OUI : même si l'agent ne s'est pas effectivement déplacé pour des interventions sur les installations de la piscine pendant les périodes litigieuses et que, par ailleurs, l'utilisation d'un téléphone portable lui permettait d'être joignable à tout moment sans pour autant demeurer à son domicile, les périodes doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte.
Aux termes de l'article 5 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : « l'organe délibérant (...) détermine (...) les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret (...) ».
Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 : « (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période (...) ».
Aux termes de l'article 2 du même décret : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ».
En l'espèce, pendant une semaine sur deux et onze mois sur douze, à compter du 1er janvier 2004 jusqu'au 30 septembre 2009, M. B...est resté à domicile ou en tout lieu de son choix afin d'être, comme la commune de Neuilly-Plaisance lui en avait donné la mission, « joignable par téléphone afin de pouvoir renseigner ou appuyer techniquement les agents chargés de l'astreinte générale des bâtiments. »
Le 24 novembre 2006, la commune a mis à sa disposition un téléphone portable en vue de répondre à tout appel éventuel adressé dans ce cadre.
Dans son arrêt en date du 7 novembre 2013, la Cour administrative d'appel de Versailles a jugé que, dans ces conditions, et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... se soit effectivement déplacé pour des interventions sur les installations de la piscine pendant les périodes litigieuses et que, par ailleurs, l'utilisation d'un téléphone portable lui permettait d'être joignable à tout moment sans pour autant demeurer à son domicile, les périodes litigieuses doivent être regardées comme étant des périodes d'astreinte au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 19 mai 2005.
Par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision susvisée du 6 août 2010.
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