L’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 a pour objet de limiter les effets dans le temps d’une mesure de suspension sans qu’aucun texte n’enferme dans un délai déterminé l’exercice de l’action disciplinaire ni même fasse obligation à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’engager une procédure disciplinaire.
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