mercredi 4 mars 2015

La Cour de cassation a jugé que le seul fait pour l’employeur de ne pas enregistrer les horaires effectués par le salarié, auquel il avait demandé d’effectuer diverses tâches, suffisait à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé. Cass.soc.12.02.15, n°13-17900. Selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, le travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur inscrit sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’il le fait de manière intentionnelle

Travail dissimulé : vérifiez l'enregistrement de vos horaires!

publié le 04/03/2015 à 11H37 par Service juridique-CFDT
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La Cour de cassation a jugé que le seul fait pour l’employeur de ne pas enregistrer les horaires effectués par le salarié, auquel il avait demandé d’effectuer diverses tâches, suffisait à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé. Cass.soc.12.02.15, n°13-17900.
Selon l’article L. 8221-5 du Code du travail, le travail dissimulé est caractérisé lorsque l’employeur inscrit sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli et qu’il le fait de manière intentionnelle. 
  • Faits
Une salariée, engagée en qualité de femme de ménage, prend acte de la rupture de son contrat de travail suite au non-paiement de ses heures supplémentaires. Par la suite, elle décide de saisir la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement des heures en question et faire condamner son employeur à lui verser une indemnité pour travail dissimulé. Elle obtient gain de cause devant les juges du fond sur ces deux demandes.
  • Reconnaissance des heures supplémentaires dissimulées
Le travail dissimulé est caractérisé notamment par l’inscription sur bulletin de salaire d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli par le salarié.
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (…) ». La charge de la preuve relève donc autant de l’employeur que du salarié.
En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que c’est à bon droit que les juges du fond ont reconnu l’existence des heures supplémentaires, sans inverser la charge de la preuve. Ces derniers ont relevé que la salariée produisait, afin d’étayer sa demande : un décompte précis énumérant ses diverses tâches et un relevé « entièrement détaillé » mentionnant pour chaque journée de travail son horaire précis. L’employeur, quant à lui, ne produisait pas le moindre élément sur les horaires effectués pour répondre à ceux avancés par la salariée.
Outre, la reconnaissance des heures supplémentaires, il faut pour caractériser l’infraction du travail dissimulé, démontrer le caractère intentionnel de l’employeur. C’est là toute la difficulté. En effet, la seule absence des heures supplémentaires sur la fiche de paie ne suffit pas à démontrer le caractère intentionnel du travail dissimulé (1).
  • Reconnaissance du caractère intentionnel du travail dissimulé
Selon l’employeur, le non-enregistrement des horaires de travail ne permet pas à lui seul de caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé.
La Cour de cassation ne lui donne pas raison et confirme l’arrêt de la cour d’appel, qui « appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve, a relevé que l’employeur avait appelé la salariée à effectuer de multiples tâches sans procéder au moindre enregistrement de ses horaires effectués, a par la même caractérisé l’élément intentionnel du travail dissimulé et a fixé le montant de l’indemnité de travail dissimulé en tenant compte du mode de chiffrage des heures supplémentaires dont elle a été relevée qu’il n’était pas critiqué ».
La Cour de cassation, par cet arrêt, reconnaît le caractère intentionnel permettant de caractériser le travail dissimulé lorsqu’il y a défaut d’enregistrement des horaires effectués par le salarié.
Ce qui en la matière n’est pas négligeable car cet élément intentionnel est difficile, en pratique, à rapporter. Toutefois, il semble qu’il s’agisse d’un arrêt d’espèce avec une portée limitée. Ce dernier n’est, en effet, pas publié au bulletin et l’attendu est rédigé de manière précise. Peut-être en aurait-il été autrement si le salarié n’avait pas confié de multiples tâches à la salariée qui semble démontrer qu’il ne pouvait ignorer le risque d’heures supplémentaires ou encore s’il avait enregistré une partie des horaires effectués par la salariée.
En cas de travail dissimulé, le salarié a le droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (2).

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