vendredi 27 mars 2015

La règlementation en matière de droits et moyens syndicaux a évolué pour tenir compte des accords conclus le 29 septembre 2011(loi du 12 mars 2012 article 100-1[*] et décret du 24 décembre 2014)



La règlementation en matière de droits et moyens syndicaux a évolué pour tenir compte des accords conclus le 29 septembre 2011.
La loi du 26 janvier 1984 a ainsi été modifiée par la loi du 12 mars 2012, notamment par l'insertion d'un article 100-1.
Un décret d'application, modifiant le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale, est paru le 27 décembre 2014.
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FAQ sur les modalités de mise en œuvre du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale
Articles

Questions
Réponses
Date d’entrée en vigueur du décret

S’agissant du crédit d’heures syndicales, faut-il attendre les prochaines élections pour mettre en œuvre les nouvelles règles ? 

Les dispositions de ce décret ont vocation à s’appliquer à la suite du renouvellement général des comités techniques du 4 décembre 2014.




Clauses de sauvegardes
Articulation des dispositions de l’article 3 du décret du 3 avril 1985 avec celles de l’article 9 du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014
Les dispositions de l’article 9 s’appliquent aux droits créés par le décret du 3 avril 1985, en vigueur à la date de publication du décret du 24 décembre 2014. Celles de l’article 3 s’appliquent aux droits accordés avant la publication du décret du 3 avril 1985.
Est-ce que cela signifie que sur un an, la collectivité territoriale peut avoir à prendre en charge  beaucoup plus d’heures qu’auparavant ou est-ce que c’est le nombre global qui compte ?
Si le montant de crédit de temps syndical dont bénéficient les organisations syndicales au 27 décembre 2014, date de publication du décret du 24 décembre 2014, est supérieur à celui dont elles doivent bénéficier en application des nouvelles modalités de calcul de crédit d’heures, les droits antérieurs peuvent être maintenus pour une durée d’un an maximum si l’autorité territoriale en décide. 
Comment appliquer la clause de sauvegarde des droits de l’année précédente ?
La mise en œuvre des dispositions de l’article 9 est définie par l’autorité territoriale,
Que signifie la mention "à périmètre équivalent " ?
Cette expression signifie à périmètre constant.

Les OS représentées au CT local ou au CSFPT doivent-elles, pour disposer d’un local au Centre de gestion, avoir une section syndicale déclarée auprès du Centre de gestion?
L’article 3 du décret du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale prévoit que des locaux ne peuvent être mis à disposition que des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale dans la collectivité ou l’établissement.
Pour l'attribution des locaux, comment comptabiliser les effectifs ?





L’effectif à prendre en compte est celui des agents titulaires, stagiaires et non titulaires occupant un emploi permanent moins les agents mis à disposition d’une autre entité plus les agents mis à disposition de la collectivité (circulaire ministérielle du 25 novembre 1985).
Pour déterminer l’effectif mentionné à l’article 3, il convient de prendre en compte les fonctionnaires titulaires, les agents contractuels de droit public ou de droit privé, les fonctionnaires stagiaires, d’ajouter les agents accueillis en détachement ou mis à disposition de la collectivité ou de l’établissement et de soustraire les agents mis à disposition ou détachés auprès d’une autre collectivité ou d’un autre établissement.
" Sur quelle base sera fixée la subvention permettant la compensation de l’absence de mise à disposition d’un local, sachant que le montant d’un loyer est différent d’un département et d’une ville à l’autre ? "
Le troisième alinéa de l’article 4 du décret du 3 avril 1985 précité prévoit que cette subvention doit être " représentative des frais de location et d’équipement des locaux ".
Les frais de location sont à estimer sur la base d’une location consentie dans des conditions équivalentes, en termes de superficie et de coût, à celles mises en œuvre au sein de la collectivité territoriale ou de l’établissement concerné et doivent tenir compte de l’évolution du coût de l’immobilier.



« Sur quelle base est fixée la subvention relative à l’équipement, attendu que celui-ci n’est pas défini dans le texte ? »

En ce qui concerne l’équipement des locaux, ils devraient être dotés de l’équipement courant des postes de travail de la collectivité territoriale ou de l’établissement concerné : mobilier, téléphone, poste informatique, accès aux moyens d’impression. Les conditions dans lesquelles la collectivité territoriale ou l’établissement concerné prend en charge, dans la limite des crédits disponibles, le coût des consommables, sont définies par l’autorité territoriale après concertation avec les organisations syndicales concernées.
Il appartient à l’autorité territoriale d’engager une concertation avec les organisations syndicales représentatives afin de déterminer les modalités locales de mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l’article 4 du décret du 3 avril 1985 précité.

Modalité de calcul du contingent en cas de création d’un comité technique commun


Nous avons un CT commun pour la ville et le CCAS, qui ne sont affiliés ni l’une ni l’autre au centre de gestion. La DRH peut-elle calculer 2 crédits de temps syndical, l’un pour la ville et l’autre pour le CCAS, en appliquant aux effectifs de la ville d’une part et aux effectifs du CCAS d’autre part, les résultats du CT commun ? Peut-elle opérer cette séparation pour les autorisations d'absence ? Pour les décharges d'activité de service ?


Les droits étant calculés en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du comité technique du périmètre retenu pour leur calcul, la création d’un comité technique commun entre deux entités implique un calcul globalisé de ces droits pour les deux entités et donc la définition de contingents communs à ces deux entités.



Je siège au CRO du CNFPT et en conseil de discipline, puis-je bénéficier des autorisations d'absence de l’article 18 ?
Des autorisations d’absence ne peuvent être accordées en application de l’article 18 que dans le cas de participations aux réunions du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, du Centre national de la fonction publique territoriale, des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983.
Les conseils régionaux d’orientation sont des instances placées auprès des délégations régionales mentionnées au chapitre III du décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au CNFPT, chargées d’élaborer des programmes régionaux de formation. Dans une acception large, la participation aux réunions du CNFPT peut s’entendre non seulement des réunions des instances nationales, mais également des instances locales. Il est donc possible de considérer que des autorisations d’absence peuvent être accordées pour la participation aux réunions des conseils régionaux d’orientation en application de l’article 18.
Le conseil de discipline étant une formation de la CAP dont relève le fonctionnaire poursuivi (article 1 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989), l’agent peut bénéficier d’autorisations d’absence pour participer aux réunions de cette instance.

Octroi d’autorisations d’absence aux  représentants  syndicaux suppléants au sein des instances visées à l’article 18

Est-ce que les dispositions de l'article 18 du décret DMS 85-397 qui prévoient que : « sur simple présentation de la convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ...appelés à siéger au… se voient accorder une autorisation d'absence. » permettent de conclure que le suppléant peut obtenir une autorisation d'absence, même si le titulaire se rend à la réunion ?

 
Bénéficient d’une autorisation d’absence pour participer aux réunions des organismes prévus à l’article 18 :
- les titulaires convoqués pour participer à la réunion ;
- les suppléants lorsqu’ils sont convoqués pour remplacer un titulaire défaillant ;
- les suppléants informés de la tenue de la réunion s’ils désirent assister à celles-ci (sans voix délibérative)


Divers
Dans quels cas l’autorité territoriale peut-elle invoquer les nécessités de service ?

Seules des raisons objectives et particulières, tenant à la continuité du fonctionnement du service peuvent être objectées pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’un agent.


Divers
Avec les mutualisations et transferts de compétences, les effectifs communautaires vont beaucoup augmenter et les agents davantage solliciter les syndicats.
Dans quelles conditions peut-on revoir le crédit de temps syndical avant 4 ans ?

Le montant de ce crédit de temps attribué à la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf modification du périmètre du comité technique entraînant la mise en place d'un nouveau comité technique dans les conditions prévues à l'article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des effectifs.

Dernière modification  : 24/03/2015

I. ― Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au 1° de l'article 59. Il est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent.

Pour les collectivités territoriales et établissements publics affiliés dont le comité technique est placé auprès du centre de gestion, ce contingent d'autorisations d'absence est calculé par les centres de gestion. Ceux-ci versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations aux collectivités et établissements précités dont certains agents ont été désignés par les organisations syndicales pour bénéficier desdites autorisations d'absence ;

2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Il est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents.

Les centres de gestion calculent ce contingent de décharges d'activité de service pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés et leur versent les charges salariales de toute nature afférentes à ces décharges d'activité de service concernant l'ensemble des agents de ces collectivités et établissements.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article

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