Le Codes des marchés publics fait sa rentrée avec la publication, le 25 août 2011, au Journal officiel du décret n° 2011-1000 modifiant certaines dispositions applicables aux marchés et contrats de la commande publique.
Plus toilettage que réforme en profondeur, le décret se contente de mettre à jour plusieurs dispositions du Code des marchés publics. Deux points principaux sont à retenir :
Les marchés peuvent donc être passés sans publicité préalable ni mise en concurrence lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
Ainsi, le seuil de dispense de procédure est ramené à 4000 euros et la règle de la double publication des avis de marché et des avis d’attribution selon le modèle européen et le modèle national, devenue obsolète, est supprimée : au-dessus des seuils communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé.
Le décret dispose expressément que les avis envoyés au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
En outre, l’obligation d’utiliser le formulaire national d’avis d’appel public à la concurrence pour la publicité complémentaire obligatoire dans la presse spécialisée est supprimée.
Création des contrats globaux de performance - Afin de succéder aux marchés de définition supprimés par le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, le décret du 25 août 2011 introduit dans à l’article 73 du code la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance.
Il peut s’agir de « contrats de performance énergétique », institués par les lois « Grenelle I et II » mais aussi, d’une façon générale, de tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
La logique de ce nouveau marché conduit à déroger au principe de l’allotissement. En revanche, ils ne dérogent pas à l’interdiction du paiement différé, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d’exploitation ou de maintenance.
En outre, les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP II ne seront autorisés que pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants, ou, comme les textes le prévoient déjà, pour des motifs d’ordre technique.
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- la confirmation du seuil jurisprudentiel des 4000 euros
- la création des contrats globaux afin de succéder aux ex-marchés de définition.
Les marchés peuvent donc être passés sans publicité préalable ni mise en concurrence lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles, notamment en raison de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
Ainsi, le seuil de dispense de procédure est ramené à 4000 euros et la règle de la double publication des avis de marché et des avis d’attribution selon le modèle européen et le modèle national, devenue obsolète, est supprimée : au-dessus des seuils communautaires, seul le modèle européen doit être utilisé.
Le décret dispose expressément que les avis envoyés au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) sont publiés sur support papier ou sous forme électronique.
En outre, l’obligation d’utiliser le formulaire national d’avis d’appel public à la concurrence pour la publicité complémentaire obligatoire dans la presse spécialisée est supprimée.
Création des contrats globaux de performance - Afin de succéder aux marchés de définition supprimés par le décret n° 2010-406 du 26 avril 2010, le décret du 25 août 2011 introduit dans à l’article 73 du code la possibilité de conclure des contrats globaux associant soit la conception, la réalisation et l’exploitation ou la maintenance soit la réalisation, l’exploitation ou la maintenance pour satisfaire des objectifs chiffrés de performance.
Il peut s’agir de « contrats de performance énergétique », institués par les lois « Grenelle I et II » mais aussi, d’une façon générale, de tout contrat comportant, de la part du titulaire, des engagements de performance mesurables, notamment, en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique.
La logique de ce nouveau marché conduit à déroger au principe de l’allotissement. En revanche, ils ne dérogent pas à l’interdiction du paiement différé, ni à la règle de séparation de la rémunération des prestations de construction de celle des prestations d’exploitation ou de maintenance.
En outre, les contrats qui comportent des travaux relevant de la loi MOP II ne seront autorisés que pour la réalisation d’engagements de performance énergétique dans les bâtiments existants, ou, comme les textes le prévoient déjà, pour des motifs d’ordre technique.
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