jeudi 15 septembre 2011

Le Conseil d’Etat écarte certaines dispositions du Code des marchés publics incompatibles avec le droit communautaire.

Selon l’article 80 I 2° a du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de respecter le délai entre la date d’envoi de la notification d’attribution du marché et la date de sa conclusion lorsque celui-ci est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.
Candidat unique – Saisi d’un litige concernant la passation de marchés relatifs au dépannage et à l’entretien du parc d’ascenseurs de l’office public de l’habitat d’Amiens, le Conseil d’Etat rappelle qu’en prévoyant une dispense de respect du délai de suspension (« stand still ») lorsque, en l’absence de candidats concernés, le marché a été attribué au seul soumissionnaire concerné, la directive du 21 décembre 1989 (art. 2 et 2 bis) n’a pas entendu permettre au pouvoir adjudicateur de s’affranchir du respect de ce délai de suspension dans d’autres cas, notamment dans celui où le contrat a été attribué au seul candidat s’étant conformé aux documents de la consultation.
Autrement dit, les dispositions du Code des marchés publics ouvrant une telle faculté sont incompatibles avec celles de la directive.
L’arrêt rappelle aussi le régime de l’allotissement (Code des marchés publics, art. 10). Sauf si l’objet du marché ne permet pas l’identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés, en tenant notamment compte des caractéristiques techniques des prestations demandées, de la structure du secteur économique en cause.
Selon le Conseil d’Etat, lorsqu’il décide de passer le marché en lots séparés, le pouvoir adjudicateur ne peut contraindre les candidats à présenter une offre pour chacun des lots du marché.
La procédure de passation de marchés litigieuse a donc en outre méconnu le Code des marchés publics en prévoyant que les candidats devraient obligatoirement répondre aux trois lots, à peine de rejet de leur offre.
Pragmatisme – Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des prestations de dépannage et d’entretien des ascenseurs, le juge ne prononce l’annulation des marchés litigieux qu’à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de cette décision d’annulation, le temps de lancer une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence.
 

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