mercredi 31 août 2016

28 aout 2016 .Hommage aux « soldats indigènes » qui libèrent la Provence et Marseille il y a 72 ans. (Par Chérif Lounes)

Hommage aux « soldats indigènes » qui libèrent la Provence et Marseille il y a 72 ans. (Par Chérif Lounes)

29 août 2016LE 28 AOÛT 2016 marque le 72è anniversaire de la libération de la ville de Marseille.
L’affaire dite du "burkini" sur les plages méditerranéennes et les graves débordements qui s’en sont suivis en Corse ont relégué à l’arrière plan de l’actualité la commémoration du débarquement de Provence du 15 août 1944.
Par Cherif Lounès


Ce jour là déferlèrent dans le Midi les divisions de Tirailleurs, de Zouaves, de Spahis, de Goumiers, de Tabors, de Chasseurs d’Afrique, etc. Le mot d’ordre des combattants de cette armée composée en grande partie de soldats musulmans était : « vive la France ! ».
Cette même armée avait déjà combattu et vaincu les occupants allemands en Tunisie. En 1943, au sein du Corps expéditionnaire français, commandée par le général Juin, elle s’illustra durant la campagne d’Italie. Les Goumiers et Tirailleurs marocains participèrent à la libération de la Corse en septembre/octobre 1943. Les montagnards berbères endurcis livrèrent de vifs combats aux cols de San Stefano et de Teghime.

Libération de la Corse

Monument au col Teghime
Les combattants africains aguerris formeront le fer de lance de la future Première armée française sous les ordres du général de Lattre de Tassigny lors du débarquement sur les côtes de Provence. L’Armée d’Afrique libère Toulon et elle arrive aux portes de Marseille le 23 août 1944. Après de terribles combats, notamment lors de la prise du mont de Notre Dame de la Garde, durant lesquels s’illustreront les combattants maghrébins de la 3è DIA et particulièrement les 3è et 7è Régiments de Tirailleurs Algériens, Marseille est enfin libérée le 28 août 1944. Devant une foule en liesse, un important défilé au son de la nouba se déroule le lendemain sur le Vieux-Port. La libération de la capitale du sud coïncidera avec celle de Paris.


Défilé de l’Armee d’Afrique à Marseille
L’épopée des soldats indigènes va se poursuivre tout le long du Rhône, en Franche-Comté et en Alsace, jusqu’à la libération totale de la patrie. Ces hommes du sud traverseront le Rhin et livreront leurs derniers combats jusqu’au Danube.
Les hauts faits d’armes de l’Armée d’Afrique et ses innombrables victoires permirent à son commandant, le général de Lattre de Tassigny, de siéger en compagnie des chefs alliés pour obtenir la capitulation de l’armée allemande. Dans son ordre du jour numéro 9, il écrira à ses soldats africains : « De toute mon âme, je vous dis ma gratitude. »
De son côté, le général de Montsabert écrira : « C’est grâce à l’Armée d’Afrique que la France a retrouvé non seulement le chemin de la victoire et la foi en son armée, mais aussi et surtout l’honneur et la Liberté. »*

Décorations gagnées au front
Il importe qu’au-delà des anciens combattants, la Nation, tout entière liée par les sacrifices consentis pour sa liberté, enseigne et évoque régulièrement le souvenir de l’Armée d’Afrique.
Durant 130 années d’existence, de 1832 à 1962, que ce soit sous la Monarchie, le Second Empire ou la République et même quand la France paraissait réduite, occupée, humiliée, l’Armée d’Afrique lui est demeurée fidèle. Elle a vaillamment soutenu plusieurs guerres notamment quand la France fut envahie en 1870, 1914 et 1940. L’ensemble des guerres auxquelles elle a participé a coûté un million de vies humaines à l’Armée d’Afrique.*
Quant à Marseille, 72 ans après, il n’y a toujours pas de lieu dédié à l’Armée d’Afrique marquant la libération de la citée phocéenne. Il reste à espérer qu’on ne va pas attendre 90 ans pour le faire, comme on a attendu 2006 pour inaugurer un mémorial musulman à Verdun en souvenir de la terrible bataille de 1916 et de la forte participation des soldats de l’Armée d’Afrique lors de cette hécatombe dont on vient de célébrer cette année le 100è anniversaire.
Pour toutes ces raisons et devant l’inquiétant développement des tensions sociales de toutes sortes qui envahissent notre société desemparée par les nombreux attentats qui bouleversent la nation et devant les troubles internationaux, il est crucial de faire appel à la mémoire et au souvenir de l’Histoire de France.
* L’Armée d’Afrique 1830-1962, sous la direction du Général R. Huré. Editeur Charles Lavauzelle. Paris 1972

Lounès Chérif. Ancien étudiant de l’Institut d’études politiques, il obtient une licence et une maîtrise de droit à l’université d’Aix-Marseille. Il est aussi diplômé en criminologie. Diplômé en Droit canonique, il s’intéresse aux sources du droit et à l’étude des religions. Acteur associatif, il est passionné par l’histoire et par celle de la colonisation en général et de l’Algerie en particulier. Ancien réserviste de l’armée, il écrit et anime des conférences sur l’Armée d’Afrique dans laquelle son père, engagé en 1937, a servi durant toute la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945.



17 octobre 1961 : rassemblement à Marseille pour une reconnaissance du crime d’Etatd’arrêter le massacre quotidien des étrangers qui sont sur le sol ». ??? Copié-Collé
Pourriez vous préciser l’actualité de cette affirmation ?

Rythmes scolaires :Un mauvais coup pour les conditions de travail et la qualité de l'accueil des enfants.

Rythmes scolaires : par décret du 2 août, les taux d'encadrement périscolaires assouplis à titre expérimental sont généralisés. Un mauvais coup pour les conditions de travail et la qualité de l'accueil des enfants. Pétition à signer.



Les taux d’encadrement périscolaires pérennisés (hélas)
publié le 29/08/2016 à 16H36 par Christine MARCHETTI
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Institué en 2013 lors de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires, l’assouplissement des taux d’encadrement des enfants accueillis dans le cadre périscolaire est pérennisé par décret. Il faut obtenir mieux.
Afin de « faciliter la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles maternelles ou élémen taires », le décret 2013-707 du 2 août 2013 avait autorisé une réduction du taux d’encadrement périscolaire réglementaire à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Un décret du 1er août 2016 les entérine.
Ainsi donc, les taux d’encadrement du périscolaire dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT) validé par l’État, et sous réserve que la sécurité des enfants et la qualité éducative des activités soient garanties, sont abaissés de la manière suivante :
■   1 animateur pour 14 mineurs âgés de moins de six ans (au lieu de 1 pour 10 actuellement) ;
■   1 animateur pour 18 mineurs âgés de six ans ou plus (au lieu de 1 pour 14).
Par ailleurs, les intervenants ponctuels peuvent être comptabilisés dans ces taux. Et la durée minimale pour déclarer les activités périscolaires par journée de fonctionnement est ramenée à une heure (au lieu de deux heures dans les autres cas).
Ces assouplissements devaient permettre initialement aux collectivités signataires d’un PEDT, de faire face à l’augmentation de la fréquentation des activités périscolaires au moment de la mise en place de la réforme des rythmes, tout en leur donnant la possibilité de le faire dans le cadre d’un accueil de loisirs pé- riscolaire déclaré, « garant d’une qualité éducative et d’un niveau de sécurité supérieurs à une simple garderie ».
Ces dispositions sont maintenant incluses dans le Code de l’action sociale et des familles. Elles entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2016 et ne s’appliquent qu’aux accueils de loisirs péris- colaires déclarés dans le cadre d’un PEDT.
La CFDT Interco (pour la partie collectivités locales) a été reçue par les ministères des Sports et de
la Fonction publique en juin dernier et a rappelé, avec de nombreux exemples de ce qui se passe sur le terrain, la nécessité de :
■   faire un bilan de la réforme des rythmes scolaires côté territorial (au CSFPT, un 1er bilan avait été fait suite à la mise en œuvre en 2013, rien après la généralisation alors que c’était prévu) ;
■   évaluer l’impact sur le cadre d’emplois des Atsem et de le revoir (demande de la CFDT depuis 2 ans qui vient enfin d’aboutir !) ;
■   revoir la réforme par rapport à la maternelle (inapplicable) ;
■   faire attention aux inégalités territoriales (des collectivités qui mettent en oeuvre des moyens corrects, d’autres qui font n’importe quoi voire rien) ;
■   passer d’un choix financier à un choix éducatif (ces réformes concernent la jeunesse et relèvent de choix politiques :
« quelle jeunesse voulons- nous en France, quelle place pour les jeunes qui sont l’avenir, quelle considération pour eux, donc quelle qualité d’accueil et quels moyens à mettre en œuvre ») ;
■   prendre en considération les conditions de travail des salariés donc les conditions d’accueil des enfants.
Malheureusement, et bien que les organisations syndicales représentatives (côté associatif comme côté secteur public) aient toutes rappelé que des taux d’encadrement élargis dégradaient les conditions de travail et d’accueil, la convergence d’intérêts entre politiques et employeurs l’a emporté et le décret pérennisant les taux est paru.
Reste que ces taux d’encadrement desserrés sont des minima donc voilà encore du travail syndical (avec l’appui des parents) pour agir auprès des employeurs et les convaincre d’en appliquer de meilleurs.
Les organisations syndicales, dont la CFDT appellent à une mobilisation le 5 septembre et à signer une pétition

CDI : Droit au reclassement avant un licenciement pour suppression d'emploi !

Contractuel : pas de droit à conserver son emploi mais  droit au reclassement avant un licenciement pour suppression d'emploi !

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Un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
Mais il a l'obligation de reclassement préalable  au licenciement , ce qui n'a pas été respecté dans le cas présent selon l'article 2 du jugement " Il est enjoint au syndicat mixte " Somme numérique " de réintégrer Mme F... à compter du 16 septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt."

Références

CAA Douai, 26 mai 2016, req. n°14DA01475

Extrait :"Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu'il n'a permis le recrutement d'agents contractuels qu'à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou, par application des dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, de contrats à durée indéterminée ; que, par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l'emploi pour lequel il a été recruté ; que, lorsque l'autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service elle peut, pour ce motif, légalement écarter l'agent contractuel de cet emploi ;

4. Considérant qu'il résulte toutefois d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l'emploi est supprimé que des règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l'emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu'il incombe à l'administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un agent contractuel recruté en vertu d'un contrat à durée indéterminée, de chercher à reclasser l'intéressé ; que, dans l'attente des décrets prévus par l'article 49 de la loi du 12 mars 2012, la mise en oeuvre de ce principe implique que l'administration, lorsqu'elle entend pourvoir par un fonctionnaire l'emploi occupé par un agent contractuel titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou supprimer cet emploi dans le cadre d'une modification de l'organisation du service, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi ; que l'agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité qui résultent, pour les agents non-titulaires de la fonction publique territoriale, des dispositions du titre X du décret du 15 février 1988, que, si le reclassement s'avère impossible, faute d'emploi vacant, ou si l'intéressé refuse la proposition qui lui est faite ;


5. Considérant que pour prononcer le licenciement de MmeF..., le syndicat mixte " Somme Numérique " a estimé qu'il ne disposait pas de " poste vacant permettant de proposer à Mme F...une fonction correspondant à ses qualifications et que la recherche de reclassement est infructueuse " ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et en particulier du tableau des emplois permanents établi à la date du 21 juin 2012, qu'il existait dix postes ouverts aux agents appartenant au cadre d'emplois des attachés territoriaux et correspondant au niveau hiérarchique de l'emploi occupé par Mme F...; que seuls trois de ces postes étaient pourvus à cette même date ; que le syndicat mixte " Somme Numérique " n'établit pas qu'aucun de ces postes vacants le 21 juin 2012 ne pouvait être proposé à MmeF... ; qu'est, par ailleurs, sans incidence sur la décision en litige la circonstance que le syndicat a, par une délibération du 14 octobre 2013 approuvé un nouveau tableau des emplois permanents à compter du 1er novembre 2013, désormais limité à dix postes au total, filières administrative et technique comprises ; que, par suite, le syndicat mixte Somme Numérique doit être regardé comme ayant méconnu l'obligation de reclassement qui lui incombait ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision de licenciement, implique nécessairement que Mme F...soit réintégrée à la date de prise d'effet de son licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte " Somme Numérique " la somme de 1 500 euros demandée par Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat mixte " Somme Numérique " sur le même fondement ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2014 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du 16 juillet 2012 sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte " Somme numérique " de réintégrer Mme F... à compter du 16 septembre 2012, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le syndicat mixte " Somme Numérique " versera à Mme F...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte " Somme Numérique " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...et au syndicat mixte " Somme Numérique ".
Délibéré après l'audience publique du 12 mai 2016 à laquelle siégeaient :

PPCR:Un décret du 11 août vise, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique », à octroyer aux agents bénéficiant, en application des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, d’une clause de conservation d’indice à titre personnel, un nombre de points d’indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d’emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/points

 


  PPCR

Majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux
Publié le • Mis à jour le 24/08/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO
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Un décret du 11 août vise, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique », à octroyer aux agents bénéficiant, en application des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, d’une clause de conservation d’indice à titre personnel, un nombre de points d’indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d’emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016.
Références


Décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel

NOR: ARCB1617495D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/ARCB1617495D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/2016-1124/jo/texte

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique territoriale bénéficiant, en application des dispositions statutaires dont ils relèvent, d'une clause de conservation d'indice à titre personnel.
Objet : rééquilibrage, au profit de la rémunération indiciaire, de la rémunération globale de ces fonctionnaires.
Entrée en vigueur : les dispositions de ce texte entrent en vigueur, en fonction des cadres d'emplois concernés, à compter du 1er janvier 2016 ou à compter du 1er janvier 2017, conformément aux dispositions de l'article 148 de la loi de finances pour 2016.
Notice : le décret vise, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique », à octroyer aux agents bénéficiant, en application des dispositions réglementaires qui leur sont applicables, d'une clause de conservation d'indice à titre personnel, un nombre de points d'indice majoré supplémentaires identique à celui octroyé aux agents relevant du même corps ou cadre d'emplois dans le cadre de la mesure dite du « transfert primes/points » prévue par le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016.

Prolongation des recrutements réservés permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels (éligibilité jusqu'au 31 mars 2013 ; date cloture 12 mars 2018 )



Prolongation des recrutements réservés permettant l’accès à l’emploi titulaire des agents contractuels
Publié le • Mis à jour le 16/08/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : Textes officiels RH, TO parus au JO
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Un décret du 11 août prolonge de deux années, soit jusqu’au 12 mars 2018, le dispositif de recrutements réservés d’accès à l’emploi titulaire et modifie la date d’appréciation des conditions d’éligibilité, désormais fixée au 31 mars 2013. Il détermine ainsi, notamment, l’autorité territoriale auprès de laquelle chaque agent éligible peut candidater, compte tenu de ses conditions d’emploi. Il actualise également en annexe les grades des cadres d’emplois et corps de fonctionnaires territoriaux accessibles par voie de sélection professionnelle et recrutement sans concours.
Le décret élargit par ailleurs les possibilités de mise à disposition d’agents contractuels territoriaux auprès de personnes morales de droit public relevant de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique hospitalière et permet à certains agents contractuels recrutés par contrat à durée déterminée de bénéficier d’une réévaluation de leur rémunération.
Références

Rentrée scolaire sous la menace d’une grève des animateurs:Une intersyndicale regroupant les syndicats CFDT F3C, CFTC, EPA-FSU, SEP UNSA et UNSA Territoriaux lance un appel à la grève pour le 5 septembre 2016.

Rentrée scolaire sous la menace d’une grève des animateurs

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Cinq syndicats appellent les professionnels de l’animation à la grève le 5 septembre 2016, pour protester contre le passage en force du gouvernement qui a pérennisé le 1er août 2016 les taux d’encadrement expérimentaux des temps d’activités périscolaires. De son côté, la CGT Fédération des services publics appelle les agents concernés à se mobiliser le 19 septembre. Une première dans le secteur de l’animation.
Avec 92% des communes qui proposent des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial (PEDT), soit 96 % des élèves scolarisés dans les écoles publiques, la ministre de l’Education nationale estime sans doute que la réforme des rythmes scolaires est une affaire réglée, à tel point que le sujet a été totalement éludé lors de son discours de rentrée, le 29 août 2016.
Une intersyndicale regroupant les syndicats CFDT F3C, CFTC, EPA-FSU, SEP UNSA et UNSA Territoriaux se charge de le lui rappeler en lançant un appel à la grève pour le 5 septembre 2016.
Un mouvement qui concerne tous les professionnels de l’animation : animateurs de la fonction publique territoriale comme du secteur associatif, coordinateur enfance jeunesse, mais aussi les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (Atsem), qui se voient très souvent confier un rôle d’animation dans le cadre des temps périscolaires.

Passage en force

Cela faisait quelques mois que le ras-le-bol couvait chez les animateurs, et que les syndicats commençaient à montrer les dents, agitant le chiffon rouge d’une grève nationale devant le manque de dialogue sur les taux d’encadrement des temps d’activités périscolaires. Mais rien n’y a fait.
Le gouvernement a décidé de passer en force, et de publier en plein cœur de l’été le décret n° 2016-1051 qui pérennise le taux d’encadrement d’un animateur pour 14 mineurs de moins de 6 ans au lieu de 10, et d’un pour 18 mineurs de plus de 6 ans au lieu de 14, pour les temps d’activité périscolaire.
Il est demandé aux grévistes de se rendre en masse devant leur mairie à 11h30, le 5 septembre, pour réclamer le retrait du décret du 2 août 2016.
« Au-delà des taux d’encadrement qui augmentent la fatigue des enfants, et détériorent les conditions de travail des animateurs, nous exigeons une meilleure reconnaissance du métier. Les animateurs en ont assez d’être la variable d’ajustement de la réforme des rythmes scolaires, avec aux manettes un puissant lobbying des maires », s’insurge Marie Baggio, secrétaire générale adjointe du SEP Unsa, et coordinatrice du mouvement pour l’intersyndicale.

La CGT plus exigeante

De son côté, la CGT Fédération des services publics (FDSP) soutient le mouvement, mais s’est donné deux semaines supplémentaires pour mobiliser ses troupes. Le syndicat, qui ne fait pas partie de l’intersyndicale, appelle en effet à un mouvement de grève le 19 septembre 2016.
« Le décret du 2 août 2013 stipulait qu’une évaluation du dispositif expérimental devait avoir lieu six mois avant son expiration par les signataires des PEDT, mais aussi que les collectivités devaient s’engager à professionnaliser leurs animateurs. Or les employeurs n’ont pas non plus rempli leurs obligations, soutient Malik Ghersa, animateur du collectif filière animation pour la FDSP CGT. Partout où les collectivités ont à cœur de mener une action pédagogique, cela se fait avec un encadrement supérieur à celui du décret. L’assouplissement des taux d’encadrement ne satisfait finalement que ceux qui ne jouent pas le jeu. Avec la réforme des rythmes, nous sommes davantage dans une réalité économique qu’éducative et pédagogique », déplore-t-il.
La FDSP CGT réclame l’alignement des taux d’encadrement de l’accueil périscolaire sur ceux de l’accueil extrascolaire, plus exigeant, d’un animateur pour 8 enfants de moins de 3 à 6 ans, et d’un animateur pour 12 enfants de 6 à 12 ans.
Le syndicat exige également une campagne de professionnalisation sur tout le territoire, avec la titularisation de tous les animateurs qui répondent à des besoins permanents, avec prise en compte des temps de préparation et de réunion, pour un taux d’emploi à 100%, ainsi que le passage en catégorie B de tous les agents assumant des missions de direction et d’encadrement.
« Le gouvernement a fait une erreur de refuser toute concertation. L’assouplissement des taux d’encadrement n’a même pas été discuté au conseil supérieur de la fonction public territoriale alors même qu’un rapport sur la filière animation de la FPT sortait en mai ! », s’étonne Malik Ghersa.

Montée en puissance

Rien ne laisse pour l’instant présager de l’ampleur du mouvement, puisqu’il s’agit de la première grève nationale du secteur de l’animation. Dans une enquête menée en avril 2016 par le Journal de l’animation, 72% des animateurs interrogés se disaient prêts à faire grève si le décret du 2 août 2013 était pérennisé. Mais comme le souligne Marie Baggio, « il s’agit d’un secteur précaire, où chaque jour payé compte ».
En fonction de la mobilisation du 5 septembre, l’intersyndicale n’exclut pas de se rallier au mouvement de la CGT le 19 septembre, pour une montée en puissance du mouvement. « Tout dépendra de la réponse du ministère », ajoute Marie Baggio.
Le SEP Unsa prépare de son côté un recours auprès du conseil d’Etat pour contester la manière dont le décret expérimental du 2 août 2013 a été pérennisé, sans évaluation. « Certes, 92% des communes ont signé un PEDT mais quel bilan qualitatif a-t-on fait de la réforme des rythmes ? Quelle formation propose-t-on par exemple aux Atsem qui se retrouvent seules, en face à face pédagogique avec des groupes d’enfants alors qu’elles n’ont pas forcément été formées pour ça ? Comment construire une culture commune entre animateurs et enseignants ? », s’interroge Marie Baggio. Autant de questions qui pourraient trouver réponse si les ministres de la jeunesse et de l’Education nationale acceptaient de renouer un dialogue en berne sans se renvoyer la balle systématiquement.

samedi 27 août 2016

Modalités de protection des agents contractuels : décret du 24 aout 2016



Publié le • Mis à jour le 26/08/2016 • Par Gabriel Zignani • dans : TO parus au JO
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Un décret du 24 août détermine, pour les agents contractuels, les conditions d’application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l’égard des intéressés lorsqu’ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles.
Ainsi, aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l’affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l’évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l’égard d’un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Références
 

« Décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 portant application de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

NOR: RDFF1619644D
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/RDFF1619644D/jo/texte
Alias: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/24/2016-1156/jo/texte

Publics concernés : agents contractuels de droit public de la fonction publique.
Objet : modalités de protection des agents contractuels bénéficiant des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret détermine, pour les agents contractuels, les conditions d'application des articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Dans ce cadre, il fixe la liste des actes de gestion qui ne peuvent être pris à l'égard des intéressés lorsqu'ils bénéficient des garanties mentionnées aux mêmes articles.
Références : pris en application du III de l'article 32 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 32 ;
Vu l'avis du conseil commun de la fonction publique en date du 27 juin 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :

Aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, concernant le recrutement, l'affectation, la détermination ou la réévaluation de la rémunération, la promotion, la formation, l'évaluation, la discipline, la mobilité, la portabilité du contrat, le reclassement, le licenciement et le non-renouvellement du contrat ne peut être prise à l'égard d'un agent contractuel de droit public, qui bénéficie des garanties mentionnées aux articles 6 à 6 ter et 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée »