mercredi 4 février 2015

la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’autorise la poursuite d’une personne morale, comme un syndicat, du chef de diffamation non publique.

L’arrêt N°12-83672 de la Cour de Cassation du 10 septembre 2013 a précisé, qu’à l’occasion de la distribution d’un tract syndical dans un établissement, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’autorise la poursuite d’une personne morale, comme un syndicat, du chef de diffamation non publique.
Ainsi, en dehors des cas expressément prévus par les textes, un syndicat, en tant que personne morale, ne peuvent encourir de responsabilité pénale à raison des contraventions de presse.

La distribution des tract syndicaux

Les syndicats disposent d’une large liberté d’expression, sous contrôle du juge judiciaire.
Ainsi, dans le cadre de l’exercice d’un mandat syndical, les salariés du secteur privé ou public bénéficient du droit d’afficher et de distribuer des tracts, affiches ou publications d’origine syndicale aux salariés dans leur établissement.
Les propos ne doivent pas être insultants, injurieux ou diffamatoires et seuls les documents d’origine syndicale sont autorisés à l’affichage.
La diffusion ou à la distribution doit exclure les publications d’origine politique.
La diffusion de  tracts de nature syndicale sur la messagerie électronique de l’employeur est possible après un accord d’entreprise ou à un accord de l’employeur.

La diffamation d’un tract syndical

L’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse définit la diffamation et l’injure.
Ainsi, toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure.
Les articles R621-1 et 2 du Code Pénal déterminent les sanctions pénales en cas de diffamation et l’injure non publiques.
La diffamation et l’injure non publique envers une personne sont punies d’une amende pénale prévue pour les contraventions de 1ère classe, soit 38 € en 2014.
Lorsqu’un employeur estime que le contenu d’un tract syndical diffusé au public comporte une diffamation, des propos injurieux ou diffamatoires, son action en justice ne peut être fondée que sur la loi du 29 juillet 1981 sur la liberté de la presse.

La liberté de la presse des tracts syndicaux – la prescription des faits

La diffusion de tracts au public entre dans la catégorie des publications ou écrits relevant de la loi sur la liberté de la presse et l’injure et la diffamation sont visées par cette loi qui détermine les modalités des poursuites.
L’arrêt N°11-88309 de la Cour de cassation du 19 mars 2013 a précisé que la liberté d’expression syndicale doit être la règle dans une société démocratique. Ainsi, un tract syndical, rédigé dans un contexte conflictuel et susceptible de justifier une certaine outrance, ne dépasse pas les limites admissibles
En cas de diffamation ou injure, l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 indique que le délai de prescription, devant une juridiction civile ou pénale, est fixé à 3 mois à compter de la date de la publication litigieuse.
Toutefois, à l’occasion de la distribution d’un tract syndical dans un établissement, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse n’autorise la poursuite d’une personne morale, comme un syndicat, du chef de diffamation non publique.
L’arrêt N°11-88309 de la Cour de cassation du 19 mars 2013 a indiqué que la liberté d’expression syndicale doit être la règle dans une société démocratique et l’appréciation du caractère outrageant des propos tenus dans un bulletin syndical doit donc s’effectuer en fonction du contexte dans lequel ils ont été tenus.
Ainsi, un tract syndical, rédigé dans un contexte conflictuel et susceptible de justifier une certaine outrance, ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

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