jeudi 7 octobre 2010

ARRET DU CONSEIL D'ETAT du 2 juin 2010 :pour attaquer un arreté individuel litigieux un syndicat doit justifier d'un interet à agir suffisant

La FAFPT du Nord pas de Calais paye cher (3000 €) pour n'avoir pas fait agir un agent lésé .....un certain recours fait par un certain syndicat contre un arreté litigieux de promotion à la CUMPM devrait avoir bien mesuré "cette question " posée dès l'origine par la CFDT MPM ....


Extrait du jugement du 2 juin 2010 du CE Secrétaire général du CCAS de LOOS contre la fédération autonome de la FPT du Nord pas de Calais


"Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais, qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts en vigueur à la date de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, d'assurer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; qu'eu égard à la portée de l'arrêté du 16 juillet 1998, relatif aux modalités de rémunération de M. A au titre de ses activités de direction du CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le tribunal administratif de Lille a inexactement qualifié les faits en rejetant la fin de non-recevoir opposée par le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS à la demande de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ; que par suite, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas d'un intérêt suffisant lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 1998 ; que sa demande est irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais le versement au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 juin 2007 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais versera au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS et à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais.
Une copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales".

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