mercredi 13 janvier 2016

Dès 2008, Force Ouvrière a contesté le principe même d’imposer un seuil de représentativité aux organisations syndicales pour pouvoir jouir de certaines prérogatives (comme désigner des délégués syndicaux ou négocier des accords), en allant devant toutes les juridictions internes (Conseil constitutionnel, Cour de cassation), européennes et internationales... Sans succès! Aucune cour n’a en effet considéré comme contraire à la liberté syndicale et aux droits fondamentaux des travailleurs, le fait d’imposer un seuil minimal d’audience, mesurée lors d’élections professionnelles dans les entreprises, pour déterminer la légitimité des acteurs syndicaux.

Représentativité : le Conseil d’État confirme définitivement la mesure de 2013

PUBLIÉ LE 13/01/2016 À 10H16par Service juridique - CFDT
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Arrêté de représentativité validé et Force ouvrière à nouveau déboutée, la décision qui est tombée dans les derniers jours de l’année 2015 a de quoi satisfaire la CFDT à double titre. Presqu’un an après l’arrêt de la Cour d'administrative d’appel de Paris qui avait déjà validé la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Conseil d'Etat confirme la fiabilité des résultats recueillis au cours du premier cycle. CE, 30.12.15, n° 387420.

La Cour administrative d’appel de Paris l’avait déjà affirmé avec une force et une motivation sans équivoque dans un arrêt rendu le 24 novembre 2014 (1), le Conseil d’État l’a confirmé : la liste des organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel est valide. Une confirmation qui met donc un point (final ?) à la bataille contentieuse menée par Force ouvrière contre la réforme de la représentativité syndicale qui remonte à l’adoption de la Loi du 20 août 2008.
  • Dernier épisode d’une bataille contentieuse entamée en 2008
Dès 2008, Force Ouvrière a contesté le principe même d’imposer un seuil de représentativité aux organisations syndicales pour pouvoir jouir de certaines prérogatives (comme désigner des délégués syndicaux ou négocier des accords), en allant devant toutes les juridictions internes (Conseil constitutionnel, Cour de cassation), européennes et internationales... Sans succès! Aucune cour n’a en effet considéré comme contraire à la liberté syndicale et aux droits fondamentaux des travailleurs, le fait d’imposer un seuil minimal d’audience, mesurée lors d’élections professionnelles dans les entreprises, pour déterminer la légitimité des acteurs syndicaux.
Force ouvrière s’est ensuite attaquée à la mesure même de l’audience syndicale. Au lendemain de la publication des arrêtés de représentativité en 2013 (interprofessionnel et de branches) elle a lancé une vingtaine d’actions, contestant notamment la fiabilité et l'exhaustivité des résultats devant la juridiction administrative.
La Cour administrative d’appel de Paris a rendu une première série d’arrêts en novembre 2014, déboutant FO de ses prétentions, et confirmant la fiabilité de la mesure, en se basant sur l’importance des résultats récoltés (510 000 procès-verbaux collectés représentant une de 12,8 millions de salariés soit 72 % de la population totale).
Force ouvrière a (logiquement) usé de sa dernière cartouche en allant contester la décision devant le Conseil d’État, en droit uniquement et pas sur le fond des résultats.
  • Confirmation logique par le Conseil d’État en droit
Les hauts magistrats ont donc dû répondre sur le principe même de savoir si le ministre du travail pouvait prendre un arrêté de représentativité alors même que certaines anomalies (à hauteur de 10 % des PV) avaient été révélées.
Le Conseil d’état rappelle qu'aucune erreur n’était « de nature à fausser spécifiquement la mesure de l'audience d'une des organisations syndicales » et que les juges du fonds ont fait une appréciation « globale des conséquences des anomalies » et n’ont pas méconnu les « exigences de fiabilité et d'exhaustivité ».
Cette jurisprudence, qui revient à dire que le scrutin est valide si les irrégularités relevées lors des élections ne sont pas de nature à affecter le résultat, si elle peut paraître « classique » pour les juridictions judiciaires (juge traditionnel de l’élection), sont des questions de droit relativement nouvelles pour le Conseil d’État. Sur ce point, il est heureux de constater que les deux ordres sont au diapason.
Une décision satisfaisante et cohérente pour la CFDT qui sécurise globalement le système de mesure de l’audience des organisations syndicales, à la veille d’un nouveau cycle qui commence en 2017.
(1)  CAA Paris 24.11.14, n°13PA02876


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