Quelles sont les entreprises concernées par l’obligation de rédaction de fiche « pénibilité » ?
Toutes les entreprises sont concernées dès lors que des salariés sont exposés à l’un des facteurs de risques, définis par le décret du 30 mars 2011, et que ces risques sont susceptibles de laisser « des traces durables identifiables et irréversibles » sur leur santé.A quels facteurs de risques l’entreprise doit-elle se référer ?
Aux facteurs mentionnés à l’- les contraintes physiques marquées : manutentions manuelles de charges, postures pénibles définies comme positions forcées des articulations, vibrations mécaniques ;
- un environnement physique agressif : agents chimiques dangereux (y compris poussières ou fumées), activités exercées en milieu hyperbare, températures extrêmes et le bruit ;
- certains rythmes de travail : travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail caractérisé par la répétition d’un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d’une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
L’entreprise doit-elle établir des fiches nominatives ?
Oui. La fiche est individuelle et doit donc être établie pour chaque salarié soumis à l’un des facteurs de risques énoncés ci-dessus.Quelles informations la fiche doit-elle comporter ?
Chaque fiche doit mentionner :- les conditions habituelles d’exposition, appréciées notamment à partir du document unique, ainsi que les événements particuliers ayant eu pour effet d’augmenter l’exposition au(x) facteur(s) de risque(s) ;
- la période au cours de laquelle l’exposition est survenue ;
- les mesures de prévention (organisationnelles, collectives ou individuelles) mises en place pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
L’entreprise doit-elle mettre à jour les fiches ?
Oui. La mise à jour doit être effectuée à chaque fois que les conditions d’exposition pouvant avoir un impact sur la santé des salariés évoluent. La mise à jour doit prendre en compte « l’évolution des connaissances sur les produits et méthodes utilisés », tout en conservant les données relatives aux conditions antérieures d’exposition.A qui l’entreprise doit-elle communiquer les fiches pénibilité ?
Chaque fiche mise à jour doit être transmise au service de santé au travail. Par ailleurs, l’entreprise doit tenir chaque fiche à disposition des salariés qui en feraient la demande.En cas d’arrêt de travail d’au moins trente jours, consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou d’un arrêt de trois mois dans les autres cas, l’employeur doit fournir une copie de sa fiche au salarié concerné.
Les autres fiches d’exposition sont-elles supprimées ?
La parution des textes supprime ou modifie certaines fiches ou attestations antérieures.Pour les travailleurs exposés à l’amiante (travaux de confinement et de retrait et interventions sur des matériaux pouvant libérer des fibres d’amiante), l’entreprise devra établir une fiche spécifique comportant les mêmes éléments que la fiche pénibilité.
Concernant les travaux en milieu hyperbare, l’entreprise conserve la fiche spécifique établie pour chaque intervention, complétée des éléments prévue dans la fiche pénibilité.
En revanche, ne sont plus obligatoires depuis le 1er février 2012 :
- la liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux et les fiches d’exposition associées ;
- l’attestation d’exposition aux agents chimiques remise au salarié au moment de son départ de l’entreprise.
- L’employeur a l’obligation de rédiger une fiche de prévention des risques pour chaque salarié exposé à un des facteurs de risques relevant de contraintes physiques, d’un environnement agressif ou de certains rythmes de travail.
- La mise à jour des fiches doit intervenir dès que les conditions d’exposition des salariés évoluent. Chaque fiche mise à jour est transmise au service de santé au travail.
- La fiche est individuelle et doit mentionner un certain nombre d’éléments comme les conditions habituelles d’exposition, la période d’exposition ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur.
- La fiche est tenue à disposition de chaque salarié. Les salariés en arrêt d’au moins 30 jours suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle devront recevoir une copie de leur fiche.
- La mise à jour des fiches doit intervenir dès que les conditions d’exposition des salariés évoluent. Chaque fiche mise à jour est transmise au service de santé au travail.
- La fiche est individuelle et doit mentionner un certain nombre d’éléments comme les conditions habituelles d’exposition, la période d’exposition ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur.
- La fiche est tenue à disposition de chaque salarié. Les salariés en arrêt d’au moins 30 jours suite à un accident de travail ou une maladie professionnelle devront recevoir une copie de leur fiche.
(*)Article D4121-6
Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article D. 4121-5, la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1, dénommée fiche de prévention des expositions, mentionne :
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
1° Les conditions habituelles d'exposition appréciées, notamment, à partir du document unique d'évaluation des risques ainsi que les événements particuliers survenus ayant eu pour effet d'augmenter l'exposition ;
2° La période au cours de laquelle cette exposition est survenue ;
3° Les mesures de prévention, organisationnelles, collectives ou individuelles, mises en œuvre pour faire disparaître ou réduire les facteurs de risques durant cette période.
Cite:
Cité par:
(**) Article D4121-5
Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Article D4121-9
Pour le travailleur réalisant des activités de confinement et de retrait de l'amiante ou des activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-110. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3-1 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Pour le travailleur réalisant des interventions ou des travaux en milieu hyperbare, les informations mentionnées à l'article L. 4121-3-1 sont consignées sur la fiche de sécurité prévue à l'article R. 4461-13. Cette dernière est alors également soumise aux dispositions des articles L. 4121-3 et à celles des articles D. 4121-6, D. 4121-7 et D. 4121-8.
Cite:
Code du travail - art. D4121-6
Code du travail - art. L4121-3-1
Code du travail - art. R4412-110
Code du travail - art. R4461-13
Code du travail - art. L4121-3-1
Code du travail - art. R4412-110
Code du travail - art. R4461-13
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Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 2
Dans le champ de compétence du comité mentionné à l'article 37, des assistants de prévention et, le cas échéant, des conseillers de prévention sont désignés par l'autorité territoriale sous l'autorité de laquelle ils exercent leurs fonctions. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention. Les conseillers de prévention assurent une mission de coordination. Ils sont institués lorsque l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie.
Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent être mis à disposition, pour tout ou partie de leur temps par une commune, l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, ou le centre de gestion, dans les conditions prévues à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
L'autorité territoriale adresse aux agents mentionnés au premier alinéa une lettre de cadrage qui définit les moyens mis à leur disposition pour l'exercice de leurs missions. Une copie de cette lettre est communiquée au comité, mentionné à l'article 37, dans le champ duquel l'agent est placé.
Les dispositions du présent article et de l'article 4-1 sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale mentionnée à l'article 2-1.
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 3
I. - La mission des agents mentionnés à l'article 4 est d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à :
1° Prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
2° Améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
3° Faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
4° Veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
II. - Au titre de cette mission, les agents mentionnés à l'article 4 :
1° Proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques ;
2° Participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels.
III. - Le conseiller de prévention ou, à défaut, l'un des assistants de prévention est associé aux travaux du comité mentionné à l'article 37. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée.
Modifié par Décret n°2012-170 du 3 février 2012 - art. 4
En application du 2° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées aux agents désignés en application de l'article 4 en matière de santé et de sécurité.
Les modalités de cette formation sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des collectivités territoriales.