mercredi 13 octobre 2010

Séance du CSFPT du 29 septembre 2010


Séance du CSFPT du 29 septembre 2010
14 projets de décrets étaient inscrits à l’ordre du jour de la séance du CSFPT du 29 septembre 2010. Les deux premiers projets pris en application de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique portent sur les positions administratives et le dossier individuel électronique. Les 10 suivants sont consacrés à l’application de la réforme de la catégorie B aux filières animation et police municipale. Les 2 derniers concernent respectivement le régime indemnitaire du futur cadre d’emplois des techniciens et l’amélioration de la situation financière des fonctionnaires inaptes à l’expiration des congés de maladie.
L’examen du projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale a été reporté. A l’exception de celui relatif au régime indemnitaire des techniciens territoriaux, les autres projets ont fait l’objet d’un avis favorable du CSFPT. Par ailleurs, un rapport du conseil sur les concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale a été adopté à l’unanimité.
Généralisation du détachement et consécration de l’intégration directe
Un projet ayant le même objet avait recueilli un avis favorable du CSFPT au cours de sa réunion plénière du 3 février 2010. Une nouvelle version ayant subi quelques aménagements est présentée par le gouvernement.
Le projet de décret est organisé en quatre chapitres. Les trois premiers sont consacrés aux modifications introduites dans les trois décrets suivants :
- le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
- et le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux.
Outre la prise en compte de la loi mobilité, ils mettent à jour certaines de leurs dispositions et en clarifient la rédaction.
Un chapitre final précise que les modifications introduites dans les décrets 85-1229 (recrutement) et 86-68 (positions) ne sont pas applicables aux personnels des administrations parisiennes.
Le chapitre I du projet modifie le décret sur les conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale. Il prévoit que les intégrations directes sont comptabilisées dans l’assiette des recrutements pris en compte pour l’application des quotas de promotion interne.
Le chapitre II modifie le décret sur les positions. L’interdiction du détachement au sein de la collectivité d’origine est supprimée. Le renouvellement d’un détachement de longue durée après 5 ans ne peut intervenir que si le fonctionnaire a refusé l’intégration proposée par l’administration d’accueil. Le projet prévoit le principe du classement à « équivalence de grade » lors d’un détachement au sein de la fonction publique et réaffirme des règles jusqu’ici contenues dans les statuts particuliers (modalités de conservation de l’ancienneté d’échelon, droit à l’avancement). Il précise également les modalités d’application au moment de la réintégration et de l’intégration, de la reconnaissance mutuelle des avancements obtenus lors d’une période de détachement. En présence de corps ou de cadres d’emplois ne présentant pas la même architecture statutaire, notamment parce que l’un deux ne dispose pas d’un grade équivalent, il y a reclassement dans le grade dont l’indice terminal est le plus proche du grade de détachement (en cas de réintégration) ou d’origine (en cas d’intégration) et à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement ou d’origine, selon le cas. Le projet intègre l’expérimentation de l’entretien professionnel pour l’évaluation des fonctionnaires détachés au sein de la fonction publique. La disponibilité de droit pour donner des soins au conjoint, au partenaire d’un PACS, à un enfant à charge ou à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une maladie graves peut désormais être renouvelée sans limitation (et non plus seulement à deux reprises) tant que les conditions requises pour l’obtenir sont remplies.
Le projet clarifie la situation administrative des fonctionnaires qui, à l’expiration de leur disponibilité, ne peuvent être réintégrés pour cause d’inaptitude physique.
Un nouveau titre consacré à l’intégration directe comportant trois articles est ajouté dans le « décret positions » dont l’intitulé lui-même est complété pour tenir compte de l’insertion de ces nouvelles dispositions. Il précise notamment les modalités de classement (en renvoyant à celles nouvellement définies pour le détachement) et une règle d’assimilation pour les services accomplis avant l’intégration directe. Le projet ajoute aux cas de saisine de la commission administrative paritaire, l’intégration directe, étant entendu que l’instance compétente pour émettre un avis est, comme pour le détachement, celle du corps ou du cadre d’emplois d’accueil.
Le chapitre III du projet modifie le décret sur la mise à disposition. Parmi les modalités de recrutement proposées par une collectivité territoriale souhaitant poursuivre la relation de travail avec un fonctionnaire mis à disposition auprès d’elle au-delà de 3 ans, figure désormais l’intégration directe (et non plus seulement la mutation et le détachement). Le projet permet la prise en compte de la durée de service effectuée par le fonctionnaire détaché pendant sa mise à disposition dans le calcul de l’ancienneté requise en vue de son intégration. Le projet tire les conséquences de l’expérimentation de l’entretien d’évaluation au sein des administrations pouvant accueillir un fonctionnaire territorial mis à disposition. La convention de mise à disposition doit dorénavant prévoir la nature du complément de rémunération susceptible d’être versé par l’administration ou l’organisme d’accueil.
Dématérialisation des dossiers individuels
L’article 29 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a introduit dans le statut général la possibilité de dématérialiser le dossier individuel des agents publics dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le projet de décret soumis à l’examen du CSFPT a pour objet de déterminer un cadre juridique harmonisé pour le recours aux technologies de l’information et offre un même niveau de garantie aux agents, quelle que soit leur administration ou leur fonction publique d’appartenance. Le titre Ier du projet de décret détermine les principes généraux de gestion du dossier sur support électronique, tandis que son titre II précise les conditions d’accès de l’agent à son dossier, lorsqu’il est géré sur support électronique. Parmi les dispositions du projet, on retiendra particulièrement :
- la compétence de l’autorité territoriale pour définir par arrêté ou décision pris après avis du comité technique, les modalités de mise en œuvre de la dématérialisation des dossiers individuels (nature des actes et catégories de personnels concernés, calendrier) et les règles de gestion des habilitations délivrées aux agents des services de ressources humaines chargés de la gestion des dossiers ainsi qu’à d’éventuels tiers (art. 4 et 6) ;
- la possibilité de gérer le dossier individuel sur deux supports distincts, papier et électronique (art. 1er) afin de permettre une dématérialisation partielle, par exemple, des seuls dossiers des agents nouvellement recrutés ou des seules nouvelles pièces du dossier pour les agents en fonction à compter d’une date déterminée ;
- l’annonce de la publication d’une nomenclature cadre, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique (art. 5) qui, selon la note de présentation du gouvernement, « s’entend comme un sommaire qui renseigne sur les différentes rubriques du dossier, nommées et classées de façon normalisée, avec chaque fois que possible une liste des documents qu’elles peuvent contenir » ;
- la valeur probante conférée aux copies numériques, sous certaines conditions (art. 2) ;
- l’information des agents sur l’exercice de leur droit de consultation du dossier individuel dématérialisé (art. 11) ;
- les modalités de rectification et de consignation des observations de l’agent (art. 13) ainsi que d’obtention de la copie du dossier électronique (art. 14).
Application de la réforme de la catégorie B à la filière animation
Après la filière technique qui a été examinée lors de la séance du CSFPT du 28 avril, c’est la filière animation avec le cadre d’emplois des animateurs territoriaux, qu’il est envisagé de réformer avec cinq projets de décrets. L’examen de ces projets avait été inscrit à l’ordre du jour de la séance plénière du 30 juin 2010. Devant l’opposition unanime des représentants des employeurs territoriaux et des personnels, la DGCL avait accepté leur report au mois de septembre. Le point d’achoppement concernait la durée de validité de l’examen professionnel d’animateur-chef présenté par les agents détenant initialement les grades d’animateur et d’animateur principal et dont la nomination n’avait pas encore été prononcée. Considérant que le pouvoir de nomination appartient à l’autorité territoriale et à elle seule, les membres du CSFPT s’étaient élevés contre la durée de validité de l’examen limitée à 3 ans. Dans sa dernière mouture, le projet de statut particulier prévoit que les intéressés conservent la possibilité d’être nommés au grade d’animateur principal de 1ère classe du nouveau cadre d’emplois sans autre précision.
Le premier projet fixe le statut particulier du nouveau cadre d’emplois des animateurs territoriaux. Il abroge le statut actuel (art. 24). Il rend expressément applicable aux animateurs territoriaux la réforme de la catégorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit également le nom du nouveau cadre d’emplois dans l’annexe du décret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes (art. 23).
Le chapitre Ier traite des dispositions générales : appellation des trois grades (animateur, animateur principal de 2ème classe et animateur principal de 1ère classe), définition des missions par grade, domaines d’exercice des missions (dont celui de la cohésion sociale).
Le chapitre II est consacré au recrutement par concours et par la voie de la promotion interne dans les deux premiers grades. La promotion interne au choix pour l’accès au grade d’animateur concerne les adjoints d’animation principaux de 1ère classe et de 2ème classe comptant 10 ans de services effectifs (contre 15 actuellement) en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat, dont cinq années au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation. L’accès au 2ème grade par la voie de la promotion interne intervient après examen professionnel et s’adresse aux mêmes fonctionnaires avec une durée de services effectifs exigée de douze ans, en position d’activité ou de détachement dans un emploi d’une collectivité territoriale ou de l’Etat dont cinq années au moins dans le cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation.
Les chapitres III et IV renvoient au décret-cadre respectivement pour les conditions de nomination et de titularisation et pour les règles d’avancement.
Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec les tableaux d’intégration pour les agents appartenant au cadre d’emplois des animateurs et le règlement des différentes situations individuelles en cours : fonctionnaires détachés, candidats inscrits sur les listes d’aptitude établies après concours ou au titre de la promotion interne ou sur les tableaux d’avancement de grade, lauréats de l’examen professionnel d’animateur-chef, stagiaires …
Le chapitre VI fixe la date d’entrée en vigueur du décret au premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Les quatre autres projets tirent les conséquences de la création du nouveau cadre d’emplois. Ils portent respectivement sur :
- les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux ;
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au grade d’animateur principal de 2ème classe ;
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade d’animateur principal de 2ème classe ;
- les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’avancement au grade d’animateur principal de 1ère classe.
La date d’entrée en vigueur de ces quatre textes est fixée au 1er janvier 2011.
Application de la réforme de la catégorie B à la filière police
Parmi les quatre projets de décrets examinés par le CSFPT, le premier fixe le statut particulier du nouveau cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.
Le chapitre Ier énumère les trois grades du cadre d’emplois (chef de service de police municipale, chef de service de police municipale principal de 2ème et de 1ère classe) et fixe les missions.
Le chapitre II ne prévoit un recrutement par concours et promotion interne que dans le seul premier grade compte tenu du vivier peu important de ce cadre d’emplois, de l’absence de diplôme de niveau III en la matière et de la difficulté à définir des missions propres à un tel niveau de recrutement. Le premier grade demeure accessible par concours externe avec un diplôme généraliste de niveau IV.
Deux voies de promotion interne sont prévues : - avec examen professionnel pour les agents de police municipale ayant 8 ans de services effectifs. L’examen professionnel réservé aux chefs de police pendant 4 ans (2006-2010), hors quotas, n’est quant à lui pas reconduit, l’ensemble des chefs de police ayant eu la possibilité de le passer au moins une fois pendant cette période ; - une nouvelle possibilité sans examen professionnel pour les brigadiers-chefs principaux et les chefs de police comptant au moins 10 ans de services effectifs dans le cadre d’emplois des agents de police municipale.
Le chapitre III indique les conditions de nomination et de titularisation en faisant largement référence au décret-cadre commun à la catégorie B. En revanche, les dispositions propres à la formation des policiers municipaux inscrites dans le code des communes sont reprises.
Le chapitre IV rappelle les règles d’avancement, également fortement conditionnées par le décret-cadre, avec un rappel de la spécificité en matière de formation continue pour la police municipale.
Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d’emplois, avec les tableaux d’intégration pour les agents du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et les dispositions transitoires pour les lauréats de concours, les stagiaires, les agents inscrits sur un tableau d’avancement, une liste d’aptitude de promotion interne ou ayant réussi un examen professionnel de promotion interne ou d’avancement de grade.
Le chapitre VI a trait aux dispositions propres à la police municipale relatives à la promotion à titre posthume.
Au titre des dispositions finales, le chapitre VII prévoit l’abrogation de l’actuel statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale et la date d’entrée en vigueur du décret fixée au premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Les trois autres projets de décrets tirent les conséquences de la création du nouveau cadre d’emplois. Ils portent sur les modalités d’organisation de l’examen professionnel d’accès par voie de promotion interne au 1er grade et des examens professionnels d’avancement aux 2ème et 3ème grade.
L’examen du projet de décret fixant les modalités d’organisation des concours pour le recrutement des chefs de service de police municipale a été reporté.
La date d’entrée en vigueur des textes examinés est fixée au premier jour du sixième mois qui suit celui de leur publication.
Régime indemnitaire du nouveau cadre d’emplois des techniciens
Afin de tirer les conséquences sur le plan indemnitaire du projet de décret statutaire sur les techniciens territoriaux qui réalise la fusion des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux, il est envisagé de modifier le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En attendant le passage dans le nouvel espace statutaire des corps techniques du ministère chargé de l’équipement, le projet de décret établit à titre transitoire de nouvelles références avec les corps de l’Etat qui maintiennent au plus près le régime indemnitaire actuel :
- le grade de technicien principal de 1ère classe aura pour référence le grade de technicien supérieur en chef ;
- le grade de technicien principal de 2ème classe aura pour référence le grade de contrôleur principal des travaux publics de l’Etat (TPE) ;
- le grade de technicien aura pour référence le grade de contrôleur des TPE.
Demi-traitement à l’expiration des congés de maladie pour les fonctionnaires inaptes
Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a amélioré la situation des fonctionnaires malades déclarés définitivement inaptes à l’issue de leurs droits à congés en prévoyant le maintien du demi-traitement lorsque les décisions d’admission à la retraite tardent, pour des raisons techniques à être prise par l’administration. Le projet de décret modifie le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 afin de couvrir les autres cas d’attente d’une décision de l’administration. Les fonctionnaires qui auront épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme pourront continuer à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision d’admission à la retraite mais aussi de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité.

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