mercredi 24 août 2011

droit d'alerte et de retrait .Hygiène et sécurité :nouveau décret du 28 juin 2011 -774 et circulaire d'application du 9 aout 2011

circulaire hygiène et sécurité Circulaire NOR MFPF1122325C du 9 août 2011

Elle est organisée sous forme de fiches relatives :



Aux règles applicables aux services et aux établissements publics de l’Etat en matière de santé et de sécurité au travail, aux responsabilités en cette matière ainsi qu’aux fonctions d’assistance et de conseil dans la mise en oeuvre de ces règles ;


Au contrôle de l’application des règles en matière de santé et de sécurité au travail ;


Aux droits d’alerte et de retrait (1) ;


A la formation des agents à la santé et la sécurité au travail ;
Aux services de médecine de prévention ;

Au dialogue social en cette matière, notamment par le biais des instances de concertation qui peuvent intervenir en la matière ;

A l’organisation et au mode de composition des CHSCT ;


Aux missions et au fonctionnement des CHSCT.






(1) extrait du décret 2011-774 :




"L'article 5-6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5-6. ― I. ― L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

« Il peut se retirer d'une telle situation.

« L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

« II. ― Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d'eux.

« III. ― La faculté ouverte au présent article doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

« IV. ― La détermination des missions de sécurité des biens et des personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait l'exécution même des missions propres de ce service, notamment dans les domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté interministériel du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du travail et du ministre dont relève le domaine, pris après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. »




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