dimanche 15 mars 2015

Tableau d'avancement et arrêté de nomination annulés pour non respect des critères(*) ou des quotas de promotion: arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 2015(*)-et du TA de Marseille du 18 décembre 2014 en faveur de la CFDT MPM -, on a un vrai "chantier " pour MPM après tant d'années d'illégalités et d'injustices!!

 

 

 

 

 

 

 

Le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté d’inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté. Il doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.

 

(*)Références

Conseil d'État

N° 376082   
ECLI:FR:CESSR:2015:376082.20150130
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Tristan Aureau, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, avocats


lecture du vendredi 30 janvier 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 6 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1302856/5 du 26 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir l'arrêté n° 10/1566/A du ministre de l'intérieur du 26 décembre 2012 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2013 et, d'autre part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... C...tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu'elles concernaient M. A...D...;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Paris ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. C...;





1. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (...) Pour les fonctionnaires de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues : " Peuvent également être promus au grade d'attaché principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les attachés qui justifient, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et d'au moins un an d'ancienneté dans le 9ème échelon du grade d'attaché " ;

2. Considérant, d'une part, que pour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'intérieur du 26 décembre 2012 portant inscription au tableau d'avancement et nomination au grade d'attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer au titre de l'année 2013, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste dont serait entachée l'appréciation de la valeur professionnelle de M. C...; (*)que, toutefois, le tribunal administratif s'est prononcé ainsi sans analyser, comme il le devait, les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade ;

3. Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif a également jugé que le ministre de l'intérieur ne pouvait, pour écarter la candidature de M.C..., se fonder sur la circonstance qu'il n'exerçait pas de fonctions d'encadrement, au motif que cette condition n'était pas exigée par l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 ; que, toutefois, les dispositions combinées de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et de ce décret permettent au ministre de prendre en compte, pour l'avancement au choix au grade d'attaché principal, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est entaché d'erreurs de droit et doit, par conséquent, être annulé ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : Les conclusions de M. C...présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.







Analyse

Abstrats : 36-06-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. AVANCEMENT. AVANCEMENT DE GRADE. TABLEAUX D'AVANCEMENT. - INSCRIPTION AU TABLEAU D'AVANCEMENT ET NOMINATION DANS UN GRADE SUPÉRIEUR - 1) CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATION DES MÉRITES COMPARÉS DE L'AGENT DONT LA CANDIDATURE A ÉTÉ ÉCARTÉE [RJ1] - 2) AVANCEMENT AU GRADE D'ATTACHÉ PRINCIPAL - POSSIBILITÉ POUR L'ADMINISTRATION DE TENIR COMPTE DES RESPONSABILITÉS EFFECTIVEMENT CONFIÉES AU CANDIDAT - EXISTENCE.

Résumé : 36-06-02-01-01 1) Le juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'un arrêté inscription au tableau d'avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d'un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade.,,,2) Les dispositions combinées de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 permettent au ministre de prendre en compte, pour l'avancement au choix au grade d'attaché principal, le poste occupé par les agents et, par suite, la nature et le niveau des responsabilités qui leur sont confiées.



[RJ1] Cf. CE, 27 septembre 2006, Ville de Dijon c/ Blain, n° 278776, inédite au Recueil.  

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