Circulaire (à lire impérativement) relative à la "réduction" de l'emploi précaire dans la fonction publique
Décret no 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
La présentation du rapport et du programme doit être effectuée au Comité Technique avant le 24 février 2013 avec le document de saisine disponible en cliquant ici
le présent décret a pour objet de mettre en place les recrutements réservés aux agents non titulairesde la fonction publique territoriale en vue de leur accès, sur une période de quatre ans, à l’emploi titulairedans le cadre de la loi du 12 mars 2012.
Dans son chapitre Ier, il fixe la date limite de ce processus de titularisation au 13 mars 2016 ainsi que, par renvoi aux annexes, les grades des cadres d’emplois, ou des corps pour les administrations parisiennes, danslesquels une sélection professionnelle pourra être organisée.
Ainsi, sont concernés tous les grades ayant un
accès par concours, à l’exception des cadres d’emplois et corps situés au niveau supérieur de la catégorie A.
Les agents titulaires d’un contrat à durée indéterminée au 31 mars 2011 pourront se présenter aux recrutements organisés au sein de la collectivité dont ils relèvent à la date de clôture des inscriptions, les agents dont le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée en vertu de la loi du 12 mars 2012
pourront se présenter au sein de la collectivité qui a procédé à cette transformation et les agents en contrat à durée déterminée seront éligibles dans la collectivité ou établissement dont ils relevaient au 31 mars 2011.
Le présent décret précise, dans son chapitre II, le contenu du rapport sur la situation des agents non
titulaires que l’autorité territoriale doit présenter au comité technique ainsi que la substance du programme
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire.
Le chapitre III est consacré à la sélection professionnelle : il énumère les opérations préalables à cette
sélection (ouverture par arrêté, composition de la commission de sélection) et l’organisation de celle-ci
(audition, établissement de la liste des candidats admis, affichage).
Le chapitre IV fixe enfin les conditions dans lesquelles ces agents, une fois nommés, sont classés, en qualité
de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé
LISTE DES GRADES DES CADRES D’EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OUVERTS AU RECRUTEMENT SANS CONCOURS
Filière administrative
Grade d’adjoint administratif de 2e classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Filière technique
Grade d’adjoint technique de 2e classe du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
Grade d’adjoint technique de 2e classe des établissements d’enseignement du cadre d’emplois des adjoints
technique territoriaux des établissements d’enseignement.
Filière culturelle
Grade d’adjoint du patrimoine de 2e classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine..
Filière animation
Grade d’adjoint d’animation de 2e classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
Filière médico-sociale
Grade d’agent social de 2e classe du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
Liste des GRADES DES CADRES D’EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OUVERTS PAR VOIE DE SÉLECTION PROFESSIONNELLE
Filière administrative
Grade d’attaché du cadre d’emplois des attachés territoriaux.
Grades de rédacteur et de rédacteur principal de 2e classe du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
Grade d’adjoint administratif de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.
Filière technique
Grade d’ingénieur du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Grades de technicien territorial et de technicien territorial principal de 2e classe du cadre d’emplois des
techniciens territoriaux.
Grade d’agent de maîtrise du cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux.
24 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 119
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Grade d’adjoint technique de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.
Grade d’adjoint technique des établissements d’enseignement de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux des établissements d’enseignement.
Filière culturelle
Grade de professeur d’enseignement artistique du cadre d’emplois des professeurs territoriaux
d’enseignement artistique.
Grade d’attaché de conservation du patrimoine du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation
du patrimoine.
Grade de bibliothécaire du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux.
Grades d’assistant d’enseignement artistique et d’assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe du
cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique.
Grades d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques et d’assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques principal de 2e classe du cadre d’emplois des assistants territoriaux de
conservation du patrimoine et des bibliothèques.
Grade d’adjoint du patrimoine de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine.
Filière sportive
Grade de conseiller des activités physiques et sportive du cadre d’emplois des conseillers territoriaux des
activités physiques et sportives.
Grades d’éducateur des activités physiques et sportives et d’éducateur des activités physiques et sportives
principal de 2e classe du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Grade d’opérateur cadre d’emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives.
Filière animation
Grades d’animateur et d’animateur principal de 2e classe du cadre d’emplois des animateurs territoriaux.
Grade d’adjoint d’animation de 1re classe du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
Filière médico-sociale
Grade de sage-femme de classe normale du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales.
Grade de cadre de santé du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé, infirmiers, rééducateur et
assistants médico-techniques.
Grade de puéricultrice cadre de santé du cadre d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé.
Grade de psychologue de classe normale du cadre d’emplois des psychologues territoriaux.
Grade de puéricultrice de classe normale du cadre d’emplois des puéricultrices territoriales.
Grade d’infirmier de classe normale du cadre d’emplois des infirmiers territoriaux.
Grade de rééducateur de classe normale du cadre d’emplois des rééducateurs territoriaux.
Grade d’auxiliaire de puériculture de classe normale du cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture
territoriaux.
Grade d’auxiliaire de soins de 1re classe du cadre d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux.
Grade d’assistant médico-technique de classe normale du cadre d’emplois des assistants territoriaux médicotechniques.
Filière sociale
Grade de conseiller socio-éducatif du cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Grade de moniteur-éducateur du cadre d’emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux.
Grade d’éducateur de jeunes enfants du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants.
Grade d’assistant socio-éducatif du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs.
Grade d’agent spécialisé de 1re classe des écoles maternelles du cadre d’emplois des agents territoriaux
spécialisés des écoles maternelles.
Grade d’agent social de 1re classe du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux.
Filière sapeurs-pompiers
Grade de sapeur de 1re classe du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers.
24 novembre 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 119
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Grade de sergent du cadre d’emplois de sous-officiers de sapeurs-pompiers.
Grade d’infirmier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Grades de lieutenant de 2e classe et de lieutenant de 1re classe du cadre d’emplois de lieutenant de sapeurspompiers.
Grade d’infirmier d’encadrement du cadre d’emplois des infirmiers d’encadrement de sapeurs-pompiers
professionnels.
Grade de capitaine du cadre d’emplois de capitaine, commandant, lieutenant-colonel et colonel de sapeurspompiers.
Les agents recrutés en application du présent décret dans un cadre d’emplois de la fonction
publique territoriale sont classés, en qualité de fonctionnaire stagiaire, à un échelon déterminé en prenant en
compte une fraction de leur ancienneté de services publics en qualité d’agent non titulaire dans les conditions
suivantes :
1o Pour un classement en catégorie A, en application des dispositions du chapitre Ier du décret du
22 décembre 2006 susvisé.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l’article 12 du même décret, si leur traitement indiciaire,
à l’issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un
indice majoré le plus proche de celui permettant à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 70 %
de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans
lequel il est classé.
La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l’application du précédent alinéa est la moyenne
des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la
période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d’emplois de catégorie A. Elle ne prend en
compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;
2o Pour un classement en catégorie B, en application des dispositions du chapitre III du décret du
22 mars 2010 susvisé.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du II de l’article 23 du même décret, si leur traitement indiciaire,
à l’issue de leur classement, est inférieur à leur rémunération antérieure, il est maintenu, à titre personnel, à un
indice majoré le plus proche de celui permettant à l’intéressé d’obtenir un traitement mensuel brut égal à 80 %
de sa rémunération mensuelle antérieure, dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du grade dans
lequel il est classé.
La rémunération mensuelle antérieure prise en compte pour l’application du précédent alinéa est la moyenne
des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi, au cours de la
période de douze mois précédent la nomination dans un cadre d’emplois de catégorie B. Elle ne prend en
compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport ;
3o Pour un classement en catégorie C, en application des dispositions du chapitre Ier du décret du
30 décembre 1987 susvisé.