Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, M. Claude A. c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (ONIGC), Req.n° 301317
Fonction publique - Procédure administrative - Droit de la défense - Communication du dossier individuel - Mesure prise en considération de sa personne - Mutation dans l'intérêt du service - Obligation d’informer - Délai suffisant.
Un agent public doit être mis à même de demander la communication de son dossier dès lors qu’il fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, et ce que la décision soit ou non justifiée par l'intérêt du service.
"Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de mutation litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que « la mutation contestée a été prononcée dans l'intérêt du service et n'a donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire » ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas le caractère d'une sanction disciplinaire que les formalités prescrites par les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'avaient pas à être respectées en l'espèce, alors qu'une mesure de mutation dans l'intérêt du service n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire est susceptible d'être prise en considération de la personne et est, dans ce cas, soumise à l'obligation résultant de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
(…)
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, fondée notamment sur l'insuffisance de M. A dans l'exécution des missions d'encadrement incombant à son emploi, ainsi qu'elle ressort, en particulier, de ses fiches de notation, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que ce dernier devait être mis à même de demander la communication de son dossier en temps utile ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, le 9 décembre 1999 ; qu'il a disposé, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse en date du 17 décembre 1999, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. A a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit donc être écarté."
Sur la communication du dossier individuel :
En application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et également de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sur la liberté d'accès aux documents administratifs, l’administration ou l’établissement employeur doit informer l'agent visé par une mesure prise en considération de la personne de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter son dossier.
Pour constater que cette formalité a été respectée, la juridiction administrative utilise le plus souvent la formule suivante :
"Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a en temps utile, été mis à même de prendre connaissance de son dossier" (Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
Il résulte de ce qui précède que l’administration ou l’établissement employeur a l’obligation d’informer l'agent de son droit à consulter son dossier.
Or, en l’espèce, la solution de l’arrêt M. Claude A c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, Req. n° 301317) est pour le moins confuse et contradictoire. En effet, le Conseil d’Etat reconnaît explicitement que l’agent n’a pas été informé de la possibilité de demander la communication de son dossier, mais considère in fine que dès lors qu’il été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, qui s’est tenu plus de 8 jours avant que la mesure litigieuse soit prise, l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier.
En somme, l’obligation d’informer l’agent de son droit à communication ne serait plus un vice de procédure substantiel dès lors l’administration ou l’établissement employeur est en mesure d’établir que l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier. D’ailleurs, la formulation de l’arrêt est d’une particulière subtilité puisque le Conseil d’Etat considère que l’agent "(…) a été mis à même de présenter une demande en ce sens" et non plus "(…) de prendre connaissance de son dossier" (Cf. : Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
L’irrégularité commise par l’administration aurait dû conduire le Conseil d’Etat à annuler la décision attaquée pour violation des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Un tel arrêt ne contribue certainement pas à renforcer les droits de la défense.
Fonction publique - Procédure administrative - Droit de la défense - Communication du dossier individuel - Mesure prise en considération de sa personne - Mutation dans l'intérêt du service - Obligation d’informer - Délai suffisant.
Un agent public doit être mis à même de demander la communication de son dossier dès lors qu’il fait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, et ce que la décision soit ou non justifiée par l'intérêt du service.
"Considérant qu'il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A n'avait pas été mis à même de consulter son dossier préalablement à la mesure de mutation litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que « la mutation contestée a été prononcée dans l'intérêt du service et n'a donc pas le caractère d'une sanction disciplinaire » ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la décision litigieuse n'aurait pas le caractère d'une sanction disciplinaire que les formalités prescrites par les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 n'avaient pas à être respectées en l'espèce, alors qu'une mesure de mutation dans l'intérêt du service n'ayant pas le caractère d'une sanction disciplinaire est susceptible d'être prise en considération de la personne et est, dans ce cas, soumise à l'obligation résultant de ces dispositions, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit.
(…)
Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, fondée notamment sur l'insuffisance de M. A dans l'exécution des missions d'encadrement incombant à son emploi, ainsi qu'elle ressort, en particulier, de ses fiches de notation, doit être regardée comme ayant été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 que ce dernier devait être mis à même de demander la communication de son dossier en temps utile ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, le 9 décembre 1999 ; qu'il a disposé, préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse en date du 17 décembre 1999, d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier ; qu'ainsi, et alors même qu'il n'aurait pas été informé de la possibilité d'une telle communication, M. A a été mis à même de présenter une demande en ce sens ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit donc être écarté."
Sur la communication du dossier individuel :
En application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et également de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, sur la liberté d'accès aux documents administratifs, l’administration ou l’établissement employeur doit informer l'agent visé par une mesure prise en considération de la personne de la possibilité qui lui est offerte de venir consulter son dossier.
Pour constater que cette formalité a été respectée, la juridiction administrative utilise le plus souvent la formule suivante :
"Il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a en temps utile, été mis à même de prendre connaissance de son dossier" (Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
Il résulte de ce qui précède que l’administration ou l’établissement employeur a l’obligation d’informer l'agent de son droit à consulter son dossier.
Or, en l’espèce, la solution de l’arrêt M. Claude A c/ Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures (Conseil d'Etat, 17 décembre 2007, Req. n° 301317) est pour le moins confuse et contradictoire. En effet, le Conseil d’Etat reconnaît explicitement que l’agent n’a pas été informé de la possibilité de demander la communication de son dossier, mais considère in fine que dès lors qu’il été informé de l'intention de l'administration de procéder à sa mutation dans l'intérêt du service lors d'un entretien avec le directeur général de l'Office, qui s’est tenu plus de 8 jours avant que la mesure litigieuse soit prise, l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier.
En somme, l’obligation d’informer l’agent de son droit à communication ne serait plus un vice de procédure substantiel dès lors l’administration ou l’établissement employeur est en mesure d’établir que l’agent a bénéficié d'un délai suffisant pour demander la communication de son dossier. D’ailleurs, la formulation de l’arrêt est d’une particulière subtilité puisque le Conseil d’Etat considère que l’agent "(…) a été mis à même de présenter une demande en ce sens" et non plus "(…) de prendre connaissance de son dossier" (Cf. : Conseil d’Etat, 18 mars 1988, PALMIER, AJDA 1988, p. 478).
L’irrégularité commise par l’administration aurait dû conduire le Conseil d’Etat à annuler la décision attaquée pour violation des dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905. Un tel arrêt ne contribue certainement pas à renforcer les droits de la défense.
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