vendredi 31 décembre 2010

LA CFDT DE MPM ET DE SES COMMUNES MEMBRES VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE 2011 AVEC UNE PETITE RETROSPECTIVE EN 2010

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Manifestation CFDT à Marseille le 12 octobre 2010
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FO est il réservé aux territoriaux? (Marseille)
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Retraites : décrets 2010 1730, 34,35 ,37,38, 1740 , 41, 42, 44, 48,49 sournoisement le 30 décembre 2010 à l'heure où beaucoup n'y pensent plus ....!



REFORME DES RETRAITES
Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23496 - texte n° 80 - NOR: ETSS1033341D

REFORME DES RETRAITES - Fonctionnaires
Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 93 - NOR: BCRF1029908D

REFORME DES RETRAITES - Fonctionnaires - Réductions d'activité
Décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat des articles 44 et 52 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 94 - NOR: BCRF1028798D

Retraite additionnelle de la fonction publique
Décret n° 2010-1742 du 30 décembre 2010 modifiant le décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique.
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 97 - NOR: BCRF1028800D

Pensions civiles et militaires de retraite
Décret n° 2010-1748 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 101 - NOR: BCRF1033415D

Retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat - Conditions d'attribution du minimum garanti
Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page - texte n° 97 - NOR: BCRF1028800D

Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité
Décret n° 2010-1737 du 30 décembre 2010 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23501 - texte n° 83 - NOR: ETSS1033015D

Retraite progressive du régime général - Abrogation du décret
Décret n° 2010-1730 du 30 décembre 2010 relatif à la retraite progressive du régime général
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23487 - texte n° 76 - NOR: ETSS1031156D

Assurance volontaire vieillesse et rachat de cotisations
Décret n° 2010-1738 du 30 décembre 2010 relatif à l'assurance volontaire vieillesse et au rachat de cotisations
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page 23502 - texte n° 84 - NOR: ETSS1033488D

Taux de cotisation à la CNRACL
Décret n°2010-1749 du 30 décembre 2010 portant relèvement du taux de cotisation des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat.
JORF n°0303 du 31 décembre 2010 - texte n° 102 - NOR: BCRF1033417D


Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite et portant application des articles 17, 20 (III) et 21 (III) de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites

NOR: ETSS1033341D

Extraits : ....


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5213-2 ;

Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment son article L. 245-3 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment ses articles 20 et 21 ;

Vu le décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié portant application de l’article L. 634-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux prestations des régimes d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales afférentes aux périodes d’assurance ou d’activité non salariées antérieures au 1er janvier 1973 ;

Vu le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité prévue à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 ;

Vu le décret n° 2006-1325 du 31 octobre 2006 modifié relatif à la caisse d’assurance vieillesse, maladie et invalidité des cultes et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2010 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2010 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 7 décembre 2010 ;

Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 7 décembre 2010 ;

Vu l’avis de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 8 décembre 2010 ;

Vu l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 15 décembre 2010,

Décrète :



Publics concernés : les assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), des travailleurs non salariés agricoles, des professions libérales, des avocats et du régime social des ministres du culte.

Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à la durée d’assurance, à l’âge d’ouverture des droits à retraite, à l’âge d’attribution d’une pension à taux plein pour les parents d’enfants handicapés et au champ d’application de la retraite anticipée des travailleurs handicapés ; modification des dispositions relatives à la retraite anticipée pour longue carrière et des dispositions affectées par le relèvement de l’âge d’ouverture du droit à retraite et de l’âge d’attribution d’une pension à taux plein.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives à l’âge d’ouverture du droit à pension et à la retraite anticipée pour longue carrière (articles 1er, 2 et 6 en son 1°) et celles actualisant divers articles du code de la sécurité sociale, du code rural et de la pêche maritime, du régime des ministres du culte et des régimes applicables aux artisans et commerçants avant 1973 pour intégrer les modifications issues de la loi précitée (articles 5 en ses 1°, 2, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12°, 14°, 15°, 16°, 19°, 6 en ses 3°, 5°, 7°, 8° et 9°, et 8 à l’exception du 4° de son II) s’appliquent aux pensions prenant effet à partir du 1er juillet 2011 ; l’article 3, relatif à la surcote dans le régime général, les 4° et 6° de l’article 6, relatifs respectivement à la surcote et à la réversion dans le régime des travailleurs non salariés agricoles, et les dispositions du 4° du II de l’article relatives à la durée d’assurance dans les régimes précités des artisans et commerçants sont d’application immédiate ; les articles 4 et 6 (2°), relatifs à la retraite anticipée des travailleurs handicapés, sont aussi d’application immédiate ; l’article 7, qui précise les conditions du maintien à 65 ans de l’attribution du taux plein pour les parents d’enfants handicapés, produira ses effets à partir du 1er juillet 2016 ; l’article 9, qui porte la durée d’assurance requise pour le taux plein à 165 trimestres, est applicable aux générations 1953 et 1954 ; l’article 10 qui tire les conséquences de l’article 87 de la loi sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante est d’application immédiate.

Notice : le présent décret précise tout d’abord les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives à l’âge d’ouverture des droits à retraite, au maintien à 65 ans de l’âge d’attribution d’une pension à taux plein pour les parents d’enfants handicapés et au champ d’application de la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, étendue à tous les assurés auxquels la qualité de travailleur handicapé au sens du code du travail a été reconnue.

Il modifie par ailleurs le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière. D’une part, il introduit un nouvel âge de départ en retraite anticipée à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 et qui ont commencé leur activité professionnelle avant 18 ans ; d’autre part, il augmente progressivement l’âge d’accès à cette retraite anticipée.
Il actualise enfin les articles du code de la sécurité sociale et ducode rural et de la pêche maritime qui se réfèrent à l’âge d’ouverture du droit à retraite ou à celui d’attribution d’une pension à taux plein. Ainsi, l’âge des ascendants d’un allocataire pour qu’ils soient considérés comme à charge pour l’ouverture du droit à l’allocation de logement et le calcul de son montant est relevé de même que l’âge des bénéficiaires de l’allocation de logement résidant dans un ensemble doté de services collectifs permettant de bénéficier de loyers plafonds spécifiques ; toutefois, les modalités spécifiques de prise en compte des ressources des personnes à la charge des titulaires de l’allocation de logement ou de l’allocation de solidarité des personnes âgées continueront à s’appliquer dès le 65e anniversaire de ces personnes dès lors qu’elle sont titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

Il tire les conséquences de l’article 87 de la loi sur l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Les modalités de calcul de l’âge d’entrée dans le dispositif (60 ans moins un tiers de la durée de travail) figurent désormais dans la loi, tandis que les dispositions concernant les modalités d’appréciation de cette durée de travail sont conservées à l’identique.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Article 1


Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré, avant l’article D. 161-2-2, un article D. 161-2-1-9 ainsi rédigé :

« Art.D. 161-2-1-9.-L’âge prévu au second alinéa de l’article L. 161-17-2 est fixé à :

« 1° Soixante ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 ;

« 2° Soixante ans et quatre mois pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus ;

« 3° Soixante ans et huit mois pour les assurés nés en 1952 ;

« 4° Soixante et un ans pour les assurés nés en 1953 ;

« 5° Soixante et un ans et quatre mois pour les assurés nés en 1954 ;

« 6° Soixante et un ans et huit mois pour les assurés nés en 1955 ;

« 7° Soixante deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956. »

Article 2


I. ― Les dispositions de l’article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale et le I de l’article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-1, pour les assurés qui justifient, dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d’une durée minimale d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres :

« I. ― Pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

« II. ― Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 inclus et le 31 décembre 1951 inclus :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans.

« III. ― Pour les assurés nés en 1952 :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans.

« IV. ― Pour les assurés nés en 1953 :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-sept ans.

« 4° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« V. ― Pour les assurés nés en 1954 :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« VI. ― Pour les assurés nés en 1955 :

« 1° A cinquante-six ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« VII. ― Pour les assurés nés en 1956 :

« 1° A cinquante-six ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante neuf ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« VIII. ― Pour les assurés nés en 1957 :

« 1° A cinquante-sept ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A cinquante neuf ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 3° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« IX. ― Pour les assurés nés en 1958 :

« 1° A cinquante-sept ans et quatre mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« X. ― Pour les assurés nés en 1959 :

« 1° A cinquante-sept ans et huit mois pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ;

« XI. ― Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1960 :

« 1° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ;

« 2° A soixante ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et ayant débuté leur activité avant l’âge de dix-huit ans ».

II. ― L’article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et le III de l’article 3 bis du décret n° 73-937 du 2 octobre 1973 susvisé sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « seize ou dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize, dix-sept, ou dix-huit ans » ;

2° Les mots : « seizième ou dix-septième » sont remplacés par les mots : « seizième, dix-septième ou dix-huitième ».

III. ― Aux articles D. 643-8 et D. 723-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « avant l’âge de soixante ans » sont remplacés par les mots : « avant l’âge prévu à l’article L. 161-17-2 ».

Article 3


L’article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le soixantième anniversaire de l’assuré » sont remplacés par les mots : « l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 » ;

2° Au sixième alinéa, les mots : « du soixantième anniversaire ou du soixantième-cinq anniversaire de l’assuré » sont remplacés par les mots : « au cours de laquelle l’assuré a atteint l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 ou soixante-cinq ans » et les mots : « est survenu cet anniversaire » sont remplacés par les mots : « cet âge a été atteint ».

jeudi 30 décembre 2010

Naissance Il est accordé un congé de 3 jours ouvrables au seul père dans une période de 15 jours lors de la naissance




Naissance Il est accordé un congé de 3 jours ouvrables au seul père dans une période de 15 jours lors de la naissance ou entourant la sortie de l enfant de la Maternité. Les jours sont récupérables quand la naissance survient pendant le congé annuel à condition de respecter les délais susvisés


Quel est le congé accordé aux pères ?
Tout jeune père, fonctionnaire ou stagiaire en activité, a droit au congé de paternité avec traitement d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

Le congé est accordé, sur demande du père, pour une durée de onze jours consécutifs et non fractionnables ou pour une durée de dix-huit jours en cas de naissances multiples.
Le congé doit être pris dans les quatre mois suivant la naissance de l'enfant, sauf en cas de report pour hospitalisation du nouveau-né.
Il existe des cas particuliers : en cas d'hospitalisation de l'enfant, le père peut bénéficier du congé de paternité de onze jours au-delà de la période des 4 mois. Toutefois, la période reportée devra être obligatoirement prise dans les quatre mois qui suivent la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
En cas de décès de la mère, du fait de l'accouchement, le père qui peut prendre le congé de maternité restant à courir dont la mère n'a pu bénéficier, prend le congé de paternité dans les 4 mois qui suivent la fin du congé de maternité auquel il peut prétendre.
Des congés sont aussi accordés en cas d'un enfant décédé - né vivant et viable - sur production d'un acte de naissance et pour les enfants nés vivants et non viables ou pour les enfants morts nés, sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant était viable.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir l'administration au moins au mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé et justifier de la filiation de l'enfant à son égard.

Les pièces justificatives nécessaires à l'octroi du congé de paternité sont les suivantes : copie intégrale de l'acte de naissance de l'enfant, copie du livret de famille ou le cas échéant, copie de l'acte de reconnaissance de l'enfant par le père.

BON A SAVOIR
Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension civile et pris en compte pour l'avancement.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé. Le fonctionnaire est rétabli à temps plein et perçoit le plein traitement.
Par analogie avec le congé de maternité, le fonctionnaire ou le stagiaire de l'Etat en congé de paternité bénéficie de son plein traitement.


Synthèse de la réforme territoriale

Synthèse de la réforme territoriale

Pilier des quatre textes qui doivent composer une refonte globale, la loi de réforme des collectivités territoriales, dont le processus législatif a démarré en octobre 2009, a été validée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel du 17 décembre 2010. La « charpente », définitivement adoptée par le Parlement le 17 novembre 2010, n'aura tremblé que lors de son ultime passage devant les sénateurs qui l'ont adoptée avec la plus petite majorité possible (166 voix contre 163).
Dans sa décision n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 6 de la loi et le tableau annexé relatifs à la répartition des conseillers territoriaux. Il a jugé, en revanche, que les autres dispositions de la loi sont conformes à la Constitution, notamment la création des métropoles et la modulation du financement des partis politiques liés au respect de la parité.
■ Un nouvel élu en 2014 : conseiller territorial
Si la loi préserve l'existence de la région et du département, elle prévoit le remplacement des conseillers généraux et des conseillers régionaux par le conseiller territorial. La loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organise la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux en mars 2014. Elle écourte les mandats des conseillers généraux et régionaux qui céderont leur place aux conseillers territoriaux en 2014. Élu pour six ans au scrutin uninominal majoritaire à deux tours au niveau du canton, le conseiller territorial siégera dans l'instance délibérante du département et dans celle de la région. Le seuil pour se maintenir au second tour est fixé à 12,5 % des inscrits.

Le Conseil constitutionnel a estimé que le nouvel élu ne portait atteinte « ni à la libre administration des collectivités territoriales ni à la liberté du vote ». Sur la répartition des conseillers territoriaux, le Conseil a rappelé que l'organe délibérant d'un département ou d'une région de la République doit être élu sur des bases essentiellement démographiques selon une répartition des sièges et une délimitation des circonscriptions respectant au mieux le principe d'égalité devant le suffrage. Il a ainsi censuré la loi sur ce point en constatant que « six départements présentaient des écarts de plus de 20 % à la moyenne régionale quant à leur nombre de conseillers territoriaux rapportés à la population du département » : la Meuse, le Cantal, l'Aude, la Haute-Garonne, la Mayenne et la Savoie.

■ Renforcement de l'intercommunalité
Achèvement de la carte intercommunale
Le 1er juin 2013 marque la date butoir d'achèvement de la carte intercommunale, sauf pour Paris et les trois départements de la première couronne. Chaque commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) sera chargée d'adopter un schéma départemental de la coopération intercommunale (SDCI) élaboré par le représentant de l'État en concertation avec les communes et communautés concernées. La date limite d'élaboration des schémas est fixée au 31 décembre 2011. La composition des CDCI va dès lors être modifiée : le collège des représentants d'établissements de coopération intercommunale (EPCI) constituera 40 % de l'ensemble des membres, à parité avec le collège des maires. Les représentants de communautés seront désignés sur la base d'une liste déposée en préfecture par l'association départementale des maires.

Les pouvoirs du préfet vont s'accroître dans le temps. À partir du 1er janvier 2012, il devra mettre en œuvre les options retenues par la CDCI (création, extension, fusion…) avec l'accord des collectivités concernées. En cas d'échec de cette première phase, le préfet disposera sur les cinq premiers mois de l'année 2013 de pouvoirs renforcés lui permettant de passer outre ces délibérations. Enfin, à compter du 1er juin 2013, le préfet pourra rattacher les dernières communes isolées aux communautés existantes, après accord du conseil communautaire d'accueil et de la CDCI.


Statu quo sur les transferts de compétences
L'ambitieux projet de loi a rapidement fait place à un texte de compromis sur la répartition des compétences entre communes et EPCI.
En matière de déchets, d'assainissement, d'aires d'accueil des gens du voyage, le transfert des compétences des communes à la communauté entraînera automatiquement l'octroi au président des pouvoirs de police spéciale détenus par les maires dans le champ d'action correspondant. En matière de voirie, le transfert des pouvoirs de police spéciale du stationnement et de la circulation sera facultatif. Les maires auront la possibilité de s'opposer à un tel transfert sur le territoire de leur commune dans les six premiers mois qui suivent l'élection du président de la communauté. Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert, le président de la communauté pourra refuser le transfert automatique des pouvoirs de police spécial à son profit.

La loi régularise les procédures de mutualisation des services en prévoyant la possibilité de conclure des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services qui peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des EPCI. Lorsque ces prestations portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne et ont, soit pour objet d'assurer l'exercice commun d'une compétence reconnue par la loi ou transférée aux collectivités, soit pour objet d'assurer la mise en commun de services fonctionnels, elles ne sont pas soumises aux règles prévues par le Code des marchés publics (v. dossier SSIG, AJCT 2010. 56).
Le Conseil constitutionnel n'a pas constitutionnalisé la clause générale de compétence, validant ainsi sa suppression pour les départements et les régions. Mais cette suppression est reportée au 1er janvier 2015, au lieu du 1er janvier 2012. La clause générale de compétence est en revanche maintenue pour les communes.

■ Nouveaux échelons territoriaux
La loi alourdit le « mille feuille territorial » de niveaux supplémentaires.
Métropoles
Cette nouvelle catégorie d'EPCI à fiscalité propre regroupera des communes représentant au moins 500 000 habitants. Cette disposition n'est pas applicable à l'Île-de-France. La métropole pourra élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social, afin d'améliorer la compétitivité et la cohésion. La métropole peut résulter d'une création ex nihilo, d'une transformation d'EPCI à fiscalité propre préexistant ou encore d'une fusion d'EPCI. La continuité territoriale entre les communes n'est pas exigée. La métropole se substitue aux EPCI inclus dans son périmètre.
Pôle métropolitain
Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants dont l'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants. La continuité territoriale entre les EPCI n'est pas exigée.
Les compétences du pôle ont pour objet des actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des SCOT et le développement des infrastructures et des services de transport.
Commune nouvelle
Les conditions de création des communes nouvelles sont révisées. Une commune nouvelle pourra être créée en lieu et place de communes contigües, à la demande des conseils municipaux, d'un EPCI ou du préfet. La création d'une commune nouvelle nécessitera soit l'accord de tous les conseils municipaux des communes concernées, soit l'accord des électeurs de chacune de ces communes, consultés par référendum. La commune nouvelle est substituée aux communes et, le cas échéant, à l'EPCI supprimé.

Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (JO 17 déc.)
Cons. const. 9 déc. 2010, n° 2010-618 DC

Responsabilité des agents en cas d’ordre manifestement illégal » L'article 28 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

Responsabilité des agents en cas d’ordre manifestement illégal »

L'article 28 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires indique que : "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés."

La jurisprudence est venue préciser la responsabilité pénale des agents en cas d'exécution d'un ordre illégal. Le principe est que les agents sont responsables, sauf si la situation répond à 4 conditions cumulatives :

=> l'ordre est exprès

=> il émane d'une "autorité légitime", c'est à dire, selon la jurisprudence, l'autorité publique (et pas seulement un supérieur hiérarchique)

=> il n'est pas "manifestement illégal"

=> il n'occasionne pas un trouble compromettant gravement un intérêt public


Pour ce qui concerne la condition "d'ordre manifestement illégal", le juge prend notamment en compte les compétences du subordonné pour apprécier le caractère manifeste ou non à son égard de l'illégalité de l'ordre.

Vous trouverez ici une fiche réalisée par le minefi sur la responsabilité des agents dans le cadre des marchés publics

La prescription des actions en remboursement liées aux rémunérations des agents est désormais quinquennale

Depuis la loi 2OO8- 561 du 17 juin 2OO8 certaines modifications des prescriptions sont notées par la jurisprudence notamment par les articles 2224 à 2227 du Code Civil ; cette jurisprudence, consacre l'évolution de la jurisprudence relatives aux actions en remboursement exercées par des employeurs publics, afin de récupérer des sommes trop perçues par les agents. Elles se prescrivaient par 30 ans, tandis que celles exercées par les agents pour obtenir le paiement de sommes dues par l’employeur et non versées se prescrivaient par 4 ans.

Cette jurisprudence indique que désormais, ces deux actions se prescrivent par 5 ans, et ce en vertu de l’article 2227 du code civil, qui indique que : « Se prescrivent par 5 ans les actions en paiement. »

CE n°309118 du 12/03/2010

Source : CdG29

mercredi 29 décembre 2010

François Chérèque demande, au nom de la CFDT, la libération des deux journalistes de France 3 et de leurs trois accompagnateurs



François Chérèque demande, au nom de la CFDT, la libération des deux journalistes de France 3 et de leurs trois accompagnateurs, enlevés il y a déjà un an en Afghanistan.
Tout comme cela avait était le cas lors du congrès confédéral de Tours, la CFDT réitère son soutien à Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, par ailleurs adhérent CFDT, ainsi qu’à leurs trois accompagnateurs enlevés en Afghanistan, il y a déjà un an. A l’occasion de ce triste anniversaire, François Chérèque, au nom de la CFDT, demande « la libération de ces otages détenus pour avoir exercé leur métier d’informer ».


Et le secrétaire général de la CFDT d’ajouter : « Tant que cette libération ne sera pas obtenue, elle continuera comme elle le fait depuis plusieurs mois en signe de soutien, d’apposer sur la façade du siège de la Confédération, le portrait des deux journalistes »

François Chérèque insiste également sur le fait que « la CFDT n’oublie pas les autres otages français retenus actuellement dans le monde et en particulier les salariés d’Areva enlevés depuis plus de trois mois au Niger ».

mardi 28 décembre 2010

LA CFDT A MPM ET DANS LES COMMUNES MEMBRES VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE FIN D'ANNEE

Banier Bettencourt .Comment Woerth a tenté d'étouffer l'affaire sur ordre de qui?

1) François-Marie Banier
Dessin d’Oliv’







Les comptes de Banier, de la Suisse au LiechtensteinCombines / lundi 27 décembre par Nicolas Beau

Les investigations de magistrats suisses ont permis de découvrir l’existence de versements effectués par Liliane Bettencourt vers deux comptes appartenant à son ami photographe. Ce qu’Eric Woerth ne pouvait ignorer.

La commission rogatoire internationale (CRI) envoyée en Suisse par le procureur de Nanterre, Philippe Courroye, avant qu’il soit dessaisi du dossier Bettencourt, n’aura pas été tout à fait infructueuse.

Le juge suisse chargé de cette CRI a d’abord mis au jour les montages financiers qui ont permis à Liliane Bettencourt d’acheter la fameuse île d’Arros en 1999, puis de la revendre en 2006 à une fondation située au Liechtenstein. À l’évidence, la milliardaire française a échappé ainsi deux fois à l’impôt qu’elle aurait normalement dû payer lors de chacune de ces transactions.

Mais l’essentiel n’est pas là. Les investigations des magistrats suisses ont permis, apprend-on à Genève de source judiciaire, de découvrir l’existence de versements effectués par Liliane Bettencourt vers deux comptes appartenant au photographe François-Marie Banier.


(

Cette découverte est capitale. Elle conforte le scénario qu’ici, à Bakchich, nous avons tenté de révéler. La faute d’Éric Woerth, dont la femme Florence est embauchée par Liliane Bettencourt à la fin de 2007, n’aura pas été de faire décerner, au début de 2008, une Légion d’honneur à Patrice de Maistre, le gestionnaire de fortune de la milliardaire. De toute façon, ce dernier avait exactement le profil pour recevoir une telle décoration ; un de ses collaborateurs l’avait même obtenue avant lui ! Et l’embauche de Florence Woerth pour la coquette somme de 200 000 euros par an n’était pas nécessaire pour une si maigre compensation.

Non, la responsabilité d’Éric Woerth pourrait être autrement plus grave : le ministre du Budget qu’il était a tout fait pour étouffer les investigations fiscales qui avaient débuté à la fin de 2007 sur la fortune du photographe François-Marie Banier, l’intime de Liliane Bettencourt.

Et si Éric Woerth a agi ainsi (sur ordre ?), c’est parce que de telles enquêtes auraient immanquablement mis au jour les petits arrangements fiscaux de l’héritière de L’Oréal, accessoirement une très généreuse donatrice de l’UMP.

Woerth étouffe l’affaire
Dès le début de 2008, Bakchich révèle qu’un compte au nom de Banier figure sur le fameux listing de 200 comptes situés au Liechtenstein et livré au ministère des Finances à la fin de 2007.

Aussitôt, le dossier fiscal du photographe est transféré de la perception du VIe arrondissement de Paris à la Direction nationale des vérifications des situations fiscales. Sous ce sigle se cachent les plus fins limiers du fisc, connus pour passer au scalpel les fortunes des particuliers. S’ils avaient poursuivi normalement leur enquête, ces redoutables investigateurs auraient alors découvert les combines entre Liliane et François- Marie. Or il n’en fut rien.

Car, pour Woerth et l’Élysée, il y a subitement le feu au lac. Pas question d’exposer la vieillesse tranquille de la richissime Liliane Bettencourt via des enquêtes sur son si gourmand photographe préféré. Interrogé, en juillet 2010, par l’Inspection des finances sur l’existence d’un compte appartenant à Banier au Liechtenstein, Éric Woerth fournit une lettre de sa main où il indique que jamais, au grand jamais, un tel compte n’a existé. L’Inspection des finances se contente de cette attestation…

Un mois auparavant, lorsqu’il répond aux questions de Jean-Michel Aphatie sur RTL, les explications du ministre du Budget sont nettement plus embarrassées. Moins nettes.

– Jean-Michel Aphatie : « Connaissiez-vous les noms des personnes qui avaient un compte au Liechtenstein ? »

– Éric Woerth : « Nous avions… Je ne connaissais pas… Je n’en sais rien. Je n’ai jamais regardé les listes, cela ne m’intéresse pas. »

Quelques instants plus tard, et alors qu’Aphatie revient à la charge et lui redemande s’il a vu les noms inscrits sur le fameux listing, Éric Woerth se contredit : « J’ai vu les noms, bien sûr. »

– J.-M. A. : « Et Banier y figurait ? »

– É. W. : « Je n’ai pas à répondre à cela, je n’ai pas à répondre à cela. »

Chronologie falsifiée
À l’époque, Éric Woerth fournit à la presse une tout autre version. Selon lui, un contrôle fiscal a bien eu lieu sur la situation de François-Marie Banier en mars 2009, mais pas en 2008, comme Bakchich l’a écrit. Et, évidemment, précise Woerth, ce contrôle s’est soldé par quelques broutilles.

Cette présentation est un leurre et la chronologie est falsifiée, comme le montre le rapport de l’Inspection des finances remis sur cette affaire à l’été 2010. Dans l’annexe 3 de leur travail, qui n’a pas été rendue publique mais dont Bakchich a pu prendre connaissance, les inspecteurs notent que le contrôle sur Banier démarre bien en 2008 et non en 2009. Hélas, leur curiosité n’ira guère au-delà de cette constatation chronologique…

Aujourd’hui, alors que mère et fille Bettencourt ont enterré la hache de guerre, les juges de Bordeaux désormais en charge de ce qui reste de cette enquête ont les moyens, grâce au zèle de la justice suisse, de revenir au cœur de ce vaste scandale d’État.

samedi 25 décembre 2010

C'est Noël ! ALTIS, cela bouge?

28 décembre 2010
Altis : ça bouge ?
le 23 décembre
Le Fonds stratégique d'Investissement (FSI) a toujours dit qu'il n'irait pas seul sauver Altis, cette société de semi-conducteurs de Corbeil-Essonnes, circonscription de Serge Dassault, rachetée pour l'euro symbolique par Yasid Sabeg, ancien commissaire à la Diversité. Mais ce dernier aurait enfin convaincu un fonds qatari d'investir dans l'entreprise. Du coup, le FSI pourrait être obligé de suivre.

Le Nouvel Observateur
Publié par cfdtaltis à l'adresse 12/28/2010 12:01:00 PM

vendredi 24 décembre 2010

DROIT AU LOGEMENT :UNE SEANCE PATHETIQUE AU TA DE MARSEILLE LE 23 DECEMBRE





LA CFDT MPM SOUHAITE A TOUTES ET A TOUS


DE BONNES FETES DE NOEL

MPM ON THE MOUV' (suite ...)





Encore du mouvement à MPM
Publié le vendredi 24 décembre 2010 à 12H06


Après le départ de Franck Dumontel, directeur de cabinet du président Eugène Caselli à la Communauté urbaine Marseille Provence, le 13 décembre, c'est au tour d'Armand Mikaelian de quitter l'institution cette semaine. Le conseiller du président, ex-entraîneur au Cercle des nageurs de Marseille, n'a pas encore de successeur à son poste. Il pourrait y avoir encore du nouveau début janvier, ce qui tendrait à confirmer la volonté à la tête de l'institution de "remettre les choses à plat" après l'éclatement de l'affaire Alexandre Guérini.

jeudi 23 décembre 2010

CSFPT :financement de la protection sociale complémentaire dans la FPT

Communiqué de presse
du 22 décembre 2010

Dernière séance avant Noël pour le conseil supérieur ….

Cela relève-t il du miracle? Mais 3 ans après une entrée en vigueur dans la Fonction publique d’Etat, le projet de décret relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été enfin examiné par le CSFPT et a reçu un avis favorable de l’assemblée plénière (27 voix pour et 7 abstentions).

Suite à un travail persévérant de la DGCL salué par tous, ce texte prévoit le cadre dans lequel les employeurs publics locaux pourront, s’ils le décident, aider leurs agents à se couvrir par une protection sociale complémentaire. La satisfaction exprimée par les représentants des personnels et les élus de voir enfin ce projet de décret, n’a pas empêché les organisations syndicales de regretter le caractère facultatif de ces dispositions alors que les comptes de la sécurité sociale sont très préoccupants et que la charge revenant aux seuls assurés sociaux ne fait qu’augmenter.

Le deuxième texte “offices publics de l’habitat” porte sur le volet ressources humaines de ces établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui se substituent aux O.P.H.LM. et aux O.P.A.C. Il a pour objet d’organiser le mieux possible la coexistence de deux catégories de personnels, privés et publics, qui travaillent au sein des OPH. (18 000 agents relevaient en 2008 encore de la FPT).
Deux amendements pourtant adoptés à l’unanimité par le Csfpt ont été rejetés par la DGCL. Ils visaient à ce que les centres de gestion prennent en compte les agents territoriaux des OPH dans l’effectif des agents servant au calcul des décharges d’activité de service attribuées aux organisations syndicales. La majorité du conseil supérieur a émis un avis défavorable par 25 voix contre et 9 pour. La CGT, contestant la légalité de ces mesures, entend former un recours contentieux y compris par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité.

Les votes des membres du CSFPT ont été partagés sur les 4 autres textes figurant à l’ordre du jour.
Deux d’entre eux font l’objet d’un vote favorable :
- Un projet de décret relatif aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale. Le texte innove en introduisant un troisième concours et l’admission à concourir est systématiquement conditionnée par la réussite à un test psychologique.
- Un projet de décret fixe les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires territoriaux soumis, à titre expérimental, au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie. Le texte a été adopté grâce au vote favorable de l’ensemble des employeurs. Toutes les organisations syndicales se sont abstenues.

Les deux autres textes ont fait l’objet d’un vote défavorable :
- Un projet de décret sur le détachement des militaires sur des emplois vacants des trois fonctions publiques.
- Un projet de décret sur la mise à disposition d’agents non titulaires pour le développement du réseau de la Poste. Texte emblématique, selon certaines organisations syndicales, du démantèlement des services publics sur le territoire et pour les employeurs locaux, du transfert continuel par l’Etat de charges aux collectivités territoriales.

Enfin, il a été procédé à la désignation de Didier Pirot (FO), qui succède à Isabelle Belotti en tant que président de la formation spécialisée n° 2, chargée des questions organiques.

Le Président Derosier présentera ses vœux à la presse et aux partenaires institutionnels le mercredi 5 janvier 2011 à 11h30 au siège du CNFPT (10-12, rue d’Anjou, Paris 8ème).

La prochaine séance plénière aura lieu le mercredi 2 février 2011

Projets présentés au CSFPT lors de la séance du 22/12/2010



· Protection sociale (participation des collectivités au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents). Avis favorableCliquez ici


· Frais de transport (remboursement frais de transport des fonctionnaires soumis à titre expérimental au contrôle des CPAM). Avis favorable Cliquez ici


· OPH (dispositions relatives aux personnels des OPH). Avis défavorable Cliquez ici


· Non titulaires (mise à disposition de CDD ou CDI auprès de la Poste). Avis défavorable Cliquez ici


· Police municipale (organisation des concours pour recrutement des chefs de service de police municipale) Avis favorable Cliquez ici

CSFPT :financement de la protection sociale complémentaire dans la FPT

Communiqué de presse
du 22 décembre 2010

Dernière séance avant Noël pour le conseil supérieur ….

Cela relève-t il du miracle? Mais 3 ans après une entrée en vigueur dans la Fonction publique d’Etat, le projet de décret relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents a été enfin examiné par le CSFPT et a reçu un avis favorable de l’assemblée plénière (27 voix pour et 7 abstentions).

Suite à un travail persévérant de la DGCL salué par tous, ce texte prévoit le cadre dans lequel les employeurs publics locaux pourront, s’ils le décident, aider leurs agents à se couvrir par une protection sociale complémentaire. La satisfaction exprimée par les représentants des personnels et les élus de voir enfin ce projet de décret, n’a pas empêché les organisations syndicales de regretter le caractère facultatif de ces dispositions alors que les comptes de la sécurité sociale sont très préoccupants et que la charge revenant aux seuls assurés sociaux ne fait qu’augmenter.

Le deuxième texte “offices publics de l’habitat” porte sur le volet ressources humaines de ces établissements publics locaux à caractère industriel et commercial qui se substituent aux O.P.H.LM. et aux O.P.A.C. Il a pour objet d’organiser le mieux possible la coexistence de deux catégories de personnels, privés et publics, qui travaillent au sein des OPH. (18 000 agents relevaient en 2008 encore de la FPT).
Deux amendements pourtant adoptés à l’unanimité par le Csfpt ont été rejetés par la DGCL. Ils visaient à ce que les centres de gestion prennent en compte les agents territoriaux des OPH dans l’effectif des agents servant au calcul des décharges d’activité de service attribuées aux organisations syndicales. La majorité du conseil supérieur a émis un avis défavorable par 25 voix contre et 9 pour. La CGT, contestant la légalité de ces mesures, entend former un recours contentieux y compris par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité.

Les votes des membres du CSFPT ont été partagés sur les 4 autres textes figurant à l’ordre du jour.
Deux d’entre eux font l’objet d’un vote favorable :
- Un projet de décret relatif aux modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale. Le texte innove en introduisant un troisième concours et l’admission à concourir est systématiquement conditionnée par la réussite à un test psychologique.
- Un projet de décret fixe les conditions et les modalités de remboursement des frais de transport des fonctionnaires territoriaux soumis, à titre expérimental, au contrôle des caisses primaires d’assurance maladie. Le texte a été adopté grâce au vote favorable de l’ensemble des employeurs. Toutes les organisations syndicales se sont abstenues.

Les deux autres textes ont fait l’objet d’un vote défavorable :
- Un projet de décret sur le détachement des militaires sur des emplois vacants des trois fonctions publiques.
- Un projet de décret sur la mise à disposition d’agents non titulaires pour le développement du réseau de la Poste. Texte emblématique, selon certaines organisations syndicales, du démantèlement des services publics sur le territoire et pour les employeurs locaux, du transfert continuel par l’Etat de charges aux collectivités territoriales.

Enfin, il a été procédé à la désignation de Didier Pirot (FO), qui succède à Isabelle Belotti en tant que président de la formation spécialisée n° 2, chargée des questions organiques.

Le Président Derosier présentera ses vœux à la presse et aux partenaires institutionnels le mercredi 5 janvier 2011 à 11h30 au siège du CNFPT (10-12, rue d’Anjou, Paris 8ème).

La prochaine séance plénière aura lieu le mercredi 2 février 2011

mercredi 22 décembre 2010

Assurance-chômage, la CFDT a permis à plus de 310 000 personnes de bénéficier d’une indemnisation

Assurance-chômage, la CFDT a permis à plus de 310 000 personnes de bénéficier d’une indemnisation

CFDT le 20 décembre 2010



Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en signant seule la convention d’assurance-chômage du 19 février 2009, la CFDT a permis à de nombreux jeunes et précaires d’accéder à une indemnisation qui leur était jusqu’alors interdite.
Le bilan, dressé le 15 décembre dernier par le bureau de l’Unédic, des dix-huit premiers mois d’application de la convention d’assurance-chômage est sans appel et valide pleinement l’engagement de la CFDT en faveur d’une filière unique permettant l’ouverture des droits à quatre mois dès quatre mois de travail. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si aucune des quatre organisations syndicales non signataires ne remet en cause la convention à l’approche de sa renégociation.

À la fin septembre 2010, dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la convention 2009, 312 840 personnes ont bénéficié d’une indemnisation grâce au passage de six à quatre mois pour déclencher l’indemnisation. Mieux, d’après les chiffres de l’Unédic, 52 % de ces bénéficiaires sont âgés de moins de 30 ans en fin de contrats courts et précaires – CDD, intérim, ces derniers représentant à eux seuls un tiers des bénéficiaires d’une indemnisation de quatre à six mois – et 30 % ont moins de 25 ans. Ce qui confirme, comme le rappelle Laurent Berger, que la convention remplit l’objectif majeur que s’était assigné la CFDT lors de la négociation, en l’occurrence « permettre une meilleure indemnisation des jeunes et des précaires ». À ces bénéficiaires il faut ajouter les 163 920 demandeurs d’emploi indemnisés entre sept et seize mois qui, à cause des filières précédentes, auraient été exclus de l’indemnisation.

Sur ces dix-huit mois, 90 % des allocataires ont bénéficié d’un effet positif ou neutre de la nouvelle convention ; seuls 10 % ont potentiellement reçu une allocation moins longue que celle à laquelle ils auraient pu prétendre selon les anciennes règles.

Ces résultats sont d’autant plus importants vu la situation de crise persistante, qui ne permet pas d’envisager à court terme une diminution du nombre de demandeurs d’emploi.

Nicolas Ballot

dimanche 19 décembre 2010

Quand on Ademe, on ne compte pas


Quand on Ademe, on ne compte pas


Rapport / mercredi 15 décembre par Lara Mace


Selon la Cour des comptes, l’un des principaux problèmes de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie est que, justement, elle ne maîtrise guère ses dépenses.

L’Ademe est riche, très riche. De plus en plus riche. Principal chef d’orchestre de la mise en œuvre du Grenelle cher à Borloo, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie a vu ses moyens croître de façon exponentielle. Entre 2008 et 2009, son budget d’intervention en « autorisations d’engagement » est passé de 340 à 670 millions d’euros. Pour 2011, la loi de finances lui alloue 508 millions d’euros de crédits de paiement.

Or « cette affectation directe de ressources [les fait échapper à] l’autorisation parlementaire et à la mesure de la performance », note Fabienne Keller. En clair, la sénatrice UMP du Bas-Rhin se demande si tout cet argent est correctement utilisé. D’où sa demande d’audit à la Cour des comptes. En 2006 déjà, un premier rapport de la Cour pointait « l’éparpillement des services et l’insuffisance des procédures de contrôle », rappelle l’élue.

Celui pondu en septembre 2010 n’est guère plus tendre avec l’agence.


Dessin d’AvoineDispersion
Question éparpillement, l’Ademe sait y faire, avec la coexistence de trois sites dits « centraux », à Paris, Angers et Valbonne. Auxquels s’ajoute une délégation dans chaque région. Christian Descheemaeker, président de la septième chambre de la Cour des comptes, écrit que cette dispersion est génératrice de « surcoûts, de lourdeurs, voire de dysfonctionnements ».

Au total, en 2009, les agents de l’Ademe étaient 1032, soit 15% de plus qu’en 2004, pour des dépenses en personnel en augmentation de 23,18% sur la même période.

L’aide à la réalisation – 70% du budget de l’agence – concerne à la fois le financement de grands équipements (réseau de chaleur ou usine d’incinération) et une multitude de petits projets : haute qualité environnementale dans les HLM, plan de déplacements entreprise (PDE), achat de véhicules électriques, etc. Pour le financement d’un PDE, par exemple, la Cour note que « l’Agence ne se donne pas d’objectif chiffré exact, ne cible pas les entreprises pour lesquelles un PDE pourrait avoir un effet d’entraînement plus fort que pour d’autres, ou celles situées dans une zone où le plan a plus de sens qu’ailleurs ».

Christian Descheemaeker estime par ailleurs que « l’Ademe ne pourra pas durablement financer autant de petits projets sans mettre en exergue de façon plus nette leur exemplarité ».

Bref, « il conviendrait de remettre de l’ordre dans la terminologie, de clarifier les concepts et d’améliorer l’exploitation de ce qui est financé à partir d’une typologie plus claire, en explicitant les suites possibles et en structurant les enseignements à en tirer ». Y a du boulot.

S’agissant de l’appui à la recherche, l’Ademe s’est vu attribuer un magot de 2,85 milliards d’euros pour les énergies renouvelables et décarbonées, les véhicules du futur, les déchets et l’économie numérique. Elle a également reçu 375 millions d’euros (pour la période 2009-2012) au titre du Fonds démonstrateur de recherche mis en place dans le cadre du Grenelle en 2008. Problème : le conseil scientifique de l’Agence, censé en orienter la politique de recherche, n’existe plus depuis septembre 2009 !

Cafouillages
Enfin, pour les quatre grandes missions de l’Agence aussi, c’est un joli cafouillage. À part pour les déchets, où « elle exerce un leadership clair », l’Ademe partage ses domaines d’intervention avec d’autres entités publiques. Les sages de la rue Cambon déplorent cette situation, susceptible de créer « des risques de redondance, de frottement, de coûts de transaction, de coordination ». Exemple : les associations agréées de surveillance de la qualité de l’air sont subventionnées par l’Ademe pour leurs investissements, et par les nouvelles directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement pour leur fonctionnement.

Copie à revoir
« La concentration des fonds Grenelle entre les mains d’un seul et même opérateur permet, selon le ministère, d’accélérer la réalisation de certains aspects du Grenelle », note le rapport. Il reste que la Cour des comptes juge qu’une « amélioration de l’information sur la performance de l’opérateur est souhaitable » et que « l’exercice de hiérarchisation et de sélection rigoureuse auquel le Grenelle invite l’établissement et ses directions régionales reste en partie à faire ». Elle doit, selon la Cour, « reconsidérer ses modes d’intervention » si elle veut être « le vecteur du changement d’un modèle de société ».

Lara Mace (avec Valeurs Vertes)

Les smicards vont devoir continuer à se serrer la ceinture












Les smicards vont devoir continuer à se serrer la ceinture





















Les smicards vont devoir continuer à se serrer la ceinture:






La revalorisation du Smic sera de 1,6 % au 1er janvier 2011. Cette décision du gouvernement ne tient pas compte de l’augmentation du coût de la vie pour les ménages et ne prépare pas au redémarrage de la croissance.
Décidément, le mandat présidentiel en cours sera celui de la rigueur pour les smicards : le gouvernement a décidé de revaloriser le Smic au 1er janvier 2011 selon la stricte règle légale, comme c’est le cas depuis 2007. Cela donnera une augmentation de 1,6 % et un salaire minimum à 9 € brut par heure… pour une inflation prévue de 1,7 %. Sans compter que ce dernier taux prend peu en compte la forte augmentation des dépenses courantes qui pèsent davantage sur le budget des petits revenus (loyer, facture énergétique, transports…).

La récente annonce de l’augmentation des primes d’assurance ne fait que donner un exemple supplémentaire de la pertinence de la revendication de la CFDT, qui demandait un coup de pouce supplémentaire de 0,5 % du Smic.


Parmi les arguments utilisés par le ministre du Travail, Xavier Bertrand, pour justifier cette faible revalorisation figure la reprise économique et la promesse d’une croissance de 2 % pour 2011. Or, comme l'explique Laurence Laigo, secrétaire nationale de la CFDT, « les données fournies par l’Observatoire français des conjonctures économiques prévoient une croissance plus proche de 1 % que des 2 %. Si, pour 2011, la priorité est bien l’emploi, une des clés de la croissance repose sur la consommation, laquelle découle du pouvoir d’achat des ménages et, de facto, de l’évolution des salaires. »

F.D.

jeudi 16 décembre 2010

Modification de fonctions et de régime indemnitaire sanctionnée par le Conseil d'Etat 10 11 2010

Conseil d'État

N° 326740
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Ménéménis, président
Mme Emilie Bokdam, rapporteur
Mme Cortot-Boucher Emmanuelle, commissaire du gouvernement
SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats


lecture du mercredi 10 novembre 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERROS-GUIREC (Côtes d'Armor), représentée par son maire ; la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, d'une part, a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mai 2005 par lequel son maire a modifié le régime indemnitaire de M. A et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de ce dernier, et lui a enjoint de rétablir le régime indemnitaire de M. A à la date de sa suppression, d'autre part, a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam, Auditeur,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exerçait depuis le 1er avril 1991 les fonctions de directeur du centre nautique de Perros-Guirec, a été intégré dans le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 3 avril 1992, au grade d'éducateur hors classe, par un arrêté du 15 novembre 1993 du maire de Perros-Guirec ; que cet arrêté a prévu qu'il percevrait, à compter de son intégration, une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ainsi qu'une prime, au titre de l'enveloppe complémentaire, d'un montant équivalent ; que le bénéfice de ce régime indemnitaire lui ayant été retiré à compter du 1er juin 2005 par un arrêté du 6 mai 2005 du maire de Perros-Guirec, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier recommandé reçu le 27 juillet 2005 ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Rennes de demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté litigieux et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Perros-Guirec de rétablir son régime indemnitaire à compter de la date de sa suppression ; que le tribunal administratif de Rennes a fait droit à ces demandes par un jugement du 22 mai 2008 ; que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 31 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Nantes :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 et du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; que, toutefois, les conclusions indemnitaires présentées dans cette matière restent en principe susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel, dès lors qu'elles tendent au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ;

Considérant que le litige dont M. A a saisi le tribunal administratif de Rennes, qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2005 du maire de Perros-Guirec et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ne portait pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le statut de la fonction publique territoriale et ne saurait être regardé comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutenait que la mutation prononcée à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Rennes ne comportait aucune conclusion tendant au versement ou à la décharge d'une somme au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, le litige ressortissait à la compétence en premier et dernier ressort du tribunal administratif ; que la cour administrative d'appel de Nantes était donc incompétente pour statuer en appel, ainsi qu'elle l'a fait par l'arrêt attaqué, sur le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC devant la cour administrative d'appel de Nantes comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 ;

Sur les conclusions présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2008 du tribunal administratif de Rennes :

Considérant qu'en relevant que M. A avait occupé, antérieurement à l'adoption de l'arrêté du maire de Perros-Guirec du 6 mai 2005, les fonctions de directeur du centre nautique de Perros-Guirec, puis d'adjoint au directeur de ce service, sans que les modifications ainsi apportées à sa fiche de poste n'emportent de conséquences sur son régime indemnitaire, et que l'arrêté du 6 mai 2005 visait un courrier du 5 avril 2005 par lequel le maire avait informé M. A qu'il entendait tirer les conséquences des erreurs que celui-ci aurait commises dans la gestion d'une opération qui lui était confiée, et en déduisant de ces constatations que la décision du maire de Perros-Guirec de supprimer le régime indemnitaire de M. A sans que ses fonctions n'aient fait l'objet d'une modification substantielle devait être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée et était entachée d'un détournement de procédure, le tribunal administratif de Rennes, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis et ne leur a pas donné une qualification juridique erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 :

Considérant que, par la présente décision, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIRREC tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions présentées au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 décembre 2008 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIRREC tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 mai 2008.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC devant la cour administrative d'appel de Nantes et devant le Conseil d'Etat est rejeté.
Article 4 : La COMMUNE DE PERROS-GUIREC versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et à M. Thierry A.