vendredi 12 juillet 2013

Protection fonctionnelle en cas de dénonciation calomnieuse


Par S. Soykurt
Publié le 11/07/2013
dans : Jurisprudence
L’administration n’est pas obligée de porter elle-même plainte contre un tiers pour dénonciation calomnieuse, mais elle doit protéger l’agent victime « par tout moyen approprié ».
A la suite d’un incident survenu en cours, un élève a porté plainte contre le professeur qui a alors sollicité le bénéfice de la protection prévue par la loi du 13 juillet 1983. L’élève ayant reconnu le caractère imaginaire des faits, l’affaire a été classée mais l’administration a refusé d’assister l’agent dans sa plainte contre l’élève pour dénonciation calomnieuse. 
Or,  la loi du 13 juillet 1983, dans son article 11, établit à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. L’obligation imposée à la collectivité publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts subis.
En l’espèce, au moment de la demande de l’agent, aucune faute personnelle ne pouvait lui être reprochée, puisque la plainte de l’élève était infondée. L’administration n’était pas obligée de porter elle-même plainte contre l’élève, mais en l’absence de motif d’intérêt général, elle aurait dû assurer à l’agent une protection par tout moyen approprié.
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