Voici quelques éléments de réponses (source http://www.naudrh.com/)
La présence de nuit au service est-elle un travail effectif ?
Un service de nuit peut être considéré comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, même si un travail continu n'est pas exigé à certaines périodes de la nuit.
Un service de nuit peut être considéré comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, même si un travail continu n'est pas exigé à certaines périodes de la nuit.
Un agent d'entretien avait été recruté (au 1° avril 1993) à temps non complet par un centre communal d'action sociale (CCAS) pour exercer les fonctions de veilleuse de nuit dans un foyer-logement pour personnes âgées. L'intéressée devait assurer une présence au foyer-logement de 20 heures à 6 heures (sept nuit par quinzaine), en étant rémunérée 8 heures pour 10 heures de présence. L'agent demandait à la juridiction administrative de condamner le CCAS à lui verser un rappel de rémunération d'un peu plus de 11 000,00 euros au titre de la période de janvier 1997 à avril 2001.
La CAA a constaté que l'intéressée devait être présente dans le foyer-logement (accueillant plus de 70 résidents) sept nuits par quinzaine. Elle était notamment tenue d'effectuer de multiples activités (tâches de ménage, rondes, aide aux pensionnaires et réponses à leurs sollicitations) sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Dans ces conditions, la CAA a estimé que le service de nuit ainsi assuré ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle l'agent devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait de se trouver sur son lieu de travail à la disposition permanente des personnes hébergées (même si, à certaines périodes de la nuit, un travail continu n'était pas exigé).
Il a été considéré que l'activité de l'agent devait en conséquence être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée.
La CAA a conclu à la condamnation du CCAS à verser la totalité des heures de travail effectuées dans la nuit entre le mois de janvier 1977 et d'avril 2001 ( source CAA Nantes – 5 mai 2006 – n° 05 NT 00888). Dans ces conditions, la CAA a estimé que le service de nuit ainsi assuré ne se limitait pas à une simple période de veille au cours de laquelle l'agent devait être en mesure d'accomplir un éventuel travail, mais qu'il lui imposait de se trouver sur son lieu de travail à la disposition permanente des personnes hébergées (même si, à certaines périodes de la nuit, un travail continu n'était pas exigé).
Il a été considéré que l'activité de l'agent devait en conséquence être regardée comme constituant un travail effectif pendant la totalité de sa durée.
Régles d'encadrement de la durée du travail
Le travail dans les collectivités locales doit respecter un certain nombre de prescriptions issues de la transposition d’une directive européenne n° 93/104 (CE du 23 novembre 1993) :
- la durée hebdomadaire de travail effectif, entendue comme le temps où les agents sont à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne peut excéder, heures supplémentaires incluses, 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, - le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire),
Le travail dans les collectivités locales doit respecter un certain nombre de prescriptions issues de la transposition d’une directive européenne n° 93/104 (CE du 23 novembre 1993) :
- la durée hebdomadaire de travail effectif, entendue comme le temps où les agents sont à la disposition de l'employeur, tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, ne peut excéder, heures supplémentaires incluses, 48 heures au cours d'une même semaine ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, - le repos hebdomadaire, en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures (11 heures de repos journalier et 24 heures de repos hebdomadaire),
- la durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures et l'amplitude maximale de la journée de travail entre l’arrivée le matin et le départ le soir est fixée à 12 heures,
- le repos quotidien est au minimum de 11 heures,
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause minimale de 20 minutes. Le texte n’exige pas que les 6 heures soient consécutives et si le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt, il ne comporte pas de durée maximale (il appartient donc aux assemblées de le fixer).
Les jours fériés qui coïncident avec le jour non travaillé, dans le cadre d'un temps partiel (le mercredi par exemple), sont-ils récupérables ? Le Conseil d’Etat (CE du 21.01.1991 Mme Molin) a précisé qu’il appartenait à l’autorité de déterminer, en fonction des contraintes de services, les modalités d’attribution du temps partiel et qu’ainsi elle pouvait légalement décider qu’aucun ajustement ne serait opéré lorsqu’un jour férié ou chômé (le 1er mai) coïncide avec un jour où l’agent ne travaillait pas. Par conséquent, il n’existe, sauf accord, aucun droit à récupération des jours fériés et chômés.
- le repos quotidien est au minimum de 11 heures,
- le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause minimale de 20 minutes. Le texte n’exige pas que les 6 heures soient consécutives et si le temps de pause comporte un temps minimum d’arrêt, il ne comporte pas de durée maximale (il appartient donc aux assemblées de le fixer).
Les jours fériés qui coïncident avec le jour non travaillé, dans le cadre d'un temps partiel (le mercredi par exemple), sont-ils récupérables ? Le Conseil d’Etat (CE du 21.01.1991 Mme Molin) a précisé qu’il appartenait à l’autorité de déterminer, en fonction des contraintes de services, les modalités d’attribution du temps partiel et qu’ainsi elle pouvait légalement décider qu’aucun ajustement ne serait opéré lorsqu’un jour férié ou chômé (le 1er mai) coïncide avec un jour où l’agent ne travaillait pas. Par conséquent, il n’existe, sauf accord, aucun droit à récupération des jours fériés et chômés.
Peut-on faire travailler un agent 7 jours sur 7 ?
Non. Tout agent public a droit au minimum à 11 heures de repos consécutives par période de 24 heures et à une période de 35 heures consécutives au cours de chaque période de 7 jours.
Ces dispositions résultent de l'application en droit interne de la directive européenne n° 93-104 du 23 novembre 1993 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagnement du temps de travail.
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