lundi 29 février 2016

Les décrets portant statut particulier des cadres d'emplois des ingénieurs et en chef territoriaux sont parus au journal officiel du 27 février 2016



mercredi 2 mars 2016

La réforme du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux enfin publiée !

CADRE D’EMPLOIS / Catégorie A. Filière technique. Ingénieur en chef
Le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef comporte trois grades. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans six domaines différents dans les régions, départements et communes de plus de 40 000 habitants et les établissements territoriaux qui y sont assimilés ainsi que dans les offices publics de l’habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur général des services techniques ou des emplois administratifs de direction. Le chapitre II du décret fixe les conditions de recrutement par concours ou après inscription sur une liste d’aptitude. Le chapitre III fixe les modalités de nomination, de titularisation et de formation. La formation initiale d’application comporte des sessions théoriques de six mois au moins et des stages pratiques. Dans un délai de deux ans après leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours pour les agents recrutés en application de l’article 36 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de trois mois pour ceux recrutés en application de l’article 39 de la même loi. Le chapitre IV donne les échelons et les conditions d’avancement et les chapitre V les modalités de constitution initiale du cadre d’emplois. Ce cadre d’emplois culmine à la hors-échelle D.
La formation initiale des ingénieurs en chef est organisée par matières selon les fonctions exercées. Les stages pratiques peuvent s’effectuer dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public, d’une entreprise ou au sein d’une administration de l’Etat.  Ils peuvent également être effectués à l’étranger au sein d’un organisme équivalent.
Le décret n°2016-205 du 26 février 2016 fixe les conditions de diplôme des candidats au concours externe sur titres, les options que comportent les concours ainsi que leur nature et leur contenu (chapitre I). Les concours externe et interne comportent trois épreuves écrites d’admissibilité et trois épreuves orales d’admission (chapitre II). Le chapitre III fixe les modalités d’organisation des concours par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les annexes I et II donnent le contenu du dossier à fournir par les candidats.Le décret n°90-722 du 8 août 1990 est abrogé.
L’examen de promotion interne au cadre d’emplois des ingénieurs en chef comporte l’examen du dossier du candidat au titre de l’épreuve d’admissibilité et un entretien avec le jury au titre de l’admission. Sont détaillées : les modalités de candidature et d’ouverture de l’examen, la composition du jury et les conditions d’établissement de la liste d’aptitude. L’arrêté du 16 juillet 1990 est abrogé. Une annexe donne le contenu du dossier de candidature.
CADRE D’EMPLOIS / Catégorie A. Filière technique. Ingénieur
Le nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux comporte trois grades et six domaines d’activité. Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les régions, les départements, les communes, les offices publics de l’habitat, les laboratoires d’analyses et les établissements publics relevant de ces collectivités. Ils peuvent occuper l’emploi de directeur général des services techniques des communes ou des EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) à fiscalité propre ou des emplois administratifs de direction. Iles exercent selon leur grade dans des collectivités ou établissements de différentes strates démographiques. Le chapitre II du décret fixe les conditions de recrutement par concours ou après inscription sur une liste d’aptitude. Le chapitre III fixe les modalités de nomination, de titularisation et de formation. La formation d’intégration pour les agents nommés après la réussite à un concours est de dix jours. Dans un délai de deux ans après leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi de cinq jours et au bout de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de la carrière de deux jours par période de cinq ans. Lorsqu’ils accèdent à un poste à responsabilité, ils doivent suivre une formation de trois jours. Le chapitre IV donne les échelons et les conditions d’avancement et les chapitre V les modalités de constitution initiale du cadre d’emplois. Des dispositions transitoires sont prévues. Le décret n°90-126 du 9 février 1990 est abrogé.
Le décret n°2016-206 du 26 février 2016 fixe les conditions de diplôme des candidats au concours externe sur titres, les options que comportent les concours ainsi que leur nature et leur contenu (chapitre I). Le concours externe comporte une épreuve écrite d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission et le concours interne trois épreuves écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission (chapitre II). Le chapitre III fixe les modalités d’organisation des concours par les centres de gestion. Une annexe donne la liste des spécialités et les options correspondantes. Le décret n°90-722 du 8 août 1990 est abrogé.
Le décret n°2016-206 du 26 février 2016 fixe le contenu des épreuves des examens professionnels permettant aux  techniciens territoriaux d’être inscrits sur la liste d’aptitude au cadre d’emplois d’ingénieur. Sont détaillées : les modalités d’ouverture, la composition du jury et les conditions de notation des épreuves. Le décret n°2004-1014 du 22 septembre 2004 est abrogé.



rappel de votes des organisations syndicales au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale :


Compte rendu du CSFPT du 16 décembre 2015

publié le 13/01/2016 à 14H11 par Olivier MOUROT
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Un peu plus d’un mois après les attentats terroristes de novembre, les infirmiers de sapeurs-pompiers, les ingénieurs et les CREPS ont occupé l’essentiel de l’attention des membres du CSFPT réunis en présence de Marylise Lebranchu.
Ce jour de décembre, 11 textes étaient inscrits à l’ordre du jour de ce dernier CSFPT de l’année qui a reçu également la visite de Marylise Lebranchu, ministre de la fonction publique et de la décentralisation.
La délégation CFDT était en nombre : Christine Marchetti, Nelly Berthou (pour sa dernière avant départ à la retraite !), Luc Clasquin, Jean-Luc Creuze des Chatelliers, Sébastien Bouvier et deux experts : Véronique Sauvage et Olivier Frezel.
Les textes examinés concernaient principalement les infirmiers de sapeurs-pompiers et les ingénieurs.

Les cinq textes suivants concernent les ingénieurs et ingénieurs en chef suite à la décision (que la CFDT n’a pas validée) de créer un nouveau cadre d’emploi supérieur pour les ingénieurs chef.
La délégation CFDT a néanmoins validé les textes relatifs aux concours et examens professionnels et salué le travail préalable de concertation dans le cadre du groupe de travail initié par la DGCL. Ces temps de travail avec l’administration, des élus, les organisations syndicales et les opérateurs des concours permettent aussi de traiter des questions de fond. Pour la CFDT, les conditions d’évaluation mériteraient d’être sécurisées pour assurer une réelle équité entre tous les candidats. Parce que c’est difficile pour qui que ce soit d’évaluer quelqu’un, il nous paraît nécessaire de fournir aux membres des jurys des grilles d’évaluation critériées qui soient les mêmes pour tous les jurys. Bien entendu nous insistons aussi sur une formation des jurys qui soit, elle aussi, normée et systématique.
Détail des votes sur les textes relatifs aux ingénieurs :
 ∞ Texte 5 : conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux.
Ce projet de décret définit les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour l’accès au nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux, issu de la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux en deux cadres d’emplois, celui des ingénieurs territoriaux et celui des ingénieurs en chef territoriaux. Les épreuves des concours pour le recrutement dans le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux n’ont pas été modifiées.
Vote :
-       Collège employeur : avis favorable unanime (8)
-       Collège des organisations syndicales : 18 pour (CFDT, CGT, FO, UNSA), 2 abstentions (FA-FPT).
 ∞ Texte 6 : modalités d’organisation des examens professionnelsd’accès au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux.
Ce texte fixe les épreuves et les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Les épreuves sont identiques à celles qui prévalaient avant la refonte du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Vote : Avis favorable des 2 collèges du CSFPT.
 ∞ Texte 7 : projet de décret fixant les conditions d’accès et les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux.
Ce projet de décret fixe les épreuves des concours externe et interne d’accès au cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux, refondées à la suite de la scission du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Compte tenu des missions à forte responsabilité du nouveau cadre d’emplois des ingénieurs en chef, les épreuves ont été renforcées et professionnalisées.
Vote :
-       Collège employeur : avis favorable unanime (8) ;
-       Collège des organisations syndicales : 7 pour (CFDT, UNSA), 11 contre (CGT, FO), 2 abstentions (FA-FPT)
Texte 8 : le projet de décret fixant les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès au cadre d’emploi des ingénieurs en chef territoriaux.
Au travers de ce projet de décret, sont fixées les épreuves et les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’accès au nouveau cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux. Les épreuves sont identiques à celles qui prévalaient avant la refonte du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux.
Vote :
-       Collège employeur : avis favorable unanime (8) ;
-       Collège des organisations syndicales : 14 pour (CFDT, CGT, UNSA), 4 contre (FO), 2 abstentions (FA-FPT)
Texte 9 : projet de décret relatif à l’organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux.
Ce texte a pour objet de préciser l’organisation de la formation de douze mois mise en place par le CNFPT, celui-ci pouvant conventionner avec tout établissement public habilité à délivrer une formation aux fonctions confiées aux ingénieurs en chef, afin d’organiser des sessions théoriques communes avec les élèves de ces établissements publics. Les sessions pratiques pourront être effectuées dans les services d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’une entreprise, ainsi qu’au sein d’une administration de l’Etat, en France ou à l’étranger.
Vote : Avis favorable unanime des 2 collèges du CSFPT.


        97 Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux

        98 Décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

        99 Décret n° 2016-202 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs en chef territoriaux

        100 Décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs territoriaux

        101 Décret n° 2016-204 du 26 février 2016 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves ingénieurs en chef territoriaux

        102 Décret n° 2016-205 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux

        103 Décret n° 2016-206 du 26 février 2016 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux

        104 Décret n° 2016-207 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux

        105 Décret n° 2016-208 du 26 février 2016 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux

    dimanche 28 février 2016

    Pourquoi le projet de loi El Khomri n’est pas acceptable en l’état


    PUBLIÉ LE 26/02/2016 À 17H29par CFDT
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    La CFDT avait des attentes fortes vis-à-vis de ce projet de loi qui, selon son intitulé officiel, doit « instaurer de nouvelles libertés et de nouvelles protections pour les entreprises et les actifs ». La version transmise aux syndicats est selon Laurent Berger « très déséquilibré ». Compte tenu de l’importance et de la diversité des sujets à faire évoluer, la CFDT considère que le temps d’une concertation approfondie doit être pris. Il apparaît donc irréaliste d’envisager une adoption du projet de loi le 9 mars.
    Des avancés …
    • Sanctuarisation des principes fondamentaux du droit du travail :CDI comme forme normale de contrat ; 35 heures comme durée légale ; majoration des heures supplémentaires…
    • Formation des jeunesLe projet de loi propose des droits à formation supplémentaire pour les jeunes sans qualification.
    • Renforcement de la lutte contre le travail détaché illégal
    • Création du Compte personnel d’activité
    • Renforcement du dialogue social par la confirmation de la règle de l’accord majoritaire et l'amélioration de la reconnaissance des organisations syndicales
       
    … mais des mesures inacceptables...
    • Augmentation du pouvoir unilatéral de l’employeur sur le temps de travail des apprentis, les contreparties aux temps de pause et le recours au forfait-jours et à la modulation du temps de travail dans les petites entreprises
    • Fragilisation des salariés français en cas de licenciement économiqueLe projet propose de définir les motifs de recours au licenciement économique avec comme périmètre du niveau d’appréciation le seul territoire français, ce qui revient à considérer les salariés français comme une variable d’ajustement de la compétitivité entre les entreprises européennes.
    • Plafonnement des indemnités prud’hommesLa CFDT a toujours combattu le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette disposition n’est pas acceptable : elle priverait les salariés licenciés abusivement de la juste réparation de leur préjudice.
       

    ... et des lacunes
    La CFDT demande :
    • la possibilité d’accès pour tous à une banque des temps, un CET (compte épargne temps) pour tous.
    • la mise en place du mandatement syndical dans les petites entreprises.

    Pour la CFDT le projet de loi est inacceptable en l’état !
    Elle demande au gouvernement de reprendre les concertations pour aboutir à un texte équilibré qui, sans ignorer les besoins d’adaptation des entreprises, prenne réellement en compte les besoins des travailleurs.
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    Oui CPA
    Non Tempsdetravail
    Non DUE

      
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    vendredi 26 février 2016

    Open data : quels enjeux pour les personnes publiques et les contrats publics ?

     

    Point de vue – Open data : quels enjeux pour les personnes publiques et les contrats publics ?

    Le projet de loi sur la République numérique prévoit l’ouverture par défaut des données publiques. De gros changements à l’horizon pour les personnes publiques, notamment concernant les données relatives à leurs contrats.
    Le mouvement « open data » [1] est une démarche de publication de données numériques en ligne selon un certain nombre de critères garantissant leur libre accès et réutilisation. L’année 2015 a constitué un tournant en la matière puisque plusieurs textes portant de près ou de loin sur ce sujet ont été adoptés : l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qui prévoit des obligations de communication des données essentielles du marché (voir plus bas) ; la loi Macron du 6 août 2015 qui prend des dispositions concernant l’ouverture des données de transport ; la loi NOTRe n° 2015-991 sur les données des collectivités territoriales ; et la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, transposant la directive 2013/37/UE du 26 juin 2013. De plus, le projet de loi sur la République numérique (ci-après « projet de loi »), qui a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale le 26 janvier dernier, prévoit l’ouverture par défaut des données publiques. Le dispositif juridique est pour le moins complexe et source d’interrogations et d’inquiétudes pour les personnes publiques.

    Quelles sont les personnes publiques et privées assujetties ?


    L’article 4 du projet de loi élargit le champ de publication obligatoire de documents administratifs détenus par l’Etat et par les personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d’une mission de service public dont le personnel est au moins supérieur à 50 agents. Aujourd’hui coexistent deux régimes d’accès aux documents administratifs : la communication, sur demande d’une personne, d’un document qualifiable de « document administratif » ; et la diffusion publique obligatoire de certains documents limitativement déterminés par la loi tels que les directives, les instructions ou encore les circulaires. La loi NOTRe est venue créer sur ce dernier point un régime spécifique d’obligation de publication pour les collectivités territoriales.
    Le projet de loi inverse le mécanisme en posant comme principe que tout document communicable puisse, sous réserve des exceptions légales, faire l’objet d’une publication et d’une libre réutilisation. Il a pour objet de passer d’« une logique de demande d’accès par les personnes privées à une logique d’offre par les administrations » [2]. Les personnes visées doivent désormais rendre publics en ligne et dans un standard « aisément réutilisable » un certain nombre de données. Le projet de loi, à la suite d’un amendement, uniformise le régime applicable aux personnes publiques en supprimant le régime spécifique prévu pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants.

    Quelles sont les données concernées ?


    Les documents devant être rendus publics sont mentionnés à l’article 4 du projet de loi. Il s’agit des documents, disponibles sous format électronique, que les personnes assujetties communiquent en application du régime de la demande d’accès, des documents qui figurent dans le répertoire mentionné à l’article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, des bases de données qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion ou encore les données mises à jour de façon régulière dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Les administrations vont devoir faire face à un défi organisationnel et financier pour s’adapter à ce changement de paradigme, compte tenu du principe de gratuité qui prévaut en la matière depuis la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de réutilisation des informations du secteur public.

    Quelles problématiques pour la publication des données publiques ?


    L’impact en matière de contrats publics


    A ce jour, les contrats publics sont principalement concernés par le mécanisme de demande de communication, notamment par un candidat évincé ou un tiers. Ces contrats sont communicables une fois signés sous réserve des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Les données relatives à la procédure de passation peuvent également faire l’objet d’une communication. Le projet de loi ne modifie pas le degré de « communicabilité » des documents contractuels et maintient les exceptions aujourd’hui prévues par les textes. Il pourrait néanmoins contraindre les acteurs du secteur public, sous l’impulsion de la jurisprudence de la nouvelle autorité de régulation, à publier, de manière spontanée, certaines pièces pré-contractuelles ou contractuelles.
    Ce nouveau dispositif est à mettre en perspective avec les nouvelles dispositions prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Force est de constater que le nouveau cadre juridique applicable à la commande publique participe à la démarche de renforcement des obligations de transparence administrative. A ce titre, l’article 56 de l’ordonnance relative aux marchés publics et 53 de l’ordonnance relative aux concessions imposent aux acheteurs publics de rendre accessibles sous un format ouvert et librement réutilisable les données essentielles du contrat. Ces données concernent, notamment, l’objet du contrat, la procédure de passation utilisée, le lieu principal d’exécution et les montants et conditions financières du contrat (art. 103 du projet de décret relatif aux marchés publics  / art. 34 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession).
    Par ailleurs, le projet de loi crée une obligation de communication de données à la charge des délégataires de service public. A ce jour, les délégataires doivent seulement communiquer un rapport annuel. Cette obligation, qui ne s’inscrit que dans les rapports entre le délégataire et l’autorité délégante, ne concerne que certaines données relatives au contrat et ne couvre pas l’ensemble des données produites dans le cadre de l’exploitation (ex : données de consommation d’eau). Le projet de loi propose donc de prévoir une « clause d’ouverture des données par défaut dans les contrats de délégation de service public »[3]. Ces données doivent pouvoir être exploitées librement par la personne publique. Cette obligation devra faire l’objet d’un traitement contractuel entre les parties de manière à identifier une liste de données concernées. Elle doit également être appréhendée en lien avec les nouvelles obligations de communication des données essentielles de la concession en cours d’exécution qui pèsent désormais sur l’autorité concédante. Cette dernière devra, en effet, fournir un accès libre, direct et complet notamment aux données relatives aux dépenses d’investissement réalisées par le concessionnaire, aux modalités tarifaires ou encore aux modifications contractuelles.
    Afin de répondre aux exigences de cette réforme, et au-delà des mesures particulières qui devront être prises pour chaque catégorie de données, les producteurs de données doivent définir un plan d’action technique et juridique via notamment l’adoption d’une méthodologie permettant de référencer les jeux de données pertinents, la définition d’une organisation interne en nommant par exemple un référent Cada et le choix d’un prestataire d’hébergement externe présentant des garanties suffisantes. Ils devront faire preuve d’une vigilance particulière avant la publication de tout document susceptible de contenir des données personnelles ou des droits de propriété intellectuelle. Leur responsabilité serait à défaut engagée.

    La nécessaire protection des données à caractère personnel


    L’article 1 du projet de loi mentionne que la communication des documents administratifs doit se faire dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les administrations devront être particulièrement vigilantes avant la publication de tout document qui ne pourra intervenir qu’après anonymisation des données, sauf si une disposition législative autorise la diffusion sans anonymisation ou si la personne physique concernée y a consenti.
    L’anonymisation consiste à utiliser un ensemble de techniques afin de rendre impossible toute identification des personnes, par quelque moyen que ce soit et de manière irréversible. Il a été démontré que la plupart des techniques d’anonymisation n’étaient pas infaillibles et qu’il était possible de ré-identifier des personnes physiques via un croisement de plusieurs données anonymisées, ce qui n’est pas neutre en terme de responsabilité pour l’administration. A ce titre, il serait possible pour une administration de s’opposer à la diffusion d’un jeu de données si celle-ci présente un risque avéré, en dépit des précautions prises, de ré-identification des informations personnelles. Ce risque devrait être limité grâce à l’utilisation de niveaux de sécurité performants, à une application stricte des recommandations de la Cnil et au principe de  « Privacy by design » (ou « protection de la vie privée dès la conception ») issu du projet de règlement européen sur la protection des données personnelles, dont le vote est imminent.

    La problématique des droits de propriété intellectuelle


    L’ouverture des données publiques doit s’articuler avec les éventuels droits d’auteur des agents publics au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 mais également avec les éventuels droits d’auteur ou le droit sui generis du producteur de base de données de la personne publique elle-même. Ainsi, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la prévalence du droit du producteur de base de données sur le droit à la réutilisation des données publiques [4]. L’article 7 du projet de loi prévoit à ce titre que les articles L. 342-1 et L. 342-2 du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de données que ces administrations ont obligation de publier en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du Code des relations entre le public et l’administration. L’administration doit veiller à ce que la réutilisation de ses données par les acteurs privés, ou les autres administrations, respecte les termes de la licence de réutilisation telle que par exemple la licence de type ODbL [5] qui prévoit notamment le respect de la paternité.


    [1] L’open data repose sur la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et par l’ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 qui y introduit un nouveau chapitre portant sur la « réutilisation des informations publiques ».
    [2] Rapport fait au nom de la commission des lois de l’Assemblée nationale sur le projet de loi pour une République numérique de M. Luc Belot du 15 janvier 2016.
    [3] Voir étude d’impact – art. 10.
    [4] CAA Bordeaux, 26 février 2015, « Notrefamille.com/Département de la Vienne », n° 13BX00856.
    [5] Open Database Licence.

    Augmentation du point d’indice dans les fonctions puliques : " La CFDT a dit à la ministre sa détermination à sortir au plus vite d’une situation de gel devenue proprement intolérable, et son refus de se satisfaire d’un rendez-vous dont la date s’avérerait trop tardive, et d’annonces minimalistes qu’elle et les agents qu’elle représente pourraient considérer comme une provocation"

    Vers un front syndical quasi unitaire pour demander l’augmentation du point d’indice

    Publié le • Par • dans : A la une, A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH
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    Les syndicats de fonctionnaires ont rencontré la nouvelle ministre de la Fonction publique Annick Girardin les 23 et 24 février. A l’exception de FO, tous sont prêts à appeler à une mobilisation forte en cas d’absence de geste sur le point d’indice, ou de proposition de revalorisation insatisfaisante.
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    Cet article est paru dans
    Le Club Ressources Humaines
     

    La ministre de la Fonction publique Annick Girardin, qui remplace Marylise Lebranchu depuis le 11 février, a confirmé aux syndicats durant des entretiens « en bilatéral » qui ont duré deux jours qu’un rendez-vous sur les salaires dans la fonction publique aurait bien lieu, comme prévu dans le fragile protocole Parcours professionnels carrières et rémunérations (PPCR).
    Ce rendez-vous annuel devrait se tenir entre le 10 et le 17 mars 2016, « autour » de la prochaine séance plénière du Conseil commun de la fonction publique, fixée au 15 mars.
    Mais la ministre a dans le même temps clairement indiqué qu’elle ne disposait pas à ce stade d’enveloppe budgétaire. « Je reste prudente. Le contexte économique et budgétaire n’est objectivement pas favorable, avec notamment une inflation plus faible que prévu. Rien n’est décidé aujourd’hui », explique également Annick Girardin dans un entretien aux Echos.
    L’exaspération grandit, parmi notamment les signataires du protocole PPCR.

    « L’Etat ne peut plus se dérober »

    « Un gel prolongé menacerait à terme l’effet bénéfique de la revalorisation des grilles programmée par l’accord PPCR. Or, chacun reconnaît que les métiers de la fonction publique souffrent d’un manque d’attractivité qui compromet le service public lui-même. Si l’Etat veut être cohérent, il ne peut plus se dérober », indique dans un édito Frédéric Sève, secrétaire général du Sgen-CFDT.
    « La CFDT a dit à la ministre sa détermination à sortir au plus vite d’une situation de gel devenue proprement intolérable, et son refus de se satisfaire d’un rendez-vous dont la date s’avérerait trop tardive, et d’annonces minimalistes qu’elle et les agents qu’elle représente pourraient considérer comme une provocation », indique également le syndicat dans un communiqué.
    « Les arbitrages du Premier ministre ne sont pas rendus. C’est très inquiétant. On n’invite pas à dîner si on ne propose rien à manger », tempête Didier Bourgoin, secrétaire général du SNUTER-FSU.
    On n’invite pas à dîner si on ne propose rien à manger
    Durant une réunion de l’intersyndicale « fonction publique » mercredi 24 février, les organisations représentatives ont clairement évoqué une mobilisation ou un « appel à la grève » à venir en cas de poursuite du gel ou de proposition d’ordre symbolique. « Nous pourrons par exemple nous coordonner avec l’action qui se profile contre le projet de loi El Khomri le 31 mars », explique Didier Bourgoin.
    « Les échanges avec la ministre ont été constructifs. L’Unsa attend maintenant des actes forts sur les dossiers qu’elle a présentés, dont celui de la négociation salariale prévue dorénavant au mois de mars, pour garantir la continuité d’un dialogue social serein », indique aussi Luc Farré, secrétaire général de l’UNSA-Fonction Publique dans un communiqué.
    « Nous avons bien retenu que Annick Girardin a parlé de possibilité de revaloriser… ou non… Un rendez-vous salarial sans revalorisation serait très compliqué », estime également Bruno Collignon, président de la FA-FPT.
    Les opposants au texte PPCR n’ont pour leur part pas manqué de rappeler leur point de vue. « Depuis l’élection de François Hollande, nous réclamons un débat sur les missions de service public, explique par exemple Yves Kottelat, secrétaire général de la branche territoriale de la Fédération des services publics et de santé FO. En matière de pouvoir d’achat, le protocole PPCR ne convient pas du tout. Nous avons en outre dressé à nouveau un tableau des difficultés rencontrées dans les collectivités. Presque chaque semaine, des actions sont initiées sur des problèmes rencontrés suite aux différentes réformes (territoriale, etc.). Les agents du conseil départemental de la Haute-Garonne ont par exemple appris il y a quelques jours par voie de presse que leur président souhaitait transférer la compétence logement/habitat à la métropole. Sans concertation… »

    Volet fonctionnaires dans le projet de loi « égalité réelle »

    Enfin, la ministre a énuméré tous les chantiers qui restent à mener ou finaliser en une année : PPCR, projet de loi « déontologie », compte personnel d’activité (CPA), amélioration de la santé au travail, égalité femmes-hommes, développement de l’apprentissage, mobilité, formation professionnelle. Mais aussi le nouveau projet de loi « égalité réelle et citoyenneté » désormais dans les tuyaux…

    jeudi 25 février 2016

    Carrière et insertion des fonctionnaires handicapés : des clés pour réussir


    Le taux d’emploi des travailleurs handicapés dans les collectivités territoriales se rapproche peu à peu des 6 % prévus par la loi. Mais ce résultat ne suffit pas : les employeurs publics doivent s’attacher à faciliter l’intégration dans les équipes, et l’aménagement des postes de travail des fonctionnaires handicapés. Avec l’allongement des carrières, les collectivités territoriales doivent aussi apprendre à anticiper le reclassement d’agents devenus handicapés. Enjeux, méthodes et bonnes pratiques pour faire face à ce défi managérial.
    Sommaire du dossier

    mardi 23 février 2016

    La CFDT demande une concertation ouverte à propos de la loi El Khomri

    EXPRESSION POLITIQUE : La CFDT demande une concertation ouverte à propos de la loi El Khomri

    La CFDT avait accueilli plutôt positivement le rapport BADINTER, même si un certain nombre de points restaient en suspens. Toutefois notre organisation considérait que cette première étape d’une démarche compliquée engageait le dialogue.
    Mais l’affaire se complique dès la présentation de l’avant-projet de Mme El KHOMRI, Ministre du travail et rien n’est plus sûr.
    En effet, cet avant-projet très déséquilibré fait la part belle au patronat. Il est urgent aujourd’hui de clarifier l’objectif défini initialement et de se poser les bonnes questions :
    -    Est-ce que la réforme du code du travail est de nature à apporter un socle minimum de droit aux salariés,
    -    Est-ce qu’elle prend en compte l’émergence de droits nouveaux en phase avec l’évolution de la société,
    -   Est-ce qu’elle va au-delà des seuls salariés et protège l’ensemble des travailleurs (indépendants, demandeurs d’emploi, candidats à l’embauche et stagiaires), avec une lecture accessible à tous citoyens,
    -    Est-ce que elle est de nature à réguler l’emploi ?
    Pour la CFDT, c’est non, cette réforme ne peut en l’état être entendable, bien loin des 61 principes fondamentaux du rapport Badinter. Les propositions faites renforcent les inégalités et n’assure en rien la sécurité face à la flexibilité avancée :
    -    la possibilité d’une modulation du temps de travail au-delà d’un an, 
    -    le renvoi à la décision unilatérale de l’employeur pour les petites entreprises, là même où il y a une absence de mandatement par les organisations syndicales
    comme l’exige la CFDT, 
    -    les indemnités prud’homales dont les plafonds sont extrêmement faibles et qui favoriseront les licenciements abusifs, 
    -    l’extension du forfait jour, 
    -    le périmètre d’appréciation du motif de licenciements économiques
    Aujourd’hui la CFDT demande une concertation ouverte car, malgré quelques avancées minimes notamment sur la consultation des salariés par les organisations syndicales, ce qui peut renforcer leur légitimité, et malgré que le texte est parti au Conseil d’Etat pour être soumis au Conseil des Ministres, il est intenable qu’il reste en l’état.
    Elle fera donc toutes les démarches possibles, notamment auprès des parlementaires et de l’opinion publique pour faire rectifier ce texte dans un esprit de réel dialogue social.
    La CFDT n’est également pas opposée à agir avec d’autres, mais si c’est pour s’opposer au renforcement de la négociation contenu dans le texte, « ce ne sera pas possible » comme l’a précisé Laurent Berger. « La CFDT se donnera les moyens de faire évoluer ce texte et on verra avec d’autres organisations syndicales si on peut s’exprimer et agir en commun. »