Article 94
Il est inséré au titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des
collectivités
territoriales un chapitre IX ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX
« METROPOLE
D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE
« Section 1
« Création
« Art. L. 5219-1. - I. - Il
est créé au 1er janvier 2015 un établissement public de coopération
intercommunale dénommé métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il se substitue
à la communauté urbaine Marseille
Provence Métropole, la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence,la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, la communauté
d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest
Provence et la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
165/204
« Un décret en Conseil d’Etat fixe :
« - le siège de la métropole d’Aix-Marseille-Provence ;
« - le nombre des sièges au sein de l’organe délibérant et leur répartition
entre les communes
membres.
« II. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence est soumise aux règles
applicables aux
métropoles, sous réserve des dispositions du présent chapitre et des autres
dispositions législatives qui lui sont propres.
« III. - L’ensemble des compétences transférées par les communes aux
établissements publics
de coopération intercommunale intégrés dans le
périmètre de la métropole d’Aix-Marseille-Provence sont exercées sur l’ensemble de
son périmètre ou, si l’organe délibérant de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence le décide dans
un délai de six mois à compter de sa première réunion, font l’objet
d’une restitution aux communes.
« IV. - Toutes modifications ultérieures relatives au nom de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, à l’adresse du siège, à la désignation du
comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension
de périmètre relèvent d’un arrêté préfectoral.
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5219-2. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence exerce de
plein droit, au lieu et
place des communes membres, les compétences prévues au I de l’article L.
5217-2.
« Art. L. 5219-3. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence est
substituée de plein droit aux
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
inclus en totalité dans son périmètre.
« La substitution de la métropole d’Aix-Marseille-Provence aux
établissements publics de
coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
« Art. L. 5219-4. - Les biens et droits à caractère mobilier ou
immobilier situés sur le
territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence et utilisés pour
l'exercice des compétences
transférées à titre obligatoire visées au I de l'article L. 5219-2 sont mis
de plein droit à disposition de
la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi
contradictoirement précise la
consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
« Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le
patrimoine de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence au plus tard un an après la date de la
première réunion du
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
166/204
« Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public
de coopération
intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L.
5219-3 sont transférés à la
métropole d’Aix-Marseille-Provence en pleine propriété. Lorsque les biens
étaient mis, par les
communes, à disposition de cet établissement public, en application des
articles L. 1321-1 et
L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes
concernées et la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
« A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au
transfert définitif de
propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté du ministre
chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des
communes concernées par un tel
transfert, le président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
et des présidents
d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale
à fiscalité propre. La
commission élit son président en son sein.
« Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au
paiement d'aucune
indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
« La métropole d’Aix-Marseille-Provence est substituée de plein droit, pour
l'exercice des
compétences transférées aux communes membres, à l'établissement public de
coopération
intercommunale supprimé en application de l'article L. 5219-3, dans
l'ensemble des droits et
obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier
alinéa et transférés à la
métropole d’Aix-Marseille-Provence en application du présent article, ainsi
que pour l'exercice de
ces compétences sur le territoire de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
dans toutes leurs
délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf
accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la
substitution de personne morale
par le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La substitution de
personne morale dans
les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant.
« Section 3
« Régime juridique applicable
« Art. L. 5219-5. - Le conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence est présidé par le
président du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Il est
composé de conseillers de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Art. L. 5219-6. - Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21,
L. 5215-22, L. 5215-26
à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables à la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
« Section 4
« Le conseil de territoire
« Sous-section 1
« Organisation du conseil de territoire
« Art. L. 5219-7. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence est
divisée en territoires. Les
limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
167/204
« Art. L. 5219-8. - Dans chaque territoire, il est créé un conseil
de territoire.
« Art. L. 5219-9. - Le conseil de territoire est composé des
conseillers de la métropole
représentant les communes incluses dans le périmètre du territoire.
« Art. L. 5219-11. - Le siège du conseil de territoire est fixé par
le règlement intérieur de la
métropole.
« Sous-section 2
« Le président du conseil de territoire
« Art. L. 5219-12. - Le conseil de territoire est présidé par le
président du conseil de territoire
élu en son sein. Les fonctions de président de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence et de président
du conseil de territoire sont incompatibles.
« Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les
conseillers de territoire, un
ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du
nombre totaldes
membres du conseil de territoire.
Sous-section 3
Les compétences du conseil de territoire
« Art. L. 5219-13. - Le conseil de territoire est saisi pour avis
des rapports de présentation et
des projets de délibérations préalablement à leur examen par l’organe
délibérant de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence :
« - dont l’exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites du
territoire ;
« - et concernant les affaires portant sur le développement et
l’aménagement économique,
social et culturel, l’aménagement de l’espace métropolitain et la politique
locale de l’habitat.
« Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le
président de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence. Sauf urgence dûment constatée par l’organe
délibérant de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à
compter de la saisine du
conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l’organe
délibérant de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence délibère.
« Le conseil de territoire se fait communiquer les pièces relatives aux affaires
qui lui sont
soumises. L’avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document
prouvant qu'il a été saisi dans les
délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération
de l’organe délibérant de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Le conseil de territoire peut demander l’inscription à l’ordre du jour de
toute affaire
intéressant le territoire. Les questions soumises à débat sont adressées au
président du conseil de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence huit jours au moins avant la réunion de
l’organe délibérant de
la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
168/204
« Le conseil de territoire peut émettre des voeux sur tous les objets
intéressant le territoire.
« Art. L. 5219-14. - Le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence
peut déléguer aux
conseils de territoire dans le respect des objectifs et des règles fixées
par délibération du conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence tout ou
partie de l’exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses
communes membres à l’exception des compétences en matière de :
« 1° Création de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire ;
« 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; plan local d’urbanisme
et
documents d’urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zone
d’aménagement concertée,
constitution de réserves foncières ;
« 3° Organisation de la mobilité urbaine durable au sens des articles L.
1231-1, L. 1231-8,
L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ;
« 4° Schéma d’ensemble et programmation des créations et aménagements de
voirie ;
« 5° Plan de déplacements urbains ;
« 6° Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et de
la
détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 7° Programme local de l’habitat ;
« 8° Schéma d’ensemble de la politique de l’habitat, du logement et des
actions de
réhabilitation et de résorption de l’habitat insalubre ;
« 9° Schéma d’ensemble et programmation des dispositifs contractuels de
développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
« 10° Schémas d’ensemble en matière d’assainissement et d’eau ;
« 11° Marchés d'intérêt national ;
« 12° Schéma d’ensemble de la collecte et du traitement des déchets des
ménages et déchets
assimilés ;
« 13° Plan métropolitain de l’environnement, de l’énergie et du climat ;
« 14° Gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues au I bis
de l’article L. 221-
7 du code de l’environnement ;
« 15° Programme de soutien et d’aides aux établissements d'enseignement
supérieur et aux
programmes de recherche ;
169/204
« 16° Elaboration et adoption du plan climat énergie territorial ;
« 17° Concession de la distribution publique d’électricité ;
« 18° Schéma d’ensemble de la gestion des milieux aquatiques en application
du L.211-7 du
code de l’environnement.
« Art. L. 5219-15. - Pour l'exercice des compétences du conseil de
territoire, le conseil de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et
conditions qu'il
détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux,
fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables
en raison de leur montant.
Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est
donnée à l'ensemble des
conseils de territoire.
« Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature
décidés par le
conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le
président du conseil de
territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de
territoire.
« Pour l'application des dispositions du présent article, le président du
conseil de territoire
peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute
décision concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi
que toute décision concernant
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
« Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les
attributions confiées par
le conseil du territoire aux vice-présidents et en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires de cette
délégation à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa
surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables
des services placés sous son autorité.
« Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou
de la
réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la
métropole d’Aix-
Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble
des conseils de territoire.
« Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du
conseil de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Sous-section 4
« Dispositions financières relatives aux territoires
« Art. L. 5219-16. - Le montant total des dépenses et des recettes
de fonctionnement et
d’investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget
de la métropole.
« Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement de
chaque conseil de
territoire sont détaillées dans un document dénommé « état spécial de
territoire ». Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la
métropole.
«
170/204
Les recettes de fonctionnement et d’investissement dont dispose le conseil
de territoire sont
constituées d’une dotation de gestion du territoire.
« La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l’exercice des
attributions prévues
aux articles L. 5219-14 à L. 5219-15.
« Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire
est fixé par
l’organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les
conseils de territoire en, tenant compte des caractéristiques propres du
territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.
« Section 5
« La conférence métropolitaine des maires
« Art. L.5219-17. – Une conférence métropolitaine des maires est
instituée sur le territoire de
la métropole d’Aix-Marseille-Provence. La métropolitaine des maires peut
être consultée pour avis
lors de l’élaboration et de la mise en oeuvre de politiques de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
Son avis est communiqué au conseil de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence.
« La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du
conseil de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors
de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou
plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d’empêchement. Le
nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la
conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine
des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la
métropole d’Aix-Marseille-Provence.
« Section 6
« Dispositions financières relatives à la métropole
d’Aix-Marseille-Provence
« Art. L. 5219-18. - La métropole d’Aix-Marseille-Provence
bénéficie, à compter du
1er janvier
de l’année suivant celle de sa création, d’une dotation globale de
fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
« 1° Une dotation d’intercommunalité calculée la première année de
perception de la dotation
globale de fonctionnement en fonction de sa population et de la dotation
par habitant la plus élevée perçue l’année précédente parmi les établissements
publics de coopération intercommunale préexistants. Les années suivantes, la
dotation d’intercommunalité de la métropole
d’Aix-Marseille-Provence est calculée selon les modalités définies au I de
l’article L. 5211-30 ;
« 2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à
l’article
L. 5211-28-1. »
171/204
Article 95
En vue de la création de la métropole d’Aix-Marseille-Provence, le
Gouvernement est
autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et
dans les six mois suivant la publication de la présente loi, à prendre toute
mesure de nature législative propre à déterminer les règles budgétaires,
financières et comptables applicables à cet établissement public. Le projet de
loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au
plus tard le dernier jour du sixième mois suivant sa publication.
Section 4
La métropole
Article 96
Le
chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième
partie du code général des collectivités
territoriales
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII
« METROPOLE
«section
« Création
« Art.
L. 5217-1. - La métropole est un établissement public de coopération
intercommunale
à
fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave
au sein d'un espace
de
solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de
développement
économique,
écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer
la
compétitivité
et la cohésion. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, les
réseaux de transport et les ressources universitaires, de recherche et
d’innovation de l’agglomération.
« Sont
transformés en métropoles les établissements publics de coopération
intercommunale
à
fiscalité propre qui forment un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une
aire urbaine de plus de 500 000 habitants. La transformation en métropole est
prononcée par décret. Ce décret fixe également la date de prise d’effet de
cette transformation. La métropole est créée sans limitation de durée.
« Toutes
modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l’adresse du
siège, à la
désignation
du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une
extension de périmètre relèvent d’un arrêté préfectoral.
« Le
présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France.
« Lors de
sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes,
est
dénommée
«eurométropole de Strasbourg ».
172/204
« Section 2
« Compétences
« Art. L. 5217-2. - I. - La métropole exerce de plein droit, en lieu
et place des communes
membres, les compétences suivantes :
« 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et
culturel :
« a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité
industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
« b) Actions de développement économique ;
« c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement
d'équipements culturels,
socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d’intérêt métropolitain ;
« d) Promotion du tourisme par la création d’offices de tourisme ;
« e) Programme de soutien et d’aides aux établissements
d'enseignement supérieur et aux
programmes de recherche ;
« 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
« a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan
local d'urbanisme et
documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones
d'aménagement concerté ;
constitution de réserves foncières ;
« b) Organisation de la mobilité urbaine durable au sens des
articles L. 1231-1, L. 1231-8,
L. 1231-14, L. 1231-15 et L. 1231-16 du code des transports ; création,
aménagement et entretien de
voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements
urbains ;
« c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble
et détermination des
secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
« 3° En matière de politique locale de l'habitat :
« a) Programme local de l'habitat ;
« b) Politique du logement ; aides financières au logement social ;
actions en faveur du
logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées
;
« c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et
résorption de l'habitat insalubre ;
« d) Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens
du voyage.
173/204
« 4° En matière de politique de la ville :
« a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion
économique et sociale ;
« b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
« 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
« a) Assainissement et eau ;
« b) Création, extension et translation des cimetières et sites
cinéraires, ainsi que création et
extension des crématoriums ;
« c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
« d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées
au chapitre IV du titre II du
livre IV de la première partie du présent code ;
« 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de
politique du
cadre de vie :
« a) Gestion des déchets des ménages et déchets assimilés
« b) Lutte contre la pollution de l'air ;
« c) Lutte contre les nuisances sonores ;
« d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
« e) Elaboration et adoption du plan climat énergie territorial ;
« f) Concession de la distribution publique d’électricité ;
« g) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires
à l’usage des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables ;
« h) Gestion des milieux aquatiques en application du I bis de
l’article L. 211-7 du code de
l’environnement ;
« Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est
subordonné à la
reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la
majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard
deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la
métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée.
174/204