jeudi 25 août 2011

Responsabilité civile et pénale :Faute caractérisée






22-08-2011



Défaut de surveillance dans l'utilisation du matériel de la société.

Un salarié, employé comme palefrenier au Poney Farm de l'établissement Disney village, a été blessé alors qu'il apportait son aide à l'enlèvement des poteaux d'une clôture ancrés dans des plots en béton. Plusieurs raisons permettaient d'expliquer l'accident. Tout d'abord les travaux auxquels participait la victime ne relevaient pas de ses fonctions, qui étaient celles d'un palefrenier uniquement chargé de l'entretien des animaux et des écuries. D'ailleurs c'était la première fois qu'il prenait part à des travaux d'aménagement des installations fixes du site. Ensuite, et surtout, ces travaux avaient été entrepris avec un matériel inapproprié puisque, pour extraire les poteaux, a été utilisé un engin de manutention, dit « manitou », normalement destiné au levage de charges lourdes.



Poursuivis pour blessures involontaires la société Euro Disney et le vice-président de Disney village, titulaire d'une délégation de pouvoirs, ont été relaxés par le tribunal correctionnel mais le jugement a été infirmé en appel. Devant la Cour de cassation la défense des prévenus consistait, essentiellement, à imputer les fautes commises au responsable des écuries, supérieur hiérarchique de la victime. Selon eux, en effet, ce dernier avait, de lui-même, pris l'initiative de mettre à exécution les travaux, au prétexte de les terminer rapidement, et il n'avait pas, comme cela était prévu, saisi le chargé de mission et les membres du CHSCT afin qu'ils décident si l'opération devait être réalisée par une entreprise extérieure ou le service de maintenance. C'est également lui qui avait décidé d'employer, et de manoeuvrer le « manitou » alors même qu'il savait, du fait de sa formation et des consignes reçues, qu'il n'avait pas le droit de conduire un tel engin.



Une telle argumentation consistant à expliquer l'accident par la seule initiative, dangereuse et imprévisible, de ce salarié n'a cependant pas convaincu les juges car s'il y a eu des « errements » de sa part, ceux-ci ont été rendus possibles du fait de nombreuses négligences et insuffisances dans l'organisation de la sécurité ; négligences, elles, imputables aux prévenus. Ainsi le salarié avait pu obtenir, du service de maintenance, la mise à disposition du « manitou » sans avoir produit d'autorisation personnelle de conduite d'un tel engin et avait pu le conduire jusqu'au chantier, soit sur une distance de plusieurs centaines de mètres, sans rencontrer aucune opposition. Il appartenait donc aux prévenus de veiller plus efficacement au respect de leurs propres consignes de sécurité concernant l'utilisation de certains matériels. Ne pas l'avoir fait constitue une faute caractérisée.



Philippe Pouget,



Cass.crim. 7 juin 2011, n°10-81.635

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