Le Conseil d’Etat considère que le droit au paiement direct du sous-traitant par le maître d’ouvrage ne fait pas obstacle au paiement direct par le titulaire du marché.
En vue de la construction d’un bâtiment pour le centre hospitalier de Lyon Sud, deux sociétés se sont vues attribuer un lot relatif aux induits qu’elles ont elles-mêmes sous-traité à une troisième société.
Mais les travaux réalisés ne correspondaient pas aux travaux requis.
En conséquent et en vue d’assurer la continuité de ceux-ci, les sociétés de construction ont accepté de payer directement l’entreprise sous-traitante.
Saisi de ce contentieux, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du paiement direct du sous-traitant effectué non pas par le maître d’ouvrage mais par les sociétés titulaires du marché. Dans sa décision, le juge a tout d’abord rappelé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 selon lesquelles le paiement direct du sous-traitant est effectué par le maître d’ouvrage.
Ensuite, le Conseil d‘Etat a validé que ce paiement direct pouvait, sans aller à l’encontre des dispositions législatives, être effectué par le titulaire du marché.
Mais les travaux réalisés ne correspondaient pas aux travaux requis.
En conséquent et en vue d’assurer la continuité de ceux-ci, les sociétés de construction ont accepté de payer directement l’entreprise sous-traitante.
Saisi de ce contentieux, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la légalité du paiement direct du sous-traitant effectué non pas par le maître d’ouvrage mais par les sociétés titulaires du marché. Dans sa décision, le juge a tout d’abord rappelé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 selon lesquelles le paiement direct du sous-traitant est effectué par le maître d’ouvrage.
Ensuite, le Conseil d‘Etat a validé que ce paiement direct pouvait, sans aller à l’encontre des dispositions législatives, être effectué par le titulaire du marché.
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