mercredi 24 août 2011

La réforme de la loi relative aux soins psychiatriques:un mieux par le juge des libertés du fait d'une QPC , mais questions ?

   
 
 
 
 
[ juillet 2011 ]
A la suite d’une question prioritaire, le conseil constitutionnel a décidé que la loi de 1990, qui organise les soins sans consentement en psychiatrie, devait être réformée. Cela pour permettre une intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) pour le maintien d’une personne en hospitalisation sans son consentement pour une période de plus de 15 jours. Les travaux menés en 2010 ont débouché sur le vote d’une nouvelle loi par le parlement le 22 juin 2011 : celle-ci applicable depuis le 1er août.

Les textes législatifs et juridiques


Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Décret n° 2011-898 du 28 juillet 2011 relatif aux dispositions d’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la Loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (PDF - 130.6 ko)
Décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de main levée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (PDF - 190.9 ko)
Décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (PDF - 191.3 ko)
Circulaire CIV/03/11 du 21 juillet 2011 présentant les principales dispositions de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge et du décret n°2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques (PDF - 1.3 Mo)
Circulaire N°DGOS/R4/2011/312 du 29 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (PDF - 104.7 ko)
Annexes de la circulaire (PDF - 1 Mo)
Circulaire du 11 août 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (PDF - 2.5 Mo)

Les supports pédagogiques


La réforme de la loi psychiatrie de 1990 : 8 points-clés pour vous guider
Le vade mecum (PDF - 198.7 ko)
Le diaporama (PDF - 134.5 ko)



Critiques :

Point de vue :

Qu'a t-on fait de la confidentialité des informations de santé d'une personne malade et en particulier d'une personne suivie en psychiatrie ? Qu'a- t-on fait du code de déontologie médicale ? Savez-vous que les audiences contradictoires devant le juge des libertés, seront publiques (L 3211-12-2 http://www.sante.gouv.fr/reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques,9050.html ) Savez-vous que le juge fondera sa décision à partir des certificats médicaux circonstanciés qui décrivent très précisément les troubles mentaux justifiant ce « sans consentement » ? Savez-vous que même dans le cas où le juge déciderait d’audiences en chambre du conseil ou dans son cabinet, c’est à dire sans public, ses décisions devront être rendues publiquement ? Une circulaire interne du Garde des Sceaux, Ministre de la justice du 21/7 le précise. Je cite page 9, chapitre II, paragraphe 1.3.2 : « Audience public ou en chambre du conseil – L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique détermine les modalités selon lesquelles le juge des libertés et de la détention préside l’audience et statue, quelle que soit la procédure selon laquelle il est saisi (recours facultatif ou contrôle de plein droit. En premier lieu, la loi n’entend pas déroger au principe inscrit dans l’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 et rappelé par l’article 433 du code de procédure civile, selon lequel les débats sont publics. Toutefois, elle réserve expressément l’application de l’application de l’intégralité de cet article 11-1, dont l’alinéa 3rappelé par l’article 435 du code de procédure civile, prévoit que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. Dans tous les cas, la décision devra être rendue publiquement. » Environ 80 000 personnes par an sont hospitalisées, sans leur consentement; 70 000 à la demande d’un tiers parce que les troubles mentaux font qu’elles se mettent en danger elles-mêmes, (souvent par risque de suicide)10 000 sur arrêté du préfet parce que la maladie fait qu’en crise, elles provoquent des troubles à l’ordre public ou pourraient (notez le conditionnel, elles n’ont pas fait mais elles pourraient) provoquer un danger pour autrui. Il est vrai que des drames ont eu lieu. Ils sont exceptionnels et incompréhensibles, parce que la folie est incompréhensible. C’est bien la raison pour laquelle chaque drame est source d’un battage médiatique. Mais, il y a beaucoup plus de risques d’être agressé et violenté pour un vol de portefeuille ou même de mourir dans un accident de voiture ou domestique que de l’être par une personne atteinte de maladie mentale. A-t-on atteint le risque zéro pour les agressions liées à un vol ou pour des accidents de voiture ou domestique ? Pourquoi croit-on possible ce « risque zéro » concernant une personne atteinte de maladie mentale ? L’être humain est un être social. Notre humanité nous conduit à vivre en société. Cette société nous protège mais elle produit aussi des risques. Cependant, oui, on peut réduire les risques. Il n’y a qu’une seule façon de le faire : Les soins. Oui, les associations de familles comme les associations de malades ont souhaité cette loi pour qu’enfin il n’y ait plus d’abandon et que les personnes malades soient soignées et protégées mais pas pour qu’on les désigne publiquement à notre société. Comprenez-vous ma révolte, lorsqu'on montre du doigt à tout public, des personnes dont la maladie est terrible sans aucun respect pour sa dignité alors qu'elle n'a commis aucun acte répréhensible. Car sachez qu’elles ont une dignité, encore plus exacerbée du fait qu’elles ont une sensibilité et une fragilité très grande. Les psychiatres pourront les protéger en leur évitant d’être présentes aux audiences, un avocat les représentera. Mais ils ne pourront pas les protéger de la divulgation de leurs noms, adresses et description de leurs troubles mentaux. Quelle est la personne malade, quelle que soit sa maladie, qui accepterait que les troubles et symptômes liés à celle-ci soient divulgués publiquement ? Pourquoi, une exception pour les personnes atteintes de maladie mentale ? Je pense à certaines maladies transmissibles qui causent malheureusement bien plus de dégâts que les personnes atteintes de maladie mentale. La différence est essentielle : Les personnes atteintes de maladies transmissibles sont en nombre beaucoup plus important et en capacité de se défendre, de descendre dans la rue. . Je ne conteste nullement le passage obligé devant le juge des libertés et de la détention. Cette mesure devait être une mesure de protection des personnes du fait que le Conseil Constitutionnel avait dans deux Questions Prioritaires de Constitutionnalité (QPC 26/11/2010 et 9/6/2011 ) jugé inconstitutionnelles les procédures en usage jusqu'ici et découlant d'une loi de 1990. Ces deux décisions imposent l’intervention du Juge des libertés ainsi qu’une date limite pour se mettre en conformité : 1/8/2011. Je ne conteste pas plus le fait que le JLD ait connaissance de ces certificats médicaux. Il faut bien fonder la décision sur des critères objectifs. Je m'insurge contre le fait que le débat ou la décision du juge soit public. Même le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel ont masqué les noms des personnes qui ont porté plainte, dans les décisions QPC. Qu’en sera-t-il - des voisins : comment se passera la re-socialisation d’une personne malade, dans son quartier, lors de la sortie d'hôpital ? N’oubliez pas non plus que cette loi introduit des soins ambulatoires sans consentement, donc la personne sort de l’hôpital et réintègre son lieu de vie habituel, - des employeurs : pour ceux qui ont pu trouver un travail mais qui ne sont pas à l'abri d'une crise, quel risque de perdre leur emploi ? - sans oublier les organisations sectaires : un jour, les personnes malades seront héritières de leurs parents. Peut-être y a-t-il du bien ! - les dealers "vendeurs de paradis" qui n'auront plus besoin de prendre le risque de se rendre à l'hôpital, il suffira d'aller frapper à la porte du domicile, - des journalistes à sensation qui fourniront à la rubrique "chiens écrasés" matière à dérision ou à horreur, ........ Quels drames familiaux entre personne malade qui aura subit le déballage de ses troubles en audience publique et le tiers demandeur de l’hospitalisation ? Y-a-t-on penser ? Le gouvernement démocratique d'un pays n'est pas immuable. L'histoire de l'Europe le prouve. Quelle utilisation pourrait-on faire un jour de toutes ces décisions rendues publiques ? Quelle utilisation va-t-on en faire aujourd'hui car en sommes à quoi cela sert-il, sinon à porter tort aux malades eux-mêmes, ce qui est tout de même un comble pour une loi dite "relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge". J'en appelle à la conscience de tout un chacun et espère être entendue.

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