I) DANS LES FONCTIONS PUBLIQUES
loi 84-53 relative à la Fonction publique territoriale
Article 38 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours :
a) En application de la législation sur les emplois réservés ;
b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou
d'un cadre d'emplois ou de la création d'un emploi par transformation de
corps, de cadres d'emplois ou d'emplois existants ;
c) Pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque le statut particulier le prévoit ;
d) pour le recrutement des fonctionnaires de
catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de
rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant
selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers.
e) En cas d'intégration totale ou partielle des
fonctionnaires d'un cadre d'emplois dans un autre cadre d'emplois classé
dans la même catégorie.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail (*) peuvent être recrutées
en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C
pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le
statut particulier du cadre d'emplois dans lequel elles ont vocation à
être titularisées. Lorsque le recrutement est opéré dans un cadre
d'emplois nécessitant l'accomplissement d'une scolarité dans les
conditions prévues à l'article 45, la durée du contrat correspond à la
durée de cette scolarité augmentée de la durée du stage prévue par le
statut particulier du cadre d'emplois dans lequel les intéressés ont
vocation à être titularisés. Le contrat est renouvelable, pour une durée
qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette
période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent
les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de l'alinéa précédent, notamment les conditions minimales
de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en
catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude
préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du
renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant
la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions.
Ce mode de recrutement n'est pas ouvert aux personnes qui ont la qualité de fonctionnaire.
DECRET
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement
des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour
l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale
NOR: FPPA9610032D
Version consolidée au 27 mars 2015
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son
article 38, modifié par l'article 111-II de la loi n° 95-116 du 4
février 1995 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour
l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction
publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par
l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application du
septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été
jugé compatible avec l'emploi postulé en application des dispositions
du 5° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et des
articles 10 à 13 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
II. - Les médecins généralistes agréés compétents en
matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque
département par le préfet en application de l'article 1er du décret n°
95-979 du 25 août 1995, sont seuls habilités pour établir le certificat
médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet
1987 susmentionné.
NOTA :
Décret 2006-148 2006-02-13 art. 13 : Le II de l'article 1er du
décret 96-1087 entre en vigueur à la date à laquelle l'arrêté prévu au
II de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé entre en vigueur.
-
Chapitre Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres
d'emplois de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du
niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par
le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles
d'accéder.
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre
diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent
justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou
de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les
conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à
L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur
candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences
de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au cadre
d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de
leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Dans l'attente de l'installation de cette commission,
ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission placée
auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de
la fonction publique territoriale, qui procède à la même vérification.
Cette commission comprend :
1° Le délégué interdépartemental ou régional du
Centre national de la fonction publique territoriale ou son
représentant, président ;
2° Le recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Deux représentants des élus locaux, désignés en
leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé
auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de
la fonction publique territoriale, dont un au moins est membre du
conseil d'administration d'un centre de gestion ;
4° Un représentant des personnels désignés en leur
sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation
placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre
national de la fonction publique territoriale ;
5° Une personnalité compétente en matière de
formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par
le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la
fonction publique territoriale ;
6° Un représentant d'une association de personnes
handicapées désigné par le délégué interdépartemental ou régional du
Centre national de la fonction publique territoriale, avec voix
consultative.
A chaque représentant visé aux 3° et 4° ci-dessus est
associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que
lui et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les membres visés aux 3° et 4° ci-dessus ainsi que
leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil
d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du
Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Les dépenses afférentes à la mise en place et au
fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises
en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre
national de la fonction publique territoriale.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des cadres
d'emplois de catégorie C doivent justifier des diplômes ou du niveau
d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le
statut particulier du cadre d'emplois auquel ils sont susceptibles
d'accéder. A défaut, l'appréciation du niveau de connaissance et de
compétence requis des candidats est effectuée sur dossier par l'autorité
territoriale après avis de la commission mentionnée à l'article 2 du
présent décret.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...
L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par
l'autorité territoriale. Elle peut être complétée par des entretiens.
-
Chapitre II : Déroulement du contrat.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Les candidats qui remplissent les conditions fixées aux
articles ci-dessus peuvent être recrutés par contrat pour la période
prévue au septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en
application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
Pendant toute la période de contrat mentionnée à
l'article 5, les agents bénéficient d'une rémunération d'un montant
équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du
concours externe pour l'accès au cadre d'emplois dans lequel les agents
ont vocation à être titularisés.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la
formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984
susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre
national de la fonction publique territoriale.
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport
d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant,
par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce
rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.
Article 7-1 En savoir plus sur cet article...
Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en
application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée s'exercent dans les conditions prévues pour les
fonctionnaires stagiaires aux articles 1er à 9 du décret n° 2004-777 du
29 juillet 2004.
Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions
prévues par l'article 8 du même décret, la mise en oeuvre des
dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la
prolongation.
Article 7-2 En savoir plus sur cet article...
Quand, du fait des congés successifs de toute nature
autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est
prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage
prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent,
la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret
intervient à l'issue de la prolongation.
-
Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
A l'issue du contrat, l'appréciation de l'aptitude
professionnelle de l'agent par l'autorité territoriale est effectuée au
vu du dossier de l'intéressé et après un entretien de celui-ci.
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation, la période accomplie en
tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions
prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer
ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles
suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du
contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la
commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois
au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet
pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles
suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être
titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis
de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une
titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique
inférieur.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne
permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités
professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis
de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre
d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations
d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du
travail.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet
d'un renouvellement dans les conditions posées par le II de l'article 8
du présent décret est examinée à nouveau à l'issue de cette période :
- si, à la suite de la procédure prévue au premier
alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions,
l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les
fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission
administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné.
Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des
allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8.
Article 9-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en
application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de
leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les
fonctionnaires recrutés par concours. En cas de renouvellement du
contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du
contrat avant renouvellement.
Article 9-2 En savoir plus sur cet article...
Au moment de la titularisation, les périodes de congés
avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les
conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 92-1194 du 4
novembre 1992.
-
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions du présent décret, les
dispositions de l'article 1er, des titres Ier, II, III, V, VII et IX, à
l'exception des articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé,
sont applicables aux agents contractuels recrutés en application de
l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée pendant la
durée de leur contrat.
L'article 39 de ce même décret leur est également applicable.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre
de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au
budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
NOR: FPPA9610032D
Version consolidée au 27 mars 2015
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38, modifié par l'article 111-II de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 38, modifié par l'article 111-II de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 26 juin 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1 En savoir plus sur cet article...
II. - Les médecins généralistes agréés compétents en matière de handicap, inscrits sur la liste établie dans chaque département par le préfet en application de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995, sont seuls habilités pour établir le certificat médical prévu au premier alinéa de l'article 10 du décret du 30 juillet 1987 susmentionné.
NOTA :
Décret 2006-148 2006-02-13 art. 13 : Le II de l'article 1er du
décret 96-1087 entre en vigueur à la date à laquelle l'arrêté prévu au
II de l'article 1er du décret du 25 août 1995 susvisé entre en vigueur.
-
Chapitre Ier : Conditions de diplôme ou d'aptitude préalables au recrutement.Article 2 En savoir plus sur cet article...
Toutefois, les candidats qui possèdent un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peuvent justifier d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois pour lequel ils postulent. Cette commission vérifie, au vu de leur dossier, qu'ils possèdent le niveau requis.
Dans l'attente de l'installation de cette commission, ils peuvent déposer leur candidature auprès d'une commission placée auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, qui procède à la même vérification.
Cette commission comprend :
1° Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
2° Le recteur d'académie ou de son représentant ;
3° Deux représentants des élus locaux, désignés en leur sein par les élus locaux membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, dont un au moins est membre du conseil d'administration d'un centre de gestion ;
4° Un représentant des personnels désignés en leur sein par les représentants du personnel membres du conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
5° Une personnalité compétente en matière de formation professionnelle des agents publics territoriaux désignée par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ;
6° Un représentant d'une association de personnes handicapées désigné par le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale, avec voix consultative.
A chaque représentant visé aux 3° et 4° ci-dessus est associé un représentant suppléant désigné dans les mêmes conditions que lui et appelé à le remplacer en cas d'empêchement.
Les membres visés aux 3° et 4° ci-dessus ainsi que leurs suppléants sont désignés pour la durée de leur mandat au conseil d'orientation placé auprès du délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale.
En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.Article 3 En savoir plus sur cet article...Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...L'appréciation des candidatures est faite sur dossier par l'autorité territoriale. Elle peut être complétée par des entretiens.
-
Chapitre II : Déroulement du contrat.Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.Article 6 En savoir plus sur cet article...
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celle des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.Article 7 En savoir plus sur cet article...
Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.Article 7-1 En savoir plus sur cet article...Les fonctions à temps partiel des agents recrutés en application du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'exercent dans les conditions prévues pour les fonctionnaires stagiaires aux articles 1er à 9 du décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004.
Lorsque le contrat est prolongé dans les conditions prévues par l'article 8 du même décret, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.Article 7-2 En savoir plus sur cet article...Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.
-
Chapitre III : Arrivée à terme du contrat.Article 8 En savoir plus sur cet article...
I. - Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation, la période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier.
Lors de la titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent non titulaire.
II. - Si l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité territoriale prononce le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.
Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, en vue d'une titularisation éventuelle dans un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.
III. - Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application de l'article L. 351-12 du code du travail.Article 9 En savoir plus sur cet article...
- si, à la suite de la procédure prévue au premier alinéa de l'article 8, il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions posées au I dudit article ;
- si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, il n'est pas titularisé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois concerné. Son contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées au III de l'article 8.Article 9-1 En savoir plus sur cet article...Lorsqu'ils sont titularisés, les agents recrutés en application du présent décret bénéficient de la reprise d'ancienneté de leurs services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours. En cas de renouvellement du contrat, la reprise d'ancienneté est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement.
Article 9-2 En savoir plus sur cet article...Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.
-
Chapitre IV : Dispositions diverses.Article 10 En savoir plus sur cet article...
L'article 39 de ce même décret leur est également applicable.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre
de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de
la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au
budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.II) DANS LE PRIVE
Doit-on révéler son statut de travailleur handicapé ?
publié le 20/12/2013 à 10H42
par
Service Juridique - CFDT
Vous êtes reconnu travailleur handicapé, mais vous préférez ne rien dire à votre employeur: c'est votre droit.
Le « droit au silence » sur son état de santé
Le salarié n’est pas obligé de dire à son employeur, ou futur employeur, qu’il est malade ou en situation de handicap. Pour la simple et bonne raison que chacun a le droit à la discrétion sur son état, la santé relève de la médecine et donc du secret médical. Seul le médecin du travail peut être tenu au courant. Cependant, se taire ne revient pas à renoncer à ses droits : le droit au silence ne remet pas en cause l’ouverture des droits apportée par la reconnaissance du statut de travailleur handicapé[1] (jurisprudence à lire dans le Fil d’actu).
Les démarches pour faire reconnaître son statut de travailleur handicapé
La loi du 11 février 2005 fixe, pour la première fois, la définition du travailleur handicapé : « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ».
Pour bénéficier du statut de travailleur handicapé, il faut une reconnaissance officielle de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette reconnaissance permet au salarié handicapé de prétendre à des droits supplémentaires.
Les effets du statut de travailleur handicapé
Le travailleur handicapé bénéficie de certaines aides pour faciliter son insertion professionnelle : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donne notamment une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation.
En cas de licenciement, la durée du préavis légal doit être doublée par les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée du préavis. À noter que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois[2].
Le salarié n’est pas obligé de dire à son employeur, ou futur employeur, qu’il est malade ou en situation de handicap. Pour la simple et bonne raison que chacun a le droit à la discrétion sur son état, la santé relève de la médecine et donc du secret médical. Seul le médecin du travail peut être tenu au courant. Cependant, se taire ne revient pas à renoncer à ses droits : le droit au silence ne remet pas en cause l’ouverture des droits apportée par la reconnaissance du statut de travailleur handicapé[1] (jurisprudence à lire dans le Fil d’actu).
Les démarches pour faire reconnaître son statut de travailleur handicapé
La loi du 11 février 2005 fixe, pour la première fois, la définition du travailleur handicapé : « toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ».
Pour bénéficier du statut de travailleur handicapé, il faut une reconnaissance officielle de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). Cette reconnaissance permet au salarié handicapé de prétendre à des droits supplémentaires.
Les effets du statut de travailleur handicapé
Le travailleur handicapé bénéficie de certaines aides pour faciliter son insertion professionnelle : la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donne notamment une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation.
En cas de licenciement, la durée du préavis légal doit être doublée par les bénéficiaires de l’obligation d’emploi des personnes handicapées, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée du préavis. À noter que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d’une durée au moins égale à trois mois[2].
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