mardi 31 janvier 2012

Accident du travail :l'administration d'origine doit payer .....!



En cas de rechute consécutive à un accident de service, la collectivité employeur à la date de l’accident doit en supporter les conséquences financières.
C’est à la collectivité au service de laquelle se trouvait l’agent lors de son accident de service de supporter les conséquences financières de la rechute consécutive à cet accident(*).
Il en va ainsi même si la rechute survient lorsque l’agent est au service d’une nouvelle collectivité.
Ainsi, la collectivité employeur à la date de l’accident doit prendre en charge les honoraires médicaux et les frais exposés par l’agent, directement entraînés par la rechute.
Elle doit également prendre en charge le remboursement des traitements versés par la nouvelle collectivité employeur à raison de son placement en congé de longue maladie, dès lors que la seule cause de ce placement est la rechute consécutive à l’accident de service.
Action récursoire - En effet, si la nouvelle collectivité employeur est tenue de verser à l’agent son traitement, elle peut cependant demander à la collectivité qui l’employait à la date de l’accident, par une action récursoire (et non une action subrogatoire), le remboursement des traitements versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu’à la reprise de son service par l’agent ou jusqu’à sa mise à la retraite.
Cela suppose que la collectivité employeur de l’agent lors de son accident n’est pas le tiers ayant provoqué l’accident.(**)

(*)extrai de l'article 57 de la loi 84-53

.".......La collectivité et subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;......"

 

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