RÉFÉRENCES
Exposé des motifs et projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 17 juillet 2013
Protection des lanceurs d’alerte - Les récentes affaires politiques, dont la dernière en date, le
mensonge de Jérôme Cahuzac, ont conduit le gouvernement à décliner, pour les
fonctionnaires, les mesures prévues dans les projets de loi sur la transparence de la vie
publique : renforcement de la lutte
contre les conflits d’intérêts, et création d’un « statut » pour les lanceurs
d’alerte, enfin protégés.
Ainsi, l’article 3 du
projet de loi instaure une protection de « l’agent public qui relate ou
témoigne, de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits
d’intérêts dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions,
afin d’interdire que cela puisse nuire d’une quelconque manière au déroulement
normal de sa carrière ».
La charge de la preuve ne porte plus sur le lanceur d’alerte, mais sur l’auteur de la mesure contestée. La bonne foi du lanceur d’alerte est enfin présumée.
La charge de la preuve ne porte plus sur le lanceur d’alerte, mais sur l’auteur de la mesure contestée. La bonne foi du lanceur d’alerte est enfin présumée.
La prévention des
conflits d’intérêts, qui se traduit par la mise en place de déclaration
d’intérêts à la charge des agents (les fonctions visées seront précisées par
décret en Conseil d’Etat) est accompagnée d’une « double garantie » :
- les informations relatives aux
opinions ou aux activités de l’intéressé ne sont pas inclues dans la
déclaration d’intérêts ;
- la déclaration d’intérêts est
conservée par l’autorité hiérarchique pendant un délai limité, au-delà
duquel elle est détruite, et n’est pas communicable aux tiers.
La notion de devoir de
réserve, que le gouvernement avait l’intention d’introduire dans le texte, mais contre laquelle s’est prononcée le CSFPT n’est
finalement pas présente dans le projet de loi, hormis une référence, à
l’article 10 qui porte sur les membres du Conseil d’Etat.
Simplification du régime des positions statutaires - Le titre II du
projet de loi est relatif à la modernisation des droits et obligations des
fonctionnaires. L’article 18 « dispose que le fonctionnaire ne peut être placé
que dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité, le
détachement, la disponibilité ou le congé parental ».
Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
Lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
L’article 19 unifie la
structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction
publique autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). La
catégorie D qui pouvait subsister est ainsi supprimée.
Renforcement de la protection fonctionnelle - Le projet de loi
prévoit, dans son article 25, une clarification des droits du fonctionnaire mis
en cause, ainsi que ceux du fonctionnaire victime et de ses ayant-droits.
Plusieurs notions sont introduites par le texte, déclenchant la protection
fonctionnelle :
- atteinte volontaire à la vie,
- atteinte volontaire à
l’intégrité de la personne
- agissements constitutifs de
harcèlement, sexuel ou moral.
« De même, lorsqu’un
agent est entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit
proposer une mesure de composition pénale dans des cas où les faits conduisant
à de tels actes de procédure pénale n’ont pas le caractère d’une faute
personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il est prévu que la
protection fonctionnelle lui soit accordée », précise l’exposé des motifs.
Evolution des procédures disciplinaires – L’article 27 du projet de loi met
fin à l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire. Désormais, tout fait
passible de sanction disciplinaire devra être, à compter de sa connaissance par
l’administration poursuivi dans un délai de trois ans. L’interruption de ce
délai n’est possible qu’en cas de poursuites pénales.
L’échelle des sanctions est harmonisée entre les trois versants de la fonction publique (nouvel article 19 bis dans la loi du 13 juillet 1983).
L’échelle des sanctions est harmonisée entre les trois versants de la fonction publique (nouvel article 19 bis dans la loi du 13 juillet 1983).
Assurer « l’exemplarité des employeurs publics » - Le titre III du
projet de loi contient plusieurs dispositions dont l’objectif est d’assurer «
l’exemplarité des employeurs publics ». La première d’entre elles prévoit
d’avancer d’un an l’échéance prévue pour les obligations en matière de «
répartition équilibrée des nominations » issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012.
L’article 40 porte sur
le Conseil commun de la fonction publique et prévoit de regrouper au sein d’un
même collège les différentes catégories d’employeurs publics, de sorte que ces
employeurs regroupés se prononcent ensemble.
Le CCFP devient en outre compétent pour connaître des questions et projets de textes communs à au moins deux des trois versants de la fonction publique.
Le CCFP devient en outre compétent pour connaître des questions et projets de textes communs à au moins deux des trois versants de la fonction publique.
Résultats collectifs - Enfin, ancienne revendication d’une partie des
syndicats, et mesure sans doute plus symbolique qu’autre chose, l’article 42
remplace la notion de « performance collective », introduite par l’article 38 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 par
celle de « résultats collectifs », « plus adaptée aux services publics »,
commente l’exposé des motifs.
PROJET DE LOI
relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires
NOR : RDFX1314513L/Bleue-1
------
EXPOSÉ DES MOTIFS
Héritier des grandes réformes de la période de la Libération, le statut général des
fonctionnaires, garant de nos valeurs républicaines, est fondé sur un équilibre entre les droits et
les obligations des fonctionnaires, qui assure à tous les citoyens le respect de notre modèle de
service public.
En modifiant, par ce projet de loi, le statut général des fonctionnaires, le Gouvernement
exprime son attachement à notre système de fonction publique.
Trente ans après la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, le statut général reste en effet le cadre le plus adapté pour concilier l’affirmation
des principes fondateurs d’une fonction publique de carrière avec les besoins sans cesse
renouvelés de l’action publique. Il constitue un gage de continuité et de cohésion au service des
collectivités publiques et des citoyens.
Depuis 1983, pourtant, les droits et obligations des fonctionnaires, qui fondent la
spécificité de leur statut, n’ont pas été revisités de façon globale. Or les nombreuses évolutions
qui ont transformé la sphère publique nécessitent de réaffirmer aujourd’hui les valeurs qui
guident l’action publique, et de répondre au besoin des agents et des citoyens de redonner du
sens au service public.
En consacrant l’exemplarité des fonctionnaires dans l’exercice quotidien de leurs
missions au service de l’intérêt général, et en reconnaissant les valeurs portées par la fonction
publique, ce projet exprime également la confiance que le Gouvernement porte aux agents
publics.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
————
Ministère de la réforme de l’Etat,
de la décentralisation et de
la fonction publique
————
TEXTE SOUMIS A LA DELIBERATION
DU CONSEIL DES MINISTRES2/65
La proclamation des valeurs fondamentales de la fonction publique, le renforcement du
cadre juridique relatif à la déontologie et aux règles de cumuls ainsi que la modernisation des
règles de mobilité des agents publics forment un ensemble cohérent de dispositions qui illustre la
vision d’une fonction publique de qualité, dotée de règles statutaires clarifiées et d’une approche
déontologique renforcée.
Ce socle ambitieux s’inscrit par ailleurs dans la volonté de renforcer l’unité du statut
général, dans le respect de la spécificité de chacun des trois versants.
Tel est le sens de ce projet de loi qui renforce significativement la place des valeurs de la
fonction publique et les dispositifs applicables en matière de déontologie (titre Ier), actualise les
obligations et les garanties fondamentales accordées aux agents (titre II), et inscrit dans le statut
général les premiers acquis de l’action du Gouvernement en faveur de l’exemplarité des
employeurs publics (titre III).
Le titre Ier est relatif à la déontologie.
Le chapitre Ier porte sur la déontologie et la prévention des conflits d’intérêts.
L’article 1er consacre, pour la première fois dans le droit de la fonction publique, les
valeurs fondamentales communes aux agents publics afin de :
- reconnaître le devoir d’exercer ses fonctions avec impartialité, probité et dignité, qui
fonde la confiance des citoyens envers ceux qui ont fait le choix de servir l’intérêt général et
justifie en retour le respect dû à la dignité des fonctions et des agents qui les exercent ;
- consacrer les obligations de neutralité et de réserve auxquelles le fonctionnaire est tenu
pour garantir l’égal traitement et le respect de la liberté de conscience de toutes les personnes ;
- garantir le respect du principe de laïcité.
Le projet de loi reconnaît solennellement le rôle du chef de service auquel il incombe de
veiller au respect de ces valeurs fondamentales dans le fonctionnement quotidien des services
placés sous son autorité.
Il prévoit également que les règles déontologiques peuvent être précisées par des textes,
tels que des codes de déontologie, pris sous la forme de décrets en Conseil d’Etat, sans faire
obstacle au pouvoir du chef de service d’adopter, après avis des représentants du personnel, des
règles déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité.
Cette affirmation des valeurs fondamentales des fonctionnaires et agents publics s’inscrit
par ailleurs dans le contexte de la signature, le 12 décembre 2012, par les représentants des
employeurs publics européens (EUPAE) et des agents (TUNED) réunis au sein du comité
sectoriel européen de dialogue social, d’un accord-cadre pour un service de qualité dans les
administrations des gouvernements centraux de l’Union européenne. 3/65
L’article 2 institue un dispositif novateur visant à promouvoir la place de la déontologie
dans la fonction publique et modifie en profondeur le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires. Il met en place une logique statutaire d’ensemble
qui repose, au-delà de la consécration des valeurs fondamentales communes aux fonctionnaires,
sur l’idée de faire de tout agent public le premier gardien des principes déontologiques inhérents
à l’exercice d’une fonction publique.
De cette approche découle le principe selon lequel le fonctionnaire veille à prévenir et à
faire cesser immédiatement les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou
pourrait se trouver, dans la mesure où une telle situation est de nature à compromettre l’exercice
indépendant, impartial et objectif de ses fonctions. La notion de conflit d’intérêts est définie en
cohérence avec la définition retenue dans le projet de loi relatif à la transparence de la vie
publique actuellement en discussion au Parlement.
Quatre types d’obligations sont mises à la charge du fonctionnaire qui estime se trouver
dans une situation de conflits d’intérêts. Lorsque l’agent est placé dans une position hiérarchique,
l’article 3 met en place un mécanisme de saisine de son supérieur qui permet d’apprécier, à un
niveau de proximité, s’il y a lieu de confier le dossier ou la décision à un autre agent. En outre, si
le fonctionnaire dispose lui-même d’une délégation de signature ou s’il est membre d’une
instance collégiale, cet article retient une logique d’abstention qui conduit l’agent à ne pas signer
ou siéger. De même, l’agent qui exerce des fonctions juridictionnelles se déporte afin d’être
suppléé. Enfin, dans le cas où le fonctionnaire exerce des compétences qui lui ont été dévolues
en propre, il est désormais prévu qu’il soit suppléé par un délégataire qui doit instruire le dossier
ou prendre la décision sans recevoir d’instructions.
L’article 3 instaure une garantie visant à protéger l’agent public qui relate ou témoigne,
de bonne foi, de faits susceptibles d’être qualifiés de conflits d’intérêts dont il aurait eu
connaissance dans l’exercice de ses fonctions, afin d’interdire que cela puisse nuire d’une
quelconque manière au déroulement normal de sa carrière. Il détermine le régime de charge de la
preuve qu’il fait reposer sur l’auteur de la mesure contestée et non sur l’agent qui informe les
autorités, celui-ci étant présumé de bonne foi. En revanche, le projet de loi prévoit que dans les
cas où le fonctionnaire aurait informé les autorités de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou
en connaissance partielle de l’inexactitude des faits ainsi signalés, l’intéressé s’expose aux peines
sanctionnant le délit de dénonciation calomnieuse.
Il comprend également diverses dispositions de coordination visant à parfaire la
protection contre les discriminations dont certains fonctionnaires peuvent être victimes à raison
de leurs opinions, de leur sexe ou de leur action contre les différentes formes de harcèlement.
L’article 4 introduit, dans le titre Ier du statut général, une triple obligation légale pour
mieux prévenir les conflits d’intérêts pouvant résulter de l’exercice de fonctions dont la nature
ou le niveau hiérarchique expose particulièrement certains agents. De telles fonctions doivent
être précisées par décret en Conseil d’Etat.
Il met en place un régime de déclaration d’intérêts à la charge de ces agents, qui doivent
déclarer leurs intérêts dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction à l’autorité
hiérarchique dont ils relèvent. Il revient à cette dernière d’apprécier si l’agent se trouve dans une
situation de conflit d’intérêts et, le cas échéant, d’enjoindre à l’agent de faire cesser cette
situation dans un délai qu’elle détermine. 4/65
Lorsque l’autorité hiérarchique ne s’estime pas en mesure d’apprécier si l’agent se trouve
dans une telle situation, elle transmet la déclaration de l’intéressé à la commission de déontologie
de la fonction publique. Si, à l’examen, la commission constate que l’agent se trouve placé en
situation de conflit d’intérêts, elle doit informer l’autorité hiérarchique, qui enjoint à l’agent de
faire cesser cette situation dans un délai qu’elle détermine.
Dans les deux cas, si l’agent ne faisait pas fait cesser la situation de conflit d’intérêts dans
le délai imparti, il appartiendrait à son autorité hiérarchique et à l’autorité investie du pouvoir de
nomination d’en tirer les conséquences, y compris en procédant à sa mutation dans l’intérêt du
service, dans les conditions du droit commun.
Le Gouvernement a souhaité instaurer une double garantie pour les agents soumis à
l’obligation de déclarer leurs intérêts. D’une part, le projet de loi précise les éléments que les
déclarations d’intérêts ne doivent pas contenir, notamment les informations relatives aux
opinions ou aux activités de l’intéressé. D’autre part, il prévoit que la déclaration d’intérêts est
conservée par l’autorité hiérarchique pendant un délai limité, au-delà duquel elle est détruite, et
qu’elle n’est pas communicable aux tiers, afin de ne pas porter une atteinte excessive au droit des
agents soumis à cette nouvelle obligation au respect de leur vie privée.
Le modèle et le contenu de cette déclaration, ainsi que ses modalités de dépôt, de mise à
jour et de conservation seront fixés par décret en Conseil d’Etat.
Par ailleurs, l’article 4 rappelle le principe de la libre gestion du patrimoine personnel ou
familial des fonctionnaires.
Toutefois, le Gouvernement a souhaité qu’une exception soit prévue, de manière similaire
au dispositif mis en place dans le cadre du projet de loi relatif à la transparence de la vie
publique, pour les agents particulièrement exposés au risque de conflits d’intérêts, et dont les
missions ont une incidence en matière économique. Ces agents doivent prendre toutes mesures
utiles, dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, à peine de nullité de leur
nomination, pour que leurs instruments financiers soient gérés pendant toute la durée de leurs
fonctions dans des conditions excluant tout droit de regard de leur part. Les garanties associées à
la mise en place de cette obligation sont identiques à celles prévues pour la déclaration d’intérêts
(non-versement au dossier, communication interdite aux tiers).
Une troisième obligation légale est mise en place pour les agents objectivement exposés à
un risque de conflit d’intérêts, au regard du niveau hiérarchique ou de la nature de leurs
fonctions. Il est prévu qu’ils transmettent à la commission de déontologie de la fonction publique
dans les deux mois qui suivent la prise de leurs fonctions, à peine de nullité de la nomination,
une déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie de la fonction
publique.
Dans cette hypothèse, le contrôle est fondé sur la transmission, par le même agent, d’une
nouvelle déclaration de situation patrimoniale à la commission de déontologie, dans les deux
mois qui suivent la cessation de ses fonctions, pour lui permettre d’apprécier les variations de
son patrimoine. Lorsque la commission, après une procédure contradictoire, constate des
évolutions patrimoniales pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications suffisantes, elle
transmet le dossier à l’administration fiscale. Cette obligation est également assortie des mêmes
garanties que l’obligation de déclaration d’intérêts. 5/65
L’article 5 instaure des dispositions transitoires afin de prévoir l’application progressive
aux situations en cours des obligations résultant de la production, par les fonctionnaires qui y
seront soumis par décret en Conseil d’Etat, d’une déclaration d’intérêts et d’une déclaration de
situation patrimoniale. Le Gouvernement a souhaité que les agents intéressés aient deux mois, à
compter de la date d’entrée en vigueur des décrets d’application, pour se conformer à ces
obligations. A défaut, des poursuites disciplinaires pourront être engagées.
Le chapitre II est relatif aux cumuls d’activités.
L’article 6 trace les limites qui résultent de l’obligation, pour le fonctionnaire, de se
consacrer entièrement au service de l’intérêt général. Au-delà des interdictions connues des
agents publics, il est dorénavant également proscrit de cumuler, avec l’occupation d’un emploi à
temps complet donnant lieu à un service à temps plein :
- la création ou la reprise de toute entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, ou impliquant l’affiliation au régime
micro-social simplifié prévu par le code de la sécurité sociale ;
- l’occupation d’un autre emploi permanent à temps complet ou incomplet.
Le projet de loi redonne ainsi du sens à l’exercice de fonctions publiques par les agents
qui, notamment lorsqu’ils occupent un emploi à temps complet, exercé à temps plein ou à temps
partiel, doivent se consacrer pleinement à leurs fonctions.
L’article 6 maintient les deux dérogations existantes au principe de l’interdiction de
cumul d’un emploi public permanent avec une autre activité publique ou privée. D’une part, il
est toujours possible aux lauréats d’un concours administratif ou aux personnes recrutées en
qualité d’agent non titulaire de droit public de continuer à exercer leur activité privé pour une
durée limitée. D’autre part, il est prévu de laisser la possibilité pour les agents de cumuler
l’occupation d’un emploi permanent à temps incomplet ou non complet avec un autre emploi à
temps incomplet ou non complet, dans la mesure où l’agent est employé à moins de 70 % d’un
service à temps complet. Dans les deux cas, une déclaration doit être transmise à l’autorité dont
relève l’intéressé.
En outre, l’article 6 revoit les conditions du cumul d’un emploi à temps complet dont le
service est accompli à temps partiel avec la création ou la reprise d’une entreprise. L’autorisation
d’accomplir son service à temps partiel à cette fin n’est plus accordée de plein droit, mais sous
réserve des nécessités du service et de l’autorisation préalable de la commission de déontologie
de la fonction publique, pour une durée maximale de deux ans non renouvelable.
Par ailleurs, l’article 6 rappelle que le principe de l’obligation de se consacrer à son
emploi public peut se concilier, que le fonctionnaire soit à temps complet ou non, avec l’exercice
d’une ou de plusieurs activités accessoires, après autorisation de l’autorité dont relève l’agent.
Dans ce cadre, le fonctionnaire peut être recruté comme enseignant associé.
De même, le principe de libre production des œuvres de l’esprit par les fonctionnaires,
sous réserve des dispositions de la loi, est réaffirmé. En particulier, les membres du personnel
enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes
pratiquant des activités à caractère artistique peuvent continuer d’exercer les professions
libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. 6/65
Au demeurant, l’exercice d’activités accessoires doit respecter les interdictions faites au
fonctionnaire au I du nouvel article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 et en particulier, pour
les fonctionnaires occupant un emploi à temps complet et exerçant leurs fonctions à temps plein,
celle de la création ou de la reprise d’une entreprise ou de l’affiliation au régime micro-social
simplifié prévu par le code de la sécurité sociale (« auto-entreprise ») ainsi que celle de
l’occupation d’un autre emploi permanent.
L’article 7 supprime, dans les titres II, III et IV du statut général, l’autorisation
d’accomplir un service à temps partiel accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l’agent non
titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. Des dispositions transitoires
accompagnent cette suppression et permettent à l’agent de se conformer aux obligations résultant
des nouvelles règles de cumul.
Le chapitre III est relatif à la commission de déontologie de la fonction publique.
L’article 8 renforce la place de la commission de déontologie de la fonction publique, qui
voit ses compétences élargies, son rôle rénové et son impartialité renforcée.
Pilier de l’approche déontologique globale souhaitée par le Gouvernement, elle se trouve
consacrée en intégrant la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
L’article 8 confère à la commission de déontologie une nouvelle mission de garante du
respect des principes déontologiques inhérents à l’exercice d’une fonction publique. Ces
prérogatives se traduisent par de nouvelles compétences :
- d’une part, la possibilité de rendre un avis, sur saisine de l’administration,
préalablement à l’adoption d’un texte relatif à l’application des dispositions relatives aux valeurs,
aux obligations et à la déontologie du titre Ier du statut général ;
- d’autre part, la faculté d’émettre des recommandations, de sa propre initiative, pour
garantir la bonne application des articles relatifs aux valeurs, aux obligations et à la déontologie,
au-delà des avis qu’elle est susceptible de rendre sur les projets de textes élaborés par
l’administration ;
- enfin, sa saisine, à la demande de l’administration, pour des recommandations
individuelles dans l’application de ces dispositions à des situations particulières, dont la
fréquence peut conduire la commission à émettre des recommandations de doctrine ou à diffuser
des bonnes pratiques déontologiques.
La commission reçoit également la compétence de rendre publics, selon les modalités
qu’elle détermine, ses avis et recommandations. En revanche, les recommandations individuelles
formulées par la commission sur demande de l’administration ne peuvent pas être publiées.
L’article 8 accroît le contrôle exercé par la commission de déontologie de la fonction
publique en matière de départs vers le secteur privé. 7/65
Toutes les catégories d’agents actuellement soumis à ce contrôle le demeurent : les
fonctionnaires, quelle que soit leur position statutaire, et les agents non titulaires de droit public,
quelle que soit la durée de leur contrat, ainsi que les collaborateurs du Président de la
République, les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs de cabinet des autorités
territoriales et les agents des autorités administratives indépendantes. Par ailleurs, l’intégralité
des personnels des organismes, autorités et établissements publics mentionnés à
l’article L. 1451-1 du code de la santé publique sont également soumis.
Le champ du contrôle de la commission de déontologie est sensiblement élargi.
D’une part, sa saisine devient obligatoire pour apprécier la compatibilité de toute activité
lucrative dans une entreprise privée, dans un organisme de droit privé ou auprès d’une personne
morale de droit public exerçant une activité économique, avec les fonctions exercées au cours
des trois années précédant le début de cette activité par tout agent cessant définitivement ou
temporairement ses fonctions. Il n’existe plus de situation dans laquelle la saisine de la
commission est facultative.
Afin d’améliorer l’efficacité de ce contrôle, l’article 8 retient la proposition du rapport de
la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique (2012) qui consiste à allonger
le délai de l’auto-saisine du président de la commission de déontologie en le portant de dix jours
à trois mois.
D’autre part, dans tous les cas où elle est saisie, la commission opère un contrôle complet
de compatibilité de l’activité projetée avec les fonctions anciennement exercées, pendant une
durée de trois ans à compter de la cessation des fonctions, au regard des critères suivants :
- l’atteinte à la dignité des fonctions ou le risque de mise en cause du fonctionnement
normal, de l’indépendance ou de la neutralité du service ;
- l’existence d’une situation constitutive de prise illégale d’intérêt au sens de
l’article 432-13 du code pénal, ainsi que, plus largement, la méconnaissance de tout autre
principe déontologique inhérent à l’exercice d’une fonction publique.
Ce contrôle préventif exercé par la commission, qui donne lieu à un avis dans un délai de
deux mois, est donc plus large que celui organisé par le mécanisme actuel principalement centré
sur le risque de survenance d’une prise illégale d’intérêts.
Par ailleurs, sont également reprises les dispositions confiant actuellement à la
commission l’examen de la compatibilité d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise
par un agent public à temps partiel avec les fonctions qu’il exerce.
L’article 8 rappelle les différents types d’avis rendus par la commission de déontologie
ou, le cas échéant, son président.
S’agissant de l’autorité des avis rendus, il est prévu qu’outre les avis d’incompatibilité,
les réserves dont sont assortis les avis de compatibilité lient l’administration. L’agent qui ne se
conforme pas à l’avis de la commission risque ainsi de s’exposer directement à une sanction
disciplinaire. 8/65
Au demeurant, il convient de rappeler que, de manière générale, l’administration peut
toujours refuser, pour des motifs liés à l’intérêt du service, la demande d’un agent tendant à être
placé dans une position qui lui permettrait d’exercer une activité lucrative, y compris lorsque la
commission rend un avis de compatibilité.
Afin de renforcer l’impartialité de la commission de déontologie, l’article 8 dispose que
les représentants de l’administration qui siègent à la commission n’ont plus voix délibérative,
d’une part, et que les membres de la commission sont nommés pour trois ans renouvelable une
fois, d’autre part.
En outre, il est prévu que lorsqu’elle se réunit pour apprécier l’évolution de la situation
patrimoniale d’un agent, seuls siègent les membres de la commission ayant voix délibérative, à
l’exclusion du représentant de l’administration à laquelle appartient l’agent.
Enfin, la remise au Premier ministre d’un rapport public annuel rendant compte de
l’exécution des missions de la commission de déontologie de la fonction publique est consacrée
dans une logique de transparence et d’information.
L’article 9 modifie l’intitulé du chapitre IV du titre Ier du statut général, qui devient
« Des obligations et de la déontologie », et comprend des dispositions de coordination sur le
champ d’application des dispositions de ce chapitre, notamment avec les dispositions du projet
de loi relatif à la transparence de la vie publique présenté lors du conseil des ministres du
24 avril 2013, et avec celles de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. C’est ainsi que
les collaborateurs du Président de la République, les membres des cabinets ministériels et les
collaborateurs des autorités territoriales, déjà assujettis aux obligations de déclaration de nature
déontologique par les dispositions législatives relatives à la transparence de la vie publique,
resteront soumis aux règles en matière de cumuls d’activités, introduites dans le statut général
par le présent projet de loi.
Il est enfin proposé, au titre de la coordination entre les différents dispositifs de
transparence, que les déclarations faites au titre d’une législation spécifique puissent être
utilisées pour satisfaire aux obligations introduites dans le statut général des fonctionnaires.
Le chapitre IV réunit les dispositions relatives à la déontologie des membres de la
juridiction administrative et des juridictions financières.
La première section est consacrée aux membres des juridictions administratives.
L’article 10 modifie le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de justice
administrative, qui comprend les dispositions statutaires propres aux membres du Conseil d’Etat.
Ces dispositions consacrent, en premier lieu, les valeurs fondamentales des membres du
Conseil d’Etat, qui sont communes à l’ensemble des membres de la juridiction administrative.
Sont ainsi consacrés les principes fondamentaux d’indépendance, d’impartialité, de dignité et de
probité qui régissent l’exercice de leurs fonctions par les membres du Conseil d’Etat. Ces
dispositions rappellent également l’exigence du devoir de réserve ainsi que l’impossibilité de se
prévaloir, à l’appui d’une activité politique, de l’appartenance au Conseil d’Etat
(article L. 131-2). 9/65
En second lieu, des modalités de prévention renforcées des conflits d’intérêt sont
définies, eu égard aux exigences propres auxquelles les membres de corps exerçant des fonctions
juridictionnelles sont soumis.
La responsabilité qui incombe à chaque membre du Conseil d’Etat de prévenir ou de faire
cesser les conflits d’intérêts, définis conformément aux dispositions applicables à l’ensemble de
la fonction publique, est consacrée (article L. 131-3).
Est instauré un collège de déontologie, commun aux membres du Conseil d’Etat et aux
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, chargé de les
éclairer sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de
leurs activités (article L. 131-4). Il est chargé, outre le contrôle des déclarations d’intérêts,
d’émettre des recommandations sur l’application des principes déontologiques et des bonnes
pratiques dans l’exercice de leurs activités et de donner des avis sur la situation personnelle d’un
membre de la juridiction administrative au regard de la déontologie. Il est composé d’un membre
du Conseil d’Etat élu par l’assemblée générale, d’un magistrat des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, élu par le conseil supérieur des tribunaux administratifs et des
cours administratives d’appel, et d’une personnalité qualifiée extérieure à la juridiction
administrative nommée par le Président de la République. Le Président de la République désigne
le président du collège de déontologie. Les principes déontologiques que doivent respecter les
membres de la juridiction administrative sont rassemblés dans une charte, arrêtée après avis du
collège par le vice-président du Conseil d’Etat.
L’obligation de souscrire une déclaration d’intérêts est imposée aux membres du Conseil
d’Etat (article L. 131-5) dans les deux mois qui suivent son affectation. Cette déclaration est
adressée au président dont ils relèvent, après un entretien sur ce sujet avec ce dernier.
Lorsque le président dont relève le membre du Conseil d’Etat ne s’estime pas en mesure
d’apprécier l’existence d’une situation de conflit d’intérêts, actuelle ou potentielle, il transmet la
déclaration au collège de déontologie. Cette transmission est obligatoire dans le cas des
présidents de section, des présidents adjoints de section et de chambre. Le collège émet un avis
transmis au supérieur hiérarchique de l’intéressé.
Le conflit d’intérêt est ensuite prévenu par la mise en œuvre du mécanisme du « déport »
(article L. 131-6). Ces dispositions suivent une logique similaire à celle des règles applicables à
l’ensemble des fonctionnaires, qui donnent aux agents l’initiative de prévenir ou de faire cesser
les situations de conflit d’intérêts. Mais elles comportent également des garanties spécifiques au
fonctionnement du Conseil d’Etat dans ses attributions juridictionnelles en ce qu’elles confient
au président de la formation de jugement le pouvoir de remplacer, à son initiative, un membre du
Conseil placé dans une situation de conflit d’intérêts. En cas de contestation de cette demande de
déport, il est fait application des règles de récusation.
Les mêmes garanties en matière de contenu et d’accès des tiers aux déclarations d’intérêts
que pour les fonctionnaires sont prévues.
Est également prévue une obligation pour le vice-président du Conseil d’Etat, les
présidents de section, ainsi que les présidents des cours administratives d’appel, qui sont
eux-mêmes membres du Conseil d’Etat, de souscrire une déclaration de situation patrimoniale
transmise à la commission de déontologie de la fonction publique, selon la procédure applicable
aux fonctionnaires (article L. 131-7). 10/65
L’article 11 prévoit des dispositions analogues aux membres du Conseil d’Etat pour les
magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Sont ainsi précisées :
- les valeurs fondamentales des magistrats des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel (article L. 231-1-1) ;
- la responsabilité qui incombe aux magistrats de prévenir et de faire cesser les situations
de conflit d’intérêts (article L. 231-4) ;
- l’obligation pour les magistrats de souscrire une déclaration d’intérêts auprès de leur
chef de juridiction, après entretien avec celui-ci, ainsi que les mécanismes de déport permettant
de prévenir les situations de conflits (articles L. 231-4-1 et L. 231-4-2) ;
- l’obligation pour les présidents des tribunaux administratifs de souscrire une déclaration
de situation patrimoniale (article L. 231-4-3).
L’article 12 prévoit que les nouvelles dispositions en matière de déclarations d’intérêts et
de déclaration de situation patrimoniale seront applicables aux membres de la juridiction
administratives dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur des décrets d’application des
nouvelles dispositions législatives, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires.
La seconde section est consacrée aux magistrats de la Cour des comptes et des chambres
régionales des comptes.
L’article 13 définit les situations de conflits d’intérêts. Il reprend, à l’article L. 120-5 du
code des juridictions financières, la même définition que pour les fonctionnaires et pour les
membres de la juridiction administrative.
Il introduit un article L. 120-6 dans le même code, qui institue un collège de déontologie
des juridictions financières, chargé d’émettre des recommandations sur l’application des
principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités et de donner
des avis sur la situation personnelle d’un magistrat au regard de la déontologie. Dans ce dernier
cas, le collège est saisi par le magistrat intéressé, par le Premier président et chacun pour les
sujets qui les concernent, par le Procureur général, les présidents de chambre et des chambres
régionales des comptes et le secrétaire général de la Cour des comptes. Le collège est composé
d’un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître élu par la
chambre du conseil en formation plénière, d’un président de section de chambre régionale des
comptes élu par le conseil supérieur des chambres régionales des comptes et d’une personnalité
qualifiée nommée par le Président de la République en dehors des membres des corps des
magistrats de la Cour et des chambres régionales des comptes. Le Président de la République
désigne le membre du collège chargé de présider cette instance.
Il prévoit l’obligation de déclarer leurs intérêts pour tout magistrat de la Cour des
comptes (ainsi que les autres personnels exerçant les mêmes missions que les magistrats) au
premier président, au président de sa chambre d’affectation ou au Procureur général, s’il est
membre du ministère public, après entretien avec celui-ci (article L. 120-7). 11/65
Le Premier président ou le Procureur général transmet au collège de déontologie des
juridictions financières la déclaration d’intérêts d’un magistrat lorsqu’il ne s’estime pas en
mesure d’apprécier si le magistrat concerné se trouve ou est susceptible de se trouver dans une
situation de conflit d’intérêts. Le collège apprécie si le magistrat se trouve dans une telle
situation. Si tel n’est pas le cas, il en informe, s’agissant d’un magistrat du siège, le Premier
président et, selon les cas, le président de chambre et, s’agissant des membres du ministère
public, le Procureur général. Dans le cas contraire, il invite le magistrat à prévenir cette situation
ou à y mettre fin et informe, s’agissant d’un magistrat du siège, le Premier président, et,
s’agissant d’un membre du ministère public, le Procureur général.
Le Premier président et le Procureur général déclarent leurs intérêts au collège de
déontologie dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction. En outre, il est prévu que le
Premier président transmet au collège les déclarations d’intérêts des présidents de chambre.
Les mêmes garanties en matière de contenu et d’accès des tiers aux déclarations d’intérêts
que pour les fonctionnaires sont prévues.
Le conflit d’intérêt est ensuite prévenu par la mise en œuvre du mécanisme du « déport »,
à l’initiative du magistrat (article L. 120-8). Le président de la formation de délibérante (ou le
procureur général) a en outre le pouvoir de remplacer, à son initiative, un membre de la Cour des
comptes placé dans une situation de conflit d’intérêts. Il est fait application des règles de droit
commun du code des juridictions financières pour le remplacement du magistrat qui se déporte.
Il est prévu l’obligation pour le premier président, le procureur général et les présidents
de chambre de déclarer à la commission de déontologie de la fonction publique leur situation
patrimoniale dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction (article L. 120-9).
L’article 14 reprend en les adaptant les dispositions applicables aux magistrats de la Cour
des comptes pour les magistrats des chambres régionales des comptes (article L. 212-9-1 à
L. 212-9-4 du code des juridictions financières).
Il précise tout d’abord les obligations inhérentes à la qualité de magistrat de chambre
régionale des comptes (article L. 212-9-1).
Il reprend la définition du conflit d’intérêts (article L. 212-9-2).
Il précise que tout magistrat de chambre régionale des comptes fait une déclaration de ses
intérêts au président de sa chambre régionale des comptes d’affectation ou, s’agissant des
procureurs financiers, au Procureur général, dans les deux mois qui suivent leur prise de de
fonctions. Il prévoit que le Premier président transmet au collège les déclarations d’intérêts des
présidents de chambre régionale des comptes et que le président de chambre régional des
comptes transmet au collège de déontologie les déclarations d’intérêts des magistrats lorsqu’il
ne s’estime pas en mesure d’apprécier l’existence d’une situation de conflit d’intérêts
(article L. 212-9-3).
Il prévoit également la procédure de retrait et de suppléance de tout magistrat des
chambres régionales des comptes, qui s’estimerait dans une situation de conflits d’intérêts ou
pour lequel son président estimerait qu’il se trouve dans une telle situation (article L. 212-9-4). 12/65
En outre, il est prévu l’obligation pour les présidents de chambre régionale des comptes
de déclarer à la commission de déontologie de la fonction publique leur situation patrimoniale
dans les deux mois qui suivent leur prise de fonction, selon le droit commun du statut général des
fonctionnaires (article L. 212-9-5).
Les articles 15 et 16 insèrent des articles L. 262-23-1 et L. 272-23-1 dans le code des
juridictions financières, pour prévoir que les dispositions qui précèdent seront applicables aux
chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie-française
(articles L. 262-23-1 et L. 272-23-1).
L’article 17 prévoit que les nouvelles dispositions en matière de déclarations d’intérêts et
de déclaration de situation patrimoniale seront applicables aux membres des juridictions
financières dans les deux mois suivant l’entrée en vigueur des décrets d’application des
nouvelles dispositions législatives, à l’instar de ce qui est prévu pour les fonctionnaires.
Le titre II est relatif à la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires.
Le chapitre Ier traite de la mobilité des fonctionnaires.
L’article 18 créé un nouvel article 12 bis au sein du chapitre III relatif aux carrières de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour simplifier le régime des positions statutaires du
fonctionnaire et le rendre commun aux trois versants de la fonction publique. Il dispose que le
fonctionnaire ne peut être placé que dans une seule des positions statutaires suivantes : l’activité,
le détachement, la disponibilité ou le congé parental.
Il précise que la rémunération d’un fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant
pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite du fonctionnaire ou du régime
de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, c’est-à-dire détaché sur
contrat, donne lieu à un plafonnement fixé par décret en Conseil d’Etat.
Il pose le principe selon lequel, lorsqu’un fonctionnaire est titularisé ou intégré dans une
autre fonction publique, il est radié des cadres dans son corps ou cadre d’emplois d’origine.
L’article 19 modifie l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée afin
d’unifier la structure des corps et cadres d’emplois entre les trois versants de la fonction publique
autour des trois mêmes catégories hiérarchiques (A, B et C). Il fait ainsi disparaître, là où elle
subsistait, la référence à la catégorie D qui n’a plus d’existence.
L’article 20 tire les conséquences de la création du nouvel article 12 bis de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée en abrogeant les dispositions relatives aux positions hors
cadres, ainsi qu’en transformant la position prévue pour l’accomplissement du service national et
des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la
police nationale, en un congé accordé au fonctionnaire en position d’activité.
Il prévoit des dispositions transitoires permettant aux fonctionnaires se trouvant dans ces
positions statutaires d’être maintenus dans ce cadre statutaire jusqu’au terme de la période pour
laquelle ils ont été placés dans cette position. 13/65
L’article 21 modernise la définition du champ d’application de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, pour
tenir compte des évolutions constatées dans l’organisation administrative de l’Etat depuis le vote
de cette loi. La notion des « administrations de l’Etat » est ainsi substituée à celle des
« administrations centrales de l’Etat » et des « services déconcentrés en dépendant », afin de ne
pas paraître omettre, dans ce champ d’application, les nouvelles formes d’organisation
administrative que sont les services à compétence nationale et les autorités administratives
indépendantes.
Par ailleurs, l’article 21 complète la définition de la position d’activité décrite à
l’article 33 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, pour préciser que le fonctionnaire dans
cette position exerce les fonctions de l’un des emplois correspondant à son grade dans
l’ensemble des départements ministériels de l’Etat, des autorités administratives et des
établissements publics administratifs de l’Etat.
L’article 22 encadre les possibilités de mise à disposition hors de l’administration
d’origine du fonctionnaire en prévoyant que celle-ci peut avoir lieu auprès des groupements
d’intérêt public.
Il est également prévu qu’une liste des organismes contribuant à la mise en œuvre d’une
politique de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs,
auprès desquels la mise à disposition est possible, soit établie par décret en Conseil d’Etat.
Il harmonise entre les trois versants de la fonction publique les règles de remboursement
en cas de mise à disposition.
Par ailleurs, l’article 22 sécurise la situation juridique du fonctionnaire mis à disposition
en tant qu’expert national détaché au sein d’une institution ou d’un organe de l’Union
européenne ou d’un Etat étranger, en prévoyant que la lettre de mission validée par son ministère
vaut convention de mise à disposition.
Enfin, il abroge la possibilité de mise à disposition de salariés de droit privé au sein des
administrations, dans la mesure où une collectivité publique peut faire appel à des compétences
rares non détenues en son sein en recourant aux possibilités de recrutement par contrat prévues
par la loi. Des dispositions transitoires sont notamment prévues pour sécuriser leur situation
juridique.
L’article 23 abroge les dispositions prévoyant la situation de réorientation
professionnelle dans la fonction publique de l’Etat. Il prévoit des dispositions transitoires pour
permettre la réaffectation des fonctionnaires concernés.
Il met en œuvre une décision du comité interministériel pour la modernisation de l’action
publique du 2 avril 2013 en prévoyant, pour le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé, une
priorité de recrutement, sur sa demande, sous forme d’affectation ou de détachement, sur tout
emploi correspondant à son grade et vacant dans un service ou administration située dans la
même zone géographique, après avis de la commission administrative paritaire compétente. 14/65
L’article 24 abroge l’article 14 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité
et aux parcours professionnels dans la fonction publique qui autorisait l’expérimentation du
cumul d’emplois permanents à temps non complet dans les trois versants de la fonction publique.
Les dispositions des articles suivants visent à renforcer l’exemplarité des employeurs
publics.
Le chapitre II est consacré au renforcement de la protection fonctionnelle des agents et de
leurs familles.
L’article 25 réécrit l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires relatif à la protection fonctionnelle des agents publics afin de clarifier, d’une part,
les droits du fonctionnaire mis en cause, et d’autre part, ceux du fonctionnaire victime et de ses
ayant-droits.
La nouvelle rédaction introduit les notions d’atteinte volontaire à la vie et d’atteinte
volontaire à l’intégrité de la personne qui, désormais, pourront être mobilisées par
l’administration pour fonder l’octroi de la protection dans un certain nombre d’hypothèses. Le
bénéfice de la protection est également reconnu lorsque le fonctionnaire est victime
d’agissements constitutifs de harcèlement, sexuel ou moral. De même, lorsqu’un agent est
entendu en qualité de témoin assisté, placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de
composition pénale dans des cas où les faits conduisant à de tels actes de procédure pénale n’ont
pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, il est prévu
que la protection fonctionnelle lui soit accordée.
En outre, le Gouvernement a souhaité étendre l’octroi de la protection aux conjoints,
concubins et partenaires de pacte civil de solidarité, ainsi qu’aux enfants et ascendants directs du
fonctionnaire, lorsque ces personnes sont elles-mêmes victimes d’atteintes volontaires à leur
intégrité du fait des fonctions exercées par le fonctionnaire. De même, la protection juridique est
ouverte à ces mêmes ayants droit, selon un ordre de priorité, à des fins de poursuites contre les
auteurs d’une atteinte volontaire à la vie du fonctionnaire en raison de ses fonctions.
Il est prévu qu’un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions et limites de la prise
en charge par la collectivité publique, au titre de la protection fonctionnelle, des frais de justice
exposés dans le cadre des instances civiles ou pénales engagées, en particulier le plafonnement
de la prise en charge ces frais.
Les nouvelles dispositions sont effectives à compter de la date d’entrée en vigueur de la
loi.
L’article 26 réécrit l’article 30 du titre Ier du statut général pour clarifier la situation du
fonctionnaire qui est suspendu et qui fait l’objet de poursuites pénales, avec comme objectif le
maintien de l’agent dans l’emploi d’une manière compatible avec l’intérêt du service et le
respect des obligations du contrôle judiciaire dont il est éventuellement l’objet. Il est ainsi prévu
un mécanisme de « reclassement » provisoire selon les trois possibilités suivantes :
- tout d’abord, le rétablissement du fonctionnaire dans ses fonctions, à l’expiration du
délai de suspension de quatre mois, lorsque les mesures de contrôle judiciaire ou l’intérêt du
service n’y font pas obstacle ; 15/65
- à défaut de ce rétablissement dans les fonctions, le fonctionnaire peut être affecté dans
un autre emploi correspondant à son grade dont l’occupation est compatible avec les obligations
du contrôle judiciaire dont il fait l’objet ;
- enfin, de manière supplétive, un mécanisme de détachement d’office au sein d’un autre
corps ou cadre d’emploi est également prévu, sous réserve de la compatibilité du nouvel emploi
occupé par l’agent ainsi détaché avec les obligations du contrôle judiciaire décidé par l’autorité
judiciaire.
Ce dispositif constitue une obligation de moyen pour l’administration dans le premier cas
et, s’agissant des deux autres hypothèses, une faculté de reclassement ouverte par le statut
général des fonctionnaires. La commission administrative paritaire du corps ou cadre d’emplois
d’origine du fonctionnaire ainsi que les autorités judiciaires sont tenues informées des mesures
prises par l’administration sur le fondement de ce nouveau mécanisme.
Cette réforme s’inspire des conclusions de la mission de réflexion relative à la protection
fonctionnelle des policiers et des gendarmes (2012), dont certaines propositions peuvent ainsi
être utilement étendues à l’ensemble des agents publics.
Dans un souci de simplification normative, l’article 26 supprime enfin la possibilité du
détachement d’office dans le titre II du statut général des fonctionnaires. En effet, cette
disposition jusqu’alors propre aux seuls fonctionnaires de l’Etat n’était pas utilisée.
Le chapitre III est relatif à la modernisation des garanties disciplinaires des agents.
L’article 27 complète l’article 19 du titre Ier du statut général pour mettre fin à
l’imprescriptibilité de l’action disciplinaire.
Cette réforme, qui conjugue la responsabilité des employeurs avec la sécurisation de la
situation des agents, pose le principe selon lequel tout fait passible de sanction disciplinaire doit
être, lorsque l’administration en a connaissance, poursuivi dans un délai de trois ans.
L’interruption de ce délai n’est possible qu’en cas de poursuites pénales.
Le projet de loi précise que, passé ce délai de trois ans, aucune procédure disciplinaire
ultérieure ne peut faire état des faits portés à la connaissance de l’autorité investie du pouvoir de
sanction, dans la mesure où ils n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une action disciplinaire.
L’article 28 modernise l’échelle des sanctions et l’harmonise entre les trois versants de la
fonction publique en créant un nouvel article 19 bis dans la loi du 13 juillet 1983 précitée qui se
substitue aux dispositions prévues dans les titres II, III et IV du statut général.
Il améliore la gradation des sanctions disciplinaires en harmonisant le régime de
l’exclusion temporaire de fonctions, en créant une nouvelle sanction (radiation de la liste
d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire), et en précisant la portée
des sanctions existantes. Il oblige l’autorité investie du pouvoir de nomination à statuer dans un
délai maximal de deux mois à compter de l’avis rendu par le conseil de discipline. Au
demeurant, le projet de loi reporte le délai à l’issue duquel le blâme cesse d’être mentionné dans
le dossier de trois à deux ans. 16/65
Des dispositions transitoires sont prévues pour encadrer les procédures disciplinaires
engagées préalablement à l’entrée en vigueur de la loi et dans le cadre desquelles le conseil de
discipline a proposé une sanction prévues par des dispositions antérieures.
Le titre III rassemble diverses dispositions tendant à assurer l’exemplarité des employeurs
publics.
Le chapitre Ier est relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’article 29 avance d’une année, pour les employeurs publics des trois fonctions
publiques, l’échéance prévue pour les obligations en matière de répartition équilibrée des
nominations issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et
à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
Il modifie l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour prévoir
que les règles relatives aux nominations équilibrées dans les emplois de direction de l’Etat
s’appliquent également aux emplois de directeur général d’agence régionale de santé, à compter
du 1er janvier 2015.
L’article 30 prévoit des dispositions relatives à la représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes au sein de la catégorie des employeurs territoriaux dans les instances
consultatives de la fonction publique, conformément aux engagements pris par le Gouvernement
dans le cadre du protocole d’accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique.
Cette réforme s’applique à compter du renouvellement général résultant des prochaines
élections professionnelles dans la fonction publique.
L’article 31 traduit les engagements du protocole relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes dans la fonction publique en modifiant le congé pour maternité ou
pour adoption et en modernisant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, afin de favoriser
l’exercice conjoint de la parentalité au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant.
Des dispositions transitoires sont prévues pour sécuriser la situation juridique des agents
bénéficiant d’un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d’un congé de paternité et d’accueil
de l’enfant.
Le chapitre II est relatif à l’amélioration de la situation des agents non titulaires.
L’article 32 crée un nouvel article 31 au sein de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
précitée afin de poser le principe selon lequel les agents non-titulaires sont recrutés selon des
modalités permettant d’apprécier leurs capacités à exercer les fonctions à pourvoir.
Le même article 31 détermine également quelles dispositions du titre Ier du statut général
sont applicables aux agents non-titulaires de droit public. 17/65
L’article 33 traduit les engagements pris par le Gouvernement pour prendre en compte,
dans l’appréciation des conditions nécessaires au bénéfice d’un contrat de travail à durée
indéterminée sur le fondement des dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée,
les services accomplis auprès de différents employeurs quand l’agent a occupé le même poste de
travail. Il s’agit de mettre fin à une imprécision de rédaction tout en respectant l’esprit du
protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents
contractuels dans les trois versants de la fonction publique.
Les articles 34 et 35 comprennent des dispositions de nature similaire pour les agents des
fonctions publiques territoriale et hospitalière.
L’article 36 modifie notamment la rédaction du 2° de l’article 3 de la loi du
11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, relatif
aux établissements publics administratifs dérogatoires, conformément aux conclusions partagées
par les partenaires sociaux sur les suites à donner au rapport de l’inspection générale de
l’administration, de l’inspection générale des affaires sociales et du contrôle général économique
et financier diligenté sur la base du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des
parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique. Il
restreint au strict nécessaire les hypothèses dans lesquelles il peut être accordé à certains
établissements publics administratifs une dérogation au principe de l’occupation des emplois
permanents par des fonctionnaires, et prévoit que cette dérogation soit accordée pour une durée
déterminée, à l’issue de laquelle sa justification doit être de nouveau examinée.
L’article 37 précise que les contrats des agents de l’Etat recrutés sur le fondement du 2°
de l’article 4 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, lorsque la nature des fonctions ou les besoins
des services le justifient, sont des contrats à durée déterminée.
Dans les trois fonctions publiques, l’article 38 prévoit que l’agent qui refuse l’avenant
proposé pour la transformation de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée est
maintenu en fonction jusqu’au terme du contrat à durée déterminée en cours. Il comprend
également une disposition de coordination sur la notion d’effectivité des services publics.
L’article 39 modifie l’article L. 1224-3 du code du travail pour prévoir que l’ancienneté
acquise par un agent transféré d’une entité économique de droit privé à une personne publique
gérant un service public administratif soit pleinement prise en compte au titre de l’éligibilité de
cet agent au droit à l’obtention d’un contrat à durée indéterminée et au dispositif de titularisation
fondé sur la loi du 12 mars 2012 précitée. Cette disposition est symétrique de celle déjà prévue, à
l’article 14 ter de la loi du 13 juillet 1983 précitée pour les agents d’une personne morale de droit
public dont l’activité est reprise par une autre personne publique.
L’article 40 modifie l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée pour
regrouper au sein d’un même collège du Conseil commun de la fonction publique les différentes
catégories d’employeurs publics et prévoir que tous les employeurs ainsi regroupés se
prononcent ensemble.
En outre, il élargit les compétences du Conseil commun de la fonction publique à
l’examen des questions et des projets de textes communs à au moins deux des trois versants de la
fonction publique.18/65
L’article 41 prévoit que la réforme du Conseil commun de la fonction publique
s’applique à compter du renouvellement général résultant des prochaines élections
professionnelles dans la fonction publique.
Le titre IV comporte diverses dispositions et les dispositions finales.
Le chapitre Ier rassemble diverse dispositions relatives aux fonctionnaires
L’article 42 remplace la notion de « performance collective », introduite par l’article 38
de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant
diverses dispositions relatives à la fonction publique, par celle de « résultats collectifs », plus
adaptée aux services publics.
L’article 43 introduit la règle faisant correspondre le régime, de droit public ou privé,
applicable aux personnels des groupements d’intérêt public à la nature des activités, de service
public administratif ou de service public industriel et commercial, principalement exercées par ce
groupement. L’application de ce critère ne vaut que pour l’avenir.
L’article 44 clarifie les modalités de recrutement de l’Office national des forêts, afin de
prévoir que des fonctionnaires de l’Etat puissent être affectés en son sein, quelle que soit la
nature des missions administratives ou industrielles et commerciales qu’ils sont appelés à
accomplir. Une disposition de coordination est également introduite dans le code forestier pour
prévoir que les agents non titulaires de droit public, recrutés selon le droit commun de la loi du
11 janvier 1984 précitée, peuvent être également amenés à accomplir des missions qui relèvent
indistinctement des activités de service public administratif ou de service public industriel et
commercial de l’Office national des forêts. La mise à disposition et le détachement de
fonctionnaires relevant des trois fonctions publiques au sein de l’Office national des forêts est
toujours possible, dans le cadre des dispositions statutaires de droit commun applicables aux
établissements publics à caractère industriel ou commercial.
Le chapitre II réunit les dispositions statutaires relatives aux membres de la juridiction
administrative et aux membres des juridictions financières.
La première section comprend des dispositions relatives aux membres de la juridiction
administrative.
L’article 45, qui modifie la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de
justice administrative, est consacré aux membres du Conseil d’Etat en service extraordinaire.
Ces dispositions créent une nouvelle catégorie de conseillers d’Etat en service
extraordinaire qui peuvent être exclusivement affectés à des fonctions juridictionnelles. Elles
précisent le régime qui leur est applicable et, en particulier, leurs conditions de recrutement et de
rémunération, selon qu’ils ont vocation à exercer des fonctions consultatives ou juridictionnelles
au sein du Conseil d’Etat, lesquelles ne requièrent pas les mêmes exigences en termes
d’expérience et de disponibilité (articles L. 121-4 et L. 121-6). Il ne pourra être mis fin
prématurément à leurs fonctions que pour motif disciplinaire (article L. 121-5). 19/65
L’article 45 précise en outre que désormais, l’avis du vice-président du Conseil d’Etat
sera requis pour une nomination en qualité de conseiller d’Etat en service extraordinaire, choisi
parmi les anciens fonctionnaires et qui sont affectés dans les sections administratives du Conseil
d’Etat
L’article 46, consacré aux intégrations au sein du Conseil d’Etat, réforme les conditions
de nomination au tour extérieur dans le grade de maître des requêtes, en instituant une
commission composée à parité de membres du Conseil d’Etat et de personnalités qualifiées
chargée d’émettre un avis sur l’aptitude des candidats (article L. 133-7).
L’article 47, qui remplace l’article L. 122-1 du code de justice administrative, poursuit la
modernisation des termes employés par la juridiction administrative afin de renforcer sa lisibilité
par les justiciables. Ainsi, les appellations de « toutes chambres réunies », « chambres réunies »
et « chambres » sont substituées à celle « section du contentieux », « sous-sections réunies » et
« sous-sections » pour désigner les formations de jugement du Conseil d’Etat statuant au
contentieux.
Ces dispositions habilitent également des conseillers d’Etat désignés à cet effet par le
président de la section du contentieux à régler par ordonnance des affaires dont la nature ne
justifie pas l’intervention d’une formation collégiale.
L’article 48 modifie l’article L. 211-2 du code de justice administrative pour tenir
compte de la possibilité de confier aux cours administratives d’appel des compétences de droit
commun de premier ressort introduite par la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011.
L’article 49 tire les conséquences de la consécration de la qualité de magistrat des
membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par l’article L. 231-1
issu de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; l’expression de « magistrats des tribunaux
administratifs et des cours administratives d’appel » remplace en conséquence toutes les autres
désignations jusqu’alors usitées dans le code de justice administrative.
L’article 50 modifie, dans un objectif de lisibilité et en cohérence avec les dispositions de
l’article L. 2131-4-1, l’appellation du membre du Conseil d’Etat chargé de la mission
d’inspection des juridictions administratives : il sera président de cette mission.
La seconde section rassemble diverses dispositions relatives aux juridictions financières.
Les articles 51 à 57 traitent des dispositions relatives aux conseillers maîtres et
référendaires en service extraordinaire.
L’article 51 modifie, au chapitre II du livre Ier du code des juridictions financières, la
section 3 pour que son intitulé mentionne les conseillers référendaires en service extraordinaire.
L’article 52 modifie l’article L. 112-5 du code des juridictions financières pour prévoir
que les conseillers maîtres en service extraordinaire nommés à la Cour des comptes parmi les
fonctionnaires appartenant au corps de contrôle des ministères ou des personnes ayant exercé des
fonctions d'encadrement supérieur au sein de l'Etat ou d'organismes soumis au contrôle des
juridictions financières ne peuvent excéder le nombre de douze et sont affectés en chambre par le
premier président. 20/65
L’article 53 prévoit, à l’article L. 115-5-1 du même code, la possibilité de créer, en plus
des douze conseillers maîtres en service extraordinaire nommés après avis du Premier président,
six conseillers maîtres en service extraordinaire nommés sur proposition du Premier président en
raison de leur compétence pour contribuer aux activités et missions de la Cour des comptes, et
six conseillers référendaires en service extraordinaire, également nommés sur proposition du
Premier président en raison de leur compétence pour les mêmes raisons. De même que les
actuels conseillers maîtres en service extraordinaire, les nouveaux conseillers maîtres en service
extraordinaire et les conseillers référendaires en service extraordinaire seront appelés à n’exercer
aucune activité juridictionnelle.
L’article 54 prévoit, à l’article L. 112-9 du même code, les modalités de désignation de
ces conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire. Les conseillers maîtres en
service extraordinaire seront nommés par décret pris en conseil des ministres, après avis du
premier président de la Cour des comptes, pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5 du
code, et sur proposition du premier président pour ceux nommés au titre de l’article L. 112-5-1,
pour une durée de cinq ans non renouvelables. Les conseillers référendaires en service
extraordinaire seront quant à eux nommés par décret sur proposition du premier président de la
Cour des comptes, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
L’article 55 modifie les dispositions relatives au conseil supérieur de la Cour des
comptes pour prendre en compte l’institution des conseillers référendaires en service
extraordinaire.
Les articles 56 et 57 introduisent, par coordination, la mention des conseillers
référendaires en service extraordinaire parmi les membres exclus de la formation disciplinaire du
conseil supérieur de la Cour des comptes (article L. 123-5) et parmi les membres pouvant
demander aux commissaires aux comptes des informations concernant l’entreprise qu’ils
contrôlent (article L. 141-3).
L’article 58 modifie l’article L. 220-1 du code des juridictions financières pour
harmoniser, avec les dispositions de l’article L. 120-2 du code, telles qu’elles résultent de la loi
n° 2006-769 du 1er juillet 2006 portant dispositions statutaires applicables aux membres de la
Cour des comptes, pour prévoir que le statut général des fonctionnaires de l’Etat s’appliquent
aux magistrats des chambres régionales des comptes pour autant qu’il n’est pas contraire aux
dispositions prévues dans le code des juridictions financières.
Le chapitre III contient un seul article relatif aux dispositions finales. L’article 59
contient ainsi l’ensemble des dispositions finales d’abrogation et de coordination induites par les
dispositions du projet de loi. 21/65
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