La
règlementation en matière de droits et moyens syndicaux a évolué pour tenir
compte des accords conclus le 29 septembre 2011.
La loi du 26 janvier 1984 a ainsi été modifiée par la loi du 12 mars 2012, notamment par l'insertion d'un article 100-1.
La loi du 26 janvier 1984 a ainsi été modifiée par la loi du 12 mars 2012, notamment par l'insertion d'un article 100-1.
Un décret
d'application, modifiant le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à
l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, est paru
le 27 décembre 2014.
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FAQ
FAQ sur les modalités de mise
en œuvre du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du
droit syndical dans la fonction publique territoriale
Articles
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Questions
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Réponses
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Date
d’entrée en vigueur du décret
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S’agissant
du crédit d’heures syndicales, faut-il attendre les prochaines élections pour
mettre en œuvre les nouvelles règles ?
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Les
dispositions de ce décret ont vocation à s’appliquer à la suite du
renouvellement général des comités techniques du 4 décembre 2014.
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Clauses de
sauvegardes
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Articulation
des dispositions de l’article 3 du décret du 3 avril 1985 avec celles de
l’article 9 du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014
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Les
dispositions de l’article 9 s’appliquent aux droits créés par le décret du 3
avril 1985, en vigueur à la date de publication du décret du 24 décembre
2014. Celles de l’article 3 s’appliquent aux droits accordés avant la
publication du décret du 3 avril 1985.
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Est-ce que
cela signifie que sur un an, la collectivité territoriale peut avoir à
prendre en charge beaucoup plus d’heures qu’auparavant ou est-ce que c’est le
nombre global qui compte ?
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Si le
montant de crédit de temps syndical dont bénéficient les organisations
syndicales au 27 décembre 2014, date de publication du décret du 24 décembre
2014, est supérieur à celui dont elles doivent bénéficier en application des
nouvelles modalités de calcul de crédit d’heures, les droits antérieurs
peuvent être maintenus pour une durée d’un an maximum si l’autorité territoriale
en décide.
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Comment
appliquer la clause de sauvegarde des droits de l’année précédente ?
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La mise en
œuvre des dispositions de l’article 9 est définie par l’autorité
territoriale,
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Que
signifie la mention "à périmètre équivalent " ?
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Cette
expression signifie à périmètre constant.
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Les OS
représentées au CT local ou au CSFPT doivent-elles, pour disposer d’un local
au Centre de gestion, avoir une section syndicale déclarée auprès du Centre
de gestion?
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L’article
3 du décret du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical
dans la fonction publique territoriale prévoit que des locaux ne peuvent être
mis à disposition que des organisations syndicales représentatives ayant une
section syndicale dans la collectivité ou l’établissement.
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Pour
l'attribution des locaux, comment comptabiliser les effectifs ?
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L’effectif
à prendre en compte est celui des agents titulaires, stagiaires et non
titulaires occupant un emploi permanent moins les agents mis à
disposition d’une autre entité plus les agents mis à disposition de la
collectivité (circulaire ministérielle du 25 novembre 1985).
Pour
déterminer l’effectif mentionné à l’article 3, il convient de prendre en
compte les fonctionnaires titulaires, les agents contractuels de droit public
ou de droit privé, les fonctionnaires stagiaires, d’ajouter les agents
accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de
l’établissement et de soustraire les agents mis à disposition ou détachés
auprès d’une autre collectivité ou d’un autre établissement.
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" Sur
quelle base sera fixée la subvention permettant la compensation de l’absence
de mise à disposition d’un local, sachant que le montant d’un loyer est
différent d’un département et d’une ville à l’autre ? "
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Le
troisième alinéa de l’article 4 du décret du 3 avril 1985 précité prévoit que
cette subvention doit être " représentative des frais de location et
d’équipement des locaux ".
Les frais
de location sont à estimer sur la base d’une location consentie dans des
conditions équivalentes, en termes de superficie et de coût, à celles mises
en œuvre au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement
concerné et doivent tenir compte de l’évolution du coût de l’immobilier.
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« Sur
quelle base est fixée la subvention relative à l’équipement, attendu que
celui-ci n’est pas défini dans le texte ? »
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En ce qui
concerne l’équipement des locaux, ils devraient être dotés de l’équipement
courant des postes de travail de la collectivité territoriale ou de
l’établissement concerné : mobilier, téléphone, poste informatique,
accès aux moyens d’impression. Les conditions dans lesquelles la collectivité
territoriale ou l’établissement concerné prend en charge, dans la limite des
crédits disponibles, le coût des consommables, sont définies par l’autorité
territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées.
Il
appartient à l’autorité territoriale d’engager une concertation avec les
organisations syndicales représentatives afin de déterminer les modalités
locales de mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article 4
du décret du 3 avril 1985 précité.
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Modalité
de calcul du contingent en cas de création d’un comité technique commun
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Nous avons
un CT commun pour la ville et le CCAS, qui ne sont affiliés ni l’une ni
l’autre au centre de gestion. La DRH peut-elle calculer 2 crédits de temps
syndical, l’un pour la ville et l’autre pour le CCAS, en appliquant aux
effectifs de la ville d’une part et aux effectifs du CCAS d’autre part, les
résultats du CT commun ? Peut-elle opérer cette séparation pour les
autorisations d'absence ? Pour les décharges d'activité de service ?
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Les droits
étant calculés en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste
électorale du comité technique du périmètre retenu pour leur calcul, la
création d’un comité technique commun entre deux entités implique un calcul
globalisé de ces droits pour les deux entités et donc la définition de
contingents communs à ces deux entités.
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Je siège
au CRO du CNFPT et en conseil de discipline, puis-je bénéficier des autorisations
d'absence de l’article 18 ?
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Des
autorisations d’absence ne peuvent être accordées en application de l’article
18 que dans le cas de participations aux réunions du Conseil commun de la
fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
du Centre national de la fonction publique territoriale, des comités
techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions
consultatives paritaires, des comités d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique,
social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux, à des réunions de travail convoquées par
l'administration ou à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la
loi du 13 juillet 1983.
Les
conseils régionaux d’orientation sont des instances placées auprès des
délégations régionales mentionnées au chapitre III du décret n° 87-811 du 5
octobre 1987 relatif au CNFPT, chargées d’élaborer des programmes régionaux
de formation. Dans une acception large, la participation aux réunions du
CNFPT peut s’entendre non seulement des réunions des instances nationales,
mais également des instances locales. Il est donc possible de considérer que
des autorisations d’absence peuvent être accordées pour la participation aux
réunions des conseils régionaux d’orientation en application de l’article 18.
Le conseil
de discipline étant une formation de la CAP dont relève le fonctionnaire
poursuivi (article 1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989), l’agent peut
bénéficier d’autorisations d’absence pour participer aux réunions de cette
instance.
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Octroi
d’autorisations d’absence aux représentants syndicaux suppléants
au sein des instances visées à l’article 18
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Est-ce que
les dispositions de l'article 18 du décret DMS 85-397 qui prévoient
que : « sur simple présentation de la convocation ou du document
les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux,
titulaires et suppléants, ...appelés à siéger au… se voient accorder une
autorisation d'absence. » permettent de conclure que le suppléant peut
obtenir une autorisation d'absence, même si le titulaire se rend à la
réunion ?
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Bénéficient
d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions des organismes
prévus à l’article 18 :
- les
titulaires convoqués pour participer à la réunion ;
- les suppléants
lorsqu’ils sont convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ;
- les
suppléants informés de la tenue de la réunion s’ils désirent assister à
celles-ci (sans voix délibérative)
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Divers
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Dans quels
cas l’autorité territoriale peut-elle invoquer les nécessités de
service ?
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Seules des
raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement
du service peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit
à la demande d’un agent.
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Divers
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Avec les
mutualisations et transferts de compétences, les effectifs communautaires
vont beaucoup augmenter et les agents davantage solliciter les syndicats.
Dans
quelles conditions peut-on revoir le crédit de temps syndical avant 4
ans ?
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Le montant
de ce crédit de temps attribué à la suite de chaque renouvellement général
des comités techniques, est reconduit chaque année jusqu'aux élections
suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la
mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à
l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités
techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
ou une variation de plus de 20 % des effectifs.
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Dernière
modification : 24/03/2015
[*] Article 100-1 En
savoir plus sur cet article...
I. ― Sous réserve des
nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit
de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives.
Celui-ci comprend deux contingents :1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.
Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ;
2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.
Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article
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