mardi 31 juillet 2012

Cour Européenne des Droits de l'Homme :La France a manqué à son devoir de vigilance afin de prévenir le suicide d’un prisonnier vulnérable



Par A. Ralaidovy
Publié le 30/07/2012
L’affaire concerne le suicide en prison par pendaison d’un détenu condamné pour faits de violences avec arme. En l’espèce, le lendemain de son incarcération, étant polytoxicomane depuis plusieurs années, il put consulter une psychiatre, qu’il consule plusieurs fois par semaine. Quelques mois avant son suicide, il a fait plusieurs tentatives de suicides en quartier disciplinaire. Des actes d’automutilation, ainsi que son comportement à l’origine de la sanction disciplinaire auraient dû alerter les autorités sur la vulnérabilité de sa santé mentale. Par ailleurs, la Cour a pointé une absence de communication et de coordination entre le personnel pénitentiaire et les différents services médicaux appelés à intervenir auprès des détenus au sein de la maison d’arrêt ce qui relèvent de la responsabilité des autorités internes. Ces dernières savaient, près de 5 mois avant le passage à l’acte, le détenu était regardé comme ayant fait deux tentatives de suicide par pendaison.
La Cour devait donc s’interroger sur le fait de savoir si, dans ces conditions, les autorités françaises ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir le risque de suicide.
A cet égard, les juges strasbourgeois ont considéré que le comportement du détenu aurait dû alerter les autorités pénitentiaires et le personnel médical sur son état critique. Elle ajoute que le placement en quartier disciplinaire n’avait fait qu’aggraver la situation du détenu. Ainsi, les autorités auraient dû anticiper le suicide et mettre en place des mesures spéciales, telles une surveillance appropriée ou une fouille régulière. La Cour conclut qu’en manquant à leur obligation positive de protéger le droit à la vie du détenu, les autorités ont violé l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme.


Références

lundi 30 juillet 2012

Faire face à la crise: les salariés sont-ils prêts à participer aux efforts qui seraient nécessaires?


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Ecrit par Hubert Landier, publié le 25 juin 2012
Dans nombre d’entreprises, la question qui se pose est la suivante: comment limiter la casse et réduire le risque d’une baisse d’activité qui aurait des conséquences dramatiques sur l’emploi? Il ne suffira pas d’augmenter la productivité, d’autant plus que, bien souvent, l’on est déjà à la limite de ce qui peut être fait avec les moyens disponibles. Il faudra donc en venir à demander aux salariés de travailler plus et/ou de gagner moins.

Thèmes associés : 
  • Politiques de l'emploi, 
  • Ressources humaines
Le cycle électoral s’étant achevé, le principe de réalité reprend ses droits. Il y aura en particulier le bilan établi par la Cour des comptes; celui-ci permettra au gouvernement de mettre en avant la situation calamiteuse dont il a hérité pour justifier, lors du sommet social prévu en juillet, les efforts que, sans aucun doute, il demandera à ses interlocuteurs. Dans nombre d’entreprises, la question se pose de la façon suivante: comment limiter la casse et réduire le risque d’une baisse d’activité qui aurait des conséquences dramatiques sur l’emploi? Il ne suffira pas d’augmenter la productivité, et ceci d’autant plus que, bien souvent, l’on est déjà plus ou moins à la limite de ce qui peut être fait avec les moyens disponibles. Il faudra donc en venir à demander aux salariés, dans le but de réduire les coûts par rapport à la concurrence des pays low cost, de travailler plus et/ou de gagner moins.
Vaut-il mieux conserver un emploi moins bien payé et travailler dans des conditions plus exigeantes plutôt que de prendre le risque de n’avoir pas d’emploi du tout? Confrontés à ce choix, les salariés réagissent de façon très variable.

"Travailler plus et gagner moins"

Les industries manufacturières françaises, face à la concurrence mondiale et notamment celle des pays low cost, se trouvent dans une situation difficile, et parfois, sans que ceci soit officiellement proclamé, désespérée. Tous les moyens possibles en vue d’accroître la productivité ont déjà été mis en œuvre – à moins qu’ils ne se heurtent à de la résistance au changement. Dans certains cas, elles se confrontent à des entreprises d’une technologie comparable, mais qui profitent de salaires moins élevés. Dans d’autres cas, l’entreprise doit faire le choix entre implanter ses nouvelles productions en France ou le faire dans des pays où les conditions d’emploi (salaire, charges sociales et temps de travail) leur sont plus favorables. L’industrie automobile offre un bon exemple d’une telle situation.
Pour faire face, les entreprises doivent donc songer à réduire leurs coûts, et notamment leurs coûts salariaux. On commence alors par la chasse aux emplois inutiles, ou dont tout au moins on peut se passer, au moins pour un certain temps. Là où on était trois, on sera désormais deux pour faire les mêmes tâches. Mais, quand il n’est plus possible d’aller plus loin dans le sens de l’intensification du travail, vient le moment où la direction doit songer à réduire son coût et à remettre en cause les avantages concédés en une période où les conditions économiques avaient permis leur attribution. Il s’agira donc de modifier les horaires, voire de réduire certains avantages salariaux. Et c’est alors que le problème se pose: entre le risque de perdre leur emploi et la perte de certains avantages, comment réagiront les salariés?
Entre un emploi moins bien payé et pas d’emploi du tout, il pourrait sembler que le choix soit simple. En fait, il ne l’est pas et les enquêtes de climat social laissent apparaître, selon les cas et selon les individus, une grande variété d’attitudes:
Il y a d’abord ceux qui ne croient pas à la gravité de la situation: "Depuis vingt ans, on dit que l’usine va fermer; or, elle est toujours là"; "on a la compétence et on a toujours su s’adapter""compte tenu de l’importance de notre entreprise dans la région, les pouvoirs publics ne laisseront pas faire""tout ça, c’est un prétexte de la direction pour nous reprendre certains avantages". Pour tous ceux qui tiennent un tel discours, il est donc hors de question de renoncer à quoi que ce soit. Ce sont eux qui feront grève pour le maintien de la prime de panier alors même qu’il est question de fermer leur usine.
De même de ceux qui sont parfaitement conscients de la gravité de la situation, mais qui estiment que ce n’est pas à eux de contribuer à la recherche de solutions. À eux de faire le travail pour lequel ils sont payés, au patron de le leur procurer. Ou encore, se trouvant à quelques années de l’âge de la retraite, ils ne se sentent pas concernés par ce qui se produira dans cinq ans, voire dans deux ans: "Ça tiendra bien jusque là". Il s’agit donc d’exploiter la rente de situation dont ils bénéficient sans s’inquiéter de l’avenir. Quelques-uns même ont fait leur calcul: s’ils sont mis au chômage, ils bénéficieront de toute façon d’une indemnisation copieuse et d’un revenu de substitution avantageux. Certains même prévoient d’ores et déjà de se lancer dans une nouvelle activité. Il en est même qui attendent leur mise en pré-retraite ou leur licenciement avec impatience. Dans le même esprit, les périodes de chômage partiel, résultant de la chute des commandes, sont vivement appréciées: quelle chance de pouvoir rester chez soi sans perte de revenu!
Certains salariés, enfin, se montrent très conscients de la nécessité de trouver des solutions permettant de préserver l’emploi. Ils savent très bien que la situation dans laquelle ils se trouvent est périlleuse et sont donc très inquiets pour leur avenir professionnel. Néanmoins, dès qu’il est question d’une remise en cause d’avantages "hors norme", ils calent devant l’obstacle. Des efforts, oui, mais à condition que ce soit les autres qui en subissent le poids. Ils feront preuve alors de beaucoup d’imagination afin de prouver que la justice plaide en leur faveur. Une telle attitude se rencontre souvent parmi les salarié de "secteurs protégés" qui ne pouvaient imaginer qu’il puisse, dans l’avenir, en aller autrement.

Déterminants

Plusieurs variables contribuent à expliquer de tels comportements:
L’absence de culture économique: nombre de salariés se fondent sur une culture technique qui leur donne le sentiment trompeur d’être préservés de tout risque concernant leur emploi: "Nous fabriquons un produit de qualité, il n’y a donc pas de raisons pour qu’on disparaisse"; selon un tel raisonnement, il n’y a pas de place pour les comparaisons de prix de revient avec la concurrence; cette disposition d’esprit se trouve renforcée par l’opacité des comptes de certaines entreprises et par le manque de crédibilité du discours tenu par la direction.
L’absence d’expérience de ce que pourrait être une crise majeure: "C’est une entreprise puissante, elle pourra donc faire face aux difficultés auxquelles elle se heurte actuellement"; à aucun moment, on ne pourrait imaginer qu’elle s’effondre ou que la direction en vienne à lâcher tel ou tel de ses établissements devenu trop peu rentable ou trop coûteux.
Le sentiment, pour l’intéressé, de n’avoir rien à perdre personnellement, compte tenu des indemnités dont il peut espérer bénéficier en cas de naufrage: à quoi bon accepter alors de revoir à la baisse les avantages dont on bénéficie aujourd’hui dans le cadre de son contrat de travail si, au pire, l’on est assuré de les conserver sous forme d’indemnités.
Ici, on notera des différences de comportement considérables selon les générations:
Les anciens, souvent, n’ont pas l’expérience des difficultés à s’employer et de l’angoisse du lendemain; ils sont, en revanche, souvent très attachés à la pérennité de leur entreprise;
Les jeunes ont souvent l’expérience de la précarité et savent ne pouvoir compter que sur eux-mêmes; en revanche, ils ne sont pas nécessairement attachés à l’entreprise qui les emploie et au travail qui les occupe.

Accepter ou non le dumping social

Pour les syndicats, le progrès social, depuis une cinquantaine d’années, s’était peu à peu identifié à une hausse régulière du pouvoir d’achat, à l’amélioration permanente des conditions d’emploi et à la baisse de la durée du travail. Dans ces conditions, tout retour en arrière par rapport à ces priorités de l’action revendicative apparaît comme un non sens. Il s’en faut toutefois que tous les syndicalistes soient aveugles devant les changements en cours au point d’ignorer la nécessité, au moins dans certains cas, d’échanger le maintien des emplois contre une renonciation à certains avantages. Ainsi leur attitude s’échelonne-t-elle entre deux extrêmes:
La première consiste à s’opposer, par principe, à toute remise en cause des avantages acquis, une telle remise en cause étant perçue et présentée comme un marché de dupes et comme le risque d’entrer dans un engrenage conduisant à un "dumping des salaires" sur le plan international. Cette posture s’accompagne bien entendu de justifications théoriques largement empruntées au marxisme: "Ce n’est pas aux salariés de supporter les conséquences de la crise du système capitaliste", "il faut d’abord s’en prendre aux profits"; ces arguments se fondent souvent sur une sous-évaluation de la portée des changements en cours; il suffirait de "tenir bon" et d'une action volontariste des pouvoirs publics en vue de la mise en œuvre d’une "véritable politique industrielle" pour que les choses s’arrangent avec le temps.
La deuxième attitude consiste tout au contraire à prendre acte de la situation et à négocier au mieux des intérêts des salariés; or, leur intérêt étant d’abord de conserver leur emploi, il en résulte la nécessité d’accepter, en contrepartie, la remise en cause de certaines dispositions qui risquent de faire obstacle à cet objectif prioritaire. C’est là faire preuve de réalisme, et c’est bien un tel réalisme qu’espèrent les employeurs, venant de leurs interlocuteurs. Le problème, c’est qu’il est souvent difficile à soutenir auprès des salariés, surtout quand le syndicat d’en face proclame que ce serait une trahison au regard des intérêts de la classe ouvrière. Au-delà du point de vue propre aux syndicalistes de différentes tendances, la question renvoie donc à l’attitude de leurs mandants: sont-ils prêts ou non à des sacrifices personnels pour conserver leur emploi? Et l’on a vu plus haut la diversité de leurs réponses, ou de leur absence de réponse, à cette question.

Expliquer et encore expliquer

Il s’en faut toutefois que celles-ci s’imposent à l’organisation syndicale. Celle-ci ne se contente pas, dans sa politique, de reproduire "ce que veulent les travailleurs"; elle exerce en effet ou devrait exercer auprès d’eux un rôle pédagogique: analyser en leur nom les données de la situation afin de préciser ce qui est souhaitable ou non, possible ou non, et le leur proposer. Une telle argumentation, toutefois, s’adresse à une population qui est plus ou moins préparée à l’entendre – et c’est là que peut s’exercer l’influence de la direction de l’entreprise. Selon qu’elle inspire confiance ou non, selon que la défense de l’emploi est reconnue ou non comme faisant partie de ses objectifs et qu’elle en a, par le passé, administré la preuve, selon la qualité de l’information économique qu’elle diffuse auprès des salariés, selon enfin l’importance qu’elle accorde au dialogue social, elle sera elle-même plus ou moins entendue; et selon qu’elle sera plus ou moins entendue, elle facilitera ou compliquera la tâche de ceux des syndicalistes qui seraient prêts à entrer dans le jeu d’une co-construction de l’avenir, dans un esprit "gagnant-gagnant".
Il n’y a pas à s’étonner que la résistance au changement soit plus forte en France qu’en Allemagne, par exemple, et que les compromis en vue de préserver l’emploi soient souvent moins faciles dès lors qu’ils bousculent les acquis que l’on tenait pour définitifs. Ce qui est en cause, c’est la mauvaise qualité des relations sociales, la faiblesse des syndicats et le risque de surenchère auquel conduit la concurrence intersyndicale. Que peut faire la direction de l’entreprise, quand il en va de son propre avenir? On a donné la réponse un peu plus haut: expliquer et encore expliquer les données de la situation, tant aux représentants du personnel qu’aux salariés eux-mêmes, faire preuve de transparence quant aux objectifs qui l’animent, associer les salariés autour d’un projet commun de sauvetage à la conduite duquel ils soient associés. Sachant une chose: une telle pédagogie est nécessairement longue, lente et n’est jamais assurée d’aboutir – or, la plus souvent, le temps presse.

dimanche 29 juillet 2012

La fin des exonérations sur les heures sup en bonne voie

 

CFDT le 27 juillet 2012


L’article du projet de loi de finances rectificative pour 2012 qui prévoit la suppression des exonérations fiscales et de cotisations sociales sur les heures supplémentaires a été adopté. Le projet de décret d'application a été présenté aux partenaires sociaux lors du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss).

Le projet de décret d’application a été soumis le 27 juillet au conseil d’administration de lAcoss, lors duquel les représentants CFDT ont voté en faveur du texte1 (tout comme ceux de la CGT et la CFTC).
Ce texte est une réponse du gouvernement à une revendication portée par la CFDT. En effet ces exonérations sociales et fiscales ont pénalisé l’emploi, dissuadant les entreprises d’embaucher des demandeurs d’emploi. Par ailleurs ce dispositif a entrainé d’importants effets d’aubaine : de nombreuses heures supplémentaires qui auraient de toutes manière été réalisées ont bénéficié d’une aide publique. Sans oublier que des dérives ont été constatées, notamment la déclaration de fausses heures supplémentaires subventionnées qui se sont substituées à des augmentations de salaire.
Parallèlement, en plus d’avoir conduit à un accroissement des inégalités, ces exonérations se sont révélées particulièrement coûteuses pour le budget de l’Etat, alors même que de fortes contraintes pèsent sur les finances publiques.
Pour la CFDT ce décret doit être une « première étape dans la mise en place d’une démarche structurée et de long terme concernant la fiscalité et le financement de la protection sociale. »
Que dit le décret ?
Le décret prévoit l’abrogation de la grande majorité des exonérations de cotisations sociales sur les heures supplémentaires mises en place en 2007, à la fois :
  • l’exonération de cotisations salariales, pour tous les salariés ;
  • la déduction forfaitaire de cotisations patronales, sauf pour les entreprises de moins de 20 salariés, où elle est maintenue.
(1) détail des votes : 9 pour (CFDT, CGT, CFTC et une personne qualifiée), 9 contre (MEDEF, CGPME), 4 prises d’acte (CGC et deux personnes qualifiées), 8 abstentions (FO, UPA, UNAPL et une personne qualifiée)

jeudi 26 juillet 2012

Dans la perspective de 2013: "Marseille Capitale Européenne de la Culture"


« Pourquoi le Vieux-Port, est-il toujours si sale ? »

Tel est le titre de l’article du 20juillet dernier de Pierre Millet-Bellando, journaliste à La Provence.

Celui-ci constate, comme tous les marseillais, que le Vieux-Port ressemble à un vaste dépotoir.
Une équipe de la Direction de la Propreté Urbaine (DPPU), équipée d’un bateau aspirateur et 7 cantonniers y font quotidiennement le ménage (dixit LP).
Le Directeur d’Ecoforum Victor-Hugo ESPINOSA, semble, selon le journaliste, agacé.
Il ne peut dire qu’une seule chose : « Voir un agent ramasser les déchets flottants ou entre deux eaux à l’aide d’une épuisette, alors qu’il existe un aspirateur nouvelle génération  Hors Service, c’est une vaste rigolade ! »

Le Directeur Général Adjoint : Monsieur Jean-Marc Mertz, se contentant de noter : - Qu’il ya beaucoup de bateaux (ben Dame !                                                     C’est un Port),
-         Que les marseillais préfèrent jeter leurs cochonneries à la mer plutôt que d’utiliser les poubelles installées à cet effet,
-         Qu’il est plus facile de balayer un espace piétonnier, que le port ! (que de nettoyer la mer ndlr),
-         Que l’eau ne sera jamais translucide. Il y aura toujours des déchets.
En guise d’apothéose on a du mal à être plus complet !

Le journaliste conclut en disant que cette « confession » sonne comme un aveu d’échec !

« Marseille 2013 Capitale Européenne de la Culture » va nous doter d’une vaste place - une des plus grandes d’Europe, nous explique la CUMPM sur les photos réelles, d’un espace  virtuel, placées dans  les grandes « sucettes » publicitaires…….à côté d’un caniveau à ciel ouvert !
Nous étions partie prenante de cette belle réflexion : « Marseille Ville Propre », et nous pointions, sur notre contribution Cfdt MPM,  les endroits où il était possible d’être, aisément, plus performants.

Que la hiérarchie cesse d’accepter les « arrangements entre amis », et impose, comme elle en a l’obligation légale, des temps de présence, des amplitudes horaires et hebdomadaires, clairement définis, ainsi qu’une implication précise des responsabilités des employés, de leur maîtrise donc de toute la chaîne hiérarchique.

Sans cela nous verrons apparaître, encore plus, la mainmise des entreprises extérieures sur la gestion de la propreté en centre ville.
Et pourquoi pas sur l’ensemble des Ports de plaisance gérés par la Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole.

Même en dépensant beaucoup d’argent, dans le cadre de la réhabilitation de l’espace Vieux Port, et comme l’annonce déjà ou le laisse écrire notre
Directeur Général Adjoint :
Monsieur Jean-Marc MERTZ,
:
« L’eau ne sera jamais translucide,… »
On ne saurait être plus clair !

Ceci est non seulement un constat d’échec,
mais c’est aussi une sorte
« d’absolution de fautes  à venir»,
même si le gestionnaire est une Entreprise Privée.
C’est pour cela qu’une D.S.P. doit obliger l’administration de se doter de contrôles de travaux et de procédures d’exécution des travaux
Délégués de grande qualité.
louisjbfabbri

mercredi 25 juillet 2012

PROTECTION FONCTIONNELLE:Rappel et procédure




Par A. Ralaidovy
Publié le 24/07/2012
Le fait que l’agent soit en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande de protection ainsi qu’à la date des agissements dont il affirme avoir été victime n’exclut pas la possibilité de faire droit à sa demande
Références


Extraits :


"Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ; qu'aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (...) La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires " ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que M. A se trouvait en congé de longue durée lors de la présentation de sa demande tendant à l'obtention de la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions ainsi qu'à la date des agissements dont il affirme avoir été victime excluait qu'il fût fait droit à cette demande, sans rechercher si ces agissements étaient en lien avec l'exercice passé de ses fonctions, le jugement attaqué a commis une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ;"

Comportement vexatoire de l'administration envers un agent est sanctionnable



Par A. Ralaidovy
Publié le 24/07/2012
Indépendamment des dispositions de la loi du 17 janvier 2002 prohibant le harcèlement moral dans la fonction publique, un comportement vexatoire de l’administration à l’encontre d’un agent sur une longue durée constitue une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci.
Références

mardi 24 juillet 2012

le motif invoqué par la commune tenant aux qualités professionnelles insuffisantes de l’agent n’est pas établi. Le refus de renouvellement a pu être annulé



Vérifier que les faits invoqués pour refuser le renouvellement d’un contrat sont matériellement exacts et fondés sur l’intérêt du service

Par A. Ralaidovy
Publié le 23/07/2012



Le contrat d’un agent, recrutée comme musicienne au sein d’un orchestre municipal n’a pas été renouvelé. Un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.
L’autorité compétente peut en effet refuser de renouveler un contrat pour des motifs de service ou si le comportement de l’agent ne donne pas entière satisfaction.
Si le refus de renouvellement n’a pas à être motivé, le juge saisi doit vérifier que les faits invoqués par l’administration sont matériellement exacts et fondés sur l’intérêt du service, ainsi que le comportement et les aptitudes de l’agent concerné.
Or, en l’espèce, il s’avère que l’ambiance de travail au sein de l’orchestre a été rendue difficile par l’attitude autoritaire d’un autre musicien. Celui-ci exerçait une pression morale constante sur l’intéressée.
Dans ces conditions, la ville ne pouvait lui reprocher la dégradation des conditions de travail au sein de l’orchestre.
En outre, l’appréciation portée par le directeur musical sur l’autorité musicale de l’agent fait abstraction des conditions difficiles dans lesquelles elle a été contrainte de travailler, son collègue multipliant en concert les ruptures de rythmes en vue de la déstabiliser.
Aussi, le motif invoqué par la commune tenant aux qualités professionnelles insuffisantes de l’agent n’est pas établi. Le refus de renouvellement a pu être annulé


Références
CAA Marseille 9 mai 2012 req. n°09MA03303

extraits:
 "Considérant que pour justifier le non-renouvellement du contrat de travail de Mlle A, la VILLE DE NICE se réfère à l'appréciation, portée à sa demande, sur les qualités professionnelles de l'intéressée par le directeur musical de l'orchestre ; que celui-ci a estimé que les qualités de Mlle A étaient insuffisantes pour occuper un poste de co-soliste,...."

"...Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du non-renouvellement du contrat de Mlle A, la VILLE DE NICE a recruté Mme Venthome en qualité de contrebassiste, sans préciser, contrairement à ce qu'elle soutient, qu'elle serait "contrebassiste de rang", pour plusieurs concerts et qu'elle l'a, à deux reprises, engagée comme contrebassiste soliste, ou co-soliste, lors de deux concerts en 2008 et 2009 ; que la VILLE DE NICE, qui ne prétend pas que le second poste de soliste confié à M. Marillier aurait été entre-temps supprimé, ne peut dès lors sérieusement soutenir que le poste occupé par Mlle A avait été lui-même supprimé et que l'orchestre philarmonique ne requérait pas un second soliste ; 

Considérant que la VILLE DE NICE n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision par laquelle elle a refusé de renouveler le contrat à durée déterminée dont était bénéficiaire Mlle A ;...... "


L’évolution des loyers encadrée par celle des prix à la consommation dans 38 agglomérations dont celle d'Aix Marseille (décret 2012-894 du 20 juillet )


Par D. Gerbeau
Publié le 23/07/2012



Un décret est relatif à l’évolution de certains loyers, pris en application de l’article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Il introduit un encadrement de l’évolution des loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail.
Se fondant sur la loi du 6 juillet 1989 qui permet, dans la zone géographique où le niveau et l’évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l’ensemble du territoire révéleraient une situation anormale du marché locatif, de fixer par décret un montant maximum d’évolution des loyers en cas de relocation d’un logement ou de renouvellement du bail.
Il fixe ainsi un montant maximum d’évolution des loyers des baux des logements remis en location ou dont le bail est renouvelé dans les communes mentionnées dans son annexe.
Ce montant est celui de l’évolution de l’indice IRL.
Dérogations - Le décret prévoit des dérogations à ce dispositif d’encadrement : en cas de réalisation de travaux ou de loyer sous-évalué pour les relocations et en cas de loyer sous-évalué pour les renouvellements de bail.
Dans ces cas, une augmentation, dont le niveau est lui-même encadré par le décret, peut être appliquée.
La commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 est compétente pour connaître des différends relatifs à l’application du décret.
Le texte entre en vigueur le 1er août 2012.


Références
Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012, JO du 21 juillet

lundi 23 juillet 2012

Gaz de schiste : le gouvernement maintiendra l'interdiction de la fracturation hydraulique

Le Monde.fr avec AFP et Reuters | • Mis à jour le
Site de fracturation hydraulique pour extraire du gaz naturel, en Pennsylvanie, juin 2012.
Site de fracturation hydraulique pour extraire du gaz naturel, en Pennsylvanie, juin 2012. | AFP/SPENCER PLATT


Le gouvernement ne reviendra pas sur l'interdiction de la fracturation hydraulique, technique interdite par une loi en France et jugée hautement polluante pour l'exploration des gaz de schistes, a annoncé vendredi 20 juillet la ministre de l'écologie et de l'énergie, Delphine Batho.

"Le gouvernement maintient clairement et nettement sur l'interdiction de l'exploitation des gaz de schiste, car nulle part dans le monde il n'a été prouvé que cette exploitation pouvait se faire sans dégâts considérables sur l'environnement et avec des risques importants pour la santé", a affirmé Mme Batho interrogée sur BFMTV.
"Rien dans l'agenda du gouvernement aujourd'hui n'envisage de revenir sur l'interdiction de la fracture hydraulique", a-t-elle ajouté. Selon elle, ce qui pose problème c'est la technique utilisée pour explorer et exploiter ce type d'énergie fossile "avec des produits chimiques qui ensuite vont dans les nappes phréatiques".
PAS DE NOUVEAUX PERMIS D'EXPLORATION
La fracturation hydraulique consiste à injecter à très forte pression un mélange d'eau, de sédiments et de produits chimiques pour briser la roche et libérer les molécules de gaz naturel.
 >> Lire : "La fracturation hydraulique poserait un risque pour les sources d'eau"

Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, avait laissé entendre début juillet que le gouvernement allait "regarder" ce dossier sensible de l'exploitation du gaz de schiste en France, sans toutefois le "rouvrir".
Pour Delphine Batho, son collègue "et ami" Arnaud Montebourg avait alors formulé "une réflexion intellectuelle qui n'est pas basée sur des faits".
A la question de savoir si le gouvernement allait octroyer de nouveaux permis d'exploration pour connaître l'importance réelle des éventuelles réserves de cette énergie dans le sous-sol français, la ministre a répondu "non, il va y avoir la réforme du code minier", texte qui fixe les règles sur l'exploitation des énergies dans les sols.
>> Éclairage : "Que sait-on des gaz de schiste ?"
Les défenseurs des gaz de schiste, parmi lesquels Total et GDF Suez, font valoir que leur exploitation permettrait des créations d'emplois, comme aux Etats-Unis, et rendrait la France moins dépendante du gaz importé de l'étranger.
"L'hebdomadaire Challenges, sous la plume de son Directeur Claude PERDRIEL, estime même que cette exploitation redynamiserait l'industrie française (en se fichant comme de sa première chemise de la saloperie laissée aux générations futures)! Restons vigilants donc".  Mais le gouvernement fait valoir qu'aucun pays n'a pu prouver que cette technique était sans conséquence sur l'environnement ou la santé.

Un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.





















le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint 

d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation 

de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, 

dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités

 publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils

 peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. 

Par ailleurs, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de 

l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques 

ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément,

 peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en

 l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire 

réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte 

à l'intégrité physique.Dans un arrêt en date du 8 juillet 2010,

 la Cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que

 le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint

 d'une maladie professionnelle pouvait prétendre à la

 réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité 

physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe 

aux collectivités publiques de garantir leurs agents 

contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice 

de leurs fonctions. Par ailleurs, le fonctionnaire qui a 

enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des 

souffrances physiques ou morales et des préjudices 

esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité 

qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci,

 une indemnité complémentaire réparant ces chefs de

 préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. 

Une action de droit commun pouvant aboutir à la

 réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut

 être engagée contre la collectivité, dans le cas notamment 

où l'accident ou la maladie serait imputable à une 

faute de nature à engager la responsabilité de cette 

collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont

 l'entretien incombait à celle-ci. En l'espèce, ni en 

première instance, ni en appel, M. A ne justifie 

avoir été contraint de renoncer à un projet 

professionnel dans la restauration, ou avoir 

subi du fait de son reclassement dans son nouvel

 emploi des pertes de rémunération. Le requérant

 n'établit pas que le tribunal aurait fait une 

insuffisante évaluation des troubles dans les conditions

 d'existence qu'il a subis et des différentes incapacités

 dont il a été victime en lui allouant la somme de 13 000 €. 

Il en est de même en ce qui concerne la somme de 2 000 € 

destinée à réparer les souffrances endurées, estimées 

à 2, 5 sur 7 par les rapports d'expertise. Il résulte de ce qui 

précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort

que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif 

de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale 

de la ville de Bordeaux à lui verser seulement

 la somme de 15 000 euros. 

 Rappel de  la procédure de reconnaissance de l'imputabilité  victime d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée dans l'exercice de leurs fonctions.

1) - Le fonctionnaire doit faire une déclaration auprès de son employeur.

Il appartient au fonctionnaire victime d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée dans l'exercice des fonctions de remplir une déclaration auprès de son employeur en alléguant l'imputabilité au service et de produire tout élément susceptible d'établir avec précision la matérialité des faits (toutes précisions utiles sur le lieu, le temps de l'accident, les circonstances de l'accident, la partie du corps atteint, des témoignages...), et en transmettant un certificat médical initial.
2) - L'employeur recueille les éléments de fait et instruit la demande.
L'employeur doit s'assurer de la matérialité des faits et établir un rapport hiérarchique (mentions à préciser : identification de l'établissement et du fonctionnaire, fonctions de ce dernier, horaires et circonstances détaillées de l'accident ou conditions dans lesquelles la maladie a été contractée...). Ce rapport est joint, le cas échéant, aux témoignages, rapports et constatations adressés à la commission de réforme dans le cas où cette dernière est saisie.
3) - Si l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute l'employeur peut prendre lui-même la décision de reconnaissance avec ou sans l'aide d'un médecin expert agréé.
Dans le cadre de la rationalisation du travail des commissions de réforme, la réglementation prévoit désormais que celles-ci ne sont pas consultées dès lors que l'imputabilité de la maladie ou de l'accident ne fait pas de doute. Ainsi, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, dès lors que l'employeur reconnaît l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, il prend alors directement sa décision de reconnaissance de l'imputabilité.
Pour l'aider à prendre sa décision, l'employeur peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé ; cette consultation éventuelle doit s'effectuer dans les conditions du respect du secret médical énoncé à l'article R. 4127-95 du code de la santé publique.
4) - Si l'employeur ne reconnaît pas directement l'imputabilité au service, il doit saisir la commission de réforme pour avis...
En revanche, lorsque l'employeur après avoir ou non consulté un médecin expert agréé, ne reconnaît pas directement l'imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
En effet, selon l'article l'agent 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La demande d'inscription à l'ordre du jour de la commission est adressée au secrétariat de celle-ci par l'employeur de l'agent concerné. (...) »
5) - ...Mais l'agent peut demander à son employeur de saisir la commission de réforme et si l'employeur ne l'a pas fait dans le délai de trois semaines, l'agent peut saisir lui-même la commission de réforme.
Selon l'article 13 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (...) L'agent concerné peut également adresser une demande de saisine de la commission à son employeur, qui doit la transmettre au secrétariat de celle-ci dans un délai de trois semaines; le secrétariat accuse réception de cette transmission à l'agent concerné et à son employeur; passé le délai de trois semaines, l'agent concerné peut faire parvenir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ; cette transmission vaut saisine de la commission. »
La commission de réforme donne un avis sur la base du dossier constitué par l'employeur, ce dossier comporte un rapport écrit du médecin du travail ; peuvent être ajoutés différents documents tels que la fiche de poste de l'agent, la fiche d'exposition aux risques ainsi que toutes pièces nécessaires contenues dans le dossier individuel de santé au travail de nature à éclairer la commission.
Lorsqu'elle est saisie, la commission de réforme peut, le cas échéant, demander à l'employeur la communication des décisions antérieures reconnaissant l'imputabilité (par exemple, si la demande porte sur un cas de rechute).
6) - Les conséquences financières de la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie.
Si l'accident ou la maladie à l'origine du congé pour raisons de santé est d'origine professionnelle et peut être rattaché au service, le congé pris est tout de même un congé maladie « ordinaire », un congé longue maladie ou un congé longue durée.
Toutefois, la rémunération touchée par l'agent sera différente puisque l'agent en congé maladie « ordinaire » ou en congé longue maladie conservera son plein traitement durant toute la durée de ce congé.
Il est à noter que le congé longue durée procède dans des modalités différentes : au lieu de toucher son plein traitement pendant 3 ans et son demi-traitement pendant 2 ans, l'agent en CLD pour des raisons d'origine professionnelles touchera un plein traitement pendant 5 ans et un demi-traitement pendant 3 ans.