En l’espèce, un chef d’équipe dans un centre de tri de La Poste a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au motif d’un comportement inadapté et équivoque à l’égard d’agents féminins placés sous son autorité. Il s’avère que l’agent s’est comporté de manière très familière avec plusieurs agents féminins placés sous son autorité. L’une de ses agents affectée au guichet, avait fait l’objet d’attentions particulières et subi des propos et des gestes déplacés et réitérés malgré ses refus, sur une période de plus de dix ans.
En l’espèce, le rapport du médecin de prévention, établi dans le cadre de la procédure d’enquête, a fait état de la souffrance de l’intéressée, ainsi que du malaise de deux anciennes guichetières, ayant subi les mêmes comportements lors de leur prise de fonction dans ce bureau de poste. Ainsi, ces faits sont constitutifs de harcèlement sexuel.
Dès lors, ces faits justifient une sanction disciplinaire. Compte tenu de la position hiérarchique de l’agent, de la gravité des faits qu’il a commis et de leur réitération, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux années, proposée à l’unanimité du conseil de discipline, n’est pas disproportionnée.
Extraits du jugement du Conseil d'Etat :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 28 juin 2012 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...dirigées contre la décision du 30 décembre 2008 de La Poste.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. B...devant la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 30 décembre 2008 de La Poste, sont rejetées, ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative"
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