Par S. Soykurt
Publié le 11/07/2013
dans : Jurisprudence
L’administration n’est pas obligée de
porter elle-même plainte contre un tiers pour dénonciation calomnieuse, mais
elle doit protéger l’agent victime « par tout moyen approprié ».
A la suite d’un
incident survenu en cours, un élève a porté plainte contre le professeur qui a
alors sollicité le bénéfice de la protection prévue par la loi du 13 juillet
1983. L’élève ayant reconnu le caractère imaginaire des faits, l’affaire a été
classée mais l’administration a refusé d’assister l’agent dans sa plainte
contre l’élève pour dénonciation calomnieuse.
Or, la loi du 13 juillet 1983, dans son article 11,
établit à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires
victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, une obligation de
protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que
pour des motifs d’intérêt général. L’obligation imposée à la collectivité
publique peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques
auxquelles le fonctionnaire est exposé, mais aussi de lui assurer une
réparation adéquate des torts subis.
En l’espèce, au moment
de la demande de l’agent, aucune faute personnelle ne pouvait lui être
reprochée, puisque la plainte de l’élève était infondée. L’administration
n’était pas obligée de porter elle-même plainte contre l’élève, mais en
l’absence de motif d’intérêt général, elle aurait dû assurer à l’agent une
protection par tout moyen approprié.
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