La loi n° 2015-300 du 18 mars 2015 modifie le régime
juridique du stationnement des personnes en situation de handicap, titulaires
de la carte
de stationnement. Ce texte, déposé en octobre 2013, a fait l’objet d’un
consensus général, même s’il a mis près de 15 mois pour être adopté en des
termes plus étendus que la proposition de départ
Article
L241-3-2
- Modifié par LOI n°2015-300 du 18 mars 2015 - art. unique
Toute
personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale,
atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité
et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée
par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de
stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le
préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande
dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du
représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée
au demandeur.
Les
organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes
handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes
handicapées.
La carte de
stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce
personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la
durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public.
Toutefois, les autorités compétentes en matière de circulation et de
stationnement peuvent fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut
être inférieure à douze heures. La carte de stationnement permet, dans les
mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises
en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de
circulation et de stationnement.
Les mêmes
autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement
disposant de bornes d'entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées
depuis leur véhicule, les titulaires de cette carte sont soumis au paiement de
la redevance de stationnement en vigueur.
Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article L2213-2
- Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 51
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement :
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ".
1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ".
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret
du 6 février 1932 - art. 62 (Ab) Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 8 (V)
Décret n°99-756 du 31 août 1999 - art. 1 (Ab)
Code des transports - art. R4241-69 (V)
ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 - art. 3 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. D545-1 (T)
Code de l'action sociale et des familles - art. L542-4 (VD)
Code de l'action sociale et des familles - art. L545-5 (Ab)
Code de l'action sociale et des familles - art. R241-16 (V)
Code de l'environnement - art. D228-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-2 (V)
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