lundi 23 janvier 2012

contractuels de droit publc : votre licenciement ne peux avoir lieu qu'après un entretien préalable!


La décision de non renouvellement d’un contrat à durée déterminée, qui est dépourvue de caractère disciplinaire, n’est pas constitutive d’une décision administrative individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation prévue par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.


 Références
Le licenciement des agents contractuels territoriaux n'a pas à être motivé s'il intervient au terme de la période d'essai.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat d'un agent non titulaire en cours ou à la fin de la période d'essai sont précisées aux Articles 40 et 42 du Décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il en résulte que, dans ces deux cas de figure, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable(*) .
De plus, la décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit indiquer la date à laquelle le licenciement doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir.
Toutefois, aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat d'un agent non titulaire intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence administrative s'appliquant tant aux   fonctionnaires stagiaires qu'aux agents non titulaires en période d'essai, le licenciement au terme de la période d'essai (ou de stage pour les fonctionnaires) n'a pas à être motivé (CAA Nantes, 9 janvier 2012, n°01NC01723).
Il doit l'être en revanche s'il intervient au cours de la période d'essai (CE, 27 février 1995,
n°105732).



Conseil d'Etat du 27 février 1995 sur l'application du décret 88-906 relatif aux contractuels de droit public


L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée.
Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ainsi que pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration de ces congés.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'agent qui se trouve en état de grossesse doit, dans les quinze jours de la notification de la décision de licenciement qui lui aurait été faite, justifier de son état de grossesse par la production d'un certificat médical attestant son état.L'agent qui a présenté une demande en vue d'une adoption auprès des autorités compétentes doit, dans les mêmes conditions, justifier de l'existence d'une procédure d'adoption en cours et solliciter l'octroi d'un congé d'adoption. La présentation dans les délais des justifications prévues ci-dessus fait obligation à l'autorité territoriale d'annuler le licenciement intervenu.
L'engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles R. 1225-2, L. 1225-4, L. 1225-5, L. 1225-6, R. 1225-10 et L. 1225-39 du code du travail.
Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

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