vendredi 30 mars 2018

No comment ...à vous de juger ..... les constats de la CRC concernant le DGS de la ville de Marseille et la Métropole AMPM


Conseil constitutionnel et ordonnances travail .Une victoire sur la mixité proportionnelle à mettre à l’entier actif de la CFDT et de son réseau militant, qui l’a alertée. Il s’agit de la mixité proportionnelle aux élections professionnelles. Le Conseil constitutionnel a admis une faille dans le dispositif, dont il a censuré une disposition. Il rétablit ainsi l’obligation d’organiser des élections partielles lorsque le non-respect de la mixité proportionnelle des listes aux élections aboutit à ce que les postes d’élus soient supprimés en trop grand nombre. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel apporte quelques réserves d’interprétation jugées « bienvenues » par la CFDT sur le délai de recours réduit à deux mois pour invoquer la nullité d’un accord collectif. Ainsi, si l’accord en question n’est pas correctement notifié aux organisations syndicales ou publié dans la base de données nationale des accords, le délai de deux mois ne commencera pas à courir. Des satisfactions qui n’empêchent pas la CFDT de rester sur sa faim quant à la décision globale du Conseil constitutionnel.seil constitutionnel et ordonnances travail :

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL : LES ORDONNANCES VALIDÉES PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Publié le 28/03/2018
Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la promulgation de la loi de ratification des ordonnances “pour le renforcement du dialogue social”. Si la CFDT a obtenu gain de cause sur la mixité proportionnelle, la déception prévaut sur la place du dialogue social.
Neuf mois. C’est le temps qu’il aura fallu entre la présentation en Conseil des ministres du projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social et la promulgation au Journal officiel du texte qui ratifie les six ordonnances, leur donnant ainsi force de loi. Le 21 mars, le Conseil constitutionnel, qui avait été saisi par soixante députés sur quinze points, a validé l’essentiel de la loi. « C’est sur la place du dialogue social, en net recul dans certains espaces, que la déception est la plus grande », souligne la CFDT.

Les quinze points soulevés par la saisine
Le recours déposé sur le projet de ratification des ordonnances déposé devant le Conseil constitutionnel portait sur quinze points :
• l’articulation entre accords collectifs d’entreprise et de branche ;
• les accords de performance collective et la primauté de l’accord d’entreprise sur le contrat de travail ;
• les modalités de recours contre les accords collectifs ;
• la négociation dans les petites et moyennes entreprises ;
• la présence et le rôle des organisations syndicales dans les petites entreprises ;
• les moyens des représentants du personnel ;
• les élections professionnelles ;
• l’expertise santé et sécurité des représentants du personnel ;
• la fusion des IRP et la suppression du CHSCT ;
• la « barémisation » de l’indemnisation des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
• le périmètre d’appréciation des difficultés économiques dans le cadre du licenciement pour motif économique ;
• la représentation du personnel dans les réseaux de franchise ;
• la compétence de la branche pour les CDD et les intérims ;
• la présomption de conformité des accords collectifs sur le travail de nuit ;
• la réforme du compte pénibilité et l’exclusion de quatre facteurs de pénibilité.
Le Conseil constitutionnel a refusé de censurer le contournement de la négociation collective dans les plus petites entreprises (jusqu’à 20 salariés), où il n’existe ni délégué syndical ni élu.
Des espaces où le dialogue social recule
Le dispositif créé par les ordonnances permet à l’employeur de proposer directement au vote des salariés un texte élaboré par lui seul, sans négociation. Une « négociation unilatérale » qui porte directement atteinte au droit à la participation des travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants, a pointé la CFDT, principe pourtant garanti par la Constitution. Un argument qui n’a pas convaincu les juges constitutionnels : ils ont estimé que la vocation naturelle des syndicats à négocier ne signifiait pas monopole de la négociation et que ce dispositif de validation des « accords » ne portait pas atteinte au principe de participation.
Concernant la négociation dans les entreprises de moins de 50 salariés, le recours dénonçait l’absence de priorité donnée au salarié mandaté par une organisation syndicale face à un élu sans accompagnement syndical. Là encore, les juges n’ont pas vu de motif d’inconstitutionnalité.
Même analyse en ce qui concerne les réseaux de franchisés. La loi de ratification a abrogé l’article de la loi Travail de 2016 qui instaurait une instance de dialogue social dans les réseaux de franchisés d’au moins 300 salariés. C’était une revendication forte de la CFDT, les instances classiques n’étant pas adaptées aux réels lieux de pouvoir de ces réseaux. Cette suppression, que la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a officiellement déplorée, revient à priver ces salariés de toute possibilité de faire valoir leurs droits par l’intermédiaire de délégués aptes à intervenir au niveau utile. Une atteinte au principe de participation que le Conseil constitutionnel a, encore une fois, refusé de reconnaître.
Les Sages valident également l’instauration du barème d’indemnités aux prud’hommes en cas de licenciement abusif, fondé sur le seul critère de l’ancienneté du salarié. Tout comme le plafonnement des heures de délégation pour les réunions passées en commissions du comité social et économique (CSE) ou le cofinancement de certaines expertises. Des dispositions qui, selon les juges, ne « privent pas les représentants du personnel des moyens nécessaires à l’exercice de leur mission ». Enfin, la rue de Montpensier est venue éclairer la notion de fraude, qui peut être invoquée pour élargir le périmètre d’appréciation de la situation économique, en cas de licenciement économique dans un groupe transnational. Selon les Sages, celle-ci peut « notamment » recouvrir celle de difficultés artificielles. « Une précision utile », selon la CFDT.
Victoire sur la mixité proportionnelle
Une victoire émerge toutefois de cette décision ; elle est à mettre à l’entier actif de la CFDT et de son réseau militant, qui l’a alertée. Il s’agit de la mixité proportionnelle aux élections professionnelles. Le Conseil constitutionnel a admis une faille dans le dispositif, dont il a censuré une disposition. Il rétablit ainsi l’obligation d’organiser des élections partielles lorsque le non-respect de la mixité proportionnelle des listes aux élections aboutit à ce que les postes d’élus soient supprimés en trop grand nombre.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel apporte quelques réserves d’interprétation jugées « bienvenues » par la CFDT sur le délai de recours réduit à deux mois pour invoquer la nullité d’un accord collectif. Ainsi, si l’accord en question n’est pas correctement notifié aux organisations syndicales ou publié dans la base de données nationale des accords, le délai de deux mois ne commencera pas à courir. Des satisfactions qui n’empêchent pas la CFDT de rester sur sa faim quant à la décision globale du Conseil constitutionnel.

lundi 26 mars 2018

LES ORDONNANCES COMMENTÉES PAR LA CFDT

LES ORDONNANCES COMMENTÉES PAR LA CFDT

Publié le 01/03/2018 (mis à jour le 06/03/2018)
par Information-communication
Téléchargez nos analyses des ordonnances.
Si l’essentiel du texte de loi ratifiant les ordonnances a été validé par le Conseil constitutionnel le 21 mars, quelques dispositions ont été censures et d’autres ont été précisées : les commentaires seront donc mis à jour dès la publication de la loi au Journal officiel.
- Ordonnance 1 : renforcement
 de la négociation collective
- Ordonnance 2 : nouvelle organisation 
du dialogue social et économique
- Ordonnance 3 : prévisibilité
 et sécurisation des relations de travail
- Ordonnance 5 : Compte professionnel de prévention

lundi 19 mars 2018

Après l’évolution de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle et le sens que les travailleurs donnent au travail, il est désormais temps de réfléchir au rapport des jeunes au travail, avec Avec Elise Verley , sociologue, responsable de l’Observatoire de l’insertion professionnelle de Paris IV, Claire Edey Gamassou, maitresse de conférences en sciences de gestion à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne et Jimmy Losfeld, président de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes).

[ENTRETIEN DE BELLEVILLE] “LES JEUNES N’ONT PLUS ENVIE DE TRAVAILLER ?”, LE 26 MARS À 18H30

Publié le 19/03/2018
Le cycle des Entretiens de Belleville, "Le travail, continuons d’en parler !" consacré au travail se poursuit. 
Après l’évolution de l’articulation vie personnelle / vie professionnelle et le sens que les travailleurs donnent au travail, il est désormais temps de réfléchir au rapport des jeunes au travail, avec Avec Elise Verley , sociologue, responsable de l’Observatoire de l’insertion professionnelle de Paris IV, Claire Edey Gamassou, maitresse de conférences en sciences de gestion à l’Université Paris-Est Créteil Val de Marne et Jimmy Losfeld, président de la FAGE (Fédération des associations générales étudiantes).
Incriptions gratuite mais obligatoire : https ://entretiensdebelleville.cfdt.fr 

TÉLÉCHARGEMENT DE FICHIERS

UBER:Yazid Sekhri ( CFDT VTC-Loti de Paris), se bat pour qu’Uber revalorise le prix minimal de la course, actuellement de 6 euros. Une fois soustraite la TVA, payée par le chauffeur, sur le montant total de la course, puis la commission d’Uber (25 %) et déduits les frais afférents (essence, location ou crédit de la voiture, entretien et assurances), le chauffeur devra conduire au moins 60 heures par semaine pour espérer gagner l’équivalent d’un Smic.

UBER : LE SALAIRE DE LA COURSE

Publié le 17/03/2018
Berlines noires et courses pas chères, chauffeurs endettés et sous pression : bienvenue chez Uber, une entreprise de transport qui ne possède aucun véhicule et ne paie pas de charges sociales ! Un modèle économique de plus en plus critiqué.
Uber est arrivée sur le marché français du VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) en 2012. Dotée d’une application innovante et facile d’utilisation, la plateforme, qui met en relation des clients désireux de trouver une solution de mobilité rapide à prix réduit et des personnes, souvent éloignées de l’emploi, heureuses de pouvoir retrouver rapidement un statut social, connaît un succès croissant.
Pour répondre en quelques minutes seulement à une demande de course, quelle qu’elle soit, l’entreprise américaine recrute massivement des jeunes « flexibles » souvent sans qualification, prêts à se mettre à leur compte, en leur faisant miroiter de l’« argent facile ». Mais, quand en 2015, Uber baisse ses tarifs puis, en 2016, augmente sa commission sur les courses, sans préavis, les revenus des chauffeurs chutent drastiquement. Un coup dur.
60  heures de travail par semaine pour un Smic 
« On nous a vendu du rêve », désespère Yazid Sekhri, qui dirige la section CFDT VTC-Loti de Paris depuis 2016. Cet ancien chauffeur de taxi devenu VTC en 2014 se bat pour qu’Uber revalorise le prix minimal de la course, actuellement de 6 euros. Une fois soustraite la TVA, payée par le chauffeur, sur le montant total de la course, puis la commission d’Uber (25 %) et déduits les frais afférents (essence, location ou crédit de la voiture, entretien et assurances), le chauffeur devra conduire au moins 60 heures par semaine pour espérer gagner l’équivalent d’un Smic.
MimounCBADET 2018 CFDT VTC 013Pour pallier le manque à gagner et payer leurs dettes, les chauffeurs cumulent des dizaines d’heures au volant, dans un environnement urbain épuisant nerveusement. « On est très loin du modèle économique qu’Uber nous a vendu. Avec moins de 20 euros bruts par heure, aucun chauffeur ne peut s’en sortir », lance Yazid, amer. En effet, pour travailler avec Uber, le VTC doit répondre à certaines exigences haut de gamme« Nos voitures coûtent au minimum 35000 euros à l’achat, ou environ 1400 euros par mois en location, avec un kilométrage limité au-delà duquel la facture s’alourdit encore », explique Mimoun Zarioh [photo] de la section CFDT VTC-Loti de Nice.
Leader à 80 % du marché des VTC, « Uber est devenu pour les chauffeurs un exploitant cynique de situations humaines sans issue », constatait Jacques Rapoport, le médiateur nommé par le gouvernement début 2017 à la suite de la demande de la CFDT de tenter de réglementer le secteur.
Des sanctions quotidiennes
Car, en réalité, ces travailleurs indépendants sont complètement démunis face à la plateforme. Ils ne décident ni des courses qu’Uber leur attribue (c’est l’algorithme qui décide pour eux) ni du tarif de la course, qu’ils découvrent seulement une fois celle-ci accomplie.
La plateforme décide de tout : quelle distance d’approche, combien de kilomètres, quelle majoration selon l’offre et la demande du moment de la journée, de jour comme de nuit. Non seulement le chauffeur valide la demande « à l’aveugle », sans connaître le prix de la course qu’il va effectuer, mais il risque en plus d’être déconnecté à tout moment de manière arbitraire. « Tous les jours, nous recevons des appels désespérés de chauffeurs injustement déconnectés. » 
En cas d’incident remonté par un client, ne voulant pas ternir sa réputation et afin d’éviter tout dépôt de plainte, Uber rembourse systématiquement la course et déconnecte le chauffeur pendant un temps indéterminé. Si l’affaire persiste, Uber déconnecte le chauffeur à vie et étouffe l’affaire. Question d’image. Récemment, un chauffeur de 61 ans s’est vu déconnecté définitivement parce qu’un client l’avait accusé de lui avoir pris son téléphone afin de s’octroyer lui-même un pourboire… « Ridicule, s’insurge Yazid, sachant que la somme maximale du pourboire en question est de… 5 euros ! »
“Peu de considération pour notre activité”
Abou CBADET 2018 CFDT VTC 014Et lorsque les clients notent mal, les conséquences sont dramatiques pour les chauffeurs. En dessous de 4,5 (sur une note maximale de 5 !), le chauffeur est immédiatement déconnecté. Hicham en a fait les frais plusieurs fois : « La nuit, les gens sont souvent alcoolisés, ils ne se contrôlent pas. S’ils veulent fumer dans la voiture et que je leur dis que c’est interdit, le ton monte, ça dégénère et ils me mettent une mauvaise note… »Ainsi qu’Abou [photo] : « Pour rendre service à un client pressé qui m’implore de faire vite, j’appuie un peu sur le champignon… À l’arrivée, la plateforme me signifie que je suis sanctionné car “le client ne s’est pas senti en sécurité dans le véhicule”. »
Ali dépose souvent des clients devant des palaces parisiens : « Ils me payent une course à 6 euros et donnent un billet de 50 euros de pourboire au portier de l’hôtel. » « Nous souffrons d’une mauvaise image. Les agents de police me tutoient, me parlent brutalement, ils me disent : “Dégage”. Je leur réponds : “J’ai un métier, moi, je ne vends pas de la drogue” », se justifie Hicham. Bader est VTC depuis sept ans. Originaire de Seine-Saint-Denis, il ne travaille jamais sans son costume, « car les clients sont impitoyables ».

Christelle CBADET 2018 CFDT VTC 009« J’ai plus de chance qu’eux parce que je suis une femme, déclare Christelle. Mais beaucoup de VTC subissent au quotidien la méfiance des gens : lorsque leur photo apparaît sur l’application avec leur prénom, ils sont refusés par les clients. Parce que leur tête ne leur revient pas ! » Pourtant, la demande est réelle. 
À Paris, il suffit de se rendre aux abords des gares entre 6 et 7 heures du matin pour voir les centaines de chauffeurs VTC sur le pont. Il y a du travail pour tous, VTC et taxis. L’arrivée des VTC a complètement transformé la mobilité urbaine. Dans les grandes villes, l’usage de la voiture individuelle a régressé. « Alors pas question de laisser Uber faire n’importe quoi, nous sommes dans un État de droit », affirme Mimoun. « Les chauffeurs doivent s’organiser pour pouvoir défendre leurs droits ». Mais la route est longue : si la loi Travail a institué la liberté syndicale pour les indépendants qui travaillent avec des plateformes, Uber interdit aux représentants des chauffeurs d’intervenir en cas de conflit. Pour l’heure, ces derniers n’ont donc aucun recours possible.
©Cyril Badet

Déclaration générale de l'Intersyndicale (CFDT, CFTC, FAFP , CGC, UNSA , CGT, FSU), majoritaire sur AMP depuis les élections de décembre 2016 , lors du Comité Technique du 12 mars 2018 de la Métropole Aix Marseille Provence : le tribunal administratif de marseille rejette sur demande de l'intersyndicale en référé une délibération de la Métropole relative à une nouvelle organisation du temps de travail .Les choses se dégradent depuis la création de la Métropole en 2016 ...pas de médecin de prévention , pas de CHSCT , des agents en situation de harcèlement (notamment des femmes en première ligne ,comme d'habitude ).... etc....






mercredi 14 mars 2018

Un fait isolé commis par le salarié peut suffire à justifier un licenciement, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait donné lieu à une sanction préalable. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 24 janvier 2018. Cass.soc.

LICENCIEMENT DISCIPLINAIRE: UN SEUL FAIT SUFFIT !

Publié le 14/03/2018
Trois avertissements avant licenciement ? La théorie des trois avertissements nécessaires pour pouvoir licencier est, en fait, une "légende urbaine". La commission d’un fait isolé par le salarié peut suffire à justifier un licenciement, sans qu’il soit nécessaire que celui-ci ait donné lieu à une sanction préalable. C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent du 24 janvier 2018. Cass.soc. 24.01.2015, n°16-14386.
  • Faits et procédure
Dans cette affaire, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire après avoir fait l'objet un contrôle routier à l'issue duquel son permis de conduire a été suspendu pour une durée de 72 heures. Il a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant une prise de poste sous l'emprise de produits stupéfiants et un usage de téléphone au volant, interdits, à la fois, par la loi et par le règlement intérieur de la société.
Par la suite, le tribunal correctionnel a relaxé le salarié du chef de conduite sous l’emprise de stupéfiants (les faits n'étaient pas établis car la présence dans le sang d'une substance active inférieure au seuil de détection ne pouvait pas suffisamment caractériser l’usage de cannabis). Seule l’infraction d’usage d’un téléphone au volant d’un véhicule a été retenue à son encontre. C’est ainsi que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement.
Les juges du fond lui ont donné raison. Ils ont estimé que le licenciement disciplinaire fondé sur ce seul chef était injustifié. À l’appui de leur décision, les juges d’appels retiennent que l’employeur ne fait pas état des précédents disciplinaires du salarié pour soutenir le caractère proportionné du licenciement. Ils en concluent que « le seul grief établi à l’encontre du salarié ne peut constituer une faute, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
L’employeur a alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
  • Le licenciement peut être causé par un seul fait fautif selon son niveau de gravité
La Haute juridiction casse l’arrêt d’appel considérant que « la commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à sanction préalable ». En cela, la chambre sociale est fidèle à sa jurisprudence posée dans un arrêt du 1er juillet 2008, au sujet d’un salarié surpris en train de fumer un « joint » dans la salle de pause fumeurs de l’entreprise(1).  
Le règlement intérieur peut parfois prévoir une sanction spécifique pour une faute précise. Dans ce cas, l’employeur doit s’y conformer et ne peut pas prononcer une sanction plus sévère. Dans cette affaire, si le règlement intérieur avait prévu un avertissement pour l’usage du téléphone au volant, le salarié n’aurait pas pu être licencié.
Elle ajoute que la cour d’appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en n’appréciant pas la gravité de la faute invoquée.
En effet, si les juges du fond ne peuvent déclarer un licenciement abusif au motif d'une absence de sanction préalable, ils disposent en revanche d'un pouvoir souverain pour apprécier si la faute invoquée présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier une rupture du contrat de travail. En somme, tout dépend du degré de gravité de la faute commise.
Ainsi, par exemple, le seul fait de s'être assoupi pendant son service de nuit(2) ou alors le vol portant sur un objet de faible valeur(3) sans que le salarié n’ait jamais fait l'objet d'aucune sanction antérieure ne pouvait justifier un licenciement. En revanche, la commission d’une infraction pénale par le salarié sur son temps de travail l’expose nécessairement au licenciement, quand bien même ce fait serait isolé.

(1) Cass.soc. 01.07.08, n° 07-40053 et 07-40054.
(2) Cass.soc. 22.09.15, n° 14-13965.
(3) Cass.soc. 06.04.11, n° 10-15286.

MIXITÉ PROPORTIONNELLE : RECUL FINAL DES ORDONNANCES SUR LA SANCTION....Au-delà du terrain politique, la CFDT va investir le terrain juridique, notamment devant le juge constitutionnel. Elle a déjà soulevé des QPC sur ce point à l’occasion de litiges devant les tribunaux de première instance. Elle compte également sur l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori. Des sages qui,espérons-le, viendront reconnaître l’inconstitutionnalité de la règle. Et protéger le droit à la représentation des salariés.

MIXITÉ PROPORTIONNELLE : RECUL FINAL DES ORDONNANCES SUR LA SANCTION

Publié le 14/03/2018
L’enjeu et l’importance de la mixité proportionnelle ne se discutent pas pour la CFDT. Elle assure l’effectivité de l’accès des 
représentants de tous les sexes à la fonction d’élus du personnel et garantit une instance de représentation du personnel à l’image des salarié.e.s qui composent l’entreprise.  En revanche, ce qui se discute, c’est la sanction qui s’applique
 en cas de non-respect de cette règle. Plus précisément les conséquences de 
cette sanction en terme de droit à la représentation pour les salariés. Une alerte identifiée et portée par la CFDT lors des concertations autour des ordonnances. Alertes dans un premier temps entendues, intégrées aux ordonnances, pour être finalement sorties par la commission mixte paritaire. Reste aujourd’hui le recours au juge pour tenter de modifier un cadre juridique qui compromet gravement le droit à la participation des travailleurs.

  • Un principe de mixité proportionnelle, préféré à la parité et porté par la CFDT
 Inséré depuis 2015 dans le Code du travail, par la loi Rebsamen[1], l’article L2324-22-1  impose le respect de la mixité proportionnelle dans la composition des listes aux élections professionnelles (DP, CE et demain CSE)
 La règles est ainsi libellée:« Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.(…) Le présent article s'applique à la liste des membres titulaires du comité d'entreprise et à la liste de ses membres suppléants ».
 Des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2017 rendues nécessaires par la très faible proportion de femmes qui, malgré les diverses lois et incitations en la matière, étaient candidates aux élections professionnelles dans l’entreprise.
 a proportion de femmes candidates aux élections professionnelles était, entre 2008 et 2012, d’environ 32%, tandis que celle d’élues oscillait entre 36 et 39% .
Le principe de la mixité proportionnelle des listes électorales s a été porté très fermement par la CFDT lors des débats parlementaires entourant la loi Rebsamen.
Largement préférée à la parité, inadaptée aux élections professionnelles en raison de la composition différente des entreprises, liée à la concentration de femmes et d’hommes dans certains secteurs, la mixité proportionnelle ainsi mise en place n’est pas seulement un objectif, mais une règle de droit positif qui ne peut être détournée par des artifices qui la vident de son effet utile.
  •  D’une obligation de moyen à une obligation de résultat, sévèrement sanctionnée
Grâce à cet impératif, on est donc passée d’une obligation de moyens d’avoir à veiller à une représentation équilibrée femmes/hommes, sans parvenir à avoir d’effet suffisant sur les pratiques à une obligation de résultat, non pas quant à la composition des instances elles-mêmes, mais quant à la composition des listes électorales.
Une obligation qui a été très critiquée, et dans son principe et dans certaines de ses conséquences par certains syndicats eux même (et qui a donné lieu à de nombreuses tentatives de contournement !)
Sur au principe, le Conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la Constitution[2] dans une décision très récente : «Le législateur a entendu assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les institutions représentatives du personnel afin de mettre en œuvre l’objectif institué au second alinéa de l’article 1er de la Constitution.À cette fin, il était loisible au législateur de prévoir un mécanisme de représentation proportionnelle des femmes et des hommes au sein du comité d’entreprise et de l’assortir d’une règle d’arrondi pour sa mise en œuvre. »
Sur la sanction de cette règle, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé, mais pour la CFDT, elle soulève pourtant un nombre important de difficultés.
  • La question des conséquences de la sanction pour les salariés
En effet, en cas de non-respect de la mixité proportionnelle par la liste, l’élection du/des élus « du mauvais genre » est annulée[3].
Une sanction nécessaire qui assure l’efficacité de l’obligation de mixité. En effet, si le non-respect par une liste syndicale de l’obligation de mixité dans la composition de sa liste se soldait pas une simple admonestation, ou par la possibilité de remplacer le candidat mal élu, par une candidate, a posteriori, cela pourrait donner lieu à des tentatives de contournement, au préalable, avant de finalement se plier à la règle.
 L’organisation se donc voit lourdement sanctionnée puisque son candidat n’est finalement pas élu, et le syndicat n’est pas représenté.
Une sanction qui certes touche le syndicat, mais impacte aussi, peut-être même plus lourdement, les salariés puisqu’aucun mécanisme de remplacement n’est prévu par le législateur.
Pire encore,  la loi exclut l’application dans ce cas du mécanisme d’élections partielle squi s’enclenche pourtant automatiquement dans les hypothèses où un nombre significatif d’élus sont partis ou on démissionnés en cours de mandat.
 L’article L. 2314-10 a sur ce point prévoit que :« Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus »
 Le fait que la loi ne prévoit pas l’obligation d’organiser des élections partielles implique que le nombre de représentants du personnel reste diminué pour toute la durée du mandat, sans remplacement prévu. Ce sont donc les salariés qui sont pénalisés dans leurs droits par l’erreur de l’organisation, qui ne leur est nullement imputable.
Pourtant le principe de participation ne garantit pas des droits aux représentants du personnel, mais en confère aux salariés. Ce sont les salariés qui, par l’intermédiaire de leurs représentants, bénéficient de ce principe de participation et de la liberté syndicale.
 Or, l’application de la sanction, sans organisation d’élections partielles, aboutit à la suppression d’un ou plusieurs, voire de la totalité des mandats d’élus. Ce qui prive de portée et d’effet le vote des salariés.
 Il est donc directement porté atteinte au droit des salariés à être représentés, et de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises, ce qu contrevient aux  articles 6 et 8 du Préambule du 27 octobre 1946.
 De plus le non-respect de la règle de mixité proportionnelle est sanctionné – au détriment des salariés – plus sévèrement que toute autre irrégularité. Ce qui porte atteinte au principe d’égalité, sans motif légitime.
  •  Les actions de la CFDT contre la sanction et ses conséquences
Une exception aussi incompréhensible que dangereuse avait été pointée très tôt par la CFDT. Lors des débats entourant les ordonnances, la CFDT avait rappelé ce point et demandé la rectification de cette anomalie. Une alerte dans un premier temps entendue, puisque les ordonnances avaient modifié les dispositions sur les élections partielles, imposant indirectement à l’employeur d’en organiser, quand bien même les élus verraient leur élection annulée pour cas de non-respect de la mixité proportionnelle.
Le Sénat est finalement revenu détricoter ce qui avait été "rapiécé" par les députés.  Sur un amendement de la commission des affaires sociales du Sénat, cette modification a été retirée, et, dans le texte adopté, la sanction de la violation de la règle de mixité proportionnelle redevient l’invalidation des élus du sexe surnuméraire, sans remplacement ni élection partielle pour toute la durée du mandat restant à courir.
L’article L. 2314-10 du code du travail dispose dorénavant que « Des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou s'ils sont la conséquence de l'annulation de l'élection de membres du comité social et économique prononcée par le juge en application des troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 2314-32 » ;
Au-delà du terrain politique, la CFDT va investir le terrain juridique, notamment devant le juge constitutionnel. Elle a déjà soulevé des QPC sur ce point à l’occasion de litiges devant les tribunaux de première instance. Elle compte également sur l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contrôle a priori. Des sages qui,espérons-le, viendront reconnaître l’inconstitutionnalité de la règle. Et protéger le droit à la représentation des salariés.  

[1] Article 7 de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi.
[2] Décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018
[3] L’article L2324-23 c.trav.