LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (1)
1 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (1)
2 LOI n° 2015-993
du 17 août 2015 portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union
européenne (1)
3 LOI n° 2015-994
du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)
(*)
·
·
Section 1 :
Création
Article
L5218-1 En savoir
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I. ― Par
dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la
communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté
d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération
Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays
d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence
et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
II. ― La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
II. ― La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
NOTA :
Conformément
à l'article 42 II et III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des
collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
La
conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est
instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par
l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit
code.
Article
L5218-2 En savoir
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Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 89
I.-Sans
préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des
compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article
L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole
d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa
création, transférées par les communes membres aux établissements publics de
coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1
du présent code. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2018, les compétences prévues
au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes
à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes
conditions.
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes :
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du même code pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 dudit code et situés sur le territoire métropolitain.
Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département, au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dans les mêmes délais, en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
·
o
§
§
§
Sous-section
1 : Organisation du conseil de territoire
Article
L5218-3 En savoir
plus sur cet article...
La métropole
d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces
territoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des
solidarités géographiques préexistantes.
Article
L5218-4 En savoir
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Dans chaque
territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la
métropole d'AixMarseille-Provence délégués des communes incluses dans le
périmètre du territoire.
Article
L5218-5 En savoir
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Le siège du
conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole
Sous-section
2 : Le président du conseil de territoire
Article
L5218-6 En savoir
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Le conseil
de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son
sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont
incompatibles.
Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire
Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire
Sous-section
3 : Les compétences du conseil de territoire
Article
L5218-7 En savoir
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Modifié par ORDONNANCE n°2015-50 du 23 janvier 2015 - art. 2
I. ―
Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de
territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de
délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
― leur
exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du
territoire ;
― ils
concernent les affaires portant sur le développement économique, social et
culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de
l'habitat.
Le conseil
de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la
métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la
métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la
saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe
délibérant de la métropole délibère.
Le conseil
de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui
sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document
prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération
et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
Le conseil
de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire
intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil
de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la
métropole.
Le conseil
de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le
territoire.
II. ― Le
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de
territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des
règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été
transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière
de :
1° Création,
aménagement et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
2° Schémas
de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local
d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en
tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement
mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de
réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement
d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
3°
Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des
transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non
urbains, réguliers ou à la demande ;
4° Schéma
d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
5° Plan de
déplacements urbains ;
6°
Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de
l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de
l'habitat insalubre ;
7° Schéma
d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ;
8° Schéma
d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et
d'eau pluviale ;
9° Marchés
d'intérêt national ;
10° Schéma
d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
11° Plans
métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans
climat-énergie territoriaux ;
12°
Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et
aux programmes de recherche ;
13°
Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
14°
Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid
urbains.
III.-Le
président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du
territoire.
IV.-Pour
l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions
qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et
régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés
sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation
est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des
conseils de territoire.
Ces actes
sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le
président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour
chaque conseil de territoire.
Pour
l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de
territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute
décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement
des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget de la métropole.
Le président
du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées
par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner,
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature
aux responsables des services placés sous son autorité.
Sauf en cas
de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la
réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour
l'ensemble des conseils de territoire.
Ces
délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de
la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
complété par l'article 54 de la loi 2015-991
Le II de l'article L. 5218-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l'accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° A la fin du 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;
4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;
7° A la fin du 11°, les mots : « ; plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d'ensemble » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Elaboration du projet métropolitain.
« A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
complété par l'article 54 de la loi 2015-991
o Article 54 En savoir
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Le II de l'article L. 5218-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un » sont remplacés par les mots : « Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque » ;
b) Les mots : « avec l'accord de celui-ci, et » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés ;
2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; »
3° A la fin du 3°, les mots : « fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande » sont supprimés ;
4° Au 4°, les mots : « et programmation des créations et aménagements » sont supprimés ;
5° Le 5° est abrogé ;
6° Au 8°, les mots : « et programmation des équipements en matière » sont supprimés ;
7° A la fin du 11°, les mots : « ; plans climat-énergie territoriaux » sont supprimés ;
8° Au début du 14°, les mots : « Création, aménagement, entretien et gestion » sont remplacés par les mots : « Schéma d'ensemble » ;
9° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« 15° Elaboration du projet métropolitain.
« A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II.
« A compter du 1er janvier 2016, puis par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent II à compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de la compétence définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme
Sous-section
4 : Dispositions financières relatives aux territoires
Article
L5218-8 En savoir
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Modifié par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 55
Le montant
total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de
chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
Les dépenses
et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de
territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de
territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la
métropole.
Les recettes
de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire
sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
La dotation
de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues
à l'article L. 5218-7.
Le montant
des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par
l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les
conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du
territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.
Le conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, après avis de chaque conseil de
territoire, adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à
compter de sa création, un pacte de gouvernance, financier et fiscal, dont
l'objectif est de définir la stratégie en matière d'exercice des compétences et
les relations financières entre la métropole d'Aix-Marseille-Provence et ses
conseils de territoire. Ce pacte précise les modalités de répartition des
dotations de gestion des territoires en application de critères que le conseil
de la métropole d'Aix-Marseille-Provence détermine en tenant compte des
caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population et
des charges que représentent les compétences qui sont déléguées aux conseils de
territoire en application du même article L. 5218-7.
Ce pacte
garantit la couverture financière des charges correspondant aux compétences
déléguées, lesquelles peuvent concerner tout ou partie des compétences qui ont
été transférées au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par ses
communes membres, à l'exception des compétences qui ne peuvent pas être
déléguées conformément au II dudit article L. 5218-7.
Il précise
les modalités de consultation et d'association des conseils de territoire en
matière de gestion des personnels.
Le pacte de
gouvernance, financier et fiscal, est révisé dans les conditions de majorité
prévues au sixième alinéa du présent article afin de tenir compte de l'évolution
des besoins de financement des conseils de territoire liés à l'exercice des
compétences déléguées.
Article
L5218-8-1 En
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La dotation
de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une
dotation d'investissement.
L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7.
L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7.
Article
L5218-8-2 En
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Les sommes
destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations
d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire
en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui
tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de
la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7.
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.
Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.
Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.
Article
L5218-8-3 En
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Le président
du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans
le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire
adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est
voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par
article.
L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole.
Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés.
Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole.
Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés.
Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
Article
L5218-8-4 En
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Lorsque le
président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du conseil de
la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état est arrêté
par le conseil de la métropole.
Article
L5218-8-5 En
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Le président
du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à
l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.
Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.
Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.
Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.
Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.
Article
L5218-8-6 En
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Jusqu'à ce
que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de
territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de
fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de
l'année précédente.
En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
Article
L5218-8-7 En
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Lors de
l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la
métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par
le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de concertation
prévue à l'article L. 5218-8-2.
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté.
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit.
Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté.
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit.
Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.
Sous-section 5 : Dispositions relatives aux personnels
Article
L5218-8-8 En
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Le directeur
général des services du conseil de territoire est nommé par le président du
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition du président
du conseil de territoire.
A défaut de
proposition d'agent remplissant les conditions pour être nommé dans cet emploi
dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci procède à la
nomination du directeur général des services du conseil de territoire.
Il est mis
fin à ses fonctions par le président du conseil de la métropole
d'Aix-Marseille-Provence, sur proposition ou après avis du président du conseil
de territoire.
Les premier
et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
s'appliquent aux agents occupant les emplois de directeur général des services
des conseils de territoire, dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Section 3 :
La conférence métropolitaine des maires
Article
L5218-9 En savoir
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Une
conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires
peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de
politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au
conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
Article
L5218-10 En
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Un conseil
de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux,
culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il
s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la
métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de
planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de
promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou
être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.
Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
Section 4
dispositions financières
Article
L5218-11 En
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I. ― Par
dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence
bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création,
d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes
suivantes :
1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.
1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.
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