseille, championne des hausses d'impôts

lundi 29 mars 2010

Le ministre de la Fonction publique ne répond pas aux attentes des agents

29/03/2010
"Le minsitre de la Fonction publique ne répond pas aux attentes des agents"
Brigitte Jumel, secrétaire générale de l'Uffa-CFDT, qui groupe les fonctionnaires CFDT, regrette que l'agenda social présenté par Éric Woerth ignore l'emploi, les conditions de travail et le pouvoir d’achat.


Qu’attendait la CFDT de cet agenda social ?



Nous aurions souhaité qu’il mette sur la table la question de l’emploi public pour répondre au malaise croissant des agents. Sur les sujets qui intéressent réellement les salariés comme l’emploi, les conditions de travail et le pouvoir d’achat, il est resté en revanche muet.



Le ministre a ignoré nos revendications. Il n’a pas remis en question la suppression comptable des postes.


Que retenir alors de ces annonces ?



Il n’y a pas vraiment eu d’annonces concrètes, exceptées sur les agents non titulaires. Le ministre semble vouloir avancer sur cette question, ce qui peut que nous réjouir. La CFDT pèsera de tout son poids dans les discussions à venir pour qu’ils puissent enfin bénéficier de réelles garanties collectives et que les conditions de leur titularisation soient clairement définies.

Propos recueillis par Jérôme Citron



Pas d'annonces marquantes


Eric Woerth, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique et Georges Tronc, secrétaire d’Etat chargé de la fonction publique, ont présenté aux partenaires sociaux le vendredi 26 mars l’agenda social 2010 de la fonction publique.

Mise à part l’annonce d’un projet de loi en fin d’année pour améliorer la gestion des agents non-titulaires, il n’y a pas eu d’annonces marquantes. Les ministres ont essentiellement annoncé la poursuite de la révision des concours d’entrée dans la fonction publique, la déclinaison de l’accord du 20 novembre 2009 sur la santé et la sécurité au travail ou bien encore la tenue des négociations salariales triennales pour la période 2011-2013 qui étaient déjà programmées de longue date.





© CFDT (mis en ligne le 29 mars 2010)

Résultats Elections Carrefour Grand Littoral:CFDT majoritaire

Résultats Elections Carrefour Grand Littoral

Bravo à smail et à son équipe


La CFDT majoritaire avec plus de 50% des suffrages exprimés en CE : 14 sièges sur 24 possibles en dp et ce
3 sièges de titulaires et 3 suppléants en CE sur 4
3 sièges de titulaires et 4 suppléants en DP sur 7

CGT 1 siège en CE et 3 en DP
FO 1 siège en DP et rien en CE
CAT et CFTC DISPARAISSEENT DE LA SCENE SYNDICALE

AIT ATMANE SMAIL

CE 12 12 2009: versement du traitement par erreur non exigible après 4 mois

Résumé : 01-01-06-02-01 Le versement du traitement d'un fonctionnaire par l'administration, qui doit vérifier le service fait, manifeste, lorsque le traitement est versé en dépit de l'absence de service fait, l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier créatrice de droits.
36-08-02 Le versement du traitement d'un fonctionnaire par l'administration, qui doit vérifier le service fait, manifeste, lorsque le traitement est versé en dépit de l'absence de service fait, l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier créatrice de droits.

Conseil d'État

N° 300635
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
3ème et 8ème sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Xavier Domino, rapporteur
M. Glaser Emmanuel, commissaire du gouvernement
SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY, avocats


lecture du vendredi 12 décembre 2008
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 16 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IGNAUX, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville d'Ignaux (09110) ; la COMMUNE D'IGNAUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté du 28 mai 2003 du maire d'Ignaux demandant à M. A le remboursement de la somme de 3 105,61 euros correspondant à des rémunérations qu'il aurait indûment perçues, ainsi que le titre exécutoire du 2 juin 2003 émis en vue du recouvrement de ladite somme, et d'autre part, déchargé M. A de cette somme ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'IGNAUX et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, recruté par la COMMUNE D'IGNAUX en qualité d'agent d'entretien à temps complet par contrats à durée déterminée pour des périodes comprises entre le 1er février et le 15 avril 2000 d'une part et entre le 18 décembre 2000 et le 17 mars 2001 d'autre part, M. A a été rémunéré pour un montant total de 2 483,29 euros ; que, deux ans après le paiement de ces sommes, qui avait donné lieu à la délivrance de bulletins de paye, la COMMUNE D'IGNAUX, estimant que le service n'avait en réalité pas été fait, a convoqué M. A devant le conseil municipal le 21 mars 2003 ; qu'à la suite de cette séance, le maire d'Ignaux a pris, le 28 mai 2003, un arrêté constatant que l'intéressé n'avait pas effectué la totalité de ses heures de service entre 2000 et 2001 et a émis, le 2 juin suivant, un titre exécutoire correspondant au montant des heures non effectuées ; que la COMMUNE D'IGNAUX se pourvoit en cassation contre le jugement du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. A, l'arrêté du 28 mai 2003 et le titre de perception du 2 juin 2003 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué irrégulièrement en fondant sa décision sur le moyen, qui n'était pas soulevé devant lui, tiré de ce que le versement des traitements en cause était révélateur d'une décision créatrice de droits manque en fait dès lors qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. A invoquait devant lui un moyen d'erreur de droit tiré de ce que les décisions attaquées remettaient en cause des droits pécuniaires acquis notamment du fait de la remise de bulletins de salaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en soulevant d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, l'administration ne peut dès lors retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; que, pour l'application de ces règles, doit être assimilée à une décision explicite accordant un avantage financier celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ; que l'existence d'une décision de cette nature peut par exemple, en fonction des circonstances de chaque espèce, être manifestée par le versement à l'intéressé des sommes correspondantes, telles qu'elles apparaissent sur son bulletin de paye ; que ces règles ne font obstacle ni à la possibilité, pour l'administration, de demander à tout moment le reversement des sommes attribuées par suite d'une erreur dans la procédure de liquidation ou de paiement ou d'un retard dans l'exécution d'une décision de l'ordonnateur, ni à celle de supprimer pour l'avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n'est plus remplie ;

Considérant que le versement de son traitement à un agent par l'administration, à laquelle il incombe de s'assurer de l'accomplissement effectif par l'intéressé de son service, manifeste, lorsque le traitement est versé en dépit de l'absence de service fait, l'existence d'une décision implicite d'octroi d'un avantage financier, créatrice de droits ;

Considérant qu'en regardant les faits qui lui étaient soumis comme révélant l'existence d'une décision de rémunération créatrice de droits, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de qualification juridique ; qu'en en déduisant que l'arrêté du 28 mai 2003 du maire d'Ignaux demandant à le remboursement de la somme de 3 105,61 euros correspondant à des rémunérations qu'il aurait indûment perçues en l'absence de service fait ainsi que le titre exécutoire du 2 juin 2003 émis en vue du recouvrement de ladite somme, devaient être annulés, le tribunal administratif n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'IGNAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 novembre 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'IGNAUX une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'IGNAUX est rejeté.
Article 2 : La COMMUNE D'IGNAUX versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IGNAUX, à M. Bruno A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Abstrats : 01-01-06-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION. ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS. ACTES CRÉATEURS DE DROITS. - EXISTENCE - VERSEMENT DU TRAITEMENT À UN FONCTIONNAIRE [RJ1].
36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. RÉMUNÉRATION. TRAITEMENT. - VERSEMENT - ACTE CRÉATEUR DE DROIT.

Propos de Eric Woerth Ministre de la Fonction publique (sic) rapportés par Charlie-Hebdo, tenus en 2007 lors d'une réunion de la Fondation Concorde

Propos de Eric Woerth Ministre de la Fonction publique (sic) rapportés par Charlie-Hebdo, tenus lors d'une réunion de la Fondation Concorde,proche de la majorité actuelle, le mercredi 20 octobre 2007 au Café Restaurant Pépita à Paris :


"Les retraités de la fonction publique ne rendent plus de services à la nation. Ces gens-là sont inutiles, mais continuent de peser très lourdement. La pension d'un retraité, c'est presque 75% du coût d'un fonctionnaire présent. Il faudra résoudre ce problème."

"Le grand problème de l'État, c'est la rigidité de sa main-d'oeuvre. Pour Faire passer un fonctionnaire du premier au deuxième étage de la place Beauvau, il faut un an. Non pas à cause de l'escalier [rires dans la salle], mais des corps. Il y a 1400 corps. 900 corps vivants, 500 corps morts [rires], comme par exemple l'administration des télécoms. Je vais les remplacer par cinq filières professionnelle qui permettront la mobilité des ressources humaines : éducation, administration générale, économie et finances, sécurité sanitaire et sociale. Si on ne fait pas ça, la réforme de l'État est impossible. Parce que les corps abritent des emplois inutiles."

"A l'heure actuelle, nous sommes un peu méchants avec les fonctionnaires. Leur pouvoir d'achat a perdu 4,5% depuis 2000." "Comme tous les hommes politiques de droite, j'étais impressionné par l'adversaire. Mais je pense que nous surestimions considérablement cette force de résistance. Ce qui compte en France, c'est la psychologie, débloquer tous ces verrous psychologiques." "C'est sur l'Éducation nationale que doit peser l'effort principal de réduction des effectifs de la fonction publique. Sur le 1,2 million de fonctionnaires de l'Éducation nationale, 800 000 sont des enseignants. Licencier dans les back office de l'Éducation nationale, c'est facile, on sait comment faire : on prend un cabinet de conseil et on change les process de travail, on supprime quelques missions. Mais pour les enseignants, c'est plus délicat. Il faudra faire un grand audit."

"Le problème que nous avons en France, c'est que les gens sont contents des services publics. L'hôpital fonctionne bien, l'école fonctionne bien, la police fonctionne bien. Alors il faut tenir un discours, expliquer que nous sommes à deux doigts d'une crise majeure - c'est ce que fait très bien Michel Camdessus, mais sans paniquer les gens, car à ce moment-là, ils se recroquevillent comme des tortues."

Il admet dans ses propos que les français sont satisfaits de la qualité du service public rendu par les fonctionnaires, quels qu'ils soient. C'est bien en les fragilisant de l'intérieur (sous effectif, baisse d'investissements etc.) qu'il compte rendre les services publics impopulaires auprès des populations. Une impopularité qui lui servira de prétexte pour les privatisations à venir. Alors que ce sont bien les attaques à l'oeuvre depuis de nombreuses années qui dégradent la qualité des services publics.

dimanche 28 mars 2010

Clash au Cercle des Nageurs de Marseille entre Alexandre Guérini et Renaud Muselier C’est l’histoire qui est en train de faire le tour de Marseille,

Clash au Cercle des Nageurs de Marseille entre Alexandre Guérini et Renaud Muselier C’est l’histoire qui est en train de faire le tour de Marseille, et qui commence aussi à bien faire rire à Paris. Comme il n’y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui en profitent, on vous la raconte aussi. C’est donc une scène digne des » tontons flingueurs » qui s’est produite ce matin au restaurant du Cercle des Nageurs de Marseille. Jean-Claude Gaudin, et Renaud Muselier avaient invité à déjeuner Frédéric Mitterrand, le Ministre de la Culture pour faire le point sur le dossier Capitale Culturelle 2013. Muselier, arrivé un peu en avance, en attendant son invité de marque, prenait le soleil en bavardant avec Paul Leccia, le Président du Cercle. Pas de chance, passait à ce moment par là un autre éminent membre du Cercle : Alexandre Guérini, le frère du Président du Conseil Général… Ni une ni deux, Alexandre est allé saluer, à sa façon, l’ancien secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères. C’est samedi, les enfants sont peut-être devant l’ordi, on va rester sobre et ne pas répéter les expressions fleuries utilisées par Alexandre Guérini. On vous laisse imaginer. En tout cas, le Alexandre était, très, très, très énervé et remonté contre Muselier qu’il accuse d’être à l’origine de ses démêlés actuels avec la Justice dans les fameuses affaires de marchés de poubelles. Mais « Renaud », qui en a pourtant entendu d’autres, notamment à l’époque ou il s’était fait agresser par des dockers sur le Port de Marseille, a immédiatement appelé sur son portable son grand pote Brice Hortefeux le Ministre de l’Intérieur et Jacques Dallest, le Procureur de la République, pour leur signaler l’incident. On imagine donc que le Alexandre a pas du lui réciter du Musset. Du coup quand Gaudin et Mitterrand ce sont pointés avec tout un tas d’autres Vip marseillais comme Bernard Latarjet le patron de Culture 2013, Jacques Pfister le Président de la Chambre de Commerce, Muselier leur à tout balancé. Comme ça , Frédéric Mitterrand a pu rentrer à Paris avec à nouveau une belle image de Marseille, il manquerait plus qu’il aille voire l’Immortel, comme ça ce sera complet

Deux décrets n° 2010 329 et 330 pour la réforme catégorie B publiés au journal officiel le 26 mars

Un décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
N.B. : Les modalités de reclassements des fonctionnaires de catégorie B en poste actuellement ne figurent pas dans ces décrets. Les délais de publication ne sont pas connus.
mercredi 31 mars 2010
Catégorie B - Réforme - l'article 1er du décret n°2010-329 et le décret n°2010-330 ne sont pas applicables !


Les deux décrets (décrets n° 2010-329 et 2010-330 du 22/03/2010 - J.O. du 26/03/2010) uniformisent la structure des carrières, les modalités de recrutement, de classement à la nomination stagiaire, d’avancements de grade et de promotion interne.



Cette réforme n'est pas d'application immédiate !
Aujourd'hui rien de changé : ni indices, ni conditions de nomination, ni examens !


La réforme va se faire progressivement au fur et à mesure de la modification des statuts particuliers prévoyant l'adhésion des cadres d'emplois au "décret cadre".
En effet, le décret n° 2010-329 prévoit effectivement en annexe la liste des cadres d'emplois concernés mais vous l'avez constaté, la liste publiée au J.O. est vide. patience...
Attention :
Les modalités de reclassements des fonctionnaires de catégorie B en poste actuellement ne figurent pas dans ces décrets. Les délais de publication ne sont pas connus.
Les modalités de classement à la nomination stagiaire sont toujours celles fixées par le décret n°2002-870 du 03/05/2002 modifié (il n'est pas abrogé) !


Tant que les statuts particuliers ne sont pas modifiés rien ne change pour la nomination des lauréats des concours et ceux de la promotion interne de catégorie B.


Les modalités et le contenu des épreuves des concours et examens professionnels seront dans le futur revus.


Le calendrier des concours et examens professionnels sera, par ailleurs, modifié en temps utile.
Pour les avancements d'échelons, il convient d'appliquer les durées et indices prévus par les statuts particuliers (voir les fiches carrières ) : l'article 1er du décret n°2010-329 et le décret n°2010-330 ne sont pas applicables !



Premiergrade Deuxième grade Troisième grade
13e échelon 576 13e échelon 614 11e échelon 660
12e échelon 548 12e échelon 581 10e échelon 640
11e échelon 516 11e échelon 551 9e échelon 619
10e échelon 486 10e échelon 518 8e échelon 585
9e échelon 457 9e échelon 493 7e échelon 555
8e échelon 436 8e échelon 463 6e échelon 524
7e échelon 418 7e échelon 444 5e échelon 497
6e échelon 393 6e échelon 422 4e échelon 469
5e échelon 374 5e échelon 397 3e échelon 450
4e échelon 359 4e échelon 378 2e échelon 430
3e échelon 347 3e échelon 367 1er échelon 404
2e échelon 333 2e échelon 357
1er échelon 325 1er échelon 350


JORF n°0072 du 26 mars 2010 page
texte n° 11


DECRET
Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR: IOCB1002772D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 5 décembre 2009,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret du 22 mars 2010 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS


Un décret fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Premier grade Deuxième grade Troisième grade
13e échelon 576 13e échelon 614 11e échelon 660
12e échelon 548 12e échelon 581 10e échelon 640
11e échelon 516 11e échelon 551 9e échelon 619
10e échelon 486 10e échelon 518 8e échelon 585
9e échelon 457 9e échelon 493 7e échelon 555
8e échelon 436 8e échelon 463 6e échelon 524
7e échelon 418 7e échelon 444 5e échelon 497
6e échelon 393 6e échelon 422 4e échelon 469
5e échelon 374 5e échelon 397 3e échelon 450
4e échelon 359 4e échelon 378 2e échelon 430
3e échelon 347 3e échelon 367 1er échelon 404
2e échelon 333 2e échelon 357
1er échelon 325 1er échelon 350




Article 2 En savoir plus sur cet article...


Au 1er janvier 2012, les 10e et 11e échelons du troisième grade sont respectivement portés aux indices bruts 646 et 675.

Article 3 En savoir plus sur cet article...


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2010.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

NOR: IOCB0926423D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 ;
Vu le code du service national, notamment son article L. 63 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 25 novembre 2009 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 décembre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 En savoir plus sur cet article...

Les cadres d'emplois de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers et inscrits par eux en annexe au présent décret relèvent des dispositions de celui-ci.
Les statuts particuliers de ces cadres d'emplois précisent les missions des fonctionnaires concernés.

Article 2 En savoir plus sur cet article...

Chaque cadre d'emplois comprend trois grades ou assimilés :
1° Les premier et deuxième grades comportent treize échelons ;
2° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.

CHAPITRE II : RECRUTEMENT
Article 3 En savoir plus sur cet article...

Le recrutement des membres des cadres d'emplois mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes cadres d'emplois, dans les conditions définies à la section 2.

SECTION 1 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE PREMIER GRADE
Article 4 En savoir plus sur cet article...

Les recrutements dans le premier grade interviennent :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
2° Après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du 1° ou du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 5 En savoir plus sur cet article...

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

SECTION 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECRUTEMENTS DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 6 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Sont inscrits sur cette liste les candidats admis :
a) A un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau III, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
b) A un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics des collectivités territoriales, de l'Etat, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
c) Le cas échéant, à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du cadre d'emplois concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre ;
2° Après inscription sur la liste d'aptitude établie en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Les conditions d'inscription sur cette liste sont définies par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois relevant du présent décret.

Article 7 En savoir plus sur cet article...

Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque cadre d'emplois, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° de l'article 6 est fixé par l'autorité territoriale compétente mentionnée aux 2° et 3° de l'article 7 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 8 En savoir plus sur cet article...

Les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6 ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 9 En savoir plus sur cet article...

La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour trois nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Article 10 En savoir plus sur cet article...

Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 1° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée d'un an dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Ils sont astreints à suivre les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et par les statuts particuliers des cadres d'emplois concernés.

Article 11 En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux 2° des articles 4 et 6 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités territoriales ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés stagiaires pour une durée de six mois dans les conditions prévues par le décret du 4 novembre 1992 susvisé. Pendant la durée de leur stage, ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Article 12 En savoir plus sur cet article...

I. ― La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à l'issue du stage mentionné aux articles 10 et 11.
Pour les stagiaires mentionnés à l'article 10, cette titularisation intervient au vu, notamment, d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.
II. ― Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
III. ― Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 10 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 11.

CHAPITRE III : CLASSEMENT LORS DE LA NOMINATION
SECTION 1 : CLASSEMENT DANS LE PREMIER GRADE
Article 13 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 4, dans le premier grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées aux II à V et aux articles 14 à 20.
II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :



SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial
11e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon
10e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

6e échelon :



― à partir d'un an six mois
10e
2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois
9e
Deux fois l'ancienneté acquise

5e échelon
8e
Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an huit mois
8e
Sans ancienneté

― avant un an huit mois
7e
9/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :



― à partir de deux ans
7e
Sans ancienneté

― avant deux ans
6e
3/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon :



― à partir d'un an
6e
Sans ancienneté

― avant un an
5e
Deux fois l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon
5e
Ancienneté acquise au-delà d'un an



III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LES ÉCHELLES 5, 4 ET 3
de la catégorie C
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION
de la catégorie B

Premier grade
Echelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon
9e
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

10e échelon :



― à partir d'un an
9e
Sans ancienneté

― avant un an
8e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans six mois

9e échelon :



― à partir de six mois
8e
5/7 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
7e
Ancienneté acquise majorée de deux ans et six mois

8e échelon
7e
5/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon
6e
3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon :



― à partir de deux ans et six mois
6e
Sans ancienneté

― avant deux ans et six mois
5e
4/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans
5e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
4e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon :



― à partir de deux ans
4e
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
3e
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an
3e
Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
2e
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :



― à partir de six mois
2e
2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois
1er
Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon
1er
1/2 de l'ancienneté acquise



IV. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du cadre d'emplois de catégorie B dans lequel il est classé.
S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
V. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Article 14 En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Article 15 En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classées, lors de leur nomination, dans le premier grade à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 24, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder huit ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la fonction publique précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Article 16 En savoir plus sur cet article...

S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans si elle est d'au moins neuf ans.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Leur classement tient compte de cette bonification d'ancienneté sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon mentionné à l'article 24.

Article 17 En savoir plus sur cet article...

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Article 18 En savoir plus sur cet article...

Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 13 à 17. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.

Article 19 En savoir plus sur cet article...

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 juillet 2003 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 18, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 13 à 17 de préférence à celles du décret du 22 juillet 2003 susvisé.

Article 20 En savoir plus sur cet article...

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

SECTION 2 : CLASSEMENT DANS LE DEUXIEME GRADE
Article 21 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les fonctionnaires recrutés, en application de l'article 6, dans le deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions mentionnées au II et à l'article 22.
II. ― Les personnes placées, avant leur nomination, dans l'une des situations mentionnées aux articles 13 à 17 et à l'article 19, sont classées dans le deuxième grade de ce cadre d'emplois en appliquant le tableau de correspondance figurant ci-après à la situation qui aurait été la leur si elles avaient été nommées et classées dans le premier grade de ce même corps, en application des dispositions des articles 13 à 19 :



SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :



― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :



― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :



― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :



― à partir de deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté

― avant un an
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :



― à partir d'un an
3e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
2e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :



― à partir d'un an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an
1er échelon
Ancienneté acquise

1er échelon :
1er échelon
Sans ancienneté




Article 22 En savoir plus sur cet article...

La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du code du service national.

SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 23 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 13 ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant de l'article 21, à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents.

CHAPITRE IV : AVANCEMENT
Article 24 En savoir plus sur cet article...

La durée minimale et la durée maximale du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret sont fixées ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS
DURÉES

Minimale
Maximale

Troisième grade


11e échelon



10e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

9e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

8e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

7e échelon
2 ans 5 mois
3 ans

6e échelon
1 an 8 mois
2 ans

5e échelon
1 an 8 mois
2 ans

4e échelon
1 an 8 mois
2 ans

3e échelon
1 an 8 mois
2 ans

2e échelon
1 an 8 mois
2 ans

1er échelon
1 an
1 an

Deuxième grade




13e échelon



12e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

11e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

10e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

9e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

8e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

7e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

6e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

5e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

4e échelon
2 ans
2 ans

3e échelon
2 ans
2 ans

2e échelon
2 ans
2 ans

1er échelon
1 an
1 an

Premier grade




13e échelon



12e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

11e échelon
3 ans 3 mois
4 ans

10e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

9e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

8e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

7e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

6e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

5e échelon
2 ans 7 mois
3 ans

4e échelon
2 ans
2 ans

3e échelon
2 ans
2 ans

2e échelon
2 ans
2 ans

1er échelon
1 an
1 an




Article 25 En savoir plus sur cet article...

I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 4e échelon du premier grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :
1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans dans le 5e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;
2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.
Toutefois, lorsqu'une seule promotion est prononcée au titre d'une année par l'autorité territoriale en vertu du 1° ou du 2°, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. Lorsqu'elle intervient dans les trois ans suivant cette promotion, la promotion suivante ne peut être effectuée qu'en application de l'autre voie d'avancement. Dans cette hypothèse, la règle qui précède est à nouveau applicable.
III. ― Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

Article 26 En savoir plus sur cet article...

I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :



SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans.

12e échelon :



― à partir de deux ans
12e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise majorée de deux ans

11e échelon :



― à partir de deux ans
11e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans.

― avant deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an.

10e échelon :



― à partir de deux ans
10e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

9e échelon :



― à partir de deux ans
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon :



― à partir de deux ans
8e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon :



― à partir de deux ans
7e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon :



― à partir de deux ans
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon :



― à partir de deux ans
5e échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise

4e échelon :



― à partir d'un an
4e échelon
Sans ancienneté



II. ― Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise.

12e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise.

10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

9e échelon
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

8e échelon
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

7e échelon
3e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise.

6e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :



― à partir de deux ans
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de deux ans




CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 En savoir plus sur cet article...

Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article 28 En savoir plus sur cet article...

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 29 En savoir plus sur cet article...

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 30 En savoir plus sur cet article...

Jusqu'au 30 novembre 2011, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 est fixée à raison d'un recrutement pour deux nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés aux articles 4 et 6 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité ou de l'établissement.
Toutefois, jusqu'à la même date, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° des articles 4 et 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de ce même alinéa.

Article 31 En savoir plus sur cet article...

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 2010.



François Fillon



Par le Premier ministre :



Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Eric Woerth

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix


mardi 23 mars 2010
Réforme de la catégorie B
Calendrier avancé pour la réforme de la catégorie B
Le bureau élargi du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) du 17 mars 2010 a ré-examiné le calendrier de la réforme de la catégorie B avec l’accord des employeurs et de la DGCL.
Initialement prévu en 2011, l’examen des projets de décrets pour les agents de catégorie B de la filière administrative, dont les rédacteurs, est programmé pour septembre 2010, à la satisfaction des organisations syndicales qui se plaignaient des lenteurs à examiner la carrière de ces agents, nombreux, mais dont la situation a peu évolué au cours des dernières années.
Quelle réforme de la fonction publique ?

Libellés : Catégorie B, Réforme Fonction Publique