vendredi 25 septembre 2009

CSFPT :compte rendu du bureau du 09 /09/09

22/09/2009
Territoriale: Compte-rendu succinct du Bureau du CSFPT du 9 septembre 2009
Le bureau du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale est l’instance qui prépare et valide les points abordés lors des réunions plénières Il s’est réuni le 9 septembre dernier pour préparer la séance de rentrée qui aura lieu de 28 octobre.

Compte-rendu succinct du Bureau du CSFPT du 9 septembre 2009

Le Président Derosier ouvre cette première séance de rentrée souhaitant un excellent travail tout au cours de l'année aux formations spécialisées, invitant ensuite la DGCL à intervenir sur les dossiers à étudier.
Mme MEZIN (DGCL) commente brièvement le tableau de suivi des textes en cours (tableau joint). Ceux-ci sont pour la plupart d'entre eux en cours de contreseing auprès des ministères concernés, précise encore Madame MEZIN à l'exception des trois projets de décret modifiant les statuts de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale et un autre projet de décret modifiant les modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale qui nécessitent une transmission au Conseil d'État pour examen.

L'ordre du jour de la prochaine assemblée plénière reportée au 28 octobre 2009 portera sur les points suivants :

1 - Projet de décret pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public et portant sur le régime de maintien en activité des fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois classés en services actifs.

2 - Projet de décret modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale.
Nous avons déploré que les deux textes attendus par les agents, relatifs d'une part, à la prise en charge des frais de déplacement et d'autre part, à la protection sociale complémentaire, ne soient pas inscrits à l'ordre du jour de la prochaine assemblée plénière.

Quant au projet de texte relatif au financement de la protection sociale complémentaire, Jean Claude LENAY précise que pour la CFDT, il s’agit non seulement de garantir un socle minimum de garanties afin d'élargir le nombre d'agents couverts, mais encore de prendre en compte la question du pouvoir d'achat des agents territoriaux. La CFDT réaffirme que le dossier de la PSC appelle un dialogue social tant au national, au sein du CSFPT, que localement au sein de chaque collectivité territoriale. C'est en ce sens que ce dossier est emblématique.

Pour le reste, nous avons jugé que le report de l'étude des deux textes initialement inscrits à l'ordre du jour ne portait pas préjudice aux agents.
En effet, le premier projet de décret concerne le recul de la limite d'âge de la retraite pour la catégorie active et le second, relatif au compte épargne temps (CET), nécessite plusieurs séances de travail pour une appropriation des procédures dans la mesure où la mise en oeuvre du CET à l'Etat s'avère excessivement complexe comme en témoigne la CFTC en séance.

La demande de la FSU relative à l'agrément de leurs centres de formation.
Après nous être assurés que les procédures de contentieux étaient terminées avec la FSU, ce qui a été confirmé par la DGCL reprécisant en séance de Bureau que la FSU n'avait pas fait appel en Conseil d'État et que d'autre part, les délais étaient forclos, nous avons fait savoir que nous n'étions pas opposés à la demande de la FSU conformément à l'esprit du dialogue social.
Vote : avis favorable à la majorité
Collège employeurs : avis favorable
CFDT, UNSA : avis favorable
FO, FAFPT, CGT, CFTC : avis défavorable

Information sur le colloque du 13 octobre sur les 25 ans de la FPT.

La DGCL informe les membres du Bureau qu'à l'occasion des 25 ans de la FPT, elle organise un Colloque sur ce thème à Bordeaux le 13 octobre en partenariat avec la Ville de Bordeaux, le CSFPT, le CNFPT, la Gazette, l'Université Montesquieu Bordeaux IV.
A cette occasion, Jean -Claude LENAY représentera la CFDT Interco lors de la table ronde sur les 25 ans de contentieux du statut de la FPT.
A noter qu'aucune organisation syndicale présente au Bureau du 09 09 09 n'a émis d'observation sur le fait que seule la CFDT ait été choisie parmi les OS représentées au CSFPT pour intervenir à ce colloque.

Questions diverses.

L'augmentation du nombre des mises à disposition de permanents syndicaux nationaux

Demande unanime de toutes les organisations syndicales sur l'avancée de ce dossier.
Jean -Claude LENAY fait observer que la demande se justifie non seulement d'un strict point de vue de volumétrie puisque le transfert des agents de l'Etat (TOS, DDE ...) a eu pour effet de grossir les effectifs de la FPT (sans diminution pour autant de la compensation financière en faveur de l'Etat), mais aussi, compte tenu de la complexité de la gestion des personnels sur le terrain.
Le collège employeur fait savoir que l'AMF a remis sa position.
En revanche, les positions des autres associations d'élus ne sont pas encore totalement arrêtées.
La DGCL préconise d'attendre le rapport public dans la mesure où il n'y a ni règle dans le domaine ni lien avec la proportionnalité des effectifs.
Il y a urgence soulignent les organisations syndicales, si l'on veut que le dispositif puisse s'appliquer en 2010, compte tenu des délais nécessaires à l'inscription de cette question au Comité des Finances Locales.

- Pierre COILBAULT, Directeur du CSFPT est chargé de contacter M. GUENNEAU, conseiller technique du ministère de l'intérieur pour connaître l'avancée du dossier.

Les modalités d'organisation de certains examens professionnels.
Daniel LEROY (collège employeur) attire l'attention de la DGCL sur les modalités d'organisation de l'examen professionnel des contrôleurs.
A titre d'exemple, 20% des candidats inscrits à l'examen professionnel ne sont pas reçus à l'écrit et demeurent cependant convoqués à l'oral.
Compte tenu de l'existence de la note éliminatoire, ces candidats ne peuvent en aucun cas être reçus à l'examen professionnel.
Il conviendrait donc de redonner cohérence au système dans la mesure où d'autres examens professionnels sont aussi concernés.
- soit en supprimant la note éliminatoire
- soit en créant une session d'admissibilité

Le projet de concours spécifique CAP petite enfance pour les Atsems

La présidente de la FSN°2 demande à la DGCL où en est ce projet.
La DGCL précise que dans le but de faire évoluer le dispositif, "le groupe de travail concours" aura à se prononcer sur les différentes options proposées.
Une réunion sera programmée d'ici à la fin septembre.

Le projet de décret relatif à la complémentaire santé

La FAFPT pose la question de savoir où en est le projet de décret dans la mesure où la question est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine FSN°4 du 14 septembre.
La DGCL fait savoir que le projet n'est pas encore finalisé dans la mesure où il convient que le texte soit en cohérence avec le droit européen.
Les syndicats seront bien évidemment informés du projet lorsqu'il sera arrêté en tant que tel.
En attendant, l'avant-projet "document de travail" circule librement sur internet et est accessible à tous.

Suivi du projet de décret cat B pour la FPT

A l'instar des autres organisations syndicales non signataires des accords Jacob (CGT par exemple), FO est impatiente de savoir dans quel délai sortira le projet de décret coquille sur la cat B, voire aussi celui sur la catégorie A.
La DGCL prévoit la finalisation du projet de décret de la cat B entre la mi et la fin octobre.

L'envoi des convocations

Les élus employeurs demandent à ce que leur convocation dans le cadre des discussions salariales n'arrive pas la veille d'un week-end pour une séance fixée en début de semaine suivante.

Dominique VILLEROUX-ROBRIEUX
© CFDT (mis en ligne le 22 septembre 2009)

La CFDT ne signe pas l'accord sur la modernisation de la médecine du travail

24/09/2009
Communiqué de presse n°76 du 24 septembre 2009
Déclaration de Jean Louis Malys, secrétaire national - Accord Modernisation de la médecine du travail, la CFDT ne signe pas.


Le Bureau national de la CFDT a décidé de ne pas signer l’accord sur la modernisation de la médecine du travail.

L’accord en l’état comporte des avancées, obtenues par la CFDT au cours de la négociation : pluridisciplinarité des équipes de santé en entreprise, perspectives d’une gestion paritaire… Mais cela reste insuffisant au regard de réels manques et faiblesses :

· non prise en compte des salariés précaires, intérimaires, saisonniers, salariés des TPE… ;
· définition trop large de l’inaptitude ;
· espacement de la visite médicale obligatoire à trois ans sans garanties significatives…
Compte tenu de la situation, la CFDT interpelle le gouvernement pour qu’il légifère afin de renforcer les dispositifs de médecine de travail pour tous les salariés et qu’il se saisisse de la question de la démographie médicale.

Nous participerons à toute consultation pour l’élaboration d’une loi devenue nécessaire pour renforcer le rôle des services de santé au travail dans l’intérêt des salariés.
© CFDT (mis en ligne le 24 septembre 2009)

jeudi 24 septembre 2009

Les salariés sont les premières victimes de la crise

Les salariés sont les premières victimes de la crise financière et de ses conséquences économiques et sociales. Les signes d’une possible reprise économique ne se traduisent pas sur le front de l’emploi : le chômage va continuer d’augmenter en 2009, en 2010 et peut-être même en 2011. Les vingt premières puissances du monde se sont mises autour de la table pour sauver le système bancaire et relancer l’économie. C’est une bonne nouvelle.

Mais il leur revient aujourd’hui de prendre les bonnes décisions pour sauver les emplois et protéger les salariés. L’emploi doit être la priorité des dirigeants du G20. Le pacte mondial pour l’emploi, adopté par les 183 pays de l’OIT en juin dernier à Genève, doit leur servir de feuille de route. Appel à un comportement responsable des entreprises, des services publics de qualité et une protection sociale adaptée à chacun, les principes de ce pacte nous engagent tous, au niveau mondial, pour améliorer la situation des salariés. De fait, les organisations syndicales, réunies au sein de la CSI, sont en première ligne pour rappeler cette urgence aux chefs d’État à Pittsburgh et empêcher que les intérêts nationaux reprennent le dessus sur les bonnes volontés de faire au niveau global.

Sur le plan financier, il faut désormais, au-delà des bonnes intentions, passer aux actes. La rémunération des dirigeants des banques doit être plus strictement contrôlée, de même que les bonus des traders qui prennent des risques inconsidérés sur les marchés financiers. Enfin, il est essentiel d’éradiquer les paradis fiscaux, qui sont les trous noirs de la finance internationale. Des grandes entreprises, des individus fortunés échappent de cette manière aux impôts, tandis que d’autres paient à leur place. Chacun, citoyen, militant syndical, consommateur, élu local ou dirigeant d’entreprise, peut demander davantage de transparence aux banques et aux multinationales du G20, principaux utilisateurs des paradis fiscaux. C’est le sens de la campagne citoyenne et syndicale “ Stop paradis fiscaux ”1, initiée par la CFDT, dont vous nous invitons à signer et à relayer largement l’appel.

(1) www.stopparadisfiscaux.com

Anousheh Karvar, secrétaire nationale

Appel "stop paradis fiscaux"

Appel « Stop paradis fiscaux »

Les paradis fiscaux font des ravages. Ils ont amplifié la crise qui a jeté des millions de personnes dans le chômage et la précarité à travers le monde. Comment aujourd’hui accorder la moindre confiance aux banques si on ne connaît pas le montant de leurs capitaux dissimulés dans ces trous noirs de la finance mondiale ?

Les paradis fiscaux plombent le budget des États. Des grandes entreprises et des individus fortunés échappent aux impôts en y cachant leur argent, tandis que les autres payent à leur place. En France, la fraude fiscale coûterait 3 fois le déficit de la Sécurité sociale. Les paradis fiscaux y prennent une large part. Les pays du Sud, eux, voient s’envoler dans les paradis fiscaux près de 800 milliards d’euros par an !

Les paradis fiscaux servent également de base-arrière pour blanchir l’argent des trafiquants, dictateurs et autres caisses noires de certaines entreprises. En protégeant les hors-la-loi et leurs secrets, ils menacent en permanence la paix et la démocratie dans le monde.
Les dirigeants du G20 ont appelé, en avril 2009, à une action mondiale contre les paradis fiscaux. C’est une bonne nouvelle. Mais ce premier pas n’est pas à la hauteur du scandale. À quoi bon dresser, par exemple, une liste des paradis fiscaux si c’est pour la vider, aussitôt, de son contenu ?

Sans la présence des banques et des multinationales des pays du G20, les paradis fiscaux n’existeraient plus : 100% des entreprises et des banques françaises du CAC 40 y ont des filiales. C’est sur celles-ci que la France et la communauté internationale doivent agir !

Qui que l'on soit – citoyen, consommateur, militant syndical, élu local ou dirigeant d'entreprise, demandons davantage de transparence aux utilisateurs des paradis fiscaux.

Ensemble, exigeons la disparition des paradis fiscaux !

Je signe l’appel « Stop paradis fiscaux » et je m’engage dans la mobilisation citoyenne pour faire cesser cet état de non-droit.
Une campagne à l'initiative des organisations syndicales CFDT, CGT, Snui, Solidaires et des ONG Attac, CCFD Terre Solidaire, Oxfam France-Agir Ici et de la Plate forme paradis fiscaux et judiciaires.
je signe
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Objectif : 50 000 signataires

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Actualités
17.09.2009
Lancement de la campagne "Stop Paradis fiscaux"

Les 10 propositions de la campagne « Stop paradis fiscaux ! »


1. Mettre les pays du Sud au cœur de la lutte contre les paradis fiscaux
Engager une initiative multilatérale de coopération fiscale entre les pays du G20 et les pays les plus pauvres qui n’ont pas les capacités administratives pour négocier des traités bilatéraux avec l’ensemble des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux qui refuseraient d‘adhérer à ce cadre multilatéral doivent être considérés comme non-coopératifs.
Mettre en place des programmes d’aide adaptés pour renforcer les capacités des administrations et de la justice de ces pays.

2. Dresser une liste de tous les paradis fiscaux et judiciaires selon de nouveaux critères
Inciter les institutions internationales spécialisées (1) à travailler ensemble pour établir une liste exhaustive des paradis fiscaux, judiciaires et réglementaires (PFJ), qui prenne en compte non seulement la fiscalité mais également le blanchiment d’argent et la régulation financière.
En effet, les listes grises et noire de l’OCDE (3) ne concernent que la coopération fiscale et s’avèrent donc largement insuffisantes, d’autant plus que le critère retenu pour « blanchir » un PFJ (en le faisant passer sur la liste blanche) se limite à la signature de douze traités d’échange de renseignements fiscaux, avec les pays riches de préférence).

3. Prendre des sanctions à l’encontre des paradis fiscaux et de leurs utilisateurs
Taxer les flux en direction ou en provenance des paradis fiscaux et judiciaires est, selon nous, un moyen de sanction efficace. Il appartient aux États de mettre en œuvre, de façon coordonnée, ce type de sanctions à l’encontre des paradis fiscaux et judiciaires en fonction de leur degré d’opacité et de coopération internationale.
Le levier le plus efficace reste de demander des comptes à leurs utilisateurs plutôt qu’aux territoires eux-mêmes qui ne survivraient pas au retrait des principales banques et sociétés internationales.

4. Obliger les utilisateurs des paradis fiscaux à rendre des comptes
Introduire dans les normes comptables internationales une obligation de reporting pays par pays, afin d’obliger les entreprises à la transparence sur leurs activités dans les paradis fiscaux.
Pour chaque pays et territoire où elles sont implantées, les sociétés doivent présenter des informations détaillées : coordonnées des filiales, succursales, nature des activités, produits commercialisés, effectifs, bénéfice avant impôts, taxes versées et – du moins pour l’activité dans les paradis fiscaux - gestion des risques et système de contrôle interne.
Avant l’adoption d’une telle mesure via une modification des normes comptables internationales, la France et les autorités boursières pour les sociétés cotées peuvent d’ores et déjà contraindre unilatéralement les banques et les sociétés à fournir de telles informations détaillées en annexe de leur rapport annuel.

5. Mettre fin aux sociétés écrans et aux prête-noms
Rendre obligatoire la tenue par chaque État ou territoire d’un registre national des trusts et autres structures juridiques qui concourent à l’opacité du système financier. Ce registre doit préciser le nom de leurs bénéficiaires réels, de leurs opérateurs et de leurs donneurs d’ordre, et rester ouvert aux autorités fiscales, douanières et judiciaires des autres États.
Établir un registre européen des sociétés, consultable par toute administration fiscale, douanière ou judiciaire qui en ferait la demande.
Généraliser l’existence, dans chaque État, d’un fichier des comptes bancaires tel qu’il existe en France, et qui est un instrument précieux pour les enquêtes judiciaires, douanières et fiscales.

6. Mondialiser la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
Renforcer la directive européenne sur l’épargne qui prévoit l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales en l’appliquant aux personnes morales et aux structures juridiques, ainsi qu’aux dividendes et autres produits financiers et en étendant son application au niveau mondial.
Adopter le code de conduite contre la fraude fiscale et la fuite illicite des capitaux élaboré au sein du Comité d’experts en matière fiscale des Nations unies et en assurer le respect par les acteurs économiques et financiers. Son application doit faire l’objet d’un contrôle par les experts et par les pairs associant étroitement l’OCDE.
Promouvoir la création d’une organisation fiscale internationale pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la fuite illicite des capitaux et la concurrence fiscale, en particulier dans les pays du Sud.

7. Condamner partout de la même façon les manquements à l’impôt
Permettre aux autorités judiciaires de mener à bien leurs poursuites au niveau international. Cela suppose d’harmoniser les infractions en reconnaissant au niveau européen et international le caractère délictueux de certains comportements, notamment la fraude fiscale et toute abstention de payer l'impôt dû.

8. Renforcer la coopération judiciaire
Créer un parquet européen, doté d’un pôle financier compétent en matière fiscale.

9. Renforcer les sanctions en matière de délinquance économique et financière
Sanctionner plus durement et plus systématiquement les intermédiaires (comptables, avocats, banquiers, etc.) qui se rendent complices d’opérations délictueuses via les paradis fiscaux.
Veiller à la ratification large et à la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la corruption (3) qui prévoit la saisie et la restitution des avoirs détournés aux États spoliés.

10. Accompagner la reconversion des paradis fiscaux
Mettre en place des programmes d’aide pour la reconversion économique des paradis fiscaux qui se trouveraient en difficulté, notamment les îles dont l’activité est peu diversifiée.

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Ces dix propositions ont été élaborées à partir du travail mené depuis 2006 par la Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires, qui regroupe une quinzaine d’associations et syndicats français : Les Amis de la Terre - Anticor - Attac France - CADTM France (Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde) – CCFD-Terre Solidaire - CRID (Centre de recherche et d’Information sur le développement) - Droit pour la justice - Oxfam France - Agir ici - Réseau Foi et Justice Afrique Europe - Secours catholique Caritas France - Sherpa – SNUI (Syndicat national unifié des impôts) - Syndicat de la Magistrature - Transparence International France. www.argentsale.org.

1/ Il s’agit notamment du Gafi (Groupe d’action financière), de l’OCDE et du CSF (Conseil de stabilité financière).
2/ Organisation de coopération et de développement économiques.
3/ Téléchargeable sur http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50027_F.pdf

mardi 22 septembre 2009

Bulletin du 9 septembre, section Ville de Marseille

INTRANTET...ON EN PARLE..

Sur "municipaux juillet et aôut 2009" article, intranet/dgrh, un site à retenir, activités du C.A.S, informations et actualités en tous genres, démarches en ligne...Sur celui de septembre et octobre 2009 dossier individuel de formation.
Il est regrettable qu'une bonne partie des agents en soient privés d'accés, notamment les techniques, les catégories C, nous profitons de cette page ouverte pour demander à la mairie un libre accés, sur un poste de travail , ouvert sur chaque site géographique municipal, à chaque agent, pour une informtaion équitable. Cette procédure est si simple à mettre en place.

GRIPPE A

Dés le 20 aôut la C.F.D.T vous informait en adressant un tract par mail
Nous demandons la vaccinantion gratuite pour chaque agent qui le souhaite au même titre que celle de la grippe ordinaire, au centre médical de la rue de Rome.
Au service de l'Education, des informations ont été données aux agents , nous avons demandé des serviettes à usage unique pour tous (enfants, instit. et agents), réponse de la direction : l'air libre convient (à nous les marionnettes !)

VACATAIRES EDUCATION ET PETITE ENFANCE

Création d'un corps d'agents à temps non complet entre septembre 2009 et fin 2010, leur contrat va progressivement être transformé en agents contractuels à temps non complet, cette intégration va permettre à ces agents une avancée, ils pourront ainsi bénéficier des titres restaurants, du C.A.S, carte libre accés à la R.T.M et de primes, certains du R.S.A.
Merci la mairie, nous savons que ce petit souffle va permette à ses 2 services d'accomplir les multiples tâches usantes de ces agents multifonctionnels, souhaitons que dans un avenir pas trop lointain, ils passent à temps complets.
Et les vacataires des autres services???

MAISONS DES MAITRES (d'écoles, voir articles de la Provence du 20 juillet 2009)

Tous les syndicatd ont au moins une fois demander leur ré-affectation aux agents les plus nécessiteux, et il y en a !
Eh bien la mairie a en projet de les vendre...

JOURNEE D'ACTION LE 7 OCTOBRE 2009

La C.F.D.T vous informera en temps utiles du type d'action à mener. Il s'agira d'une journée de mobilisation mondiale pour un travail décent, nationalement une intersyndicale y travaille.

lundi 21 septembre 2009

La CFDT appelle à dire “Stop paradis fiscaux”

La CFDT appelle à dire “Stop paradis fiscaux”
La CFDT participe à une campagne de mobilisation citoyenne et syndicale contre les paradis fiscaux.

Le G20 de Pittsburgh permettra-t-il de mener à son terme la bataille contre les paradis fiscaux ? Après un premier tour de vis au sommet de Londres, en avril 2009, la société civile entend peser pour que le dossier n’en reste pas au stade des bonnes intentions. Tel est le sens de la campagne "Stop paradis fiscaux", lancée ce 21 septembre par la CFDT, conjointement avec d’autres organisations syndicales (CGT, Snui, Solidaires) et associatives (Plate-forme paradis fiscaux et judiciaires, Oxfam France-Agir Ici, CCFD, Attac). Pour lutter contre ces véritables "trous noirs" de la finance internationale, qui drainent chaque année entre 7 000 et 8 500 milliards d'euros, syndicats et ONG lancent un appel commun, relayé sur le site internet "Stop paradis fiscaux".

Agir pour plus de transparence

La spécificité de la campagne est de mettre l’accent sur la capacité de chacun – citoyen, consommateur, militant syndical, élu local ou dirigeant d'entreprise – à agir en signant l’appel et en demandant davantage de transparence. "Sans la présence des banques et des multinationales des pays du G20, les paradis fiscaux n’existeraient plus, rappellent les signataires : 100 % des entreprises et des banques françaises du CAC 40 y ont des filiales. C’est sur celles-ci qu’il faut agir !" Pour montrer l’exemple, l’intersyndicale des Banques en France, à l’initiative de la CFDT-Banques, incite les élus des comités d'entreprises à interroger leur établissement sur la réalité des activités de leur groupe dans les paradis fiscaux.

Aurélie Seigne
www.stopparadisfiscaux.fr




© CFDT (mis en ligne le 21 septembre 2009)

vendredi 18 septembre 2009

Regles comptables des syndicats :Arrêté du 31 décembre 2009 portant homologation du règlement no 2009-10

Arrêté du 31 décembre 2009 portant homologation du règlement no 2009-10
du Comité de la réglementation comptable
NOR : ECET0931179A
La ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l’économie, de
l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme
de l’Etat,
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de la publicité foncière, notamment son article 5,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le règlement du Comité de la réglementation comptable du 3 décembre 2009 no 2009-10 afférent
aux règles comptables des organisations syndicales tel qu’annexé est homologué.
Art. 2. − Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2009.
La ministre de l’économie,
de l’industrie et de l’emploi,
CHRISTINE LAGARDE
La ministre d’Etat, garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés,
MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l’Etat,
ERIC WOERTH
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE - PROJET DE RÈGLEMENT No 2009-10
DU 3 DÉCEMBRE 2009 AFFÉRENT AUX RÈGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code du travail ;
Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime
de publicité foncière ;
Vu la loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de
travail ;
Vu le décret no 2009-1665 du 28 décembre 2009 relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité
des comptes des syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs et de leurs unions et des associations de
salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail ;
Vu le règlement no 99-01 du 16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et des fondations, modifié par les règlements no 2004-12
du 23 novembre 2004 et no 2008-12 du 7 mai 2008 ;
Vu le règlement no 99-02 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux comptes
consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques, modifié par les règlements no 2000-07 du
7 décembre 2000, no 2002-12 du 12 décembre 2002, no 2004-03 du 4 mai 2004, no 2004-14 du 23 novembre
2004, no 2005-10 du 3 novembre 2005, no 2008-03 et no 2008-10 du 3 avril 2008 du Comité de la
réglementation comptable ;
7 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 94
. .
Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan
comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du
7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05
du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07,
no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004, no 2005-09 du 3 novembre 2005, no 2007-02 et
no 2007-03 du 14 décembre 2007, no 2008-01 du 3 avril 2008 et no 2008-15 du 14 décembre 2008 ;
Vu l’avis no 2009-07 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des organisations syndicales ;
Vu l’avis no 2009-08 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’application de l’article L. 2135-2 du code du travail ;
Vu l’avis no 2009-09 du 3 septembre 2009 du Conseil national de la comptabilité relatif aux modalités
d’application de l’article L. 2135-3 du code du travail,
Décide :
Art. 1er. − Les comptes des syndicats professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2,
L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail sont établis selon les règles comptables figurant en annexe du
présent règlement.
A N N E X E
RÈGLES COMPTABLES DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Note. – Pour la suite du document, le terme « organisations syndicales » s’entend des syndicats
professionnels et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail
relatifs à la création de syndicats professionnels et des associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi
du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local.
Section 1. – Modalités d’établissement des comptes annuels
des organisations syndicales
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 1 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’établir des comptes annuels selon les dispositions prévues par l’article
L. 2135-1 du code du travail.
Sous réserve des adaptations prévues par la section 1 de l’annexe du présent règlement, les organisations
syndicales visées précédemment établissent des comptes annuels conformément aux dispositions du règlement
no 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et
fondations (1).
2. Règles de comptabilisation
2.1. Résultat comptable
Le résultat comptable comprend le résultat définitivement acquis sur l’exercice. Le résultat comptable ne
pouvant être distribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci, le résultat positif est appelé
« excédent » et le résultat négatif « déficit ».
L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation de l’excédent ou du déficit.
2.2. Comptabilisation des produits, des charges et des cotisations
2.2.1. Comptabilisation des produits et des charges
Les produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux dispositions du
paragraphe 222-1 du règlement no 99-03, sous réserve des modalités suivantes prévues pour les cotisations.
Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément aux dispositions
du paragraphe 221-1 dudit règlement.
2.2.2. Comptabilisation des cotisations
Fait générateur :
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. .
Les droits et obligations attachés à l’appel et au versement des cotisations sont définis par les statuts des
organisations.
Le fait générateur de la cotisation est constaté lors de l’encaissement effectif de la cotisation. Si
l’organisation syndicale peut justifier d’un droit d’agir en recouvrement, généré par un appel de cotisation, cet
appel peut alors correspondre au fait générateur de la reconnaissance du produit.
Il est rappelé que les principes des articles 120-4 et 130-5 du règlement no 99-03, relatifs à la permanence
des méthodes, sont applicables dans le cas présent.
Cette règle s’applique également à la comptabilisation des produits relatifs aux prestations annexes à la
cotisation.
Le fait générateur retenu est précisé en annexe.
Méthode de comptabilisation :
L’organisation syndicale qui perçoit les cotisations auprès des adhérents peut avoir à reverser, conformément
aux stipulations statutaires ou contractuelles, une quote-part à d’autres structures auxquelles elle est affiliée ou
adhérente. Dans ce cas, les cotisations peuvent être, selon la situation de l’organisation, comptabilisées selon un
des deux schémas suivants :
– si l’organisation syndicale agit en tant que mandataire, seule la part de la cotisation qui lui revient est
comptabilisée en produits selon les dispositions de l’article 394-1 (2) du règlement no 99-03 du CRC : la
part collectée pour le compte d’autres structures est enregistrée dans des comptes de tiers de la classe 4 ;
– si la cotisation est considérée comme versée intégralement à l’organisation syndicale, elle est
comptabilisée en totalité en produits. Les versements à d’autres structures sont enregistrés en charges.
Par ailleurs, un tableau récapitulatif de l’ensemble des éléments à prendre en considération pour la
détermination des seuils prévus par le code du travail en matière de tenue de compte, de publicité et de
contrôle légal est inséré dans l’annexe (cf. paragraphe 5, Documents de synthèse).
2.3. Subventions d’investissement
Les organisations syndicales peuvent recevoir des subventions d’investissement destinées au financement
d’un ou plusieurs biens dont le renouvellement incombe ou non à l’organisme. Cette distinction s’opère en
analysant la convention de financement, ou à défaut en prenant en considération les contraintes de
fonctionnement de l’organisme.
Les subventions d’investissement affectées à un bien renouvelable par l’organisation syndicale sont
maintenues au passif dans les fonds propres avec ou sans droit de reprise.
Les subventions d’investissement affectées par l’organisation syndicale à un bien non renouvelable sont
inscrites au compte 13 « Subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables » et sont
reprises au compte de résultat au rythme de l’amortissement de ce bien.
2.4. Apports
L’apport à une organisation syndicale est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une contrepartie
morale.
L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un actif au profit de l’organisme.
Pour être inscrit en fonds propres, cet apport doit correspondre à un actif durable utilisé pour les besoins
propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat.
L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit de l’organisme.
La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à
neuf, etc.). Cet apport est enregistré en fonds propres, au compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ».
En fonction des modalités de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de
remplir ses obligations par rapport à l’apporteur.
2.5. Amortissement des biens apportés avec droit de reprise
Les biens apportés avec droit de reprise devenant la propriété de l’organisation syndicale sont enregistrés à
l’actif du bilan ; la contrepartie est comptabilisée dans des subdivisions du compte 1034 « Fonds propres avec
droit de reprise ». Les amortissements sont comptabilisés conformément au plan comptable général. Si le bien
ne doit pas être renouvelé par l’organisme, la contrepartie de la valeur d’apport inscrite en « Fonds propres
avec droit de reprise » doit être diminuée pour un montant égal à celui des amortissements, par le crédit du
compte 75 « Autres produits de gestion courante ».
2.6. Contributions publiques de financement
Les conventions d’attribution de financements publics extérieurs, reçus pour une action spécifique par les
organisations syndicales, contiennent généralement des conditions suspensives ou résolutoires.
Une condition suspensive non levée ne permet pas d’enregistrer la contribution en produits. En revanche, la
présence d’une condition résolutoire permet de constater le financement en produits (sous-compte du compte 74
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. .
« Subvention d’exploitation ») mais doit conduire l’organisation syndicale à constater une provision pour
reversement de ce dernier dès qu’il apparaît probable qu’un ou plusieurs objectifs fixés dans la condition
résolutoire ne pourront être atteints. Lorsque l’organisation syndicale constate de manière définitive que ces
objectifs ne pourront être atteints, une dette envers le tiers financeur est constatée dans un poste de classe 4
« Contributions publiques de financement à reverser ». L’existence de conditions résolutoires doit donner lieu à
une information dans l’annexe.
Les dépenses engagées avant que l’organisation syndicale ait obtenu la notification d’attribution de la
contribution sont inscrites en charges sans que le financement attendu puisse être inscrit en produits.
Une contribution de financement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes ou
étapes d’attribution définies dans la convention, ou à défaut pro rata temporis. La partie rattachée à des
exercices futurs est inscrite en « Produits constatés d’avance ».
Lorsqu’un financement afférent à une action définie, comptabilisé au cours de l’exercice en produit au
compte de résultat, n’a pu être utilisé en totalité au cours de cet exercice, l’engagement d’emploi pris par
l’organisation syndicale envers le tiers financeur est inscrit en charges sous la rubrique « Engagements à
réaliser sur ressources affectées » (sous-compte « Engagements à réaliser sur contributions de financement ») et
au passif du bilan sous le compte « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement ».
Les sommes inscrites sous la rubrique « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement » sont
reprises en produits au compte de résultat au cours des exercices suivants, au rythme de la réalisation des
engagements, par le crédit du compte « Contributions de financement – Report des ressources non utilisées des
exercices antérieurs ».
Une information spécifique est prévue en annexe (cf. paragraphe 5, Documents de synthèse).
2.7. Actions de solidarité des organisations syndicales
Les organisations syndicales peuvent être appelées à participer au financement d’actions de solidarité selon
les modalités prévues par les statuts. A ce titre, les organisations syndicales sont tenues de certaines obligations
envers leurs adhérents ou bénéficiaires tels que définis par les statuts. Ces actions de solidarité couvrent de
multiples champs et peuvent notamment porter sur :
– l’aide juridique ;
– les caisses de soutien ;
– les aides sociales ou financières.
A ce titre, ces obligations contractuelles envers les adhérents ou bénéficiaires peuvent répondre à la
définition d’un passif tel que défini aux articles 212-1 et 212-3 du règlement no 99-03. Par conséquent, les
dispositions de l’article 312-1 du règlement précité sont applicables et les organisations syndicales doivent
comptabiliser, le cas échéant, une provision correspondant aux obligations qu’elles ont à la clôture envers leurs
adhérents ou bénéficiaires tels que définis par les statuts.
2.8. Ressources perçues en contrepartie de la reconnaissance
de la fonction de représentation de l’organisation syndicale
Sont visées par cette catégorie les indemnisations reçues par les organisations syndicales ou leurs membres
au titre de leur participation dans les organismes paritaires ou mixtes.
Lorsque la ressource est versée directement à l’organisation syndicale, celle-ci comptabilise la totalité de la
ressource au compte de résultat.
Lorsque la ressource est versée directement au représentant de l’organisation, désigné ès qualités, seul le
reversement en fonction de l’accord entre l’organisation syndicale et son représentant, qui peut aussi donner
subrogation à l’organisation, est comptabilisé au compte de résultat.
2.9. Participations aux événements récurrents pluriannuels
Pour assurer le financement des événements récurrents et significatifs dont la fréquence est supérieure à un
an et pour lesquels il existe des engagements fermes prévus par les statuts (congrès par exemple) ou par des
obligations externes (élections prud’hommales par exemple), les organisations syndicales peuvent présenter, au
pied du compte de résultat, l’affectation du résultat annuel dans la réserve dédiée à ces événements récurrents
pluriannuels. Lors de la survenance de ces événements, la réduction de ces réserves lors de l’affectation du
résultat de l’année peut également être présentée au pied du compte de résultat.
3. Règles d’évaluation et de réévaluation
des éléments du patrimoine
3.1. Détermination des valeurs du premier bilan d’ouverture
Lors de l’établissement des premiers comptes normalisés, les éléments d’actif sont comptabilisés au premier
bilan d’ouverture pour leur valeur en l’état à l’ouverture de l’exercice.
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3.2. Evaluation
A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’organisation syndicale, les biens reçus à titre gratuit sont
enregistrés à leur valeur vénale.
La valeur vénale d’un bien reçu à titre gratuit correspond au montant qui pourrait être obtenu de sa vente
lors d’une transaction conclue à des conditions normales de marché.
La valeur à la clôture est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur à la clôture d’une
immobilisation non financière n’est pas jugée inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme
valeur à la clôture.
La contrepartie des apports est comptabilisée en fonds propres.
3.3. Réévaluation
Les organisations syndicales peuvent procéder à la réévaluation de l’ensemble des immobilisations
corporelles et financières. L’écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut
être utilisé à compenser les déficits ; les modes de réévaluation utilisés étant ceux de droit commun, l’écart de
réévaluation doit figurer distinctement au passif du bilan.
La valeur d’entrée de l’immobilisation réévaluée doit être indiquée dans l’annexe.
Le compte 105 « Ecarts de réévaluation » enregistre les écarts constatés à l’occasion d’opérations de
réévaluation. Les écarts peuvent être incorporés en tout ou partie dans les fonds propres par décision de
l’organe délibérant.
4. Traitement des contributions en nature
Ces contributions sont, par nature, effectuées à titre gratuit. Elles correspondent au bénévolat, aux mises à
disposition de personnes par des entités tierces ainsi que de biens meubles ou immeubles, auxquels il convient
d’assimiler les dons en nature redistribués ou consommés en l’état par l’organisation syndicale. Ces
contributions font l’objet d’une information qualitative appropriée et exhaustive dans l’annexe portant sur leur
nature et leur importance.
5. Documents de synthèse
Les comptes annuels des organisations syndicales comprennent un bilan, un compte de résultat et une
annexe.
5.1. Informations spécifiques de l’annexe
5.1.1. Ressources à retenir pour la détermination des seuils
Le décret relatif à l’établissement, à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales
prévoit que les organisations syndicales dont le montant de ressources annuelles est supérieur à 230 000 euros
sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.
« Sont pris en compte pour le calcul des ressources (...) le montant des subventions, des produits de toute
nature liés à l’activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce
dernier montant les cotisations éventuellement reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats
professionnels de salariés ou d’employeurs, à leurs unions ou à des associations de salariés ou d’employeurs
mentionnés à l’article L. 2135-1 du code du travail » (3).
En conséquence, les organisations syndicales doivent mentionner en annexe le tableau suivant afin de
satisfaire les obligations découlant des seuils prévus par décret :
Ressources de l’année
Cotisations reçues +
Reversements de cotisations –
Subventions reçues +
Autres produits d’exploitation perçus +
Produits financiers perçus +
Total des ressources =
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5.1.2. Contributions publiques de financement
L’information suivante doit être fournie pour le compte « Fonds dédiés aux contributions publiques de
financement » :
– les sommes inscrites à l’ouverture et à la clôture de l’exercice en « Fonds dédiés aux contributions
publiques de financement » ;
– les fonds inscrits au bilan à la clôture de l’exercice précédent, provenant de contributions de financement,
et utilisés au cours de l’exercice ;
– les dépenses restant à engager, financées par des contributions et inscrites au cours de l’exercice en
« Engagements à réaliser sur contributions de financement » ;
– les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n’a été enregistrée
au cours des deux derniers exercices ;
– l’existence de conditions résolutoires liées aux contributions publiques de financement.
5.1.3. Actions de solidarité des organisations syndicales
Pour chaque grande catégorie d’action, l’organisation syndicale doit, dans son annexe des comptes annuels :
– indiquer les modalités de constitution des provisions dotées au cours de l’exercice, en précisant la qualité
des bénéficiaires prévus par les statuts ;
– indiquer les modalités de reprise sur l’exercice en distinguant les montants utilisés et non utilisés ;
– établir un tableau de variation de ces provisions en distinguant les montants à l’ouverture et à la clôture
ainsi que les variations de l’exercice.
5.1.4. Contributions en nature
Les mises à disposition de personnes et de biens font l’objet d’une information qualitative :
– nombre de personnes mises à disposition, fonction et durée ;
– nature et identification des biens.
5.1.5. Comptes annuels des personnes morales
appartenant au périmètre d’ensemble
Les organisations syndicales qui appliquent la méthode B de l’article L. 2135-2 du code du travail doivent
intégrer dans l’annexe de leurs comptes les éléments relatifs aux personnes morales appartenant au périmètre
d’ensemble défini par ledit article, conformément aux dispositions de la section 2 de l’annexe du présent
règlement relative aux modalités d’application de l’article L. 2135-2.
5.2. Nomenclature des comptes spécifiques
Création ou modification par rapport à la nomenclature des règlements no 99-03 et no 99-01.
Compte 1034 « Fonds propres avec droit de reprise ».
Compte 19XX « Fonds dédiés aux contributions publiques de financement ».
Compte 4XX « Contributions publiques de financement à reverser ».
Compte 689X « Engagements à réaliser sur contributions de financement ».
Compte 789X « Contributions de financement. – Report des ressources non utilisées des exercices
antérieurs ».
5.3. Modèles de bilan et de compte de résultat pour certaines structures
Le bilan et le compte de résultat des organisations syndicales bénéficiant d’une présentation simplifiée de
leurs comptes annuels doivent présenter au minimum les rubriques et les postes fixés dans les modèles
suivants.
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Bilan simplifié avant répartition des organisations syndicales
Compte de résultat simplifié des organisations syndicales
Section 2. – Modalités d’application
de l’article L. 2135-2 du code du travail
L’article L. 2135-2 du code du travail prévoit que, sous certaines conditions, les organisations syndicales
doivent :
soit établir des comptes consolidés : méthode A ;
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soit fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes des personnes morales appartenant au périmètre
d’ensemble : méthode B.
La section 2 de l’annexe du présent règlement vient préciser les points suivants :
le champ d’application de l’article L. 2135-2 du code du travail ;
les modalités de détermination du périmètre d’ensemble commun aux deux méthodes ;
les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode A ;
les règles applicables lorsque l’organisation syndicale applique la méthode B.
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 2 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du
1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, tenus d’appliquer les dispositions de l’article L. 2135-2 du code du travail.
2. Détermination du périmètre d’ensemble
L’article L. 2135-2, inséré dans le code du travail par l’article 10 de la loi du 20 août 2008 (4), précise que
« Les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à
l’article L. 2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l’article L. 233-16 du code de
commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation, sont tenus, dans des conditions
déterminées par décret pris après avis du Conseil national de la comptabilité :
a) Soit d’établir des comptes consolidés ;
b) Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales, ainsi qu’une
information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces personnes morales doivent avoir
fait l’objet d’un contrôle légal. »
En application de ces dispositions, le périmètre d’ensemble est composé de l’organisation syndicale et des
personnes morales respectant les deux critères cumulatifs suivants :
être contrôlées par l’organisation syndicale au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, et
ne pas entretenir avec l’organisation syndicale un lien d’adhésion ou d’affiliation.
2.1. Lien d’adhésion ou d’affiliation
En application des dispositions de l’article L. 2135-2, pour être visées par le champ d’application dudit
article, les personnes morales contrôlées ne doivent pas entretenir avec l’organisation syndicale un lien
d’adhésion ou d’affiliation.
Dans un courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la comptabilité, le ministère du travail et des
relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a précisé « que le critère d’adhésion ou
d’affiliation qui permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les
entités dont l’objet est régi par les dispositions du code du travail et à caractère syndical ».
Ainsi, les associations dont l’objet n’est pas syndical entrent dans le champ d’application de l’article
L. 2135-2, si elles sont contrôlées par une organisation syndicale.
2.2. Notion de contrôle
La loi renvoie aux critères du contrôle tels que définis par l’article L. 233-16 du code de commerce, qui
précise que :
« (...) II. – Le contrôle exclusif par une société résulte :
1o Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2o Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes
d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée
avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement,
d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait,
directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3o Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses
statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III. − Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre
limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. − L’influence notable sur la gestion et la politique financière d’une entreprise est présumée lorsqu’une
société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de
cette entreprise. »
2.2.1. Organisation syndicale tête de périmètre
L’organisation syndicale tête de périmètre est celle qui contrôle une ou plusieurs personnes morales au sens
de l’article L. 233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d’adhésion ou d’affiliation.
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2.2.2. Personnes morales sous contrôle exclusif
Le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une personne
morale (entreprise ou autre) afin de tirer avantage de ses activités. Il résulte :
– soit de la détention directe ou indirecte par l’organisation syndicale de la majorité des droits de vote dans
une personne morale que cette dernière soit une entreprise, une association ou autre ;
– soit de la désignation par l’organisation syndicale, pendant deux exercices successifs, de la majorité des
membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une personne morale.
L’organisation syndicale tête de périmètre est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a
disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des
droits de vote et qu’aucun autre associé, actionnaire ou membre, ne détenait, directement ou indirectement,
une fraction supérieure à la sienne ;
– soit du droit d’exercer une influence dominante sur une personne morale (entreprise, association ou autre)
en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. L’influence dominante
existe dès lors que, dans les conditions décrites ci-dessus, l’organisation syndicale tête de périmètre a la
possibilité d’utiliser ou d’orienter l’utilisation des actifs de la même façon qu’elle contrôle ses propres
actifs.
2.2.3. Personnes morales sous contrôle conjoint
Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une personne morale exploitée en commun par un nombre
limité d’associés, d’actionnaires ou de membres, de sorte que les politiques financière et opérationnelle
résultent de leur accord.
Deux éléments sont essentiels à l’existence d’un contrôle conjoint :
– un nombre limité d’associés, d’actionnaires ou de membres partageant le contrôle ; le partage du contrôle
suppose qu’aucun associé, actionnaire ou membre n’est susceptible à lui seul de pouvoir exercer un
contrôle exclusif en imposant ses décisions aux autres ; l’existence d’un contrôle conjoint n’exclut pas la
présence d’associés, d’actionnaires ou de membres minoritaires ne participant pas au contrôle conjoint ;
– un accord contractuel qui :
– prévoit l’exercice du contrôle conjoint sur l’activité économique de la personne morale exploitée en
commun ;
– établit les décisions qui sont essentielles à la réalisation des objectifs de la personne morale exploitée en
commun et qui nécessitent le consentement de tous les associés, actionnaires ou membres participant au
contrôle conjoint.
2.2.4 Entreprises sous influence notable
L’influence notable est le pouvoir de participer aux politiques financière et opérationnelle d’une entreprise
sans en détenir le contrôle. L’influence notable peut notamment résulter d’une représentation dans les organes
de direction ou de surveillance, de la participation aux décisions stratégiques, de l’existence d’opérations
réciproques importantes, de l’échange de personnel de direction, de liens de dépendance technique.
Dans une entreprise, l’influence notable sur les politiques financière et opérationnelle d’une personne morale
est présumée lorsque l’organisation syndicale tête de périmètre dispose, directement ou indirectement, d’une
fraction au moins égale à 20 % des droits de vote de cette entreprise.
2.2.5. Détention directe ou indirecte
Les contrôles exclusif et conjoint et l’influence notable s’entendent, dans tous les cas, directement ou
indirectement. Ainsi pour l’appréciation des droits de vote dont dispose une organisation syndicale dans les
assemblées d’une personne morale, il doit être fait masse de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions
détenues par l’organisation syndicale et par toutes les personnes morales qu’elle contrôle de manière exclusive.
2.2.6. Calcul du pourcentage d’intérêt
Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une entreprise, les dispositions du paragraphe 10051 de
l’annexe du règlement no 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux
comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques s’appliquent.
Lorsqu’une organisation exerce un contrôle exclusif sur une personne morale autre qu’une entreprise, le
pourcentage d’intérêt doit être analysé en fonction des risques et avantages attachés au contrôle. A défaut de
dispositions contractuelles ou statutaires, le pourcentage d’intérêt est supposé être nul.
Lorsqu’une organisation exerce un contrôle conjoint sur une personne morale autre qu’une entité
capitalistique, le pourcentage de contrôle est fonction de l’analyse des faits. Toutefois, à défaut d’une clef de
répartition pertinente et justifiée, le pourcentage de contrôle peut être réputé identique entre tous les participants
au contrôle conjoint. Dans un objectif de pertinence de l’information donnée par l’application de l’article
L. 2135-2, le contrôle conjoint ne peut s’opérer qu’en présence d’un nombre limité de membres contrôlant (cf.
supra paragraphe 2.2.3).
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Pour le contrôle conjoint d’une personne morale autre qu’une entité capitalistique, le pourcentage d’intérêt
doit être analysé en fonction des risques et des avantages attachés au contrôle. A défaut de dispositions
contractuelles ou statutaires, le pourcentage d’intérêt est supposé être nul.
2.2.7. Cas particulier des organismes paritaires
Par définition, les organismes paritaires ne peuvent pas être contrôlés par une seule organisation syndicale.
Dans le courrier du 2 juin 2009 précité, le ministère a précisé que « les organismes paritaires, par définition,
(...) ne sont pas contrôlés par une organisation, et, dès lors, n’ont pas à faire l’objet d’une consolidation ».
Toutefois, quelle que soit la méthode (A ou B) retenue, l’organisation syndicale tête de périmètre indique
dans l’annexe de ses comptes, la liste des organismes paritaires auxquels elle participe.
2.3. Exclusions du périmètre d’ensemble
Une personne morale contrôlée ou sous influence notable est exclue du périmètre d’ensemble lorsque :
– dès leur acquisition, les titres de cette entreprise sont détenus uniquement en vue d’une cession ultérieure ;
mais si le projet de cession ultérieure porte seulement sur une fraction des titres, le contrôle ou l’influence
notable est défini par référence à la fraction destinée à être durablement possédée ;
– des restrictions sévères et durables remettent en cause substantiellement :
– le contrôle ou l’influence exercée sur cette personne morale ;
– les possibilités de transferts de trésorerie entre cette personne morale et les autres incluses dans le
périmètre tel que défini par le premier alinéa de l’article L. 2135-2.
Lorsqu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, ses titres sont comptabilisés en « titres de
participation » dans les comptes consolidés (méthode A) et une information est donnée dans l’annexe lorsque
l’organisation syndicale tête de périmètre a opté pour la méthode B prévue à l’article L. 2135-2.
Lorsqu’une personne morale autre qu’une entreprise est ainsi exclue dudit périmètre, une information est
donnée dans l’annexe quelle que soit la méthode (A ou B) retenue par l’organisation syndicale tête de
périmètre.
3. Méthodes applicables
L’article L. 2135-2 du code du travail permet aux organisations syndicales tenues de définir un périmètre
d’ensemble selon les dispositions précitées soit d’établir des comptes consolidés (méthode A) soit d’annexer à
leurs propres comptes individuels les comptes individuels des personnes morales contrôlées ainsi qu’une
information sur la nature du lien de contrôle (méthode B). L’utilisation d’une méthode est exclusive de l’autre,
i.e. il n’est pas possible pour une organisation syndicale d’utiliser concomitamment la méthode A et la
méthode B.
3.1. Méthode A : établissement de comptes consolidés
Sous réserve des adaptations prévues par le présent avis et des dispositions prévues par l’article L. 2135-2 du
code du travail, les organisations syndicales visées précédemment établissent des comptes consolidés
conformément aux dispositions du règlement no 99-02 du CRC.
La consolidation des comptes des personnes morales sous contrôle exclusif de l’organisation syndicale est
faite selon la méthode de l’intégration globale.
Lorsqu’une personne morale est contrôlée conjointement, l’organisation syndicale qui participe à ce contrôle
conjoint consolide les comptes de cette personne morale selon la méthode de l’intégration proportionnelle.
La consolidation des comptes des entreprises sous influence notable de l’organisation syndicale est faite
selon la méthode de la mise en équivalence.
3.2. Méthode B : information en annexe des comptes
La méthode prévue au b de l’article L. 2135-2 du code du travail permet à l’organisation syndicale tête de
périmètre de fournir en annexe de ses propres comptes les comptes des personnes morales appartenant au
périmètre d’ensemble.
Pour l’application de cette méthode, l’organisation syndicale tête de périmètre doit fournir dans l’annexe de
ses comptes individuels les comptes individuels des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble :
bilan, compte de résultat et annexe, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.
Il est rappelé que l’utilisation de cette méthode est conditionnée par le contrôle légal des comptes individuels
de chacune des personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble.
Les comptes à fournir sont les derniers comptes arrêtés. Lorsque la date de clôture des comptes annuels des
personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble est différente de celle de l’organisation syndicale, cet
écart doit être mentionné en annexe.
De plus, l’organisation syndicale tête de périmètre doit également fournir une information sur la nature du
lien de contrôle. Cette information correspond aux éléments développés au paragraphe 5 du présent avis.
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. .
4. Etablissement de comptes consolidés (méthode A)
Les organisations syndicales appliquant la méthode A établissent leurs comptes consolidés en appliquant les
dispositions prévues par le règlement no 99-02, notamment aux sections II à V de l’annexe du règlement.
4.1. Reprises des actifs et des passifs
des personnes morales autres qu’une entreprise
Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une personne morale autre qu’une entreprise de manière
exclusive, les actifs et les passifs de cette dernière sont repris intégralement dans le bilan consolidé. La
contrepartie de cette reprise est comptabilisée en fonds propres consolidés ou en intérêts des minoritaires en
fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent
règlement.
Lorsqu’une organisation syndicale contrôle conjointement une personne morale autre qu’une entreprise de
manière exclusive, les actifs et les passifs de cette dernière sont repris dans le bilan consolidé à hauteur du
pourcentage de contrôle tel que défini au paragraphe 2.2.6 du présent avis. La contrepartie de cette reprise est
comptabilisée en fonds propres consolidés ou en intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt
tel que défini au même paragraphe.
4.2. Détermination de la valeur d’entrée des actifs
et passifs des personnes morales autres qu’une entreprise
Lorsqu’une organisation syndicale contrôle une personne morale autre qu’une entreprise, aucun titre n’a été
comptabilisé. En conséquence, l’entrée d’une telle personne morale dans le périmètre de consolidation ne peut
entraîner ni écart d’acquisition ni écart d’évaluation.
La valeur d’entrée des actifs et passifs de chacune de ces entités est égale à leur valeur nette comptable,
retraitée aux normes comptables du groupe, à la date de la première consolidation, en distinguant valeur brute,
amortissements et provisions.
L’écart résultant de l’harmonisation des comptes aux normes comptables du groupe est ajouté ou retranché
des fonds propres consolidés ou des intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini
au paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.
4.3. Suivi ultérieur des valeurs d’entrée
Après la première consolidation, les plus ou moins-values de cession, les dotations et les reprises de
provisions contribuent au résultat consolidé.
Toutefois, les valeurs harmonisées qui se révèlent injustifiées par suite d’une erreur lors de la première
consolidation doivent être corrigées, avec, pour contrepartie, une modification rétroactive des fonds propres
consolidés ou des intérêts des minoritaires en fonction du pourcentage d’intérêt tel que défini au
paragraphe 2.2.6 de la section 2 de l’annexe du présent règlement.
5. Information en annexe des comptes (méthode B)
Lorsqu’une organisation syndicale tête de périmètre applique, pour répondre aux obligations prévues par
l’article L. 2135-2 précité, la méthode B, elle fournit dans l’annexe de ses comptes individuels la liste des
personnes morales appartenant au périmètre d’ensemble en précisant pour chacune d’elles :
la nature du lien de contrôle ;
le pourcentage d’intérêt tel que défini au paragraphe 2.2.6 du présent avis ;
la date de clôture des comptes si celle-ci est différente de celle des comptes de l’organisation syndicale tête
de périmètre ;
le résultat comptable de l’exercice et la situation nette comptable relatifs aux comptes annexés ;
l’identité du commissaire aux comptes chargé du contrôle légal des comptes de la personne morale.
Elle insère également dans son annexe pour chacune de ces personnes morales :
les comptes individuels du dernier exercice arrêté (bilan, compte de résultat et annexe) ; et
le rapport du commissaire aux comptes y afférent.
Section 3. – Modalités d’application
de l’article L. 2135-3 du code du travail
L’article L. 2135-3 du code du travail prévoit que « les syndicats professionnels de salariés ou d’employeurs,
leurs unions et les associations de salariés ou d’employeurs mentionnés à l’article L. 2135-1 peuvent, lorsque
leurs statuts le prévoient, établir des comptes combinés intégrant la comptabilité des personnes morales et
entités avec lesquelles ils ont des liens d’adhésion ou d’affiliation, dans des conditions déterminées par décret
pris après avis de l’Autorité des normes comptables ».
7 janvier 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 15 sur 94
. .
Les organisations syndicales qui établissement des comptes combinés en application des dispositions du code
du travail précitées appliquent la section VI de l’annexe du règlement no 99-02 (5) du Comité de la
réglementation comptable sous réserve des dispositions particulières développées par la section 3 de l’annexe du
présent règlement.
1. Champ d’application
Les dispositions de la section 3 de l’annexe du présent règlement s’appliquent aux syndicats professionnels
et leurs unions mentionnés aux articles L. 2131-2, L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail relatifs à la
création de syndicats professionnels et aux associations de salariés ou d’employeurs régies par la loi du 1er
juillet 1901 relative au contrat d’association ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, par le droit local, qui appliquent sur option les dispositions de l’article L. 2135-3 du code du
travail.
2. Détermination du périmètre de combinaison
L’article L. 2135-3 prévoit la possibilité pour une organisation syndicale d’établir des comptes combinés
avec les personnes morales et entités ayant avec elle un lien d’adhésion ou d’affiliation.
En application de ces dispositions, les organisations syndicales qui décident de combiner leurs comptes, sous
réserve que leurs statuts le prévoient, doivent entretenir entre elles un lien d’adhésion ou d’affiliation. Dans un
courrier adressé le 2 juin 2009 au Conseil national de la comptabilité, le ministère du travail, des relations
sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a précisé « que le critère d’adhésion ou d’affiliation qui
permet l’exemption de la disposition obligatoire sur la consolidation ne doit viser que les entités dont l’objet
est régi par les dispositions du code du travail et à caractère syndical ». Par conséquent, les associations dont
l’objet n’est pas syndical ne peuvent entrer dans le périmètre de combinaison.
En application de ces principes, l’entrée dans le périmètre de combinaison résultera :
soit de l’adhésion aux statuts d’une organisation syndicale prévoyant la combinaison des comptes ;
soit d’un accord contractuel entre les organisations syndicales.
De plus, en application des dispositions du paragraphe 61 du règlement no 99-02, une même entité ne peut
appartenir à deux combinaisons différentes.
3. Comptes à combiner
La combinaison des comptes des organisations syndicales s’entend de la combinaison des seuls comptes
individuels de ces dernières.
Toutefois, lorsqu’une organisation syndicale combinante souhaite appliquer les dispositions du b du
paragraphe 61 du règlement précité, elle doit intégrer, dans ses comptes combinés, les comptes établis selon les
dispositions de l’article L. 2135-2 du code du travail par chacune des organisations syndicales du périmètre de
combinaison.
(1) Le règlement no 99-01 renvoie au règlement no 99-03 du 29 avril 1999 relatif au plan comptable général pour les
dispositions générales.
(2) Article 394-1 du règlement no 99-03 du CRC : « Les opérations traitées par l’entité pour le compte de tiers en qualité
de mandataire sont comptabilisées dans un compte de tiers. Seule la rémunération de l’entité est comptabilisée dans le
résultat. Les opérations traitées, pour le compte de tiers, au nom de l’entité sont inscrites selon leur nature dans les charges
et les produits de l’entité. »
(3) Ces dispositions sont par ailleurs reprises à l’article L. 2135-9 du code du travail.
(4) Loi no 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(5) Règlement no 99-02 du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 29 avril 1999 relatif aux comptes consolidés
des sociétés commerciales et entreprises publiques.

François CHEREQUE:MIEUX VAUT FORMER QUE LICENCIER

15/09/2009
"Il vaut mieux former plutôt que licencier"
Dans une interview accordée à CFDT Magazine François Chérèque fait le bilan des mesures anticrise et appelle à des transformations à long terme.

Quelle stratégie la CFDT développe-t-elle pour répondre aux préoccupations des salariés touchés par la crise ?

Nous avons essayé de mettre rapidement en place des dispositifs sociaux adaptés à cette situation exceptionnelle. Mais lorsque j’ai interpellé le Président de la République en janvier sur la nécessité d’aider les salariés des petites entreprises en difficulté, il m’a répondu : « On ne sait pas faire, mais faites-moi des propositions ». A partir de là, et de cette idée simple qu’il vaut mieux former plutôt que licencier, la CFDT a construit sa stratégie en faveur des salariés victimes de la crise. Malheureusement, il y a eu un décalage dans le temps d’environ un semestre entre nos propositions, l’acceptation et la mise en œuvre du gouvernement et de l’administration. Les nouvelles mesures d’indemnisation des chômeurs ont tardé à se mettre en place si bien que certains n’ont pas pu en bénéficier. Quant à l’accord sur la formation professionnelle, il n’a toujours pas été débattu au Parlement. On a tout de même réussi à mettre en place un fonds d’investissement social (Fiso) pour former les personnes qui sont au chômage partiel ou des salariés que les entreprises ne peuvent plus rémunérer. Ces salariés plus qualifiés auront plus de chance de retrouver du travail, et les entreprises auront plus de réactivité avec ces salariés après la crise.

Quel conseil donnerais-tu aux salariés qui se sentent menacés par la crise ?

De s’adresser à la section syndicale CFDT de leur entreprise. Celle-ci obtiendra immédiatement le soutien de son syndicat, de sa fédération, de sa région pour bénéficier des dispositifs anticrise que nous avons obtenus.

Quel bilan peut-on tirer des mesures d’urgence prises pour les salariés les plus exposés ?

Plusieurs centaines de milliers de salariés bénéficient des dispositifs financés par le Fiso, sans compter les initiatives des régions. Une grande partie d’entre eux a ainsi évité le chômage. Il est essentiel de compléter ces dispositifs pour accompagner les jeunes en difficulté. La CFDT a proposé qu’ils bénéficient soit d’une offre de formation, soit d’un emploi aidé, soit d’un tutorat par un salarié senior, ou encore que leur engagement dans une mission de service civique soit facilité. Toutes ces offres doivent faire l’objet d’un contrat. En contrepartie, nous demandons l’accès au RSA pour les moins de 25 ans. Pourquoi un jeune salarié à temps partiel âgé de 26 ans peut-il percevoir le RSA tandis qu’un jeune de 24 ans n’y a pas droit ? C’est une inégalité incompréhensible. Toute personne en difficulté économique doit être aidée, qu’elle ait plus ou moins de 25 ans.

Au-delà des réponses immédiates à la crise, quelles sont les revendications de la CFDT pour transformer à long terme la société ?

D’une part, il est urgent de réintroduire de la justice sociale dans la fiscalité. Depuis une douzaine d’années, tous les gouvernements ont eu la même démarche : solidaire en exonérant les plus pauvres, moins solidaire en réduisant la fiscalité des plus riches. Or, les revenus de l’Etat ne baissent pas. Les classes moyennes subissent donc une pression fiscale plus forte. Il faut supprimer le bouclier fiscal et créer une tranche supplémentaire pour les revenus les plus élevés. L’Etat doit cesser de nous dire qu’il ne peut pas agir sur les bonus dans les banques alors qu’il a un outil, l’impôt, pour reprendre ce qu’il n’arrive pas à contrôler dans les entreprises !

D’autre part, nous voulons réformer le dialogue social dans les entreprises. Aujourd’hui, nous négocions les augmentations de salaires après que la valeur ajoutée ait été répartie entre les actionnaires, l’investissement et les salariés. Nous débattons de l’emploi après que les décisions stratégiques aient été prises sur l’évolution de l’entreprise et ses conséquences sur les plans sociaux. On attribue aux organisations syndicales le rôle de négociateur seulement sur les salaires, ou bien le rôle de pompier quand il s’agit de l’emploi. Nous souhaitons changer ce mode de fonctionnement en créant des lieux de dialogue et de négociation avant que ne soient prises les décisions stratégiques. Une négociation avec le patronat doit s’ouvrir sur cette réforme d’ici la fin de l’année.

mercredi 16 septembre 2009

Dans les Bouches-du-Rhône, le 29 septembre...

Dans les Bouches-du-Rhône, le 29 septembre...

La CFDT rencontre les salariés partout en France. C'est dans les usines de la pétrochimie de Berre l'Etang, secteur industriel, en grande difficulté que les équipes CFDT iront à la rencontre des salariés.


A la Piscine de Claude Jouve de Berre l’Etang, le mardi 29 septembre 2009, de 11h30 à 15h00, l’Union Régionale Cfdt Paca et l’Union Départementale des Bouches-du-Rhône invitent les salariés à une rencontre régionale et revendicative.
La CFDT présente sur les lieux de production et à la rencontre des salariés pour évoquer avec eux la crise économique et leur faire connaître les réponses de la CFDT.
Echanger, être à l’écoute des préoccupations des travailleurs du secteur de la chimie, avec Jean-Louis MALYS, Secrétaire national et les équipes du SCEPC de l’Union régionale et de l’Union départementale 13.
Cette journée du 29 septembre permettra de montrer une CFDT forte de propositions pour les salariés en terme de sécurisation des parcours professionnels de formation confirmée, de GPEC véritables passerelles métiers permettant de réelles solutions face à un tissu industriel en danger.

La veille, le 28 septembre sera consacrée a un tractage sur la zone. Les militants pour le 28 et le 29 septembre s’inscrivent auprès de l’Union Régionale, contact@cfdt-paca.fr.

FORFAITS HOSPITALIERS-MEDICAMENTS

FORFAITS HOSPITALIERS-MEDICAMENTS


Des annonces injustes et inefficaces

Plusieurs interventions de membres du gouvernement laissent penser qu’il
s’apprête à augmenter le forfait hospitalier de 4 euros. Cette mesure est
injuste et inique.
Elle va pénaliser les populations modestes déjà plus fortement touchées par la
crise.
Elle intervient dans un contexte où les plus fortunés bénéficient d’une
exonération de la CSG via le bouclier fiscal.
Elle fait peser sur les malades le creusement du déficit dont ils ne sont pas
responsables. Celui-ci n’est pas lié au dérapage des dépenses de santé mais
à une forte baisse des recettes dues à la crise (augmentation du chômage
et baisse des salaires)
Par ailleurs, l’augmentation du forfait hospitalier tel qu’envisagé à ce jour rapporterait
quelque 400 millions d’euros pour un déficit estimé à 10 milliards ! Cette décision
n’est pas seulement injuste, elle est inefficace sur le plan économique.
En ce qui concerne les déremboursements de médicaments, S’il s’agit de
renforcer le développement des médicaments génériques ou de dé
rembourser ceux qui sont jugés inefficaces par les autorités d’évaluation, la
CFDT est d’accord.
Mais c’est loin de suffire : il faut aller plus loin dans la réforme des prix des
médicaments. Aujourd’hui le prix est fixé en fonction du nombre de patients à qui le
médicament sera prescrit. Les laboratoires présentent des médicaments nouveaux
pour des pathologies concernant un nombre très réduit de personnes.
Aussitôt le médicament admis au remboursement, il se trouve prescrit très au-delà
de la population cible, parce qu’il est utile à d’autres pathologies. Pour la Sécurité
sociale, cela conduit à des remboursements beaucoup plus élevés que prévu.
Il faut instituer une révision permanente des prix en fonction du volume de
prescriptions constaté à la place du régime actuel de pénalité. Les laboratoires
préfèrent payer ces pénalités plutôt qu’il existe une révision permanente des prix.
La mauvaise organisation du système de soins coûte très cher. Pour la
CFDT, il faut travailler sur des mesures pour rendre le système de soins
accessible à tous et plus efficient y compris sur le plan financier.
Dossier de Presse
Conférence de rentrée – 10 septembre 2009

Pour cela, il faut :
réformer la définition des prix des médicaments,
réformer la rémunération des médecins, pour qu’elle soit moins
inflationniste et plus en phase avec les missions de service public.
Mieux organiser l’articulation entre la médecine de ville et l’hôpital, pour une répartition plus équitable sur le territoire national.
S’attaquer aux causes des arrêts de travail par une meilleure prévention.

Rentrée 2009 pour les jeunes:des mesures d’urgences et de long terme:

Des mesures d’urgences et de long terme
La rentrée 2009 s’annonce difficile pour les jeunes : 650 000 sont sortis du
système scolaire et universitaire avant l’été ; ils arrivent actuellement sur le marché
du travail.
Une majorité d’entre eux ont été frappés par la chute brutale du nombre de
missions d’intérim et de CDD en 2009. Les travailleurs saisonniers, souvent des
jeunes, sortent aussi d’une saison difficile : un recul de 30% des offres d’emploi a
été constaté. La crise éloigne encore plus les jeunes fragilisés par une sortie
précoce du système scolaire et qui souffraient déjà d’un éloignement de l’emploi.
Le malaise causé par cette situation ne doit pas être pris à la légère. Il est de la
responsabilité des pouvoirs publics et des entreprises d’apporter des réponses aux
jeunes. C’est notamment le cas pour ceux issus des quartiers populaires : le taux
de chômage y a explosé de 57,2 % au cours des deux premiers trimestres de
l’année (104% pour les diplômés Bac + 3).
Face à la crise, des mesures d’urgence
Chaque jeune rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi doit se voir
proposé une activité par le service public de l’emploi : accès à l’emploi,
formation qualifiante ou mission d’intérêt général du type service civique… La
CFDT réitère sa proposition de « revenu jeune actif » qui lie prestation
sociale et accompagnement vers l’activité. Dans un 1er temps, il est urgent
d’étendre l’accès au RSA aux salariés précaires de moins de 25 ans. Cela
mettre fin à la principale discrimination qui sévit dans le domaine des
prestations sociales.
La CFDT appelle les entreprises à se mobiliser pour la formation et
l’emploi des jeunes en misant davantage sur l’alternance, préparant ainsi une
sortie de crise. Les grandes entreprises ont promis d’embaucher
24 000 jeunes en plus en contrats en alternance pour 2009 (mission confiée à
Henri Proglio par le président de la République). Cela confirme que des
marges de manoeuvre existent en matière d’emploi des jeunes.
Pour le long terme, une politique ambitieuse
Des mesures structurelles doivent être mises en oeuvre pour les jeunes. Sur la
base des travaux de la commission Hirsch, le gouvernement doit poser les jalons
d’une politique de la jeunesse ambitieuse.
Dossier de Presse
Conférence de rentrée – 10 septembre 2009

Pour mémoire, les dix mesures proposées par la CFDT :
Proposition 1 : Etablir un « dispositif jeune actif » afin d’accompagner chaque
jeune dans son entrée dans la vie active.
Proposition 2 : Mettre en place un « revenu jeune actif » pour les jeunes en
insertion dans la vie active.
Proposition 3 : Doper l’alternance avec des contrats plus attractifs.
Proposition 4 : Déployer un nombre important d’emplois aidés en CDI afin de
favoriser l’embauche durable des jeunes.
Proposition 5 : Développer l’offre de contrats aidés pour les jeunes les plus
éloignés de l’emploi.
Proposition 6 : Mettre en place et accompagner la montée en puissance du service
civique.
Proposition 7 : Faire évoluer la « journée d’appel à la défense » (JAPD)
Proposition 8 : Débloquer l’accès au logement des jeunes par le développement
de la Garantie du risque locatif et la mise en place d’un système de
bonus-malus
Proposition 9 : Mettre en place une couverture complémentaire santé et
prévoyance pour tous les jeunes.
Proposition 10 : Mettre en place un service de l’orientation tout au long de la vie en
coordonnant les acteurs sur les territoires et en assurant un suivi
des bénéficiaires tout au long de leur parcours scolaire et
professionnel.

lundi 14 septembre 2009

UNE RENTREE SOUS LE SIGNE DE LA MOBILISATION

Comme cela était prévisible dès avant les vacances, la rentrée sociale s’annonce compliquée. Derrière les lueurs d’espoir d’une reprise économique largement surévaluée par beaucoup, la situation économique et sociale reste très mauvaise dans notre pays. Pour la CFDT, la crise ne sera pas terminée tant que la crise sociale n’aura pas reculé. C'est-à-dire tant qu’on n’assistera pas à une baisse sensible et durable du chômage ni à une amélioration du pouvoir d’achat des salariés. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec un taux de chômage qui approchera probablement un pourcentage à deux chiffres d’ici la fin de l’année, la situation des salariés est encore loin de s’améliorer.
En cette rentrée, la CFDT continuera donc d’être au plus près des salariés pour les soutenir et apporter des solutions concrètes à tous ceux qui sont touchés par la crise, notamment les jeunes qui en sont les premières victimes. Cette démarche offensive doit également nous permettre de valoriser tout ce que nous avons obtenu depuis le début de l’année (mise en place du Fiso, amélioration du chômage partiel, allégements fiscaux, primes ciblées à destination des demandeurs d’emploi, etc.). Notre syndicalisme apporte des résultats concrets. Laisser penser le contraire serait dangereux et ferait le lit de la radicalisation. Pour autant, nous ne pouvons nous contenter des mesures obtenues et nous devons continuer de peser pour rendre l’État plus juste et plus efficace en soutenant nos militants des fonctions publiques et des services publics.
Dans cette dynamique enclenchée, nous devons réussir les trois jours de mobilisation que la CFDT organise les 29, 30 septembre et 1er octobre ( lire pages 4 et 5 ), pour aller, partout en France, à la rencontre des salariés pour les écouter et élaborer avec eux de nouvelles réponses face à la crise.
Mais cette indispensable démarche de proximité ne nous fait pas oublier que cette crise est avant tout mondiale, ce qui impose que des solutions soient trouvées au niveau planétaire. C’est pourquoi la CFDT participera avec les syndicats du monde entier, sous l’égide de la CSI (Confédération syndicale internationale), à la Journée mondiale du travail décent le 7 octobre. Il est en effet plus que jamais important que le syndicalisme regarde au-delà des frontières nationales.
François Chérèque, secrétaire général

dimanche 13 septembre 2009

Le mythe de la Croissance et du Développement Durable


Par Marie Martin-Pécheux
Webmestre de www.citerre.org

La notion de croissance implique qu'un corps peut croître indéfiniment, comme un ballon qui poursuit son expansion jusqu'à l'infini, alors que notre Terre est limitée en taille, et en ressources.
Nous le constatons depuis une cinquantaine d'années, elle ne peut plus supporter nos impacts dévastateurs. Comme la grenouille de la fable, qui voulait se faire plus grosse que le boeuf, elle risque bien d'exploser de notre inconscience !
« Notre planète finie ne peut pas soutenir un système économique basé sur la croissance infinie. Pourtant, le principe de la mondialisation est qu'il faudrait encourager encore plus de monde à adhérer à ce système destructeur. » (Nicholas Georgescu-Roegen)
Selon la bioéconomie la Croissance - avec un grand C -, que les politiciens nous vendent à longueur d'antennes pour justifier leurs prise de décisions anti-Vie, est un mythe d'une extrême dangerosité.
« Depuis 1946, nous [occidentaux] avons connu un taux annuel de croissance moyen de 4,5 %, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les experts économiques prétendent que pour éviter une augmentation du chômage, un taux de croissance minimum de 3 % est nécessaire. Si ce taux était maintenu, notre consommation serait multipliée par 19 durant un siècle, multipliée par 370 durant 2 siècles et multipliée par 7100 durant 3 siècles. Inutile d'aller plus loin, l'absurdité de ces chiffres nous fait comprendre que, non seulement notre développement n'est pas durable, mais que notre modèle actuel n'est même pas exportable à l'ensemble des pays de la planète. »
(Patric Kruissel « Imaginer une autre société »)

Le mythe de la Croissance et du Développement Durable


Le mythe de la Croissance et du


Développement Durable



Webmestre de www.citerre.org


La notion de croissance implique qu'un corps peut croître indéfiniment, comme un ballon qui poursuit son expansion jusqu'à l'infini, alors que notre Terre est limitée en taille, et en ressources.


Nous le constatons depuis une cinquantaine d'années, elle ne peut plus supporter nos impacts dévastateurs. Comme la grenouille de la fable, qui voulait se faire plus grosse que le boeuf, elle risque bien d'exploser de notre inconscience !


« Notre planète finie ne peut pas soutenir un système économique basé sur la croissance infinie. Pourtant, le principe de la mondialisation est qu'il faudrait encourager encore plus de monde à adhérer à ce système destructeur. » (Nicholas Georgescu-Roegen)


Selon la bioéconomie la Croissance - avec un grand C -, que les politiciens nous vendent à longueur d'antennes pour justifier leurs prise de décisions anti-Vie, est un mythe d'une extrême dangerosité.


« Depuis 1946, nous [occidentaux] avons connu un taux annuel de croissance moyen de 4,5 %, ce qui est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Les experts économiques prétendent que pour éviter une augmentation du chômage, un taux de croissance minimum de 3 % est nécessaire. Si ce taux était maintenu, notre consommation serait multipliée par 19 durant un siècle, multipliée par 370 durant 2 siècles et multipliée par 7100 durant 3 siècles. Inutile d'aller plus loin, l'absurdité de ces chiffres nous fait comprendre que,

non seulement notre développement n'est pas durable, mais que notre modèle actuel n'est même pas exportable à l'ensemble des pays de la planète.


(Patric Kruissel « Imaginer une autre société »)


http://www.cfdt.fr/content/medias/media18295_lXMVTSsPLgklUzR.pdf

samedi 12 septembre 2009


La taxe carbone de Sarkozy pour les nuls
JOELLE MESKENS
jeudi 10 septembre 2009, 18:02
La France se dotera l’an prochain d’une « taxe carbone » pour inciter entreprises et ménages à consommer des énergies moins polluantes, une mesure impopulaire dans l’opinion mais présentée comme une « révolution fiscale » par le président français Nicolas Sarkozy. Comment fonctionnera cette « contribution énergie climat » ? Réponse en 10 points.


La taxe carbone, qu’est-ce que c’est ?
Aussi appelé « contribution énergie-climat », le prélèvement visera les énergies fossiles entraînant des émissions de dioxyde de carbone (CO2), un gaz à effet de serre responsable du réchauffement du climat. Concrètement, le pétrole, le gaz, le charbon et le GPL seront taxés. Mais pas l’électricité, majoritairement produite en France par la filière nucléaire, qui n’émet pas de carbone.

Quel est l’esprit de la taxe ?
Le but est de changer les comportements. Il s’agit d’inciter les Français à limiter leur consommation énergétique, à privilégier les transports en commun, à rouler « propre », etc.
Quel sera le montant de cette taxe ? Nicolas Sarkozy a fixé le montant de la taxe à 17 euros par tonne de CO2 émise. Ce qui signifiera une augmentation de 4,5 centimes par litre de fioul ou de gasoil, de 4 centimes par litre d’essence et de 0,4 centime par KWh de gaz. La taxe carbone sera intégrée au prix à la pompe. Selon les calculs de l’Etat, cela représentera en 2010 un coût moyen par ménage de 74 euros. Mais ce coût sera entièrement compensé. Car l’opération doit être blanche du point de vue du pouvoir d’achat, selon l’Elysée.
Qui paiera cette taxe ? Les ménages et les entreprises. Ou en tout cas, les moins polluantes d’entre elles. Celles qui consomment le plus d’énergies fossiles sont déjà tenues à des quotas européens.

Quels seront les mécanismes de compensation ?
Cette taxe ne vise pas à remplir les caisses de l’Etat, assure Nicolas Sarkozy. Elle sera donc intégralement reversée aux ménages. Comment ? Ceux qui paient leurs impôts auront droit à une réduction fiscale. Et les ménages modestes qui ne paient pas l’impôt sur le revenu recevront un « chèque vert ». Les montants seront calculés en fonction de critères familiaux et géographiques. Plus un ménage aura d’enfants, plus il sera remboursé. Et une famille habitant à la campagne (où il n’y a pas nécessairement de transports en commun accessibles) touchera plus qu’une famille installée en ville. A titre d’exemple, pour un ménage avec deux enfants, la compensation sera en 2010 de 112 euros en zone urbaine et de 142 euros en zone rurale.
Comment évoluera le montant de la taxe ? Le montant de la taxe sera évolutif. Le prix de 17 euros par tonne n’est donc qu’un prix de départ. L’ampleur de la progression n’est pas encore fixée. Mais Nicolas Sarkozy assure que, quel que soit à l’avenir son montant, la taxe carbone sera toujours compensée « à l’euro près ».
La taxe carbone existe-t-elle ailleurs ?
Plusieurs pays européens l’expérimentent déjà : la Suède, le Danemark, le Royaume-Uni, par exemple. L’Allemagne s’est aussi engagée à la mettre en place en 2012. Dans les pays nordiques, où la taxe est appliquée depuis les années 90, le système a permis de diminuer considérablement les émissions de CO2 sans ralentir le taux de croissance. Mais le montant de la taxe est très supérieur à celui envisagé pour démarrer en France : plus de 300 euros par tonne de CO2 en Suède contre 17 euros dans l’Hexagone en 2010.
Cette taxe se limitera-t-elle au plan intérieur ? Nicolas Sarkozy voudrait que le principe soit étendu aux frontières de l’Europe. Autrement dit qu’une autre taxe carbone frappe les produits importés dans l’Union européenne et fabriqués dans des pays qui ne sont pas soumis aux mêmes contraintes écologiques. Il ne s’agit pas de protectionnisme, mais de justice, fait valoir l’Elysée.
Comment l’idée de la taxe s’est-elle imposée ? L’idée d’une contribution énergie climat était inscrite dans le « pacte écologique » de Nicolas Hulot. Tous les candidats à la présidentielle de 2007 avaient signé ce texte. Nicolas Sarkozy voulait respecter sa parole, dit-il, même si le contexte économique n’est pas très favorable. Il était aussi contraint d’agir : l’Union européenne oblige les pays membres à réduire d’un cinquième leurs émissions de CO2 d’ici à 2020 sur base du niveau de 1990.

Quelles réactions la taxe a-t-elle suscitées ?
Les écologistes sont déçus. À leurs yeux, le montant de la taxe est trop faible et ils regrettent que l’électricité ne soit pas elle aussi taxée. Quant à la gauche, elle estime que la mesure est socialement injuste. Tout le monde bénéficiera du même montant forfaitaire, que l’on soit soumis à l’impôt sur la fortune ou que l’on touche le salaire minimum.
(ndlr)
Inciter les habitants des villes, à utiliser les transports en commun, doit nécessairement passer par la mise en place concertée de véhicules respectueux de la nature, de fréquences de rotation plus importantes, d'une gratuité pondérée, fonction des gains de chaque famille, de l'éloignement des centres d’affaires, par rapport, aux lieux de résidences,…..enfin monter une usine à gaz.
EXIGEONS LA CREATION DE SERVICES,
VERITABLEMENT PUBLICS !