lundi 10 avril 2017

Dans le cadre de l'action en justice d'un salarié, les obligations de secret professionnel et de discrétion d'un défenseur syndical présentent des " garanties équivalentes " à celles d'un avocat selon la décision n°2017-623 QPC du 7 avril 2017 publiée au JO du 9 avril.

Défenseur syndical et confidentialité : validation par les sages

10 avril 2017
Cette lettre est réalisée par : Catherine Baret, Mathieu Faria, Véronique Baroggi

Dans le cadre de l'action en justice d'un salarié, les obligations de secret professionnel et de discrétion d'un défenseur syndical présentent des " garanties équivalentes " à celles d'un avocat selon la décision n°2017-623 QPC du 7 avril 2017 publiée au JO du 9 avril.

Conformité de deux alineas de l'article L.1453-8 CT

Rappelons que le statut du défenseur syndical a été institué par la loi Macron du 6 aout 2015*. Il lui permet d'assister ou représenter un salarié devant le Conseil des Prud'hommes et la cour d'appel.

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel conclut : " sont assurées aux parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des droits des parties. ".

Les deux premiers alinéas de l'article L. 1453-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont donc déclarés conformes à la Constitution.

* Article 258 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

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