lundi 23 mars 2015

La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures.



La loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 modifie le régime juridique du stationnement des personnes en situation de handicap, titulaires de la cartehttp://cdncache-a.akamaihd.net/items/it/img/arrow-10x10.png de stationnement. Ce texte, déposé en octobre 2013, a fait l’objet d’un consensus général, même s’il a mis près de 15 mois pour être adopté en des termes plus étendus que la proposition de départ






Article L241-3-2
Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur.
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. La carte de stationnement permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
Les mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article L2213-2
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :

1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;

2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;

3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ".


Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret du 6 février 1932 - art. 62 (Ab)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Décret n°99-756 du 31 août 1999 - art. 1 (Ab)
Code des transports - art. R4241-69 (V)
ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 - art. 3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D545-1 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L545-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-16 (V)
Code de l'environnement - art. D228-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (V)

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