Le refus de renouvellement du contrat est considéré
comme étranger à l’intérêt du service dès lors que
le poste n’a pas évolué et que le nouvel agent recruté
ne disposait d’aucune expérience.
Recrutée comme contractuelle pour trois ans afin d’exercer les fonctions de chef de bureau de la communication interministérielle au sein d’une préfecture, la requérante s’est vu opposer un refus de renouvellement de son contrat, ce qu’elle conteste. Or, en l’espèce, les missions du bureau dans lequel l’agent a été affectée étaient, avant ou après sa sortie de service, identiques.
Le poste alors occupé par la requérante n’a donc pas été repositionné. D’ailleurs, la fiche de poste de l’intéressée a servi de modèle à son successeur. En outre, il ressort des curriculum vitae produits que la requérante, titulaire du diplôme de l’école française des attachés de presse avait, depuis 1995, une expérience professionnelle dans le domaine de la communication tandis que sa remplaçante, auparavant traductrice et professeur d’anglais, n’avait travaillé effectivement dans le domaine de la communication que durant quatre années et ne justifiait d’aucun diplôme dans ce domaine.
Dans ces conditions, le non renouvellement litigieux du contrat doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service, et être annulé.
RÉFÉRENCES
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