mercredi 25 février 2015

sortir de l’impasse pour Lebranchu sur la QVT


FONCTION PUBLIQUEQualité de vie au travail dans la fonction publique : Marylise Lebranchu veut sortir de l’impasse

Publié le 24/02/2015 • Par Agathe Vovard • dans : A la une, A la une emploi, A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Imprimer

2

COMMENTAIRES

RÉAGIR

6

© jyc1 / Wikimedia commons

Après FO, Solidaires et la FSU, c'est la CGT qui s'est prononcée contre le projet d'accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, le 19 février. Le texte est ainsi très mal engagé, pour des raisons de représentativité des signataires. La ministre de la Fonction publique indique qu'un délai supplémentaire sera laissé aux réfractaires, qui auront jusqu'au mois de septembre pour changer d'avis.

DÉCOUVREZ LE CLUB

Cet article est paru dans
Le Club Ressources Humaines

La CGT, premier syndicat de la fonction publique, s’étant prononcée, le 19 février, contre le projet d’accord-cadre sur la qualité de vie au travail, celui-ci pourrait ne pas aboutir.

Après le versant territorial, ce sont l’hospitalière et l’Etat qui ont majoritairement rejeté ce projet (60 % de votes contre dans la FPE…).

Absolument pas applicable - « L’accord en lui-même est intéressant. Mais il existe une telle dichotomie entre le fait de parler de qualité de vie au travail et les suppressions de postes et le gel du point d’indice qu’il nous est impossible de signer », détaille Christophe Godard, secrétaire national de l’Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT.
« Cet accord intervient dans une période où il n’est absolument pas applicable », insiste Dorine Pasqualini, déléguée adjointe de Solidaires Fonction publique.

« L’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution pour le projet de loi « Macron », qui comporte plusieurs mesures sur le travail, n’a pas aidé, poursuit Christophe Godard. C’est un déni de dialogue social. Nous avons l’impression d’être au moins comme au temps de Nicolas Sarkozy. »

Ne pas laisser les agents seuls face à la pression hiérarchique - Selon FO dans un communiqué du 30 janvier, l’accord soumis aux syndicats « occulte tous les paramètres négatifs ayant dégradé la qualité de vie au travail ces dernières années ». L’organisation syndicale se prononce en outre contre la mesure qui consiste à donner la parole aux agents. « Représenter les personnels est le rôle des syndicats. Nous refusons d’isoler les agents et de les laisser seuls face à la pression hiérarchique. Enfin, qui peut croire, avec les mutations profondes que vont subir les trois versants de la fonction publique, que les agents choisiront eux-mêmes leur avenir ? »

Au total, seules l’Unsa, la CFDT, la CFTC, la FA-FP et la CFE-CGC se sont déclarées favorables au projet de texte. « En insistant sur l’impérieuse nécessité des déclinaisons locales, au plus près des personnels, la CFDT Fonctions publiques est décidée à signer l’accord QVT », indique notamment le syndicat dans un communiqué du 18 février.

Délai supplémentaire - La ministre de la Fonction publique, a  » compte-tenu de l’importance de ce projet « , décidé de laisser un délai supplémentaire – jusqu’au mois de septembre – aux syndicats non signataires.

« Sauf amélioration de la situation des fonctionnaires, notre position ne devrait pas changer d’ici là », signale Dorine Pasqualini.

Réforme à venir ? - Les quelques mois de délai pourraient aussi permettre au ministère de modifier les règles actuelles. Sont en effet valides uniquement les accords signés par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau où l’accord est négocié, selon la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social.
Ce n’est pas le cas à l’heure actuelle pour l’accord-cadre sur la qualité de vie au travail.
Mais un amendement au projet de loi « déontologie » pourrait modifier ce principe, une rumeur pour l’instant non confirmée.

Poursuite du dialogue - Enfin, la ministre Marylise Lebranchu souligne que cet échec actuel n’a pas d’impact direct sur la poursuite du dialogue social. Les organisations syndicales « ont toutes fait connaître leur engagement dans la poursuite de l’agenda social de la fonction publique et leur participation active aux discussions ouvertes ce premier semestre, notamment sur l’avenir de la fonction publique et la rénovation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations ».

Haut de page

Aujourd'hui sur

les Clubs Experts de la Gazette

Club technique

Stations d'épuration : la surveillance des micropolluants assouplie

Le ministère de l'Écologie a souhaité simplifier et assouplir le dispositif de surveillance des micropolluants dans les rejets des Step de petite taille. Une note technique adressée aux préfets modifie la circulaire du 29 septembre 2010, et prévoit qu'aucune ...

Club finances

Odile Renaud-Basso : "Nous avons signé 5,6 Mds € de prêts à ce jour"

Dans un contexte de surabondance sur le marché du crédit, Odile Renaud-Basso, la directrice des fonds d'épargne de la Caisse des dépôts, fait le point sur la consommation par les collectivités de l'enveloppe de 20 milliards d'euros mise à leur disposition sur la ...

Club prévention-sécurité

De nombreuses communes ont décidé de renforcer leur police municipale après les attentats

Plus d’un mois après les attaques des 7, 8 et 9 janvier et particulièrement de l’assassinat de Clarissa Jean-Philippe, les policiers municipaux ne cessent de demander des renforts et une meilleure protection. Pressées par les syndicats, beaucoup de villes ont ...

Club RH

Rapport de la Cour des comptes : les syndicats prennent la défense des centres de gestion

Si des progrès peuvent être apportés, les centres de gestion ne doivent pas être mis à mal, insistent les syndicats, après la publication du rapport de la Cour des comptes invitant les CDG à recentrer leurs missions sur leur coeur de métier. Pour Michel ...

Imprimer

2

COMMENTAIRES

RÉAGIR

6

Publicité

Newsletter

Recevez chaque semaine l’actualité
des collectivités locales par e-mail

Liens sponsorisés



UNIVERSITE DE CAEN - SUFCA, Agréée depuis février 2012, l'Université de Caen propose des formations à destination des élus ...UNIVERSITE PARIS OUEST NANTERRE / DU CIL, Le Diplôme Universitaire « Correspondant Informatique et Libertés ...VIVONS EN FORME, Le programme Vivons en forme a élaboré 12 ateliers ludo-pédagogiques autour des bons comportements ...



Tous les fournisseurs

Publicité

Les dernières offres d'emploi

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES H/FVILLE D'ARNAGEGESTIONNAIRE DES CONTRATS RECHERCHEUNIVERSITE AIX MARSEILLE01-2015 Chef de service des Instances de Bassin et des relations extérieuresAGENCE DE L'EAU SEINE NORMANDIE

Toutes les offres

TÉLÉCHARGER
L'APPLI!

En savoir plus

Mots-clés

Thèmes abordés • Elections professionnelles •Fonction publique territoriale • Management fonction publique • Salaire fonction publique

Publicité

2 Commentaires

Ajouter un commentaire

Du plus récent / Du plus ancien

1. LebranchéAujoud'hui, 10h15

Je ne suis pas étonné par la décision de certains syndicats de ne pas signer cet accord. La fonction publique est dans une situation nouvelle qui remet en cause ses bases et qui ne permet pas de voir l'objectif à atteindre.
Par ailleurs, je vous invite à lire le document présenté à l'Assemblée Nationale (le petit jaune) sur l'état de la fonction publique.
Regardez comment, depuis 1998, l'Etat s'y est pris pour éviter que le salaire indiciel de certains agents ne soit pas inférieur au SMIC: le premier indice de rémunération a été augmenté de plus de 30%§!!!
Comment parler alors de qualité de vie au travail; même si le salaire ne fait pas tout?
Comment accepter des contraintes plus importantes quand le salaire n'augmente pas... alors que les prélèvements poursuivent leur croissance exponentielle?
La solution existe. Mais elle demande du courage, à la fois pour les agents mais aussi pour la classe politique. Il suffit seulement de préciser l'objectif et d'indiquer le chemin que l'on veut prendre pour l'atteindre.

Une expression indique que ce n'est pas le changement qui crée de l'anxiété mais la manière de le conduire!
Quel dommage que cette expression ne soit pas mise en oeuvre.

2. Philippe FLOCHAujoud'hui, 07h32

A défaut d'accord majoritaire, le projet signé par des organisations minoritaires pourrait être soumis à un référendum interne. Ainsi chacun prendrait ses responsabilités. ...
Lorsque la démocratie représentative ne fonctionne pas, elle doit céder la place à la démocratie directe !

Ajouter un commentaire

Nom / Pseudonyme*

Adresse e-mail* Votre e-mail ne sera pas visible

Votre message*

Saisissez les 2 mots qui s'affichent si contre

Soumettre le message

Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous pouvez accéder aux informations vous concernant, les rectifier ou vous opposer à leur traitement et à leur transmission éventuelle à des tiers en écrivant à : Groupe Moniteur - 17, rue d'Uzès 75018 Paris cedex 02 ou en cliquant ici.

L'hebdomadaire

N° 225823/02/2015

Sommaire Archives

Abonnez-vous

Le supplément

N° 225823/02/2015

ePUB PDF Archives

Toutes les offres à votre disposition

Abonnez-vous auQuotidien

Inscription gratuite

Feuilletez la gazettenumérique

Comment en profiter

Téléchargezl'appli mobile

En savoir plus


Accueil | Votre semaine | Actualité | Droit des collectivités territoriales | Concours, statut, carrière, FPT | La Gazette

ACTUALITÉA la uneFranceRégionsEuropeDossiers d'actuDocuments utilesEMPLOI CARRIÈREOffres d'emploiEspace candidatFormationMétiers et concoursFiches de révision et QuizzConseils méthodologiquesDates des concoursCalculez votre traitementGuide des primesFiches cadres d'emploi10 questions statutDossiers emploiAvantages sociaux

DROIT DES COLLECTIVITÉSTextes officielsJurisprudenceRéponses ministériellesDossiers juridiquesDroit pratiqueActu juridiqueBillet juridiqueLes derniers messagesConcoursStatutEntraideDiversLES CLUBS PROFESSIONNELSRessources HumainesFinancesTechniqueInformatiquePrévention-sécurité

OUTILS ET SERVICESAnnuaire des collectivitésAgendaAnnuaire des associationsNewsletterFormationsFournisseursRecruteursAbonnementsPackInfoAnnonceursÀ PROPOS DU SITETout savoir sur la GazetteContactsMentions légalesPortail de la Fonction Publique Territoriale

Contribuez à améliorer La Gazette en vous inscrivant au Panel Gazette

Lagazette.fr,  le site des fonctionnaires territoriaux, donne accès à toute l'actualité de la Fonction Publique Territoriale et des collectivités locales.  Retrouvez en ligne une information claire et complète sur le recrutement et la carrière dans la fonction publique (concours publics,  présentation des épreuves,  cadres d'emploi,  rémunération,  ...),  consultez les textes officiels et dossiers juridiques régissant le droit des collectivités,  et rejoignez nos clubs professionnels.


À propos du groupeLe Groupe MoniteurFormationSalons et congrèsPublicitéAbonnements

Les services numériques du Groupe moniteur

Actualité BTP avec lemoniteur.fr | Collectivités locales avec Lagazette.fr | Santé social avec Lagazette-sante-social.fr| Elus Locaux avec Courrierdesmaires.com | Droit immobilier avec Operationsimmobilieres.com | Marchés publics avec Achatpublic.info | Collectivités territoriales avec Territorial.fr | Produits construction avec Batiproduits.com | Décoration maison avec Batiproduitsmaison.com | Appels d'offres avec Marchesonline.com l MAPA avec Mapaonline.fr | Veille commerciale avec Vecteurplus.com | Marchés publics avec Achatpublic.com | Emploi BTP avec Lemoniteur-emploi.com | Emploi territorial avec Emploi.lagazettedescommunes.com |Emploi fonction publique avec Emploipublic.fr | TribuBTP avec TribuBTP.com | Livres architecture avec Librairiedumoniteur.com | Livres bâtiment construction avec Editionsdumoniteur.com | Prix du bâtiment avec Batiprix.com | Matériels chantier avec Equipment-center.com | Artisans bâtiment avec Entrepreneur-expert.com | Gestion de projet avec Prosys.fr



Au terme d’un ultime bras de fer à l’Assemblée nationale, c’est un projet de loi Macron profondément remanié qui a été transmis au Sénat. La CFDT a pesé sur certains de ces changements.



PUBLIÉ LE 24/02/2015 À 15H47par Aurélie Seigne

Au terme d’un ultime bras de fer à l’Assemblée nationale, c’est un projet de loi Macron profondément remanié qui a été transmis au Sénat. La CFDT a pesé sur certains de ces changements.

Il aura donc fallu que le gouvernement engage sa responsabilité pour que le projet de loi Macron, texte « patchwork » qui va de la réforme du permis de conduire au travail du dimanche, soit adopté à l’Assemblée nationale. Nul ne pourra dire que le ministre de l’Économie, Emmanuel Macron, a lésiné dans sa tentative de convaincre une majorité de députés de voter le texte présenté le 10 décembre 2014 en Conseil des ministres : 200 heures de débat, 5 000 amendements examinés, un millier adopté. Le texte n’a donc plus grand-chose à voir avec sa version initiale. Pour la CFDT, certains dossiers étaient attendus. C’est le cas du renforcement des pouvoirs de sanction de l’inspection du travail, que le projet de loi renvoie à une ordonnance. Sur d’autres sujets, la CFDT a plaidé, argumenté et en partie convaincu de renoncer aux dispositions qu’elle jugeait inacceptables. Alors que le texte va poursuivre son parcours parlementaire au Sénat, voici les principaux points à relever.

Travail du dimanche

Fidèle à son refus de « généraliser et banaliser le travail du dimanche », la CFDT n’a cessé de rappeler qu’« il doit rester exceptionnel et correspondre à de réelles nécessités ». Le projet de loi prévoit toujours que le nombre de dimanches pouvant être ouverts sur décision du maire passe de cinq à douze. Si « c’est trop », selon Laurent Berger, le plancher de cinq dimanches ouverts a disparu, comme le réclamait la CFDT. Ces dimanches restent payés double. Le texte crée en outre des zones de dérogation au repos dominical : zones touristiques et zones commerciales, douze gares à l’affluence exceptionnelle et zones touristiques internationales (où l’ouverture sera également autorisée de 21 heures à minuit, ces heures « nocturnes » étant payées double).

La CFDT a été entendue sur sa demande de contreparties pour tous les salariés travaillant le dimanche. Selon le projet de loi, toute ouverture dominicale est soumise à la signature d’un accord (territorial, de branche, d’entreprise ou d’établissement), qui fixe les contreparties, en particulier salariales, et des mesures de conciliation entre vies professionnelle et personnelle (transport, garde d’enfant, etc.). Pour la CFDT, c’est une véritable avancée puisque ces accords bénéficieront aux salariés, y compris de la sous-traitance, qui travaillent actuellement le dimanche sans aucune contrepartie.

Délit d’entrave

À l’origine, le projet de loi Macron prévoyait de dépénaliser l’entrave à la mise en place ou au bon fonctionnement des IRP (absence de convocation, défaut de consultation obligatoire, non-communication des documents, etc.), actuellement passible de 3 750 euros d’amende et d’un an de prison. Dans les faits, il est extrêmement rare que de telles peines soient prononcées. Mais aux yeux des représentants du personnel, c’est une arme de dissuasion, et la CFDT est intervenue pour la préserver. À ce stade, le texte maintient le caractère pénal de l’entrave. Le montant maximal de l’amende est doublé (de 3 750 à 7 500 euros) en cas d’entrave au fonctionnement ; l’entrave à la mise en place des IRP reste en outre passible d’un an de prison. La CFDT plaide en faveur du maintien de peines complémentaires (interdiction d’exercer des fonctions de direction ou de candidater à des marchés publics).

Lutte contre le dumping social

Le projet de loi renforce les moyens de lutte contre les fraudes au détachement des travailleurs. Les textes européens prévoient qu’une entreprise européenne peut faire travailler des salariés en France sans y être basée : ses cotisations sont alors versées dans son pays d’origine, mais les travailleurs sont soumis aux règles du droit français (salaire, durée de travail, hygiène et sécurité, etc.). Or des entreprises « omettent » de déclarer leurs salariés, pratiquant un dumping social qui « sape les fondements mêmes de notre modèle social », alerte la CFDT. Le projet de loi Macron prévoit d’augmenter la sanction pour de telles fraudes de 10 000 à 500 000 euros. Les manquements au droit du travail seraient sanctionnés, soit par une amende (jusqu’à 10 000 euros par salarié concerné), soit par une suspension temporaire d’activité de l’entreprise.

Le texte instaure également une carte d’identification professionnelle dans le BTP – la CFDT réclame son extension à d’autres secteurs. Enfin, il élargit la pleine application des règles du détachement au cabotage dans le transport routier : le droit français s’appliquera donc aux chauffeurs routiers étrangers qui font des opérations de chargement et de déchargement lors de leurs traversées du territoire français.

Licenciements collectifs

Le projet de loi prévoyait qu’en cas de redressement ou liquidation judiciaire, l’administration apprécie le plan social au regard des moyens de l’entreprise, et non plus de ceux du groupe. Or il n’est pas rare qu’un groupe organise la faiblesse des moyens de sa filiale, a mis en garde la CFDT. Si cette disposition n’a pas été modifiée, le texte réaffirme l’obligation de l’employeur, du liquidateur ou de l’administrateur (selon les cas) de rechercher les moyens du groupe pour l’établissement du PSE. Un entre-deux peu convaincant qui crée un véritable risque juridique. La CFDT plaide en faveur de la suppression totale de cette disposition.

Autre changement, alors que le texte prévoyait que l’employeur puisse appliquer les critères d’ordre qui déterminent les licenciements (comme les charges de famille, l’ancienneté, etc.) de façon unilatérale – une disposition contraire à l’esprit de l’accord sur la sécurisation de l’emploi de 2013 – à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, il privilégie désormais le niveau du bassin d’emploi. Sans aborder la situation des entreprises dont les sites sont répartis sur des zones d’emploi limitrophes.

aseigne@cfdt.fr

         

Réforme des prud’hommes : des évolutions positives, d’autres moins

Partant du constat que la justice prud’homale fonctionne mal (la France est régulièrement condamnée par l’Europe pour délais excessifs) et que ce sont les salariés qui en pâtissent, la CFDT, favorable à une réforme, considère que le projet de loi Macron est « porteur d’évolutions positives ». Ainsi, la création d’un statut de défenseur syndical, revendication de longue date de la CFDT, avec un statut de salarié protégé, un droit à la formation et le maintien de rémunération pendant les heures consacrées à son mandat, est « une véritable victoire syndicale ». Le projet de loi renforce par ailleurs la formation des conseillers prud’hommes, avec cinq jours de formation initiale (jusque-là inexistante) obligatoire, et jusqu’à six semaines par mandat de formation continue. Il favorise également la conciliation, permettant au bureau de conciliation d’entendre chacune des parties séparément et de manière confidentielle – une bonne pratique de certains conseillers CFDT est ainsi entérinée. De même, la possibilité d’un jugement immédiat en cas d’absence injustifiée d’une des parties peut dissuader les employeurs de jouer la montre. Sur d’autres points, telle la mise en état, la CFDT juge le texte insuffisamment ambitieux.

A contrario, la CFDT s’oppose à certaines dispositions. C’est le cas du « circuit court » : en cas de litige sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire, le bureau de conciliation pourrait, avec l’accord des deux parties, renvoyer l’affaire devant une formation restreinte du bureau de jugement (un conseiller salarié et un conseiller employeur), avec la promesse d’un jugement sous trois mois. « Cela consacre l’idée d’une justice à deux vitesses, avec un circuit noble mais long, et un circuit court, au rabais », déplore Laurent Loyer, du service juridique confédéral.

Une disposition dangereuse

Mais c’est surtout le possible renvoi direct du bureau de conciliation au départage par un juge professionnel, si les parties le demandent ou « si la nature du litige le justifie », qui constitue selon lui « la disposition la plus dangereuse du projet de loi : c’est une évolution à peine voilée vers l’échevinage » (mélange de juges professionnels et non professionnels).

Enfin, le projet de loi Macron a intégré in extremis un « référentiel indicatif » auquel le juge peut (et le terme a son importance) recourir. Il doit tenir compte notamment de l’ancienneté, de l’âge et de la situation du demandeur par rapport à l’emploi. Rien à voir avec la barémisation un temps envisagée – à laquelle la CFDT s’était vivement opposée en 2013. La CFDT entend d’ailleurs bien peser sur le contenu du décret au Conseil supérieur de la prud’homie.

         



0 COMMENTAIRES

Nom

E-mail

Site Web

Commentaire

Validation visuelle

Entrer 6 lettres majuscules

En postant un commentaire, vous vous engagez à respecter la charte de bonne conduite

ANNULER

NEWSLETTERS'abonner à la newsletter CFDT :

SUIVEZ-NOUS :

POURQUOI ADHÉRERADHÉRER EN LIGNE

VOS DROITS

>

Embauche et contrat de travail

>

Salaire et rémunération

>

Départ de l'entreprise

>

Chômage

>

Durée du travail

>

Conflits au travail

>

Santé et conditions de travail

>

Formation professionnelle

>

Protection sociale

>

Représentants des salariés

>

Questions/Réponses

>

Lettres types

>

Droits des fonctionnaires et contractuels

>

Qui sommes-nous ?

>

Nos publications

>

Nos comptes

>

Nos archives

>

Actualités

>

Dossiers et temps forts

>

Sur le terrain

>

La CFDT dans les médias

IDÉES

>

Opinions

>

Tables rondes

>

Lu et vu pour vous

>

Les avis du CESE

LE CARNET JURIDIQUE

>

Fil d'actualités

>

Le point sur

>

Les Prud'hommes

>

Revue de sommaires

>

Nos Ambitions

>

Nos Campagnes

>

Nos Affiches

>

Nos Tracts

>

Nos Argumentaires

>

Nos Modes d’emploi

>

Le Petit Revendicatif

>

Chiffres clés

>

Nos Enquêtes Flash

>

Nos Guides

>

Nos Vidéos

>

Nos Autres outils

>

Notre Catalogue des produits CFDT

SALLE DE PRESSE

>

Communiqués de presse

>

Dossiers de presse

>

Médiathèque

>

Contact

>

Vue d'ensemble



ContactPlan du siteMentions légales

Abonnez-vous au flux RSS

cfdt.fr



CE, 24 février 2015, Fédération des employés et cadres CGT FO et autres ; Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et autre

                                                                                                                         

LE CONSEIL D'ÉTAT
ET LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

RechercheRecherche jurisprudentielle

AccueilConseil d'ÉtatTribunaux & CoursDécisions, Avis & PublicationsActualités

Accueil / Décisions, Avis & Publications / Décisions / Sélection des décisions faisant l'objet d'une communication... / CE, 24 février 2015, Fédération des employés et cadres...



ECOUTER

24 février 2015

CE, 24 février 2015, Fédération des employés et cadres CGT FO et autres ; Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et autre

Nos 374726, 374905, 376267, 376411

> Lire le communiqué

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 1ère et 6èmesous-sections réunies) - Sur le rapport de la 1ère sous-section de la Section du contentieux.
Séance du 30 janvier 2015 - Lecture du 24 février 2015

Vu la procédure suivante :

1° Par une requête, enregistrée sous le n° 374726 le 17 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, le Syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, le Syndicat Force ouvrière des employés et cadre du commerce Val-d’Oise, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le Syndicat SUD commerces et services d’Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat :

d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 portant inscription temporaire des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical ;de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par une requête, enregistrée sous le n° 374905 le 24 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris demandent au Conseil d'Etat :

d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 30 décembre 2013 ;de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 376267 les 11 mars et 19 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris demandent au Conseil d'Etat :

d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 portant inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical ;de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4° Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés sous le n° 376411 les 17 mars et 20 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, le Syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, le Syndicat Force ouvrière des employés et cadre du commerce Val‑d’Oise, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le Syndicat SUD commerces et services d’Ile-de-France demandent au Conseil d'Etat :

d'annuler pour excès de pouvoir le même décret du 7 mars 2014 ;de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du travail n° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux adoptée à Genève le 26 juin 1957 ;
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent Cytermann, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière et autres et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération des magasins de bricolage et de la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison ;

1. Considérant que, selon l’article L. 3132-3 du code du travail : « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » ; que l’article L. 3132-12 du même code dispose que : « Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées » ;

2. Considérant que, sur le fondement de l’article L. 3132-12 du code du travail, le décret n° 2013-1306 du 30 décembre 2013 a ajouté à la liste des catégories d’établissements bénéficiant d’une dérogation permanente de droit à la règle du repos dominical, fixée par l’article R. 3132-5 du même code, les établissements de commerce de détail de bricolage, pour une période allant jusqu’au 1er juillet 2015 ; que, par deux requêtes enregistrées sous les nos 374726 et 374905, les organisations syndicales requérantes ont demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce décret ; que saisi par les mêmes requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d’Etat a, par une ordonnance du 12 février 2014, suspendu l’exécution du décret du 30 décembre 2013 jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa légalité ; que le décret n° 2014-302 du 7 mars 2014 a ajouté de manière permanente les établissements de commerce de détail de bricolage à la liste fixée par l’article R. 3132-5 et a abrogé le décret du 30 décembre 2013 ; que, par deux requêtes enregistrées sous les nos 376267 et 376411, les organisations syndicales requérantes demandent au Conseil d’Etat d’annuler ce nouveau décret ; qu’il y a lieu de joindre ces quatre requêtes pour statuer par une même décision ;

Sur les interventions de la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison :

3. Considérant que la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison justifie d’un intérêt suffisant au maintien des décrets attaqués ; qu’ainsi, ses interventions en défense sont recevables ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre chargé du travail :

4. Considérant qu’il est constant qu’entre le 1er janvier 2014, date de l’entrée en vigueur du décret du 30 décembre 2013, et le 12 février 2014, date de la suspension de son exécution, de nombreux magasins de bricolage ont ouvert le dimanche sur le fondement de ce décret, qui a ainsi reçu exécution ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le ministre, les requêtes dirigées contre ce décret conservent leur objet en dépit de son abrogation par le décret du 7 mars 2014 ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation des deux décrets :

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail citées au point 1 donnent compétence au pouvoir réglementaire, agissant par voie de décret en Conseil d’Etat, pour déterminer les catégories d’établissements qui peuventde droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués auraient empiété sur la compétence que l’article 34 de la Constitution réserve au législateur ne peut qu’être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des stipulations du quatrième paragraphe de l’article 7 de la convention internationale du travail n° 106 concernant le repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux : « Toute mesure portant sur l’application des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article devra être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, s’il en existe » ; que les mesures visées par ces stipulations sont notamment celles qui introduisent des régimes spéciaux de repos hebdomadaire ;

7. Considérant que ces stipulations ne précisent pas la nature et les formes des consultations qu’elles prévoient ; que les décrets attaqués ont été précédés d’une consultation des organisations syndicales et patronales représentatives par le ministre chargé du travail, qui leur a adressé, par des courriers en dates respectivement du 11 décembre 2013 et du 14 février 2014, le projet de texte en leur proposant, pour le premier, un échange avec son cabinet et celui chargé du commerce et en les invitant, pour le second, à présenter leurs observations ; que le ministre chargé du travail a pu, s’agissant des organisations d’employeurs, s’adresser aux seules organisations représentatives des entreprises ayant le commerce de détail de bricolage pour activité principale ; qu’en outre, une personnalité qualifiée avait été spécialement missionnée par le gouvernement sur la question des exceptions au principe du repos dominical dans les commerces et avait conduit au cours de l’automne 2013 de nombreuses auditions des organisations syndicales et patronales concernées, notamment dans le secteur du bricolage ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation de consultation prévue par le paragraphe 4 de l’article 7 de la convention internationale du travail n° 106 doit, par suite, être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les décrets attaqués, qui ont pour seul objet d’ajouter la catégorie des établissements de commerce de détail de bricolage à la liste des catégories d’établissements légalement admis à donner à leurs salariés un repos hebdomadaire par roulement, ne constituent pas une « réforme (…) qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle » au sens des dispositions de l’article L. 1 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets attaqués auraient été pris selon une procédure irrégulière, faute d’avoir fait l’objet de la concertation prévue par cet article, doit être écarté ; que les consultations prévues par l’article L. 2 du même code ne concernant, en vertu des dispositions de cet article, que les textes entrant dans le champ d’application de l’article L. 1, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2 doit être écarté par voie de conséquence ;

9. Considérant, en dernier lieu, que l’article L. 462-2 du code de commerce dispose que l’Autorité de la concurrence « est obligatoirement consultée par le Gouvernement sur tout projet de texte réglementaire instituant un régime nouveau ayant directement pour effet : / 1° De soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives ; / 2° D'établir des droits exclusifs dans certaines zones ; / 3° D'imposer des pratiques uniformes en matière de prix ou de conditions de vente » ; que les décrets attaqués, pris pour l’application des dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail citées au point 1, n’ont pas pour effet d’instituer un régime nouveau ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’ils auraient dû faire l’objet d’une consultation de l’Autorité de la concurrence ;

10. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes du troisième paragraphe de l’article 6 de la convention internationale du travail n° 106 : « La période de repos hebdomadaire coïncidera, autant que possible, avec le jour de la semaine reconnu comme jour de repos par la tradition ou les usages du pays ou de la région » ; que selon le premier paragraphe de l’article 7 de cette convention : « Lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l'établissement, l'importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l'application des dispositions de l'article 6, des mesures pourront être prises, par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, pour soumettre, le cas échéant, des catégories déterminées de personnes ou des catégories déterminées d'établissements comprises dans le champ d'application de la présente convention à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente » ;

11. Considérant, d’autre part, que les dispositions de l’article L. 3132-12 du code du travail, citées au point 1, sont issues de l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), qui a opéré une nouvelle codification à droit constant, et se sont substituées aux anciennes dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10, tandis que la liste des catégories d’établissement concernées, que le législateur avait insérée à l’article L. 221-9, a été reprise, dans la partie réglementaire du nouveau code, à l’article R. 3132-5 ; que, compte tenu des termes de ces anciennes dispositions, notamment de l’énumération qui figurait auparavant à l’article L. 221-9, l’ouverture d’établissements le dimanche peut être regardée comme rendue « nécessaire par (…) les besoins du public »,au sens de l’article L. 3132-12, lorsque ces établissements répondent à des besoins de première nécessité ou qu’ils permettent la réalisation d’activités de loisir correspondant à la vocation du dimanche, jour traditionnel de repos ;

12. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le bricolage est une activité de loisir pratiquée plus particulièrement le dimanche ; qu’eu égard à la nature de cette activité, la faculté de procéder, le jour même, aux achats des diverses fournitures en permettant l’exercice est nécessaire à la satisfaction de ce besoin ; que le pouvoir réglementaire a ainsi pu regarder l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l’article L. 3132-12 ; que la circonstance qu’il ait cru utile de fixer un terme à l’application du décret du 30 décembre 2013, pour montrer la volonté du Gouvernement de soumettre au Parlement à brève échéance un projet de loi destiné à réformer le régime des exceptions à la règle du repos dominical dans les commerces, est sans incidence sur l’appréciation à porter quant au respect des critères fixés par l’article L. 3132-12 ; que, par suite, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les décrets attaqués seraient contraires aux articles L. 3132-3 et L. 3132-12 du code du travail ; que le moyen tiré de ce que les décrets attaqués seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation, au motif qu’une dérogation permanente de droit pour l’ensemble du secteur d’activité sur la totalité du territoire n’était pas nécessaire, ne peut, dès lors, qu’être également écarté ;

13. Considérant, ainsi qu’il vient d’être dit, que l’inscription des établissements de commerce de détail de bricolage sur la liste des établissements autorisés à attribuer le repos hebdomadaire par roulement a pour objet de répondre aux besoins d’un grand nombre de personnes pratiquant, plus particulièrement le dimanche, le bricolage comme une activité de loisir, dont la nature implique de pouvoir procéder le jour même aux achats des fournitures nécessaires ou manquantes ; que la satisfaction de ce besoin constitue une considération sociale pertinente au regard des stipulations de l’article 7 de la convention internationale du travail n° 106 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que les décrets attaqués sont dépourvus de tout effet rétroactif ; que la circonstance que des procédures juridictionnelles étaient en cours ne faisait pas obstacle à ce que la réglementation applicable puisse être modifiée pour l’avenir ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décrets auraient des effets sur des décisions de justice rendues ou sur des procédures contentieuses en cours et seraient, pour ce motif, incompatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant, en troisième lieu, que les décrets attaqués ayant pour objet principal, ainsi qu’il a été dit, la satisfaction des besoins du public quant à la pratique du bricolage, la circonstance qu’ils ont été pris, au surplus, dans le but d’apaiser les conflits sociaux dans le secteur, qui présente un caractère d’intérêt général, n’est pas de nature à les entacher de détournement de pouvoir ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que le pouvoir réglementaire ayant pu regarder l’ouverture des magasins de bricolage le dimanche comme nécessaire à la satisfaction des besoins du public au sens de l’article L. 3132-12 du code du travail, il ne peut être utilement soutenu que les décrets attaqués méconnaîtraient le principe d’égalité en raison des distorsions de concurrence qu’ils introduiraient entre entreprises relevant de secteurs économiques voisins comme l’équipement de la cuisine ou le négoce du bois et des matériaux de construction ; que la circonstance qu’un accord ait été signé le 23 janvier 2014 dans le secteur du bricolage pour prévoir des contreparties sociales à l’ouverture le dimanche, sans couvrir certains des établissements entrant dans le champ d’application du décret du 7 mars 2014 ni même, au moins jusqu’à son extension par un arrêté du 3 juin 2014, l’ensemble des salariés relevant de la convention collective nationale du bricolage, est sans incidence sur la légalité du décret ;

17. Considérant, enfin, que si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires ; qu’il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension ;

18. Considérant que, par l’ordonnance du 12 février 2014, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu l’exécution du décret du 30 décembre 2013 en estimant, eu égard au caractère temporaire de ce décret, que le moyen tiré de ce qu’il aurait été pris pour un motif ne figurant pas au nombre de ceux prévus par l’article L. 3132-12 du code du travail était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité ; qu’en prenant un nouveau décret inscrivant de manière permanente les établissements de commerce de détail de bricolage sur la liste fixée par l’article R. 3132-5, au motif que leur ouverture était rendue nécessaire par les besoins du public, le pouvoir réglementaire n’a pas méconnu l’autorité qui s’attachait à la décision du juge des référés ;

19. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des décrets du 30 décembre 2013 et du 7 mars 2014 qu’elles attaquent ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu’il résulte des dispositions de cet article que, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions présentées sur leur fondement par les organisations requérantes ne peuvent qu’être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : L’intervention de la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison est admise.

Article 2 : Les requêtes de la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, du Syndicat CGT Force ouvrière des employés et cadres du commerce de Paris, du Syndicat Force ouvrière des employés et cadre du commerce Val‑d’Oise, du Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et du Syndicat SUD commerces et services d’Ile-de-France ainsi que de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et de l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, premier requérant dénommé des requêtes n° 374726 et 376411, à la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, à l’Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de Paris, à la Fédération des magasins de bricolage et de l’aménagement de la maison et au ministre du travail, de l’emploi, du dialogue social et de la formation professionnelle.

Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d’Etat.

Décisions, Avis & PublicationsDécisionsArianeWebSélection des décisions faisant l'objet d'une communication particulièreLes décisions les plus importantes du Conseil d'ÉtatAvisÉtudes & PublicationsSe procurer les actes du Conseil d’État

TRADUCTION DE DÉCISIONS

> العربية
> Deutsch
> 中文
> English
> Español

BASE DE JURISPRUDENCE ARIANEWEB

Retrouvez les principales décisions et analyses sur la base de jurisprudence en ligne.

> Accédez à la base de jurisprudence

SÉLECTION DES DERNIÈRES DÉCISIONS EN LIGNE

> Retrouvez l’ensemble des décisions juridictionnelles de portée jurisprudentielle majeure rendues par le Conseil d'État au cours des deux derniers mois

ACTUALITÉS CONTENTIEUSES

24 février 2015



Convention collective de la production cinématographique

Le Conseil d’État annule l’arrêté d’extension de la convention collective de la production cinématographique. ›

24 février 2015



Ouverture dominicale des magasins de bricolage

Le Conseil d’État rejette les recours contre les décrets autorisant l’ouverture le dimanche des établissements de commerce au détail... ›

toutes les actualités

AUTRES ACTUALITÉS

19 février 2015



Prix de thèse du Conseil d'État

Le Conseil d'État lance un prix de thèse visant à récompenser l’excellence et l’originalité des travaux menés par un jeune docteur... ›

17 février 2015



Le Palais-Royal : l’esprit des lieux au XIXe siècle à travers le carnet de dessins de Pierre-François-Léonard Fontaine

Retrouvez en vidéo la conférence du Comité d'histoire du 10 février 2015 ›

toutes les actualités

JURISPRUDENCE



Analyses de janvier 2015



Analyses de décembre 2014

toutes les analyses de jurisprudence



DOSSIERS THÉMATIQUES



L'engagement de la responsabilité des hôpitaux publics



Le juge administratif et l’expression des convictions religieuses

tous les dossiers thématiques

DISCOURS & INTERVENTIONS

17 février 2015



Les grands défis de la juridiction administrative

10 février 2015



La France dans la transformation numérique : quelle protection des droits fondamentaux ?

tous les discours et interventions

Le site en un coup d'œil

Conseil d'ÉtatMissionsOrganisationRelations internationalesRecrutement & stagesHistoire & PatrimoineDémarches & ProcéduresContacts & Informations pratiquesQuestion prioritaire de constitutionnalitéTribunaux & CoursLa juridiction administrativeMissionsOrganisationRecrutement & CarrièreDécisions, Avis & PublicationsDécisionsAvisÉtudes & PublicationsSe procurer les actes du Conseil d’ÉtatActualitésQuoi de neuf ?Discours & InterventionsSélection des dernières décisions en ligneCommuniquésRôle en ligne - principales affairesColloques, Séminaires & ConférencesLe Conseil d'État vous ouvre ses portesMarchés publicsLes ServicesPour en savoir plusContactsMentions légalesGlossaireLiens utilesRécupérez votre mot de passePlan du siteTéléprocédures


mardi 24 février 2015

Journal Libération à Laurent BERGER :"à qui attribuez-vous l'échec de la négociation sur la rénovation du dialogue social?"."les choses se sont beaucoup tendues depuis la crise. Les lignes de fracture qui ont émergé dans la société se retrouvent dans le monde économique. Et aujourd'hui, une partie du patronat est tiraillée par un très fort populisme, de même qu'une partie du syndicalisme."

"Une partie du patronat est tiraillée par un très fort populisme, de même qu'une partie du syndicalisme" - Interview au journal Libération

Cette interview est parue dans le journal Libération du 20 février 2015. 
Libé logo
A qui attribuez-vous l'échec de la négociation sur la rénovation du dialogue social?
A tous ceux qui considèrent que le dialogue social n'est pas un élément de performance, un moteur pour l'entreprise, mais seulement une épine dans le pied des employeurs. Concrètement, à la CGPME et à une partie du Medef. A cette partie la plus dure du patronat qui pense que sa raison d'être doit se limiter à un rôle de lobbying auprès des pouvoirs publics, et qu'elle ne doit surtout pas s'engager. Mais aussi, d'un autre côté, à certaines organisations syndicales, qui n'ont pas envie que les choses bougent.

Cet échec est insurmontable?
Si on parvient à une loi ambitieuse sur le sujet, non. Avec un texte qui doit instaurer la représentation des salariés des TPE, valoriser les parcours syndicaux, et donner à l'accord collectif la possibilité d'organiser le dialogue social dans l'entreprise. Mais aussi rationnaliser la procédure d'information-consultation et renforcer la représentation des salariés dans les conseils d'administration des grandes entreprises.

Quel bilan dressez-vous des accords de branche négociés dans le cadre du pacte de responsabilité?
Il y a encore des négociations en cours, il faudra faire un bilan plus fin lors du prochain débat budgétaire. Il y a plusieurs secteurs où des choses intéressantes ont été négociées, notamment sur l'investissement et l'apprentissage. Mais pour l'instant, c'est laborieux, et je dirais que le verre est à moitié vide. Et même s'il est clair que ce n'est pas avec ce type d'accords que peuvent être décidé des dizaines de milliers de créations d'emplois, le bilan est insuffisant. Or si, à terme, certains secteurs ne se sont pas suffisamment engagés, il faudra que les parlementaires prennent leurs responsabilités, et réexamine l'opportunité de poursuivre les baisses de cotisations prévues dans le cadre du pacte de responsabilité.

Le patronat se sent tout puissant?
J'ai l'impression qu'il est de plus en plus difficile, dans ce pays, de faire avancer la logique de dialogue social et de compromis. Ce qui domine, pour une partie du patronat, c'est l'idée de la confrontation. Ou, au mieux, une logique de statu quo, où tant que je gagne, je ne m'engage pas.

A quoi est due cette situation?
Les choses se sont beaucoup tendues depuis la crise. Les lignes de fracture qui ont émergé dans la société se retrouvent dans le monde économique. Et aujourd'hui, une partie du patronat est tiraillée par un très fort populisme, de même qu'une partie du syndicalisme.

Les syndicats ne sont-ils pas aussi désunis face au patronat?
La vraie question n'est pas celle de l'union, mais à quoi sert le syndicalisme dans la période actuelle, où la société vit de profondes mutations. Pour ma part, je ne recherche ni l'unité ni la désunion, mais l'efficacité pour les salariés. Ils ont besoin qu'on leur apporte des solutions concrètes sur l'emploi et leur travail, et non pas le statu quo. Car le statu quo est mortifère pour les salariés comme pour le syndicalisme.

Le rapport de force syndical est néanmoins très faible. Notamment avec une CGT qui a disparu des écrans radars depuis plusieurs années...
Dans les entreprises, le rapport de forces et le dialogue social produit des résultats concrets. Au niveau national, il est vrai, en revanche, qu'il y a des organisations syndicales qui souffrent un peu en terme de ligne...

Le dialogue social nécessite d'être rénové?
On peut revoir la façon de procéder sur la forme, comme sur les horaires ou sur le lieu. Mais la vraie question, c'est celle du comportement des acteurs, de leur maturité. C'est celle du choix entre dialogue social et affrontement. Et ce, qu'il s'agisse du camp syndical ou patronal. Car la tentation est forte de vouloir durcir les choses et dire ensuite que c'est la faute des autres. Or dans le climat actuel, le dialogue social n'est pas qu'une méthode. C'est une vraie possibilité de changer les réalités, une façon de confronter les intérêts divergents pour faire émerger des solutions. C'est la seule manière d'éviter les affrontements stériles. A défaut, on privilégie la confrontation, avec l'idée qu'il faut forcément un gagnant et un perdant. Une situation dont se délecte l'extrême droite...

lundi 23 février 2015

Les partenaires sociaux étaient réunis, le 23 février au siège du Medef, dans le cadre du comité de suivi paritaire de l’agenda social :Ils ont convenu d’engager un travail d’évaluation d’un certain nombre d’accords nationaux interprofessionnels : sur la diversité (2006), sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale (2009) et la modernisation du paritarisme (2012), et au printemps 2015, sur la modernisation du marché du travail (2008) et la sécurisation de l’emploi (2013), en vue d’une éventuelle adaptation des dispositifs. L’assurance-chômage a également été centrale dans cette réunion d’agenda social. D’ici la fin mars, un avenant sera conclu sur la question des droits rechargeables ; début mars se réunira le groupe de travail politique paritaire devant préparer la renégociation de la convention d’assurance-chômage (prévue en 2016)

Un agenda social entre évaluations et délibérations

publié le 23/02/2015 à 21H09 par Aurélie Seigne
image
Évaluation et délibération sont les deux maîtres mots du comité de suivi de l’agenda social qui n’a acté aucune nouvelle négociation pour l’année 2015.
Les partenaires sociaux étaient réunis, le 23 février au siège du Medef, dans le cadre du comité de suivi paritaire de l’agenda social pour faire le point sur l’avancement de l’agenda social 2014-2015. Sans surprise dans un contexte de dialogue social tendu, après l’échec de la négociation sur le dialogue social, aucune nouvelle négociation n’est programmée, outre la négociation en cours sur les retraites complémentaires. Les partenaires sociaux ont convenu d’engager un travail d’évaluation d’un certain nombre d’accords nationaux interprofessionnels : sur la diversité (2006), sur la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale (2009) et la modernisation du paritarisme (2012), et au printemps 2015, sur la modernisation du marché du travail (2008) et la sécurisation de l’emploi (2013), en vue d’une éventuelle adaptation des dispositifs.
L’assurance-chômage a également été centrale dans cette réunion d’agenda social. D’ici la fin mars, un avenant sera conclu sur la question des droits rechargeables ; début mars se réunira le groupe de travail politique paritaire devant préparer la renégociation de la convention d’assurance-chômage (prévue en 2016) ; un suivi de la mise en œuvre de l’actuelle convention et de la situation financière de l’Unédic sera engagé d’ici la fin mars. De même, le comité de suivi de l’application de l’accord sur la qualité de vie au travail de 2013 est inscrit à l’agenda de cette année. D’ici la fin du mois de mars toujours, les partenaires sociaux concluront la délibération sur l’épargne salariale.
Une délibération sur les classifications
Comme la CFDT le réclamait, une délibération s’ouvrira en juin pour aboutir d’ici la fin de l’année 2015 qui portera sur des outils de GPEC et de développement des qualification notamment pour aider les branches à réviser leurs grilles de classification, conformément au relevé de conclusions du 5 mars 2014 relatif au pacte de responsabilité. D’ici la fin avril, une délibération s’ouvrira également sur l’emploi des jeunes, l’objectif étant qu’elle aboutisse à l’été 2015.
Enfin, les modalités de la négociation nationale interprofessionnelle étaient également au menu. Les partenaires sociaux ont convenu de mettre en place un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions d’ici la mi-avril.
Photo : Hamilton/Réa

NewsLetter

dimanche 22 février 2015

La CFDT et l’Unsa se sont déclarées favorables au projet d’accord « QVT »( qualité de vie au travail ), mais pas la CGT, ni FO et la FSU, ce qui prive le texte des 50% de voix nécessaires pour être validé.« Compte-tenu de l’importance de ce projet », la ministre de la Fonction publique Marylise Lebranchu a cependant « décidé de laisser un délai supplémentaire (jusqu’au mois de septembre) aux organisations syndicales non signataires », annonce-t-elle dans une déclaration transmise à l’AFP

Fonction publique : les syndicats rejettent l’accord sur la qualité de vie au travail

Publié le • Par • dans : France, Toute l'actu RH
Un accord-cadre sur la qualité de vie au travail dans la fonction publique, offrant des "espaces d'expression" pour les agents, une formation améliorée pour les RH ou une meilleure articulation entre vies professionnelle et privée, a été rejeté vendredi 20 février par la majorité des syndicats.
Découvrez le club
Cet article est paru dans
Le Club Ressources Humaines
 
Le document est le fruit de discussions menées avec les organisations syndicales de fonctionnaires, partant du constat que les évolutions des métiers avaient « conduit à des pertes de repères et au sentiment d’un éloignement des valeurs fondamentales du service public ».
Pour y remédier, l’accord prévoyait la création d’un « droit d’expression directe des agents sur le contenu et l’organisation de leur travail » ou encore « le ‘droit à la déconnexion’ de tout moyen de communication et d’information en dehors des heures de service ». Il se fixait aussi pour objectif de « mieux préparer les agents en position d’encadrement », par la mise en place de dispositifs d’accompagnement et d’une « formation RH pour tous les primoaccédants à des fonctions d’encadrement ».
La CFDT et l’Unsa se sont déclarées favorables au projet d’accord « QVT », mais pas la CGT, ni FO et la FSU, ce qui prive le texte des 50% de voix nécessaires pour être validé.

Délai supplémentaire

« Compte-tenu de l’importance de ce projet », la ministre de la Fonction publique Marylise Lebranchu a cependant « décidé de laisser un délai supplémentaire (jusqu’au mois de septembre) aux organisations syndicales non signataires », annonce-t-elle dans une déclaration transmise à l’AFP. Le texte était initialement ouvert à la signature jusqu’à vendredi 20 février.
Majoritaire (23%), la CGT Fonction publique a rejeté un accord « qui ne remédie nullement » à la dégradation continue des conditions de travail et aux suppressions d’emploi qui, dans certains secteurs, « interviennent de manière encore plus lourde que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy », a indiqué à l’AFP Jean-Marc Canon, son secrétaire général.
Force Ouvrière remarque également dans un communiqué que le texte, « déconnecté de la réalité au travail », « occulte tous les paramètres négatifs ayant dégradé la qualité de vie au travail ces dernières années ». Elle réserve sa critique la plus forte au « droit d’expression directe des agents », défendue par la CFDT (2e syndicat) et l’Unsa, qui évoque pour sa part « une mesure phare qui marque une nouvelle étape dans l’histoire de la démocratie sociale dans la fonction publique ».
Selon FO, cette mesure est en revanche symptomatique d’un accord qui « tend en permanence à une individualisation forte au détriment des garanties collectives », rappelant qu’en tant qu’organisation syndicale, elle refuse « d’isoler les agents et de les laisser seuls face à la pression hiérarchique ».

Sur le même sujet

Harcèlement moral et protection fonctionnelle:La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.



  • Statut de la fonction publique

    La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre.
    Dans chaque cas, l’autorité administrative compétente doit prendre les mesures nécessaires, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
    Publié le • Mis à jour le • Par • dans : Jurisprudence


    Extrait :" Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ";
    Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence.

     Il n'y avait pas la preuve du harcèlement , mais  l’intéressé a fait la preuve du préjudice devant le refus du remboursement de ses frais de missions ...la décision de la cour d'appel de Lyon lui refusant son droit au remboursement de ses frais est est annulée

    (*)Extraits :


    "4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...a été nommé en septembre 2007 chargé de mission au Brésil afin d'y représenter cette école au sein de l'institut Héliopolis de technologie et de gestion de l'innovation, créé en novembre 2006 en partenariat avec des institutions brésiliennes ; que si le directeur de l'école a adressé, au courshttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png des mois de septembre à décembre 2008, une série de courriels demandant à M. A... de faire le bilan de sa mission, ils tendaient à obtenir de l'intéressé des informations précises sur la mission dont M. A...avait la charge au nom de l'école et témoignaient des difficultés de communication entre le directeur et l'intéressé, sans pour autant se traduire par une dégradation de ses conditions de travail ; que s'il a été mis fin à ses fonctions de chargé de mission au Brésil le 19 décembre 2008, avec effet au 13 février 2009, l'intéressé a, à l'expiration d'un congé de maladie ordinaire, réintégré l'établissement de Saint-Etienne en tant qu'enseignant-chercheur en septembre 2009 et bénéficie, d'ailleurs, régulièrement depuis lors de missions à l'étranger au titre de l'école ; que, dans ces conditions, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne la charge de la preuve, a exactement qualifié les faits, qu'elle n'a pas dénaturés, en jugeant que les agissements en cause ne pouvaient être qualifiés de harcèlement moral ;





    7. Considérant que la cour a rejeté les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit versée la différence entre la somme de 2 500 euros par mois qui lui avait été allouée et la somme de 148 dollars par jour à laquelle il avait droit au titre de l'indemnité journalière, lesquelles, contrairement à ce que soutient l'école en défense, avaient été présentées dans le délai d'appel, au seul motif qu'il ne produisait pas les justificatifs permettant de démontrer que la somme qui lui avait été allouée ne couvrait pas les dépenses qu'il avait engagées pour assurerhttp://browserguard-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png son hébergement ; qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité journalière, à laquelle M. A...avait droit dès lors que son hébergement était à sa charge, présente un caractère forfaitaire, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans cette mesure ;
    Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre tant par M. A...que par l'école nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 27 novembre 2012 est annulé en tant qu'il rejette la demande de complément d'indemnités journalières formée par M.A....
    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon, dans la limite de la cassation prononcée à l'article 1er."

    "