Le renouvellement du contrat des agents non titulaires en 10 questions
engagement d’un agent contractuel est susceptible d’être reconduit,
l’autorité territoriale apprécie librement l’opportunité de son renouvellement.
Elle est toutefois tenue de prévenir l’agent de sa décision selon certains
délais
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Les agents
non titulaires
01 – L’agent a-t-il droit au renouvellement de son
engagement ?
Un agent ne
peut opposer à l’administration un droit au renouvellement. Si l’autorité
territoriale souhaite renouveler l’engagement, cela n’est possible que sous
certaines conditions (lire la question n° 7). Elle peut refuser le
renouvellement seulement pour un motif fondé sur la manière de servir de
l’agent ou sur l’intérêt du service. Le refus de renouvellement peut ainsi être
justifié par la réorganisation du service (1), la suppression de l’emploi occupé (2), le non-respect d’une clause du
contrat prévoyant l’obligation de se présenter à un concours (3), ou encore l’illégalité de l’acte
d’engagement (4).
Le refus de
renouvellement d’un agent recruté pour assurer le remplacement d’un titulaire
en congé maladie, immédiatement suivi du recrutement d’un nouvel agent
contractuel, est étranger à l’intérêt du service (5). L’autorité territoriale ne peut
refuser de renouveler l’engagement d’une agente au seul motif de sa grossesse (6).
02 – Quel est le délai de prévenance du renouvellement
ou du non-renouvellement du contrat ?
Lorsqu’un
agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être
renouvelée, l’autorité territoriale doit notifier à cet agent son intention de
renouveler ou non l’engagement, dans un délai variable selon la durée de
l’engagement arrivant à échéance. Ce délai est précisé par l’article 38-1 du
décret de 1988 relatif aux agents contractuels territoriaux :
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Ces durées
sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés,
dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée
à l’employeur et dans des délais suffisants. Dans le cas d’un contrat susceptible
d’être reconduit pour une durée indéterminée, ou encore lorsque la durée du
contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent,
conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, est supérieure ou
égale à trois ans, la notification de la décision de le renouveler ou non doit
être précédée d’un entretien.
Pour la
détermination de la durée de ce délai de prévenance, les durées d’engagement
sont décomptées en tenant compte de l’ensemble des contrats conclus avec
l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions. Toutefois,
cette interruption ne doit ni excéder quatre mois, ni être due à une démission.
03 – Un refus de renouvellement doit-il être motivé ?
L’autorité
territoriale doit pouvoir établir que la décision est fondée sur l’intérêt du
service ou la manière de servir de l’agent (lire la question n° 1). Ce motif
n’a pas à être explicitement mentionné dans la décision. Sauf s’il est pris en
considération de la personne, pour une insuffisance professionnelle par
exemple, le refus de renouvellement n’est pas soumis à l’obligation de
motivation imposée par la loi du 11 juillet 1979 concernant les décisions
individuelles défavorables (7) et il n’a pas non plus à être précédé
de la communication du dossier de l’agent (8).
Mais,
s’agissant des décisions individuelles relatives au non-renouvellement du
contrat des personnes investies d’un mandat syndical, les commissions
consultatives paritaires doivent obligatoirement être consultées à leur sujet.
04 – En cas de refus de renouvellement, l’agent
perçoit-il des indemnités ?
Si
l’administration refuse le renouvellement de l’engagement, l’agent a vocation à
percevoir l’allocation pour perte d’emploi dans la mesure où il est considéré
comme involontairement privé d’emploi (cf. articles L.5422-1 et 5424-1 du code
du travail). En revanche, l’agent qui refuse une proposition de renouvellement
de l’administration, se trouve volontairement privé d’emploi et perd le droit à
l’allocation pour perte d’emploi (9), sauf si son refus est fondé sur un
motif légitime lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait
que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de
l’employeur (10).
D’autre
part, au terme de son engagement, l’agent contractuel territorial a droit à une
indemnité compensatrice de congés, si, du fait de l’administration (en raison
notamment de la définition du calendrier des congés annuels), il n’a pas pu
bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels (décret du 15 février 1988,
art. 5 ). En revanche, l’agent contractuel dont le contrat n’est pas renouvelé
n’a pas vocation à percevoir d’indemnité de licenciement.
05 – L’agent est-il tenu d’accepter une proposition de
renouvellement ?
Si la
collectivité lui propose le renouvellement de son engagement, l’agent dispose
d’un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.
S’il ne répond pas dans ce délai, il est présumé renoncer à l’emploi. En cas de
refus illégitime de sa part, il perd le bénéfice de l’allocation pour perte
d’emploi (lire la question n° 4).
06 – A quelles conditions le renouvellement de
l’engagement est-il possible ?
Le
renouvellement de l’engagement n’est possible que dans le respect des
hypothèses de recrutement des agents contractuels définies par la loi du 26
janvier 1984. Le renouvellement de l’engagement doit en principe être précédé
de la publication de la vacance d’emploi prévue par l’article 41 de la loi du
26 janvier 1984 (11). Toutefois, ne sont pas soumises à
cette obligation de publicité, les cessations d’activité d’agents saisonniers
ou occasionnels par exemple.
07 – Le renouvellement doit-il être exprès ?
Le
renouvellement doit être exprès. Les clauses de tacite reconduction sont
illégales et la reconduction tacite de l’engagement ne le transforme pas en
CDI. Le maintien en fonction à l’issue du contrat initial a seulement pour
effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une
période déterminée et dont la durée est soit celle prévue par les parties,
soit, à défaut, celle assignée au contrat initial (12).
08 – Lors du renouvellement, l’engagement peut-il être
modifié ?
L’agent a le
droit de s’opposer au renouvellement de son engagement substantiellement
modifié : la décision de la collectivité de renouveler l’engagement
substantiellement modifié est qualifiée de « refus de renouvellement » que
l’agent peut soumettre au contrôle du juge administratif (13) ; l’agent est considéré comme
involontairement privé d’emploi (14).
Si le décret
du 15 février 1988 évoque la possibilité pour l’administration de proposer la
modification d’un élément substantiel du contrat de travail en cas de
transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de
l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la
loi du 26 janvier 1984, il ne mentionne pas la modification du contrat à
l’occasion de son éventuel renouvellement. Ces solutions jurisprudentielles ont
donc vocation à rester d’actualité.
09 – Le renouvellement successif de l’engagement
est-il limité ?
Le nombre de
renouvellements de l’engagement est en principe limité par les dispositions de
la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, par exemple, la durée des contrats conclus
pour assurer le remplacement d’agents absents est limitée à la durée de
l’absence de l’agent à remplacer (art. 3-1).
10 – Comment l’engagement peut-il être renouvelé pour
une durée indéterminée ?
Le
renouvellement successif de l’engagement ne le transforme pas en CDI.
Toutefois, la loi du 26 janvier 1984 permet, dans certains cas, le
renouvellement pour une durée indéterminée de l’engagement. Si les contrats
conclus en application de l’article 3-3 de la loi de 1984 sont reconduits
au-delà d’une période de six ans, ils doivent être renouvelés, par décision
expresse, pour une durée indéterminée. Sont ainsi concernés, les contrats
conclus :
- en l’absence de cadre d’emplois ;
- pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient ;
- pour les emplois à temps incomplet inférieur au mi-temps, dans les communes et groupement de communes de moins de 1000 habitants ;
- pour les emplois de secrétaires de mairie dans les communes et groupement de communes de moins de 1000 habitants ;
- dans les communes de moins de 2000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d’un emploi dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité en matière de création, changement de périmètre ou de suppression de service public. Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent au titre de cet article 3-3 avec un agent qui justifie d’une durée de services d’au moins six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, à condition que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. Lorsqu’un agent remplit cette condition d’ancienneté avant l’échéance de son contrat en cours, les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, qui ne peut être qu’à durée indéterminée.
Références
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
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Les agents non titulaires
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