mercredi 7 mars 2012

Contractuels : il appartient au juge d’apprécier la légalité du motif à l’origine du refus de renouvellement,



Si un agent dont le contrat est arrivé à échéance n’a aucun droit à son renouvellement, il appartient au juge d’apprécier la légalité du motif à l’origine du refus de renouvellement, tiré notamment de l’intérêt du service.


.Cour administrative d'appel de Douai

N° 11DA00038   
Inédit au recueil Lebon
3e chambre - formation à 3
Mme Appeche-Otani, président
Mme Sylvie Appeche-Otani, rapporteur
Mme Baes Honoré, rapporteur public
SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocat


lecture du jeudi 1 décembre 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 10 janvier 2011 et régularisée par la production de l'original le 11 janvier 2011 et le mémoire ampliatif, enregistré le 21 février 2011, présentés pour la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE, par Me Melin ; la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801572 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A, d'une part, annulé la décision du 31 mars 2008 du maire de Nogent-Sur-Oise décidant de ne pas renouveler le contrat de M. A en tant que responsable adjoint des services financiers, à son échéance, le 31 mai 2008 et, d'autre part, l'a condamnée à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de valider la décision rendue le 31 mars 2008 par le maire de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE décidant de ne pas renouveler le contrat de M. A en tant que responsable adjoint des services financiers de la commune à son échéance le 31 mai 2008 ;

3°) de condamner M. A à verser à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transpositions du droit communautaire à la fonction publique, modifiée ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 8453 du 26-01-1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié ;

Vu le décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Guilmain pour M. A ;


Considérant que, par contrat en date du 27 mai 1999, M. A a été recruté par la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE pour exercer les fonctions de responsable adjoint des services financiers, correspondant au grade d'attaché territorial et comprenant la responsabilité du service de la commande publique, des marchés publics, le service des achats, la gestion des achats des services techniques hors marchés à procédure adaptée, la gestion des délégations de service public et le service de gestion des stocks ainsi que l'encadrement de neuf personnes ; que le contrat liant M. A à la commune requérante a fait l'objet de plusieurs renouvellements jusqu'en 2008 ; que par une décision en date du 31 mars 2008, date d'échéance du contrat, notifiée le jour-même à M. A, la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE a décidé de ne pas renouveler ledit contrat ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de M. A, annulé ladite décision et condamné la commune à verser au requérant des frais irrépétibles ; que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE relève appel de ce jugement ;


Sur la légalité de la décision du 31 mars 2008 :

Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du décret susvisé du 15 février 1988 : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : - 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; - 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; - 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; - 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien ;

Considérant, que si un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci, il appartient au juge d'apprécier la légalité du motif à l'origine d'une décision de non-renouvellement, tiré notamment de l'intérêt du service ; qu'il est constant en l'espèce, que la décision litigieuse, n'a pas été prise en raison du comportement ou des compétences professionnelles de M. A ; que la commune requérante soutient qu'une réorganisation des services municipaux et notamment de celui jusque là chargé de la commande publique, justifiait que le contrat de M. A ne fût pas renouvelé ; que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE verse au dossier un compte rendu d'une réunion du comité technique paritaire tenue le 2 juillet 2008, au cours de laquelle cette instance s'est prononcée favorablement sur une réorganisation de la commande publique ; que toutefois ce document, postérieur de trois mois à la décision litigieuse, non plus que les autres pièces versées au dossier par la commune ne permettent de tenir pour établie l'existence, à l'époque des faits, d'une réorganisation du service ou d'un projet suffisamment précis de réorganisation de nature à corroborer cette allégation contestée par M. A ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée ait été motivée par la disparition des besoins, la commune ayant, concomitamment à la décision litigieuse, publié des annonces en vue de pourvoir un poste dont le descriptif correspond à celui occupé par M. A ; que ce dernier soutient d'ailleurs, dans son mémoire en défense et sans être sérieusement contredit par la commune, que son poste n'a pas été supprimé et qu'un autre agent a été recruté pour l'occuper, en la personne de M. B, responsable actuel du service marché public de la commune et ayant en charge la gestion des procédures des marchés publics et des délégations de service public ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle a entendu conserver sa liberté de décision et assurer un meilleur respect du principe posé par l'article 3 du titre 1er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales selon lequel les emplois permanents sont occupés par des fonctionnaires, sans d'ailleurs démontrer que M. A aurait été remplacé par un fonctionnaire, la commune ne démontre pas que les premiers juges auraient à tort estimé que la décision litigieuse prise juste après le changement de la majorité municipale, et formellement motivée par la volonté du maire de mettre en oeuvre une réorganisation des services, devait être regardée comme ayant été prise en réalité pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. A, la décision du 31 mars 2008 prononçant le non-renouvellement du contrat les liant ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de condamner la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE à verser à M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE versera à M. A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOGENT-SUR-OISE et à M. Olivier A.
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N°11DA00038 2

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