samedi 29 avril 2017

1er Mai : Mobilisation républicaine contre le FN !

1er Mai : Mobilisation républicaine contre le FN !

Publié le 26/04/2017 à 10H23
Les Places de la République, la CFDT, la Fage, l'Unsa, de nombreux syndicats et associations de la société civile, appellent à un rassemblement républicain le 1er Mai au métro Jaurès à Paris pour exprimer leur opposition à la vision réactionnaire et identitaire du Front national et pour appeler à voter pour le candidat républicain au second tour de la présidentielle.
Le 23 avril 2017, pour la seconde fois de notre histoire, le Front national est arrivé au second tour de l’élection présidentielle.
Parce que le Front national est un parti autoritaire, xénophobe et de régression sociale, il n’est pas un parti comme les autres, nous refusons sa banalisation. Nous appelons les électeurs et les électrices à lui faire barrage et à voter massivement pour le candidat républicain.
Les inquiétudes exprimées par les citoyen-ne-s pendant ses élections témoignent des difficultés et des clivages qui touchent notre pays. Le sentiment d’injustice et d’abandon ressentis par certain-e-s encouragent le chacun pour soi et la tentation de solutions autoritaires. Pourtant, notre pays possède des raisons d’espérer, des énergies et des talents à mobiliser, pour peu qu’il soit inscrit dans une ambition collective de progrès social.
A l’inverse, nous l’affirmons, le programme de Marine Le Pen est dangereux pour la France.
L’Histoire nous enseigne que l’exclusion, le rejet de l’autre, le repli de la France sur elle-même ou la fermeture des frontières, la désignation de boucs émissaires, la dénonciation de l’immigration comme responsable de tous les maux sont des attitudes qui ne peuvent conduire qu’à la division, à l’affrontement et aux drames.
Nous, citoyennes et citoyens, appelons donc au rassemblement républicain le 1er Mai à 11h à Jaurès pour rejeter la vision réactionnaire et identitaire du Front national.
Parce que notre action est portée par les valeurs de paix, de fraternité, de solidarité et de lutte contre toutes les formes de discrimination, parce que la démocratie se joue dans les urnes, parce que notre pays est riche de ses femmes et de ses hommes qui s’engagent au quotidien,
Mobilisons-Nous !

D'autres appels
L'appel du Mouvement associatif

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS

  • > Appel 1er mai 2017

    La CFDT appelle à faire barrage au Front national

    Publié le 24/04/2017 à 13H59
    Dès les résultats du premier tour de la présidentielle connus, la Commission exécutive de la CFDT a appelé « toutes celles et tous ceux qui sont attachés à notre République à se mobiliser pour battre la candidate du Front national, dimanche 7 mai et donc à voter Emmanuel Macron ».
    Pour la CFDT qui s’est toujours battue contre les totalitarismes, de droite comme de gauche, la xénophobie et le rejet de l’autre, « le Front national n’est pas une option ». « Ses idées constituent une menace pour la démocratie, la solidarité, la justice sociale et l’égalité. » Et Laurent Berger d’enfoncer le clou : « Face à la menace que fait peser sur la France et l’Europe la présence de Marine Le Pen au second tour, chacun doit prendre ses responsabilités et appeler au sursaut démocratique. » C’est pourquoi la CFDT participera, jusqu’au second tour, à toutes les initiatives visant à rassembler les citoyens qui s’engagent pour une France tolérante, fraternelle, généreuse et ouverte sur l’Europe et le monde. Pour autant, cet appel de la CFDT n’est pas un blanc-seing au futur président de la République, bien au contraire, il pose une exigence envers le prochain locataire de l’Élysée : la Confédération, comme tous les travailleurs, est en attente d’une « dynamique porteuse de progrès social pour tous ».
    Cette prise de position forte de la CFDT a entraîné des dégradations sur le bâtiment du siège de la Confédération ainsi que des menaces de mort. La CFDT, qui a bien entendu porté plainte suite à ces actes inqualifiables et indignes d’une démocratie, « est et restera intransigeante face aux attaques et aux violences de tous les extrêmes, de droite comme de gauche ».

jeudi 27 avril 2017

PPCR:La note d’information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes/points » rappelle que ce mécanisme, prévu par l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le décret n°2016-588 du 11 mai 2016, ne s’applique pas aux contractuels.





Le protocole PPCR est-il applicable aux contractuels ?
L’un des objectifs du protocole sur les parcours professionnels, les carrières et les rémunérations est d’améliorer la rémunération des fonctionnaires afin de renforcer l’attractivité des carrières et de mieux reconnaître les niveaux de qualification requis.
Sa mise en œuvre conduit, d’une part, à un transfert « primes/points » qui prévoit concomitamment un abattement de la rémunération indemnitaire et un relèvement du traitement indiciaire, et, d’autre part, à une revalorisation des grilles indiciaires. Les contractuels n’entrent pas dans le champ de cette réforme.
La note d’information du 10 juin 2016 sur la mesure dite de « transfert primes/points » rappelle que ce mécanisme, prévu par l’article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et le décret n°2016-588 du 11 mai 2016, ne s’applique pas aux contractuels.
S’agissant des revalorisations indiciaires, elles n’ont donc pas vocation non plus à s’appliquer aux contractuels. C’est à la collectivité de fixer le montant de leur rémunération et de décider de sa réévaluation qui ne peut intervenir qu’au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l’évolution des fonctions.
Si les collectivités peuvent choisir de fixer la rémunération des contractuels par référence à un indice de traitement, ces agents ne sont pas pour autant classés dans des échelles indiciaires. Celles-ci concernent des cadres d’emplois auxquels n’appartiennent pas les agents contractuels qui ne sont pas titulaires d’un grade.
Par conséquent, les contractuels qui ne disposent pas d’une grille indiciaire ne bénéficient pas automatiquement de la revalorisation des grilles indiciaires des fonctionnaires et, dès lors, ne peuvent non plus se voir appliquer l’abattement de primes correspondant au transfert primes/points.

Métropole Aix Marseille Provence .L'enjeu des critères de promotion pour les CAP A , B et C de transparence équité et justice pour tous sur l'ensemble des territoires : les propositions de l'intersyndicale CFDT CFE-CGC FSU UNSA FAFPT CGT et CFTC






jeudi 20 avril 2017

une fiche pratique relative à l'aide financière pour les jeunes apprentis. ILe ministère du Travail indique notamment aux apprentis les étapes à suivre pour en bénéficier.

Précisions sur l'aide financière pour les jeunes apprentis

20 avril 2017
Cette lettre est réalisée par : Catherine Baret, Mathieu Faria, Véronique Baroggi

Le ministère du Travail a publié, sur son site internet, une fiche pratique relative à l'aide financière pour les jeunes apprentis. Il indique notamment aux apprentis les étapes à suivre pour en bénéficier.

Un courrier officiel de l'administration sera envoyé

Cette aide exceptionnelle s'élève à 335 euros et s'adresse aux jeunes apprentis de moins de 21 ans à la date du début d'exécution du contrat. Celle-ci doit se situer entre le 1er juin 2016 et le 31 mai 2017. L'aide est versée une seule fois à l'apprenti et cumulable avec d'autres aides.
Les apprentis concernés recevront en avril ou en juin 2017 un courrier officiel de l'administration indiquant la procédure à suivre pour bénéficier de cette aide.
La fiche pratique communique notamment les dates de réception de ce courrier, les dates limites d'envoi des dossiers de demande d'aide, les pièces justificatives à fournir et où envoyer le dossier.

Les articles des experts SVP sur le même thème :

Présidentielles: Les réponses des candidats qui ont bien voulu répondre aux 35 question de la CFDT








lundi 10 avril 2017

Dans le cadre de l'action en justice d'un salarié, les obligations de secret professionnel et de discrétion d'un défenseur syndical présentent des " garanties équivalentes " à celles d'un avocat selon la décision n°2017-623 QPC du 7 avril 2017 publiée au JO du 9 avril.

Défenseur syndical et confidentialité : validation par les sages

10 avril 2017
Cette lettre est réalisée par : Catherine Baret, Mathieu Faria, Véronique Baroggi

Dans le cadre de l'action en justice d'un salarié, les obligations de secret professionnel et de discrétion d'un défenseur syndical présentent des " garanties équivalentes " à celles d'un avocat selon la décision n°2017-623 QPC du 7 avril 2017 publiée au JO du 9 avril.

Conformité de deux alineas de l'article L.1453-8 CT

Rappelons que le statut du défenseur syndical a été institué par la loi Macron du 6 aout 2015*. Il lui permet d'assister ou représenter un salarié devant le Conseil des Prud'hommes et la cour d'appel.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel conclut : " sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. ".

Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont donc déclarés conformes à la Constitution.

* Article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Les articles des experts SVP sur le même thème :


Mots clés liés à l'article : Actualités ressources humaines RH | Avocat | Délégués syndicaux | Informations ressources humaines RH | Prud'hommes | SVP Arborescence Ressources Humaines | Veille ressources

Cfdt Laurent Berger Terribles attentats en Egypte : la barbarie ne semble avoir aucune limite. Solidarité et pensée pour les victimes et leurs proches.

Circulaire du 28 mars 2017relative au plan d’action pluriannuel pour une meilleure prise en compte de la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique NOR: RDFF1709837C







Résumé:
Il est demandé aux employeurs publics de participer à la mise en œuvre du plan d’action sur la santé et sécurité au travail dans la fonction publique(en pj ) , piloté par la DGAFP, et d’en faire connaitre la teneur à leurs personnels.
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S’agissant des employeurs de l’Etat, ce plan d’action s’inscrit dans la stratégie interministérielle des ressources humaines de l’Etat présentée au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat le 30 janvier 2017



mardi 4 avril 2017

Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations





Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
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Tous les agents du service public sont soumis à une certaine déontologie, qui n’est pas une obligation morale mais bien juridique. Celle-ci se définit comme un ensemble de règles que sont tenus de respecter les fonctionnaires (titulaires, contractuels, stagiaires), notamment en période électrorale.
Sommaire du dossier





La déontologie des fonctionnaires – Introduction


Loi « déontologie » (1) : Une redéfinition légale des obligations des fonctionnaires

Déontologie

Loi « déontologie » (2) : la prévention des conflits d’intérêts, un nouvel impératif



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Il ne faut pas s’y tromper : l’obligation de prévention des conflits d’intérêts, généralisée par la loi du 20 avril 2016, concerne tous les agents publics. Empreintes de bon sens, ces dispositions ont l’immense mérite de donner à tous les agents un même canevas de « bonnes » réponses déontologiques. La loi consacre une collaboration entre la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et la commission de déontologie de la fonction publique.
Samuel Dyens
Samuel Dyens
avocat, cabinet Goutal, Alibert et associés, maître de conférences associé à l'université de Nîmes
Cet article fait partie du dossier
Déontologie des fonctionnaires : droits et obligations
Devant l’omniprésence de cette thématique depuis « l’affaire Cahuzac » et devant « l’absence d’obligation claire »(1) s’y rapportant, il était inévitable - et légitime - que la prévention des conflits d’intérêts soit intégrée dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des agents publics, à l’occasion du vote de la loi du 20 avril 2016.

Une obligation générale de prévention

Il ne faut pas penser que l’obligation de prévention des conflits d’intérêts ne concerne que les hauts responsables des administrations décentralisées : elle s’impose à tous.

Définition unifiée

La loi du 20 avril 2016 introduit dans la loi de 1983 (art. 25 bis) une définition du conflit d’intérêts parfaitement cohérente avec celle figurant à l’article 1er de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Constitue un conflit d’intérêts « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions ». Et il faut insister, tous les agents se voient imposer la double obligation de faire cesser immédiatement (obligation correctrice) et/ou de prévenir (obligation anticipative) les situations de conflit d’intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver.
Les mêmes observations que celles adressées à la loi du 11 octobre 2013 peuvent être formulées ici : consécration de l’existence de conflits entre intérêts publics (toujours délicats à appréhender) et de la théorie de l’apparence, à l’instar du juge pénal (« paraître influencer »). Par ailleurs, si l’agent a connaissance de faits susceptibles de constituer un conflit d’intérêts qui ne le concernent pas, la voie de l’alerte éthique lui est alors ouverte.

Réponses encadrées par la loi

Le souci de cohérence avec la loi de 2013 a conduit le législateur à adopter des réponses similaires lorsque l’agent doit envisager une situation de conflit d’intérêts. Dans le droit fil du décret du 31 janvier 2014 (2), l’article2 de la loi commentée organise les réponses que l’agent doit adopter en cas de situation de conflit d’intérêts. Plusieurs situations sont concernées, dont une spécifique aux instances juridictionnelles (art. 25bis,II,4°). Ainsi, si l’agent est placé dans une position hiérarchique, il doit saisir son supérieur, qui appréciera s’il doit confier ou pas le dossier litigieux à un autre agent. S’il a reçu une délégation de signature, il doit s’abstenir d’en user. Lorsqu’il appartient à une instance collégiale, il doit s’abstenir d’y siéger ou de délibérer. Enfin, lorsque l’agent exerce des compétences qui lui ont été dévolues en propre, il est suppléé par tout délégataire, auquel il s’abstient d’adresser des instructions.

Membres des cabinets des autorités territoriales

Constatant l’absence de leur prise en compte dans la loi de 2013, la loi « déontologie » astreint les directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des autorités territoriales (3) aux obligations de déclarations d’intérêts et de situation patrimoniale (4). Mais leur « profil » conduit à les soumettre aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013, et non à celles de la loi du 13 juillet 1983.

Des obligations déclaratives à géométrie variable

Si tous les agents se voient responsabilisés en matière de prévention des conflits d’intérêts, soit parce qu’ils sont concernés (prévention ou cessation), soit parce qu’ils ont connaissance de tels faits (alerte), seuls certains seront soumis aux obligations déclaratives (5).

Déclaration d’intérêts

La nomination des emplois mentionnés sur une liste établie par décret « est conditionnée à la transmission préalable par le fonctionnaire d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts à l’autorité investie du pouvoir de nomination » (6).
Cette obligation constitue une formalité préalable substantielle de la procédure de nomination. C’est à l’autorité hiérarchique (et non de nomination) qu’il appartient d’apprécier la compatibilité de la déclaration avec l’emploi envisagé et, en cas de situation douteuse, de prendre les mesures nécessaires pour y mettre fin ou d’enjoindre à l’agent de la faire cesser. Si l’autorité hiérarchique ne s’estime pas e
n capacité d’apprécier la situation, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) peut être saisie pour formuler une recommandation. La déclaration d’intérêts ne peut comporter aucune mention des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé ; si elle doit être annexée au dossier du fonctionnaire, toutes les mesures nécessaires pour en assurer la confidentialité doivent être assurées. Il ressort des débats parlementaires que la liste des emplois soumis à cette obligation de déclaration d’intérêts devrait être assez large.

Déclaration de situation patrimoniale

A l’inverse, la déclaration de sa situation patrimoniale, pour l’agent nommé dans l’un des emplois mentionnés sur une liste, également établie par décret, doit être adressée dans les deux mois suivant sa nomination (et non préalablement) au président de la HATVP. Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, l’agent devra adresser à la même autorité une nouvelle déclaration afin d’apprécier « la variation de la situation patrimoniale » (7).
Ces déclarations concernent la totalité des biens propres de l’agent ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Etant très « intrusive » pour les agents visés, la déclaration de situation patrimoniale n’est ni versée au dossier du fonctionnaire ni communicable aux tiers. Ce qui explique que, contrairement à la précédente déclaration, la liste des emplois soumis à cette obligation d’intérêts devrait être réduite (8). La portée réelle des dispositions relatives aux deux déclarations est ainsi largement conditionnée par les futurs décrets d’application.

Compétences de la HATVP

Si elle peut aider une autorité hiérarchique à apprécier une situation qui lui est soumise au titre de la déclaration d’intérêts, en formulant une recommandation, les pouvoirs de la HATVP sont surtout centrés sur la déclaration de situation patrimoniale. Outre que son président en est le destinataire, elle peut demander à l’agent toute explication nécessaire à l’exercice de sa mission de contrôle, ses déclarations fiscales, voire demander les déclarations fiscales du conjoint séparé de biens, du partenaire lié par un PACS ou du concubin. En cas d’agent récalcitrant, la HATVP peut demander copie de ces déclarations à l’administration fiscale.

La mise en œuvre du dispositif

HATVP et CDFP : la collaboration

La commission de déontologie de la fonction publique et la HATVP peuvent échanger les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives, « y compris les informations couvertes par le secret professionnel » (9). Pour les membres des cabinets soumis aux obligations déclaratives (10) , la commission communique à la HATVP ses avis relatifs à leur demande de départ vers le secteur privé.

Régularisation des situations

Les agents soumis à déclaration d’intérêts auront six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret fixant la liste des emplois concernés pour y procéder (loi du 20 avril 2016, art.6). Par dérogation, ils devront l’adresser directement à l’autorité hiérarchique, et non à l’autorité de nomination. Le même délai de six mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret d’application de l’article25 quinquiès est prévu pour que les agents y figurant puissent adresser leur déclaration de situation patrimoniale au président de la HATVP (11).
L’agent défaillant sera soumis au régime de sanctions prévu par la loi. Pour les membres des cabinets des autorités territoriales, soumis aux dispositions de la loi du 11 octobre 2013, les déclarations d’intérêt et de situation patrimoniale doivent être établies au plus tard le 1ernovembre 2016 (loi du 20 avril 2016, art. 11,VII).

Sanctions pénales

Le défaut de déclaration, la déclaration incomplète ou mensongère par un agent soumis à l’une des déclarations prévues sont sanctionnées d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, sans préjudice des peines complémentaires de privation de ses droits civiques, politiques et de famille ou d’interdiction d’exercer une fonction publique.
S’il refuse de déférer aux injonctions de la HATVP ou de lui communiquer les informations et pièces utiles à l’exercice de sa mission, la sanction est d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. En retour, les personnes indélicates qui publieront ou divulgueront de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations seront punies des peines sanctionnant l’atteinte à l’intimité de la vie privée, soit un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende

Loi « déontologie » (3) : Mise en place de la procédure du lanceur d’alerte


Loi « déontologie » (4) : Le nouveau régime des cumuls d’activités


Loi « déontologie » (5) : Le renforcement des droits des agents publics


Loi « déontologie » (6) : De multiples modifications de nature statutaire


Loi « déontologie » (7) : Le renouveau du régime des agents contractuels


Déontologie et service public local


Devoir de réserve : une obligation à prendre au sérieux