mercredi 14 mars 2012

L'emploi de responsable de la bibliothèque municipale sur lequel l’intéressée avait été nommée stagiaire ne correspondait pas au grade du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée. Cette circonstance affecte la légalité du refus de titularisation


Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord sur un emploi ne correspondant pas à son grade de titularisation, le stage n’est pas suffisamment probant.
Le stage que doit effectuer un fonctionnaire stagiaire a pour objet d’établir l’aptitude de l’intéressé à exercer les fonctions correspondant à celles qu’il sera amené à exercer s’il est titularisé et, de manière générale, d’évaluer sa manière de servir. Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant. Aussi, l’évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation. En l’espèce, l’intéressée a été recrutée par une commune en tant qu’attachée de conservation du patrimoine stagiaire. Mais, à l’issue de ce stage, le maire a refusé de la titulariser. Or, l’emploi de responsable de la bibliothèque municipale sur lequel l’intéressée avait été nommée ne correspondait pas au grade du cadre d’emplois d’attaché de conservation du patrimoine dans lequel elle avait vocation à être titularisée. Cette circonstance affecte la légalité du refus de titularisation

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