mardi 18 février 2014

La loi (n° 2014-125 et -126 du 14 février 2014, JO du 16 février) sur le cumul des mandats est publiée



La loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur est publiée.
Désormais le mandat de député est incompatible avec :
  • Les fonctions de maire, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire ;
  • Les fonctions de président et de vice-président d’un établissement public de coopération intercommunale ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de conseil départemental ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de conseil régional ;
  • Les fonctions de président et de vice-président d’un syndicat mixte ;
  • Les fonctions de président, de membre du conseil exécutif de Corse et de président de l’assemblée de Corse ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée de Guyane ou de l’assemblée de Martinique ; de président et de membre du conseil exécutif de Martinique ;
  • Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président du congrès de la Nouvelle-Calédonie ; de président et de vice-président d’une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie ;
  • Les fonctions de président, de vice-président et de membre du gouvernement de la Polynésie française ; de président et de vice-président de l’assemblée de la Polynésie française ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
  • Les fonctions de président et de vice-président du conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ; de membre du conseil exécutif de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • Les fonctions de président et de vice-président de l’organe délibérant de toute autre collectivité territoriale créée par la loi ;
  • Les fonctions de président de l’Assemblée des Français de l’étranger, de membre du bureau de l’Assemblée des Français de l’étranger et de vice-président de conseil consulaire.
Tant qu’il n’est pas mis fin, dans les conditions prévues au II de l’article LO 151, à une incompatibilité mentionnée au présent article, l’élu concerné ne perçoit que l’indemnité attachée à son mandat parlementaire.
Par ailleurs sont également incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de direction dans une société d’économie mixte.
De plus le mandat de député est incompatible avec les fonctions de président et de vice-président :
  1. Du conseil d’administration d’un établissement public local ;
  2. Du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ou d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
  3. Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ;
  4. Du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
  5. D’un organisme d’habitations à loyer modéré.
Enfin les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l’Etat.
Une seconde loi prévoit que le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l’exercice de plus d’un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l’assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l’assemblée de Guyane, conseiller à l’assemblée de Martinique, conseiller municipal d’une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.
Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d’incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d’un des mandats qu’il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l’élection qui l’a mis en situation d’incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif.

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