jeudi 26 janvier 2012

Pas de circonstances atténuantes pour le harcèlement sexuel commis en dehors du travail



La Cour de cassation le confirme : le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel, même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail.
L'article L. 1153-1 du code du travail définit le harcèlement sexuel comme « des agissements de harcèlement dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ». Comme on peut tout de suite le remarquer, ce texte n'exige pas que ces agissements se produisent au temps et au lieu du travail. Pourtant, pendant longtemps, les juges ont semblé considérer que la portée de cette disposition devait se cantonner au strict cadre du travail, sans jamais pouvoir dépasser une frontière : celle où les simples salariés redeviennent des personnages de chair, c'est-à-dire la frontière, souvent ténue, qui sépare la vie professionnelle de la vie privée.
A lire la décision qui vient d'être récemment rendue par la Cour de cassation, il est clair que cette jurisprudence est aujourd'hui abandonnée.
Dans cette affaire, tout avait commencé par un banal « déjeuner d'affaires » entre un directeur d'agence bancaire et sa subalterne dans un hôtel-restaurant (un déjeuner au cours duquel la carrière de la jeune femme, notamment une promotion professionnelle, devait être abordée). Or, une fois sur place, le rendez-vous avait pris une tournure un peu particulière puisqu'en effet, au lieu de se rendre dans la salle de restaurant, le directeur avait demandé une chambre à la réception, conviant son employée à le suivre. La salariée avait obtempéré, avant d'essuyer des avances d'ordre sexuel, d'y opposer un refus, et d'être reconduite à son travail par l'intéressé.
Licencié pour faute grave à la suite de cet épisode pour avoir eu « un comportement constitutif d'un abus de pouvoir et d'autorité, de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise et à causer un trouble grave au sein de celle-ci », le directeur s'était défendu en expliquant que s'il avait fait monter sa subalterne dans une chambre, c'était parce que le restaurant était « bondé et bruyant ». Mais surtout, il insistait sur le fait que cet événement relevait de sa vie privée. Selon lui, « une rencontre, fût-ce entre un salarié de niveau cadre et l'une de ses salariés subordonnés, en dehors du temps et du lieu de travail, dans une chambre d'hôtel, dans laquelle la salariée s'était rendue sciemment et librement après que, selon ses propres dires, elle avait pourtant entendu l'autre personne demander à la réception de l'hôtel une chambre pour la nuit, constituait un fait de la vie privée, insusceptible de justifier une sanction disciplinaire ».
Toutefois, pour la Cour de cassation, cette dissociation entre vie professionnelle et vie privée est désormais absolument inopérante. En effet, pour les Hauts magistrats, « le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel même si les agissements ont lieu en dehors du temps et du lieu de travail ». Or, en l'espèce, il était bien établi que l'intéressé avait « organisé un rendez-vous avec une collaboratrice placée sous ses ordres pour un motif professionnel en dehors des heures de travail et l'avait entraînée à cette occasion dans une chambre d'hôtel ». Un tel comportement est bien « constitutif de harcèlement sexuel » et « caractérise une faute grave rendant impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ».
Par cette décision, la Cour de cassation reconnaît pour la première fois, sur le principe, que des agissements « hors du temps et du lieu de travail » peuvent constituer un harcèlement sexuel. Sur ce point, cette jurisprudence est plus claire que celle rendue en octobre dernier dans laquelle les hauts magistrats avaient simplement affirmé que « les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées » d'un salarié « à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relèvent pas de sa vie personnelle » (Cass. soc., 19 oct. 2011, n° 09-72.672, SNGT c/ Hurbin). En l'espèce, puisque ces agissements n'entraient pas dans le champ de la vie privée, ils pouvaient être rattachés au cadre professionnel (cadre où l'employeur exerce pleinement son pouvoir disciplinaire), cependant, la Cour de cassation ne parlait pas encore explicitement de harcèlement sexuel. La différence entre les deux affaires réside dans le fait qu'à l'époque, les agissements du salarié (propos à caractère sexuel tenus à l'intention de collaboratrices sur « MSN » ou à l'occasion de soirées après le travail) n'avaient visé que de simples collègues « collatérales », alors que dans la présente affaire, on se situe bien dans une perspective d'abus de pouvoir d'un supérieur hiérarchique sur une subalterne. Dans un contexte de promotion professionnelle virant à la « promotion canapé », on comprend bien que la Cour de cassation ne fasse, clairement, plus aucune nuance entre ce qui relève du cadre professionnel (un entretien dans un bureau de l'entreprise) et ce qui s'apparenterait au soi-disant cadre privé (lorsque l'entretien est « délocalisé » dans une chambre d'hôtel).


Laetitia Divol
Dictionnaire permanent Sécurité et conditions de travail







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