dimanche 30 août 2015

En février 2015, le Conseil d’Etat rendait un important arrêt sur le temps de travail des fonctionnaires. Cet arrêt (*)exclut du temps de travail effectif le temps passé par un agent pour s’habiller et se déshabiller.

JE POINTE, TU POINTES… Habillage, pause, trajets : comment bien calculer son temps de travail

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En février 2015, le Conseil d’Etat rendait un important arrêt sur le temps de travail des fonctionnaires. Cet arrêt exclut du temps de travail effectif le temps passé par un agent pour s’habiller et se déshabiller. Voilà l’occasion de faire un point sur ce que recouvre en pratique la notion de durée de travail effectif.
La problématique liée à la définition de ce que recouvre la notion de temps de travail effectif a pour enjeu majeur de déterminer si le temps passé par l’agent à telle ou telle activité, se rapportant de près ou de loin à son activité professionnelle, va ou non pouvoir donner lieu à rémunération et être ainsi décompté des heures dues par l’agent à son administration ou au contraire en être exclu.

Le temps de travail théorique dans la fonction publique territoriale


Pour rappel, la durée du travail effectif dans la fonction publique est fixée par des dispositions (1) qui prévoient que : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d’enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. »

La durée du temps de travail effectif de la FPT est fixée à 35 heures par semaine et 1607 heures annuelles, qui sont à la fois un plancher et un plafond


Un décret de 2001 (2) applicable à la fonction publique territoriale renvoi à la définition prévue à l’article 1er précité. La durée du temps de travail effectif, dans la fonction publique territoriale, est donc fixée à 35 heures par semaine, sur la base d’une durée annuelle de travail de 1607 heures, qui constituent à la fois un plancher et un plafond (3)

Un principe simple… en apparence


Si l’on se rapporte à la définition du temps de travail effectif, donnée par l’article 1er du décret du 25 août 2000 applicable à la fonction publique de l’Etat et à laquelle renvoie le décret du 12 juillet 2001 applicable à la fonction publique territoriale, le principe semble simple : « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Mais l’analyse se corse en pratique dans la mesure où dans nombre d’hypothèses, l’agent n’est ni véritablement en fonctions ni libre de vaquer à ses occupations personnelles : ainsi en va-t-il des temps de trajet, des congés de maladie, des temps de pause…

Temps d’habillage et temps de prise de fonctions


Par son arrêt en date du 4 février 2015 (4), le Conseil d’Etat a considéré qu’il convenait d’exclure du temps de travail effectif, le temps passé par un major de police pour se mettre en uniforme puis l’enlever. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que le temps d’habillage et de déshabillage de l’agent ne pouvait pas être qualifié de temps de travail effectif dès lors qu’à ce moment là, il « se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs ».

L’agent ne pouvant cependant pas non plus se consacrer à des occupations personnelles, seconde condition de la définition du temps de travail effectif, le Conseil d’Etat considère que cette tâche peut être qualifiée d’obligation liée au travail, au titre de l’article 9 du décret du 25 août 2000. En effet, l’article 9 dudit décret, comme celui du décret du 12 juillet 2011 relatif à la fonction publique territoriale prévoit que le temps dédié à certaines tâches, qualifiées d’obligations liées au travail, imposées à l’agent et qui ne se rapportent ni à du travail effectif ni à des astreintes, peut être rémunéré ou compensé.

La rémunération des obligations liées au travail est laissée à l’appréciation des administrations en fonction des sujétions particulières qu’elles décident


La seule condition tient à l’adoption d’un arrêté ou d’une délibération, suivant la fonction publique concernée, et après avis du comité technique compétent, définissant les situations concernées. Par conséquent, la compensation voire la rémunération des obligations liées au travail est laissée à l’appréciation des administrations en fonction des sujétions particulières qu’elles décident d’imposer à certains de leurs agents. Dans la fonction publique territoriale, les modalités de rémunération et de compensation sont fixées par décret, en référence aux modalités et taux applicables aux services de l’Etat.

Trois hypothèses différentes sur le temps de travail


Ainsi, trois hypothèses peuvent être dégagées : l’assimilation du temps passé par l’agent à du temps de travail effectif, l’exclusion du décompte relatif au temps de travail effectif et la solution intermédiaire consistant à rémunérer ou compenser le temps passé à certaines obligations liées au travail sans pour autant qu’elles puissent être assimilées à du temps de travail effectif.

Par cette récente décision, le Conseil d’Etat revient en partie sur sa jurisprudence du 26 octobre 2005 (5) par laquelle il avait considéré que le temps de « prise de fonctions » tel que défini par une circulaire applicable au sein d’un service pénitentiaire et recouvrant le temps d’appel, le temps de passage des consignes et le temps d’habillage et de déshabillage devait être considéré comme du temps de travail effectif.

Le Conseil d’Etat confirme son appréciation de la situation de l’agent à savoir s’il est ou non soumis aux ordres de ses supérieurs


Ainsi, le Conseil d’Etat confirme son appréciation in concreto de la situation de l’agent à savoir s’il est ou non soumis aux ordres de ses supérieurs : ainsi, dans le cadre de l’affaire de 2005, le temps de prise de fonctions recouvrait également le temps d’appel et le temps de passage des consignes, temps durant lesquels l’agent était nécessairement à la disposition de son administration ce qui devait amener le juge à conclure à la qualification de temps de travail effectif. Dans l’affaire jugée en 2015, seul le temps d’habillage et de déshabillage était concerné, ce qui a conduit le juge à apprécier une nouvelle fois in concreto les contraintes pesant sur l’agent durant ce laps de temps.

PRATIQUECE QU’IL FAUT FAIRE- Adopter une délibération déterminant les obligations liées au travail que la collectivité entend imposer à ces agents

- Considérer comme du temps de travail effectif le temps de trajet réalisé par l’agent entre deux lieux de travail

- Exclure du temps de travail effectif, le temps passé par l’agent à l’habillage et au déshabillage


Le temps de trajet


Le juge administratif opère une distinction entre deux types de trajets, le trajet entre le domicile et le lieu de travail, et le trajet entre deux lieux de travail.

Le trajet entre deux lieux de travail doit être considéré comme du temps de travail effectif dans la mesure où l’agent, durant ce laps de temps, est à la disposition de son employeur et ne peux vaquer librement à ses occupations personnelles. Par conséquent, ces temps de trajet doivent être rémunérés au même titre et au même taux horaire que les heures de travail (6).

Aucune disposition législative ou réglementaire ne qualifie le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail de temps de travail effectif


En revanche, en ce qui concerne le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, le Conseil d’Etat (7) a considéré qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne le qualifiait de temps de travail effectif. Par conséquent, le ministre de l’écologie pouvait par exemple régulièrement prévoir que les temps de trajet professionnels, en dehors de la résidence administrative, des agents soumis à un décompte horaire de leur temps de travail pouvaient faire l’objet d’une compensation, au titre de l’article 9 du décret du 25 août 2000 relatif aux obligations liées au travail, lorsqu’ils étaient supérieurs à 30 minutes.

Le temps de pause et de restauration


A la différence de ce que prévoient les dispositions applicables en droit du travail (8) et au décret applicable à la fonction publique hospitalière , les décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001 restent muets sur la prise en compte ou non au titre du temps de travail effectif du temps de pause et de restauration. Néanmoins, dans la mesure où la définition du temps de travail effectif est identique dans toutes les fonctions publiques et en droit du travail, une transposition des principes apparait envisageable.


Ainsi, en droit du travail et au sein de la fonction publique hospitalière, tout dépend de la liberté laissée à l’agent durant son temps de pause ou de restauration :
- Soit l’administration exige que l’agent reste à sa disposition pendant les temps de restauration et/ou les temps consacrés aux pauses, et ces temps devront être qualifiés de temps de travail effectif.
- Soit elle laisse l’agent libre de s’absenter de son lieu de travail pendant ces périodes, et celles-ci ne pourront donc pas être considérées comme des temps de travail effectif.

Le juge examine in concreto si les agents sont ou non libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles


Lorsque le juge est saisi d’une demande de reconnaissance du temps de pause et de restauration comme un temps de travail effectif, celui-ci examine donc in concreto si les agents sont ou non libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles ou si ceux-ci doivent se tenir à la disposition de leur employeur pour reprendre leur service à tout moment (9).

Le Ministre de la Fonction Publique a confirmé cette analyse à l’occasion d’une réponse à un parlementaire (10) : « La pause méridienne ne peut être décomptée dans le temps de travail effectif dans la mesure où l’agent a la possibilité de s’absenter de son lieu de travail, notamment pour déjeuner, y compris dans un lieu de restauration collective mis à la disposition des agents. Quelques rares exceptions ont toutefois été admises lorsque les agents ne peuvent quitter leur poste de travail en raison des fonctions qu’ils exercent, à l’exclusion de toute autre considération, en particulier celle de la brièveté de la pause. (…) La pause méridienne reste ainsi exclue de la durée du temps de travail effectif pour la quasi-totalité des agents de la fonction publique. »

Les congés de maladie


La situation des congés de maladie vis-à-vis du temps de travail effectif est particulière. En effet, le juge administratif considère depuis deux arrêts du Conseil d’Etat (11) rendus en 2013, que le temps passé en congé de maladie, qu’il s’agisse d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, doit être pris en compte pour déterminer si l’agent a ou non satisfait à la durée légale de travail auquel il est soumis. Autrement dit, le temps passé en congé de maladie entre dans le calcul des heures de travail effectuées par l’agent et vient se déduire des 1607 heures annuelles qu’il doit à son administration.

Néanmoins et de toute évidence, dans la mesure où l’agent durant ses congés de maladie, ne se trouve pas à la disposition de son employeur, ce temps ne peut être considéré comme du temps de travail effectif et ne peut donc donner lieu aux avantages afférents.

Par conséquent, est légale la délibération qui, au-delà de 30 jours d’absence pour congé de maladie, prévoit que ces périodes de congés ne sont pas prises en compte pour la détermination des jours de repos supplémentaires correspondant à la réduction du temps de travail (12).

Les astreintes


Par ailleurs, le temps de travail effectif se distingue de la période d’astreinte, qui est quant à elle définie aux termes des dispositions de l’article 5 du décret du 25 août 2000, comme : « une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. »

En application de ces dispositions, seule la durée de l’intervention de l’agent, pendant une période d’astreinte, sera considérée comme un temps de travail effectif pris en compte dans le cadre du calcul de la durée du temps de travail de l’agent.

C’est à l’organe délibérant de la collectivité de définir les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes


Le reste du temps consacré à l’astreinte est rémunéré ou compensé selon les modalités prévues par décret, en référence aux modalités et taux applicables aux agents de l’Etat. Pour rappel, au sein de la fonction publique territoriale, c’est à l’organe délibérant de la collectivité, conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2001, de définir les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et de leur indemnisation ainsi que la liste des emplois concernés.
Note
(01)Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
(02)Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
(03)Conseil d’Etat, 9 octobre 2002, requête n° 238461.
(*) (04)Conseil d’Etat, 4 février 2015, requête n°366269. -
(05)Conseil d’Etat, 26 octobre 2005, requête n°245106
(06)Conseil d’Etat, 13 décembre 2010, n°331658 et CAA de Marseille, 7 mai 2013, n°11MA00928.
(07)Conseil d’Etat, 24 février 2011, n°339608.
(08)Article L.3121-2 du Code du Travail : « Les temps nécessaires à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L.3121-1 sont réunis (définition du temps de travail effectif identique à celle en vigueur dans la fonction publique). Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ».
(09)Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, 9 septembre 2014, n°13BX00747.
(10)Réponse ministérielle publiée au JOAN le 24 février 2003, page 1428.
(11)Conseil d’Etat, 27 février 2013, requête n°355155 et Conseil d’Etat, 5 juillet 2013, requête n°361364.
(12)Cour Administrative de Bordeaux, 25 mars 2014, n°12BX01144

Un petit rappel:La loi du 3 août 2009 (1) relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a apporté un changement significatif en matière de mobilité dans les trois fonctions publiques, en modifiant les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984.


Mobilité dans la fonction publique : détachement ou intégration directe ?

Le détachement avait toujours été une condition préalable indispensable à une éventuelle intégration dans une autre fonction publique. Ce n’est plus le cas aujourd’hui avec l’intégration directe qui permet également de changer de cadre d’emplois au sein même de sa collectivité.

La loi du 3 août 2009 (1) relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a apporté un changement significatif en matière de mobilité dans les trois fonctions publiques, en modifiant les lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984.

Une évolution législative considérable

Favoriser les mobilités
La loi indique que tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles non seulement par la voie du détachement (éventuellement suivi d’une intégration) mais également par la voie de l’intégration directe (2). Il est précisé que ces dispositions sont mises en vigueur « nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire fixées par les statuts particuliers », mais également qu’elles s’appliquent « sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers ».
La circulaire ministérielle du 19 novembre 2009 indique clairement (I 1-1) que les nouvelles dispositions législatives prévalent sur toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers. Il est précisé que les dispositions restrictives de statuts particuliers ayant pour effet de limiter certaines mobilités (structures des corps et cadres d’emplois concernés ou référence à un indice brut sommital), ne peuvent plus être invoquées pour refuser un détachement ou une intégration directe.

 Les dispositions restrictives de statuts particuliers ne peuvent plus être invoquées pour refuser un détachement ou une intégration directe.

Limiter les refus de l’administration
La volonté du législateur de développer les mobilités est renforcée en prévoyant (3) qu’une administration ne peut s’opposer à un détachement ou une intégration directe que dans 2 cas spécifiques :
- en raison des nécessités du service. Dans ce cadre, il convient de préciser que la circulaire ministérielle du 19 novembre 2009 indique (I 1-4) qu’un refus opposé à une demande de mobilité « doit rester exceptionnel » et qu’il appartiendra à l’administration, en cas de contentieux, d’apporter la preuve du caractère indispensable de l’agent dans le service, pour justifier qu’il ne soit pas autorisé à poursuivre sa carrière dans un autre cadre. Seul un délai « maximal » de 3 mois de préavis peut être imposé à un agent. En outre, le silence gardé par l’administration pendant 2 mois à compter de la réception de la demande de détachement ou d’intégration directe du fonctionnaire vers une autre fonction publique, vaut acceptation de cette demande (4) ;
- au regard d’un avis défavorable de la Commission nationale de déontologie, dans l’hypothèse d’une demande de détachement pour exercer une activité privée.

La totale liberté d’accès aux corps et cadres d’emplois reste néanmoins limitée à 2 cas :
- lorsque l’emploi d’accueil est soumis à la détention d’un titre ou d’un diplôme (médecin, infirmière…), l’accès à l’emploi est subordonné à la détention de ce titre ou diplôme ;
- pour les corps qui comportent des attributions d’ordre juridictionnel.

Des modifications favorables au déroulement de carrière

L’avancement
La loi du 13 juillet 1983 prévoit désormais (5) que les agents détachés bénéficient des mêmes droits, « notamment à l’avancement et à la promotion », que les membres du corps ou du cadre d’emplois dans lequel ils sont détachés. Ce déroulement de carrière s’applique « nonobstant toute disposition contraire prévue dans les statuts particuliers ». Si ces dispositions concernent, ce qui était déjà le cas auparavant, l’avancement d’échelon et de grade, les travaux parlementaires de préparation du projet de loi ont confirmé que ce droit concerne également la promotion interne.

L’intégration ou la réintégration
Le fonctionnaire détaché peut à tout moment demander son intégration dans son administration d’accueil. Celle-ci a d’ailleurs l’obligation de lui proposer une intégration lorsque le détachement se poursuit au-delà d’une période de cinq ans. Le fonctionnaire n’est cependant pas tenu d’accepter cette intégration, auquel cas son détachement peut continuer à être renouvelé.
Le fonctionnaire peut également demander à réintégrer son administration d’origine.
Dans tous les cas (sauf pour accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité non suivis d’une titularisation) (6), c’est la situation administrative la plus favorable du fonctionnaire (celle de l’administration d’origine ou celle de l’administration d’accueil), qui sera prise en compte lors de l’intégration dans la fonction publique d’accueil ou de la réintégration dans l’administration d’origine. Ces mesures particulièrement favorables à l’évolution de la carrière sont également applicables en cas de renouvellement de détachement.

 La situation administrative la plus favorable sera prise en compte lors de l’intégration dans la fonction publique d’accueil.

Les nouvelles possibilités d’intégration directe

L’intégration directe permet à un fonctionnaire d’accéder directement à un autre corps ou cadre d’emplois, sans aucune période préalable de détachement. Ces dispositions permettent :
- soit à un fonctionnaire d’obtenir une « mutation » pour une autre fonction publique qui porte alors simplement le nom « d’intégration directe » ;
- soit à un fonctionnaire d’être détaché ou intégré directement au sein même de sa collectivité.

L’intégration directe dans une autre fonction publique
Même si cette possibilité existe, elle est encore rarement demandée par les agents. Le fonctionnaire préfère souvent, dans un premier temps, demander un détachement pour conserver une certitude de réintégration dans son administration d’origine dans l’hypothèse où le détachement ne lui donnerait pas entière satisfaction.

L’intégration directe au sein de la collectivité
Avant la réforme, le détachement d’un fonctionnaire au sein de sa collectivité était strictement limité à des cas spécifiques : pour stage préalable à la titularisation, sur emploi fonctionnel ou de cabinet, dans le cadre d’un reclassement pour inaptitude physique, en cas de suppression d’emploi ou de fin de détachement sur emploi fonctionnel.
Désormais, l’intégration directe dans un autre cadre d’emplois (éventuellement mais non obligatoirement précédée d’une période de détachement), peut être réalisée au sein de la collectivité employeur du fonctionnaire.
Cette possibilité offerte par la loi a été mise en application par le décret du 17 mai 2011 (7) qui a modifié le décret du 13 janvier 1986 (8), en supprimant purement et simplement l’interdiction du détachement d’un fonctionnaire dans un emploi de la collectivité dont il relève.

Des précisions ministérielles
La circulaire ministérielle du 19 novembre 2009 (9) donne des précisions sur les modalités de l’intégration directe. Elle indique d’une manière générale (I – 1-1) que les nouvelles dispositions doivent être interprétées de manière « pragmatique » pour en assurer leur « pleine effectivité », afin notamment de faciliter les secondes carrières ou les processus de reconversion professionnelle « au sein de chaque fonction publique ».
Il faut rappeler que, pour procéder à une intégration directe, il est nécessaire que les deux cadres d’emplois concernés soient « comparables » :
- soit au regard des conditions de recrutement (ce qui est rarement le cas) ;
- soit au regard du « niveau » des missions statutaires du cadre d’emplois.

 Aujourd’hui, tout fonctionnaire territorial (titulaire) peut être directement intégré dans un autre cadre d’emplois (de la même catégorie hiérarchique) de sa collectivité.

La circulaire précise à cet égard que c’est la comparabilité et « non la stricte équivalence » des conditions de recrutement et de la « nature » des missions des cadres d’emplois qui doit être recherchée.
Il convient de souligner que la circulaire du 19 novembre 2009 faisait (à l’époque) référence à la « nature » des missions des cadres d’emplois. La rédaction de la loi et de la circulaire rendait en conséquence les intégrations directes quasiment irréalisables (s’il existe en effet des cadres d’emplois différents… c’est par définition parce que la « nature » de leurs missions n’est pas la même).
C’est la loi du 12 mars 2012 (10) qui a régularisé cette « anomalie » en faisant désormais référence à des missions d’un « niveau » (et non plus de nature) simplement comparable.
Aujourd’hui donc, tout fonctionnaire territorial (titulaire) peut être directement intégré dans un autre cadre d’emplois (de la même catégorie hiérarchique) de sa collectivité. En effet, tous les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d’emplois d’une catégorie hiérarchique déterminée (A – B ou C) ont statutairement des missions d’un « niveau » comparable à leurs collègues de tous les autres cadres d’emplois de la même catégorie hiérarchique (si tel n’était pas le cas… ils n’appartiendraient pas à la même catégorie hiérarchique). Cette possibilité ne peut toutefois pas s’appliquer à des professions dites « réglementées » (médecins, pharmaciens…), sauf pour le fonctionnaire concerné à détenir le diplôme correspondant.
Comme pour une intégration après détachement (11), les services qui ont été accomplis par le fonctionnaire dans son cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emplois d’accueil (12).
Cette faculté d’intégration ne constitue pas une obligation pour la collectivité. Il semble évident que sa mise en œuvre ne peut se concevoir que dans l’hypothèse où les missions du cadre d’emplois dans lequel le fonctionnaire demande à être intégré sont en meilleure adéquation (avec son emploi et son grade) que celles du cadre d’emplois où il exerce ses fonctions (un rédacteur gestionnaire du droit des sols serait légitimé à être intégré technicien, un attaché responsable de procédures d’urbanisme ou d’un service informatique à être intégré ingénieur…).

CE QU’IL FAUT FAIRE
Comment bien gérer les demandes de mobilité
1- Avoir une gestion prévisionnelle des échéances de détachement pour proposer une intégration dès que le détachement se poursuit au-delà de 5 ans.
2- Répondre aux demandes de mobilité dans un délai de 2 mois au-delà duquel le silence de l’administration vaut acceptation de la demande.
3- Recenser les situations qui légitimeraient une intégration directe au sein de la collectivité pour mettre en adéquation l’emploi occupé et le grade détenu.

 
Note
(01)Loi n° 2009-972 du 3 août 2009 -
(02)Article 13 bis/loi 83-634 du 13 juillet 1983.
(03)Article 14 bis/loi 83-634 du 13 juillet 1983.
(04) Article 14/loi 83-634 du 13 juillet 1983.
(05)Article 14/loi 83-634 du 13 juillet 1983
(06)Articles 66 et 67 de la loi du 26 janvier 1984 – Articles 11-2 et 11-3 du décret 86-68 du 13 janvier 1986. -
(07)Décret 2011-541 du 17 mai 2011/article 4 — 6° - b.
(08)Décret 86-68 du 13 janvier 1986/article 2 — 22°.8 -
(09)Circulaire ministérielle du 19 novembre 2009 relative aux modalités d’application de la loi 2009-972 du 3 août 2009. - 
(10)Loi 2012-347 du 12 mars 2012/article 59. - 
(11) Décret 86-68 du 13 janvier 1986/article 11 – 3. -
(12)Décret 86-68 du 13 janvier 1986/article 26 – 3. -

Le débat actuel sur la simplification du code du travail est un faux débat” :Laurent Berger : "Code du travail, simplification n'est pas baisse de la protection"

[Vidéo] “

publié le 25/08/2015 à 10H40 par France Inter
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Invité de France Inter le 25 août 2015, Laurent Berger a fait le point sur les sujets sociaux de la rentrée.

Laurent Berger Secrétaire Général de la CFDT et le "faux débat sur le code du travail" 



Laurent Berger : "Code du travail, simplification n'est pas baisse de la protection" 

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publié le 06/08/2015 à 11H05 par Aurélie Seigne
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Le tentaculaire texte pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances, plus connu sous le nom de loi Macron, a été définitivement adopté. Le 6 août, le Conseil constitutionnel a censuré le plafonnement des indemnités prud’hommes pour les salariés des petites entreprisesUne décision saluée par la CFDT.
Difficile de qualifier le texte adopté le 10 juillet par le biais d’un troisième 49-3, dont les 300 articles ont mobilisé les parlementaires durant plus de 500 heures de débat et auquel le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, a donné son nom. Faut-il retenir l’inacceptable, à savoir le plafonnement des indemnités prud’homales en cas de licenciement abusif, en contradiction totale avec les éléments d’amélioration de la justice des prud’hommes également contenus dans la loi ? Une disposition depuis censurée par le Conseil constitutionnel. Ou encore le recul sur le travail du dimanche, qui dénie le droit au dialogue social de négocier les conditions et contreparties de l’ouverture dominicale dans les très petites entreprises ? Faut-il au contraire en souligner les avancées, notamment la réforme de l’inspection du travail qui contribuera à améliorer la lutte contre le dumping social ? Ou le renforcement considérable des moyens de lutte contre la fraude au détachement de travailleurs ?
Au pas de charge
L’avenir le dira sans doute. Manuel Valls souhaite en effet que les mesures relatives au travail du dimanche soient effectives dès l’automne.
photo © Hamilton/Réa

 

 

dimanche 23 août 2015

Les lois publiées en août qui nous interessent: La loi 2015_991 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite NotRé .La Métropole Aix Marseille Provence , c'est parti(*)!



LOI n° 2015-991 du  7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (1)




  1 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (1)


        2 LOI n° 2015-993 du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne (1)


        3 LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)


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Section 1 : Création
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

II. ― La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
NOTA :
Conformément à l'article 42 II et III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.
I.-Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions.

II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :

1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.

III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;

2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;

4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.

Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.

Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.

Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
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Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire
La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d'AixMarseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole
Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire
Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire
Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire
I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
― leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
― ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :
1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
5° Plan de déplacements urbains ;
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et d'eau pluviale ;
9° Marchés d'intérêt national ;
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire.
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

 complété par l'article 54 de la loi 2015-991



Le II de l'article L. 5218-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l'accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° A la fin du 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;
4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;
7° A la fin du 11°, les mots : « ; plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d'ensemble » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Elaboration du projet métropolitain.
« A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme


Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-7.
Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.
Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de territoire en application du même article L. 5218-7.
Ce pacte garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.
Il précise les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en matière de gestion des personnels.
Le pacte de gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des compétences déléguées.
La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement.

L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7.
Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7.

Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.

Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.
Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par article.

L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole.

Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.

Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés.

Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
Lorsque le président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du conseil de la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état est arrêté par le conseil de la métropole.
Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.

Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.

Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.
Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.

En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
Lors de l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de concertation prévue à l'article L. 5218-8-2.

Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.

Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté.

Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit.

Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.

Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels
Le directeur général des services du conseil de territoire est nommé par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président du conseil de territoire.
A défaut de proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
Il est mis fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Section 3 : La conférence métropolitaine des maires
Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.

Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.

Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Section 4 dispositions financières
I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :

1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;

2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.

II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.

II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.

III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.




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