Comment calculer les supplémentaires de travail et leur rémunération ? cet article répond à cette question.
PLAN DE L’ARTICLE
1°) La définition des heures supplémentaires
2°) L’établissement d’un état récapitulatif des heures supplémentaires travaillées
3°) Les modalité de paiement des heures supplémentaires
5°) Les lettres-types
6°) FAQ les questions les plus fréquemment posées
Les heures supplémentaires sont toutes les heures de travail effectif réalisées au delà de la durée légale du travail (35 heures article L3121-10 du CT) ) ou de la durée considérée dans certaines professions comme équivalente et dont l'existence doit être prouvée s'il y a litige avec l'employeur sur leur nombre.
Voir l’article :
Sauf usage ou dispositions plus favorables , ce décompte des heures supplémentaires se fait par semaine civile ( article L3121-20 du CT) .
La semaine civile va du lundi 0 h au dimanche 24 h (ou du dimanche 0 h au samedi 24 h si un accord d'entreprise le prévoit).
CONSEQUENCE : toute période qui n'est pas travaillée (absence de travail effectif) au cours d'une semaine civile ne peut entrer dans le calcul des heures supplémentaires de travail : si vous réalisez 35 heures de travail sur 4 jours de la semaine civile et que le 5ième jour vous êtes en congé ou en arrêt maladie , l'employeur ne vous doit aucune heure supplémentaire sur cette semaine là puisqu'au cours de la semaine civile vous n'avez pas dépassé 35 heures de travail
Pour des raisons de santé publique , le nombre d'heures supplémentaires annuel est limité : c'est le contingent d'heures supplémentaires . Un article est consacré à ce sujet et nous vous invitons à sa lecture
Il résulte de la définition précitée que toute demande de rappel
d’heures supplémentaires doit comporter un état récapitulatif comportant
une première colonne comportant les jours auxquels ces heures ont été
réalisées , le nombre journalier d’heures supplémentaires réalisées et
un total par semaine civile de ces heures supplémentaires.
Il faut ensuite déterminer la contre-valeur financière de ces heures supplémentaires .
Un modèle d’état récapitulatif peut prendre la forme suivante
Les références des annexes renvoient aux documents prouvant la réalisation des heures indiquées sur l’état .
Lire l’article :
La détermination de la contrepartie financière des heures supplémentaires peut résulter SOIT du code du travail SOIT être modifiée par votre contrat de travail SOIT être modifiée par un accord collectif.
Pour ne pas faire un calcul inutile il convient de vérifier en premier lieu les modalités de détermination de la contre-partie financière des heures supplémentaires et, par conséquent, vérifier :
1°) les principales dispositions contractuelles concernant les heures supplémentaires
2°) les principales dispositions conventionnelles concernant les heures supplémentaires
3°) en l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles , les dispositions du code du travail concernant la rémunération des heures supplémentaires s’appliquent
a-1 Les heures supplémentaires contractualisées
a-2 Les contrat au forfait annuel en heures
a-3 les contrats au forfait annuel en jours
Par souci de simplification et pour que les salariés qui n'ont pas bénéficié d'une réduction du temps de travail à 35H ne perçoivent pas un salaire variable d'un mois sur l'autre, la loi autorise la mensualisation des heures supplémentaires dans les entreprises .
La durée du travail peut ainsi être restée dans certaines entreprise contractuellement à 39 heures voire plus . Ces heures supplémentaires figurant sur le contrat de travail ET sur votre bulletin de paie sont dites CONTRACTUELLES . L’employeur ne peut pas les supprimer sans votre accord.
Exemple :
Un bulletin de paie mensuel forfaitairement établi pour 151.67 heures correspond en principe à un contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures soit 35 heures payées au tarif normal et 4 heures payées au tarif bonifié des heures supplémentaires.
ATTENTION : dans l’hypothèse où votre contrat prévoit la réalisation de 39 heures par semaine dont 4 heures supplémentaires , les heures à partir de la 40ième heure sont NON contractuelles et peuvent être supprimées sans votre accord
Dans ces entreprises, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée hebdomadaire de travail réalisée, sans préjudice des majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires effectuées.
la rémunération des heures supplémentaires comme leur majoration est calculée sur la base des salaires réels :
- en intégrant les primes liées à la nature du travail (prime d'insalubrité, de dépaysement, primes individuelles de rendement ...)
- et en excluant les primes non inhérentes à la nature du travail (prime d'ancienneté , prime liée aux résultats de l'entreprise ... ) les remboursements de frais, prime de panier.
Le bulletin de paie doit mentionner les heures supplémentaires et le taux de majoration appliqué ( Article R3243-1). A défaut c'est du TRAVAIL DISSIMULE.
Les heures supplémentaires doivent être payées avec le salaire du mois considéré SAUF accords de modulation , même en cas de lissage des salaires.
Il est interdit de payer des heures supplémentaires sous forme de primes : Cass soc 16/6/2004 pourvoi: 02-43685 02-43690
"c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance des salariés au titre des heures supplémentaires les sommes payées au titre d'indemnités de transport ;"
Le principe du forfait en heures aboutit à contractualiser un certain nombre d'heures supplémentaires dans le salaire de base pour les salariés relevant d'une convention de forfait établie en heures sur une base annuelle (article L3121-42 du code du travail) : il s'agit des heures effectuées au-delà de 1607 heures forfaitaires de travail d’une année correspondant à un travail à temps plein (35 heures par semaine)
La majoration de salaire au titre de l'heure supplémentaire dépassant le forfait annuel est prise en compte dans la limite de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures incluses dans le forfait mais majorées étant pondérées en fonction des taux de majoration appliqués à leur rémunération.
pour plus d'information voir voir l'article rédigé les forfaits dont le forfait en heures et la contestation du salaire forfaité
Dans les contrats au forfait-jour la durée du travail est exprimée
non pas en heures mais en nombre de jours de travail dans une année ;
le salarié est libre de l’organisation de son travail mais doit
respecter les dispositions légales en matière de repos journalier et
hebdomadaire.
La signature de contrats « au forfait – jour » est autorisée par un accord de branche qui prévoit les modalités d’organisation du travail.
L’employeur est tenu de se plier aux dispositions conventionnelles et les accords de branche instituant le « forfait jour » peuvent être consultés auprès de l’inspection du travail.
La particularité du contrat au forfait jour c’est qu’il n'y a pas de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
Une réclamation prud’homale ne peut donc pas porter sur le paiement des heures supplémentaires lorsque vous avez signé un contrat au forfait- jour mais sur une réévaluation du forfait salarial.
Le code du travail prévoit une réévaluation du salaire si le forfait se trouve manifestement inférieur à la charge effective de travail conformément à l'article L3121-47 du code du travail .
En effet le forfait salarial proposé doit inclure un supplément de salaire (article L3121-46 du code du travail) tenant compte du temps réel travaillé .
TOUTEFOIS , ce temps réel travaillé doit faire l’objet d’un suivi impératif garantissant le respect des droits au repos journaliers et hebdomadaires obligatoires au point que si ce suivi n’est pas fait, vous pouvez vous prévaloir de l’application de la réglementation des heures supplémentaires.
On se reportera au dossier concernant les contrats au forfait pour plus d’information.
On appelle dispositions conventionnelles les dispositions se trouvant dans un accord collectif.
Plusieurs types d’accords collectifs traitent des modalités de décompte et rémunération des heures supplémentaires. Au fil des années ces accords ont eu pour effet d’éviter des licenciements économiques à l’occasion d’une baisse momentanée de l’activité , la contrepartie étant une réduction du salaire puisque le décompte des heures supplémentaires se fait au terme de la période de modulation ou du cycle de travail en cumulant les semaines de haute et basse activité .
Des semaines de haute activité peuvent donc ne donner lieu à AUCUNE contrepartie financière si sur la période de référence ces heures supplémentaires se trouvent intégralement compensées par des semaines de basse activité.
Parmi ces accords influant sur les modalités de calcul et de rémunération des heures supplémentaires on trouve :
b-1 Les accords de modulation du temps de travail
b-2 Les accords comportant une organisation du temps de travail en cycles
b-3 Les accords instituant une rémunération au forfait en heures sur une année
La contrepartie financière des heures supplémentaires est déterminée
dans le système de la modulation du temps de travail par une
convention ou un accord collectif (article L3122-9 du code du
travail) . Les heures supplémentaires sont :
Les accords de modulation sont signés au niveau de la branche d’activité et l’entreprise qui s’en prévaut doit avoir obtenu deux agréments :
1° celui de la commission paritaire de branche
2° celui de l’inspection du travail
Un accord qui n’aurait pas obtenu ces agréments est ILLICITE et ne peut en AUCUN CAS être appliqué .
Si vous constatez que l’entreprise se prévaut d’un accord de modulation pour réduire la rémunération des heures supplémentaires ou réduire les délais de prévenance en cas de modification de planning , il convient de vérifier auprès de l’inspection du travail si l’accord en question est licite .
Ce n’est pas parce que vous trouvez à l’affichage un accord de modulation assorti de l’ accusé réception émanant de l’inspection du travail que cet accusé réception vaut contrôle effectif de la licéïté de l’accord par les services de l’Etat et moins encore contrôle par la commission paritaire de branche. Il n’est donc pas rare de constater l’application sur le terrain d’accords totalement illicites parce qu’ils n’ont pas reçu ces agréments.
Qui plus est ces accords ont en général une durée limitée à trois ans , au-delà il doivent être renégociés et soumis à nouveau aux contrôles obligatoires or des accords venus à terme demeure par habitude appliqués alors qu’ils sont devenus illicites et comportent souvent des dispositions devenues entre temps illégales.
Lire :
et
Un article spécial vous indiquant les conditions de licéité d'un accord de modulation - la modulation pouvant également exister pour les temps partiels
Dans les entreprises ou établissements dans lesquels la durée de
travail est organisée sous forme de cycles de travail, les heures
effectuées au-delà de la durée moyenne de trente-cinq heures calculée
sur la durée du cycle (article L3122-3 du code du travail) ont une
contrepartie établie par les dispositions instituant le cycle de travail
.
L’organisation du travail en cycle suppose que l’employeur ait obtenu l’avis des délégués du personnel si vous en avez dans l’entreprise sur l’organisation qu’il envisageait et l’accord de l’inspection du travail sur cette organisation.
Il convient donc, avant toute réclamation concernant les modalités de calcul des heures supplémentaires ou leur rémunération de consulter l’inspection du travail qui détient tous les documents relatifs à l’organisation collective du travail dans les entreprises de son secteur géographique.
Une organisation qui n’a pas été approuvée par l’inspection du travail , après avis des délégués du personnel s’ils existent est ILLICITE et ne peut être appliquée tant que ces démarches n’ont pas été effectuées.
Une fois ces dispositions agréées , l'employeur doit appliquer les contreparties en repos ou en surrémunération prévues.
Les entreprises peuvent opter pour la récupération des heures supplémentaires en journée de congés.
Il résulte de cette disposition que les heures supplémentaires ne sont pas forcément payées. Par contre la récupération doit se faire à « taux bonifié » comme l’aurait été le paiement s’il avait eu lieu .
A cette récupération « bonifiée » s’ajoute éventuellement le droit à repos compensateur . lire l’article :
La majoration de salaire au titre des heures supplémentaires est fixée :
Pensez à consulter la jurisprudence sur la rémunération
Oui l’employeur peut vous obliger à récupérer les heures
supplémentaires sur des dates à sa convenance car l’organisation du
travail est sa prérogative. Cependant tout abus de droit peut être
sanctionné : lire les articles
Oui , ce n’est pas un abus de droit que de mettre les
salariés en récupération de leurs supplémentaires quand il y a une
baisse d’activité . Cela a permis d’éviter des licenciements économiques pendant toutes les périodes de crise.
En principe les délégués du personnel ont connaissance des textes qui
s’appliquent à votre entreprise donc vous pouvez les questionner si
vous avez des délégués.
Si vous n’avez pas de délégués vous pouvez questionner l’inspection du travail qui détient tous les accords des entreprises de son secteur géographique . L’inspection du travail peut donc vous dire si les modalités de décompte et de rémunération de vos heures supplémentaires sont exactes.
Enfin si malgré vos recherches vous ne trouvez aucun texte justifiant les modalités spécifiques que l’employeur applique au décompte et à la rémunération de vos heures supplémentaires vous lui adressez une LRAR le mettant en demeure de produire les texts sur lesquels il fonde le calcul de la rémunération des heures supplémentaires .
Lire l’article
S'il ne répond pas vous pouvez à condition d'avoir la preuve des heures supp réalisées saisir le conseil des prud'hommes pour demander
Oui à condition que vous ayez préalablement envoyé une LRAR à
l’employeur en demandant le paiement d’heures supplémentaires dont vous
avez la preuve de l’exécution et qu’il n’a pas obtempéré ou qu’il a
refusé de vous les payer .
Il faudra donc PROUVER devant le conseil des prud’hommes que vous avez bien exécuté des heures supplémentaires : Lire les articles
Non l’absence de paiement des heures supplémentaires n’est qualifié
de travail dissimulé que si vous pouvez PROUVER que l’employeur a volontairement dissimulé ces heures de travail aux organismes sociaux .
L’employeur aura du mal à prétendre n’avoir pas volontairement privé les salariés de la rémunération des heures supplémentaires SI vous PROUVEZ par exemple que de nombreux autres salariés ont quitté l’entreprise en raison d’un refus de payer les heures supplémentaires , ou que ce n’est pas la première fois que l’employeur est condamné , ou que le décompte du temps de travail est falsifié : c’est le cas lorsque votre fiche de paie ne comporte jamais toutes vos heures supplémentaires à condition qu’un accord d’entreprise n’interdise pas le dépassement d’un certain taux d’heures supplémentaires , c’est le cas lorsque l’employeur falsifie les décomptes informatiques d’une badgeuse ou ne tient systématiquement pas compte du chronotachygraphe d’un véhicule etc…
Non , les heures supplémentaires doivent faire
l’objet d’un décompte mensuel joint à la fiche de paie , il est
impossible de les remplacer par une prime , de faux remboursements de
frais professionnels ou toute autre falsification de la nature du
paiement réalisé .
Il y a plusieurs raisons à cela : d’une part la France a signé nombre d’accords internationaux par lesquels elle s’est engagée à veiller à ce que les travailleurs aient un temps de repos minimum , donc l’Etat veut vérifier le respect de ces dispositions.
Par ailleurs le défaut de paiement des heures supplémentaires entraine des problèmes de concurrence entre entreprises et peut faire perdre des marchés à celles qui respectent la législation. L’Etat est garant d’une concurrence loyale entre les entreprises.
Enfin les heures supplémentaires entrent dans le calcul de vos droits sociaux : indemnités de maladie , chômage et bien sûr retraite donc ce n’est pas non plu votre intérêt d’accepter des dissimulations .
Non tous les temps dans l’entreprise ne sont pas des temps de travail
effectif et vous avez un article qui traite tout spécialement de la
définition du temps de travail effectif : lire
Si vous avez quitté l’entreprise et que vous avez reçu un solde de
tout compte avec un nombre d’heures supplémentaire minoré : il s’agit
d’une erreur administrative et vous n’avez que 6 mois pour contester
votre solde de tout compte
Si votre solde de tout compte ne comporte aucun paiement d’heures supplémentaires vous avez trois ans pour formuler une réclamation au titre de l’inexécution du contrat de travail et on ne pourra revenir que sur les droits des trois années précédant le terme de votre contrat.
Si vous êtes actuellement en fonction votre réclamation peut porter sur les trois années précédant l’enregistrement de votre dossier aux prud’hommes , tout ce qui dépasse le délai de trois ans est prescrit et ne peut plus être payé
1°) La définition des heures supplémentaires
2°) L’établissement d’un état récapitulatif des heures supplémentaires travaillées
3°) Les modalité de paiement des heures supplémentaires
-
Les principales dispositions contractuelles modifiant le décompte des heures supplémentaires ou leurs modalités de rémunération
- A-1 Les heures supplémentaires contractualisées
- A-2 Les contrats instituatn une rémunération au forfait heures sur une année
- A-3 Les contrat au forfait – jours
-
Les
principales dispositions conventionnelles modifiant le décompte des
heures supplémentaires ou leurs modalités de rémunération
- B-1 Les accords de modulation du temps de travail
- B-2 Les accords comportant une organisation du temps de travail en cycles
-
Les modalités
de droit commun de paiement des heures supplémentaires en l’absence de
dispositions contractuelles ou conventionnelles
- C-1 la récupération des heures supplémentaires
- C-2 le paiement des heures supplémentaires
- Comment obtenir le paiement de vos heures supplémentaires ?
5°) Les lettres-types
6°) FAQ les questions les plus fréquemment posées
1°) La définition des heures supplémentaires
Voir l’article :
http://www.infoprudhommes.fr/node/498 |
5.7.1. Comment prouver l'existence d'heures supplémentaires ? |
La semaine civile va du lundi 0 h au dimanche 24 h (ou du dimanche 0 h au samedi 24 h si un accord d'entreprise le prévoit).
CONSEQUENCE : toute période qui n'est pas travaillée (absence de travail effectif) au cours d'une semaine civile ne peut entrer dans le calcul des heures supplémentaires de travail : si vous réalisez 35 heures de travail sur 4 jours de la semaine civile et que le 5ième jour vous êtes en congé ou en arrêt maladie , l'employeur ne vous doit aucune heure supplémentaire sur cette semaine là puisqu'au cours de la semaine civile vous n'avez pas dépassé 35 heures de travail
Pour des raisons de santé publique , le nombre d'heures supplémentaires annuel est limité : c'est le contingent d'heures supplémentaires . Un article est consacré à ce sujet et nous vous invitons à sa lecture
2°) L’établissement d’un état récapitulatif des heures supplémentaires travaillées
Il faut ensuite déterminer la contre-valeur financière de ces heures supplémentaires .
Un modèle d’état récapitulatif peut prendre la forme suivante
taux horaire brut |
25,00 €
|
|
|
|
|
|
|
|
date |
nbre d'heures supp |
bonification +25% |
bonification +50% |
HS + CP sur HS |
RC |
HS sur RC |
TOTAL dû |
preuves voir les annexes |
01/09/2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00 €
|
|
02/09/2014
|
1
|
1,25
|
0
|
1,375
|
0
|
0
|
34,38 €
|
1
|
03/09/2014
|
0,5
|
0,625
|
0
|
0,6875
|
0
|
0
|
17,19 €
|
2
|
04/09/2014
|
2
|
2,5
|
0
|
2,75
|
0
|
0
|
68,75 €
|
3
|
05/09/2014
|
1
|
1,25
|
0
|
1,375
|
0
|
0
|
34,38 €
|
4
|
06/09/2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00 €
|
|
07/09/2014
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,00 €
|
|
total semaine |
4,5
|
5,625
|
0
|
6,1875
|
0
|
0
|
154,69 €
|
|
Les références des annexes renvoient aux documents prouvant la réalisation des heures indiquées sur l’état .
Lire l’article :
http://www.infoprudhommes.fr/node/123 |
7.4.2. La preuve prud'homale : plan du dossier |
La détermination de la contrepartie financière des heures supplémentaires peut résulter SOIT du code du travail SOIT être modifiée par votre contrat de travail SOIT être modifiée par un accord collectif.
Pour ne pas faire un calcul inutile il convient de vérifier en premier lieu les modalités de détermination de la contre-partie financière des heures supplémentaires et, par conséquent, vérifier :
1°) les principales dispositions contractuelles concernant les heures supplémentaires
2°) les principales dispositions conventionnelles concernant les heures supplémentaires
3°) en l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles , les dispositions du code du travail concernant la rémunération des heures supplémentaires s’appliquent
3°) Les modalités de paiement des heures supplémentaires
A) les principales dispositions contractuelles modifiant le décompte des heures supplémentaires ou leurs modalités de rémunération
On distinguea-1 Les heures supplémentaires contractualisées
a-2 Les contrat au forfait annuel en heures
a-3 les contrats au forfait annuel en jours
a-1 Les heures supplémentaires contractualisées
Par souci de simplification et pour que les salariés qui n'ont pas bénéficié d'une réduction du temps de travail à 35H ne perçoivent pas un salaire variable d'un mois sur l'autre, la loi autorise la mensualisation des heures supplémentaires dans les entreprises .
La durée du travail peut ainsi être restée dans certaines entreprise contractuellement à 39 heures voire plus . Ces heures supplémentaires figurant sur le contrat de travail ET sur votre bulletin de paie sont dites CONTRACTUELLES . L’employeur ne peut pas les supprimer sans votre accord.
Exemple :
Un bulletin de paie mensuel forfaitairement établi pour 151.67 heures correspond en principe à un contrat prévoyant une durée hebdomadaire de travail de 39 heures soit 35 heures payées au tarif normal et 4 heures payées au tarif bonifié des heures supplémentaires.
ATTENTION : dans l’hypothèse où votre contrat prévoit la réalisation de 39 heures par semaine dont 4 heures supplémentaires , les heures à partir de la 40ième heure sont NON contractuelles et peuvent être supprimées sans votre accord
Dans ces entreprises, la rémunération mensuelle due au salarié peut être calculée en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée hebdomadaire de travail réalisée, sans préjudice des majorations de salaire dues au titre des heures supplémentaires effectuées.
la rémunération des heures supplémentaires comme leur majoration est calculée sur la base des salaires réels :
- en intégrant les primes liées à la nature du travail (prime d'insalubrité, de dépaysement, primes individuelles de rendement ...)
- et en excluant les primes non inhérentes à la nature du travail (prime d'ancienneté , prime liée aux résultats de l'entreprise ... ) les remboursements de frais, prime de panier.
Le bulletin de paie doit mentionner les heures supplémentaires et le taux de majoration appliqué ( Article R3243-1). A défaut c'est du TRAVAIL DISSIMULE.
Les heures supplémentaires doivent être payées avec le salaire du mois considéré SAUF accords de modulation , même en cas de lissage des salaires.
Il est interdit de payer des heures supplémentaires sous forme de primes : Cass soc 16/6/2004 pourvoi: 02-43685 02-43690
"c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le temps de travail effectif ne peut être rémunéré sous forme de primes et a refusé de déduire de la créance des salariés au titre des heures supplémentaires les sommes payées au titre d'indemnités de transport ;"
a-2 Les contrats de travail instituant une rémunération au forfait en heures sur une année
Le calcul de ces 1607 heures forfaitaires annuelles de travail a
été validé par l’Assemblée nationale , il ne tient pas compte des
années bisextiles et se calcule forfaitairement comme suit :
|
Le principe du forfait en heures aboutit à contractualiser un certain nombre d'heures supplémentaires dans le salaire de base pour les salariés relevant d'une convention de forfait établie en heures sur une base annuelle (article L3121-42 du code du travail) : il s'agit des heures effectuées au-delà de 1607 heures forfaitaires de travail d’une année correspondant à un travail à temps plein (35 heures par semaine)
La majoration de salaire au titre de l'heure supplémentaire dépassant le forfait annuel est prise en compte dans la limite de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures incluses dans le forfait mais majorées étant pondérées en fonction des taux de majoration appliqués à leur rémunération.
pour plus d'information voir voir l'article rédigé les forfaits dont le forfait en heures et la contestation du salaire forfaité
a-3 Les contrats au forfait-jours
La signature de contrats « au forfait – jour » est autorisée par un accord de branche qui prévoit les modalités d’organisation du travail.
L’employeur est tenu de se plier aux dispositions conventionnelles et les accords de branche instituant le « forfait jour » peuvent être consultés auprès de l’inspection du travail.
La particularité du contrat au forfait jour c’est qu’il n'y a pas de décompte hebdomadaire des heures supplémentaires.
Une réclamation prud’homale ne peut donc pas porter sur le paiement des heures supplémentaires lorsque vous avez signé un contrat au forfait- jour mais sur une réévaluation du forfait salarial.
Le code du travail prévoit une réévaluation du salaire si le forfait se trouve manifestement inférieur à la charge effective de travail conformément à l'article L3121-47 du code du travail .
En effet le forfait salarial proposé doit inclure un supplément de salaire (article L3121-46 du code du travail) tenant compte du temps réel travaillé .
TOUTEFOIS , ce temps réel travaillé doit faire l’objet d’un suivi impératif garantissant le respect des droits au repos journaliers et hebdomadaires obligatoires au point que si ce suivi n’est pas fait, vous pouvez vous prévaloir de l’application de la réglementation des heures supplémentaires.
On se reportera au dossier concernant les contrats au forfait pour plus d’information.
http://www.infoprudhommes.fr/node/12256 |
5.11. Les contrats de travail au forfait - plan de l'article |
http://www.infoprudhommes.fr/node/12270 |
5.11.1. Les principes concernant tous les contrats au forfait |
http://www.infoprudhommes.fr/node/13392 |
5.11.2 Les contrats au forfait et leur contestation |
http://www.infoprudhommes.fr/node/13245 |
5.11.2.1 Modèle de lettre pour la révision du salaire relatif à un contrat de travail au forfait jour |
http://www.infoprudhommes.fr/node/13302 |
5.11.3 jurisprudence sur le contrat au forfait |
B) les principales dispositions conventionnelles concernant le décompte des heures supplémentaires et leur rémunération
Plusieurs types d’accords collectifs traitent des modalités de décompte et rémunération des heures supplémentaires. Au fil des années ces accords ont eu pour effet d’éviter des licenciements économiques à l’occasion d’une baisse momentanée de l’activité , la contrepartie étant une réduction du salaire puisque le décompte des heures supplémentaires se fait au terme de la période de modulation ou du cycle de travail en cumulant les semaines de haute et basse activité .
Des semaines de haute activité peuvent donc ne donner lieu à AUCUNE contrepartie financière si sur la période de référence ces heures supplémentaires se trouvent intégralement compensées par des semaines de basse activité.
Parmi ces accords influant sur les modalités de calcul et de rémunération des heures supplémentaires on trouve :
b-1 Les accords de modulation du temps de travail
b-2 Les accords comportant une organisation du temps de travail en cycles
b-3 Les accords instituant une rémunération au forfait en heures sur une année
B-1 Les accords de modulation du temps de travail
- les heures effectuées hebdomadairement au-delà de la limite haute de la modulation prévue par la convention ou par l'accord ;
- en fin de période de modulation, les heures effectuées au-delà d'une durée annuelle de travail de 1 607 heures à l'exception de celles déjà payées en cours de modulation ;
Les accords de modulation sont signés au niveau de la branche d’activité et l’entreprise qui s’en prévaut doit avoir obtenu deux agréments :
1° celui de la commission paritaire de branche
2° celui de l’inspection du travail
Un accord qui n’aurait pas obtenu ces agréments est ILLICITE et ne peut en AUCUN CAS être appliqué .
Si vous constatez que l’entreprise se prévaut d’un accord de modulation pour réduire la rémunération des heures supplémentaires ou réduire les délais de prévenance en cas de modification de planning , il convient de vérifier auprès de l’inspection du travail si l’accord en question est licite .
Ce n’est pas parce que vous trouvez à l’affichage un accord de modulation assorti de l’ accusé réception émanant de l’inspection du travail que cet accusé réception vaut contrôle effectif de la licéïté de l’accord par les services de l’Etat et moins encore contrôle par la commission paritaire de branche. Il n’est donc pas rare de constater l’application sur le terrain d’accords totalement illicites parce qu’ils n’ont pas reçu ces agréments.
Qui plus est ces accords ont en général une durée limitée à trois ans , au-delà il doivent être renégociés et soumis à nouveau aux contrôles obligatoires or des accords venus à terme demeure par habitude appliqués alors qu’ils sont devenus illicites et comportent souvent des dispositions devenues entre temps illégales.
Lire :
http://www.infoprudhommes.fr/node/13345 |
5.7.8.1 jurisprudence modulation et calcul des heures supplémentaires |
Un article spécial vous indiquant les conditions de licéité d'un accord de modulation - la modulation pouvant également exister pour les temps partiels
B-2 Les accords comportant une organisation du temps de travail en cycles
L’organisation du travail en cycle suppose que l’employeur ait obtenu l’avis des délégués du personnel si vous en avez dans l’entreprise sur l’organisation qu’il envisageait et l’accord de l’inspection du travail sur cette organisation.
Il convient donc, avant toute réclamation concernant les modalités de calcul des heures supplémentaires ou leur rémunération de consulter l’inspection du travail qui détient tous les documents relatifs à l’organisation collective du travail dans les entreprises de son secteur géographique.
Une organisation qui n’a pas été approuvée par l’inspection du travail , après avis des délégués du personnel s’ils existent est ILLICITE et ne peut être appliquée tant que ces démarches n’ont pas été effectuées.
Une fois ces dispositions agréées , l'employeur doit appliquer les contreparties en repos ou en surrémunération prévues.
C- Les modalités de droit commun de paiement des heures supplémentaires en l’absence de dispositions contractuelles ou conventionnelles spécifiques
C-1 La récupération des heures supplémentaires
Il résulte de cette disposition que les heures supplémentaires ne sont pas forcément payées. Par contre la récupération doit se faire à « taux bonifié » comme l’aurait été le paiement s’il avait eu lieu .
A cette récupération « bonifiée » s’ajoute éventuellement le droit à repos compensateur . lire l’article :
http://www.infoprudhommes.fr/node/562 |
5.7.4. Heures supplémentaires : le repos compensateur |
C-2 le paiement des heures supplémentaires
- par voie de convention ou d’accord de branche étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement, à un taux qui ne peut être inférieur à 10 % ;
- en l’absence d’accord visé ci-dessus, à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % au-delà.
4°) Jurisprudence sur les heures supplémentaires
5°) Les lettres-types
http://www.infoprudhommes.fr/node/13242 |
4.2.4.2. Modèle : salaire et heures de travail non payées (normales ou supplémentaires) |
http://www.infoprudhommes.fr/node/13246 |
5.7.6. Modèle de lettre demandant une révision du forfait d'heures supplémentaires mensuel |
http://www.infoprudhommes.fr/node/13247 |
5.7.7. Modèle : salaire, heures supplémentaires fictives |
6°) FAQ les questions les plus fréquemment posées
L’employeur peut-il m’obliger à récupérer les heures supplémentaires et ne pas me les payer ?
http://www.infoprudhommes.fr/node/1553 |
2.4.2. Pouvoir de direction de l'employeur . principe et limites |
http://www.infoprudhommes.fr/node/13402 |
2.4.2.1 contestation du pouvoir de direction de l'employeur |
Quand il y a une baisse d’activité , est-ce que l’employeur peut me faire récupérer les heures supplémentaires ?
Mon employeur n’applique pas les règles de droit commun pour les heures supplémentaires et me dit qu’un accord collectif régit les modalités de décompte et de rémunération des heures supplémentaires dans notre entreprise où le trouver ?
Si vous n’avez pas de délégués vous pouvez questionner l’inspection du travail qui détient tous les accords des entreprises de son secteur géographique . L’inspection du travail peut donc vous dire si les modalités de décompte et de rémunération de vos heures supplémentaires sont exactes.
Enfin si malgré vos recherches vous ne trouvez aucun texte justifiant les modalités spécifiques que l’employeur applique au décompte et à la rémunération de vos heures supplémentaires vous lui adressez une LRAR le mettant en demeure de produire les texts sur lesquels il fonde le calcul de la rémunération des heures supplémentaires .
Lire l’article
http://www.infoprudhommes.fr/node/13365 |
7.4.2.2.2 la mise en demeure de produire |
S'il ne répond pas vous pouvez à condition d'avoir la preuve des heures supp réalisées saisir le conseil des prud'hommes pour demander
- le paiement des heures supp sur les trois années antérieures,
- les rappels de cotisations sociales notamment pour votre retraite sur les heures supplémentaires ,
- les rappels de congés payés sur heures supplémentaires ,
- les repos compensateurs ,
- les congés payés sur repos compensateur ,
- et avertir l'URSAFF de votre démarche.
Est-ce que le non paiement des heures supplémentaires permet une prise d’acte ?
Il faudra donc PROUVER devant le conseil des prud’hommes que vous avez bien exécuté des heures supplémentaires : Lire les articles
http://www.infoprudhommes.fr/node/498 |
5.7.1. Comment prouver l'existence d'heures supplémentaires ? |
Est-ce que le non paiement des heures supplémentaires est automatiquement qualifié de travail dissimulé
L’employeur aura du mal à prétendre n’avoir pas volontairement privé les salariés de la rémunération des heures supplémentaires SI vous PROUVEZ par exemple que de nombreux autres salariés ont quitté l’entreprise en raison d’un refus de payer les heures supplémentaires , ou que ce n’est pas la première fois que l’employeur est condamné , ou que le décompte du temps de travail est falsifié : c’est le cas lorsque votre fiche de paie ne comporte jamais toutes vos heures supplémentaires à condition qu’un accord d’entreprise n’interdise pas le dépassement d’un certain taux d’heures supplémentaires , c’est le cas lorsque l’employeur falsifie les décomptes informatiques d’une badgeuse ou ne tient systématiquement pas compte du chronotachygraphe d’un véhicule etc…
L’employeur peut-il remplacer le paiement des heures supplémentaires par d’autres moyens de paiement ?
Il y a plusieurs raisons à cela : d’une part la France a signé nombre d’accords internationaux par lesquels elle s’est engagée à veiller à ce que les travailleurs aient un temps de repos minimum , donc l’Etat veut vérifier le respect de ces dispositions.
Par ailleurs le défaut de paiement des heures supplémentaires entraine des problèmes de concurrence entre entreprises et peut faire perdre des marchés à celles qui respectent la législation. L’Etat est garant d’une concurrence loyale entre les entreprises.
Enfin les heures supplémentaires entrent dans le calcul de vos droits sociaux : indemnités de maladie , chômage et bien sûr retraite donc ce n’est pas non plu votre intérêt d’accepter des dissimulations .
Est-ce que tous les temps dans l’entreprise sont des temps de travail effectif ?
http://www.infoprudhommes.fr/node/516 |
5.1. Temps de travail effectif |
De quel délai est-ce que je dispose pour réclamer le paiement d’heures supplémentaires ?
Si votre solde de tout compte ne comporte aucun paiement d’heures supplémentaires vous avez trois ans pour formuler une réclamation au titre de l’inexécution du contrat de travail et on ne pourra revenir que sur les droits des trois années précédant le terme de votre contrat.
Si vous êtes actuellement en fonction votre réclamation peut porter sur les trois années précédant l’enregistrement de votre dossier aux prud’hommes , tout ce qui dépasse le délai de trois ans est prescrit et ne peut plus être payé
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