Communiqué de presse - 2015-521/528 QPC
Décision n° 2015-521/528 QPC du 19 février 2016 - Commune d'Éguilles et autre [Répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes membres de la métropole d'Aix-Marseille-Provence]
Le Conseil constitutionnel a été saisi les 30 novembre et 18 décembre 2015 par le Conseil d'État de deux questions prioritaires de constitutionnalité posées par la commune d'Éguilles et la commune de Pertuis relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
La loi du 27 janvier 2014 a créé la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette métropole constitue un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe les communes membres de plusieurs EPCI pour leur permettre d'exercer en commun des compétences.
Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont relatives à la répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de la métropole.
Elles instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Elles fixent le nombre de sièges supplémentaires ainsi répartis à 20 % du total des sièges précédemment répartis en vertu des dispositions des 1° à 4° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1.
Les communes requérantes reprochaient notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.
Il a d'abord relevé qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole, lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre les communes membres de cette métropole et de l'application de la règle fixée par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître « l'écart à la moyenne » pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
La loi du 27 janvier 2014 a créé la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette métropole constitue un nouvel établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe les communes membres de plusieurs EPCI pour leur permettre d'exercer en commun des compétences.
Les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales sont relatives à la répartition entre les communes des sièges de conseiller communautaire au sein de l'organe délibérant de la métropole.
Elles instituent un système d'attribution de sièges supplémentaires à certaines communes membres propre à la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Elles prévoient ainsi l'attribution de plein droit de sièges supplémentaires, répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, entre les communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui ont bénéficié de la répartition des sièges en vertu des dispositions du 1° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Elles fixent le nombre de sièges supplémentaires ainsi répartis à 20 % du total des sièges précédemment répartis en vertu des dispositions des 1° à 4° du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1.
Les communes requérantes reprochaient notamment à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.
Il a d'abord relevé qu'en adoptant les dispositions contestées le législateur a entendu, pour la métropole d'Aix-Marseille-Provence, réduire les écarts de représentation entre les communes les plus peuplées et les autres communes de cette métropole, lesquels résultent des écarts démographiques particulièrement prononcés entre les communes membres de cette métropole et de l'application de la règle fixée par le 2° du paragraphe IV à un nombre important de communes peu peuplées.
Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en attribuant des sièges supplémentaires à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes qui se sont vu allouer des sièges lors de la première répartition selon la même règle, le législateur a permis que la représentation des communes les plus peuplées de la métropole se rapproche de la représentation moyenne de l'ensemble des communes de la métropole. L'attribution de ces sièges a pour effet de réduire substantiellement l'écart entre le rapport du nombre de membres de l'organe délibérant alloués à une commune et sa population et le rapport du nombre total de membres de l'organe délibérant et la population de la métropole. Si, dans le même temps, cette attribution a pour conséquence d'accroître « l'écart à la moyenne » pour certaines communes, ces dernières ne représentent qu'une faible part de l'ensemble des communes et de l'ensemble de la population de la métropole. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il s'ensuit que les dispositions du 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, qui ont pour effet d'améliorer la représentativité des membres de l'organe délibérant de la métropole Aix-Marseille-Provence, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant le suffrage.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conforme à la Constitution le 4° bis du paragraphe IV de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.
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